🦁 L'ÈRE DU LION : Sa Majesté JOHN KATANGA MUKINDA KYANANA II Déploie son Gouvernement de Choc !
« Pour qu'une forêt soit forte, chaque arbre doit être à sa place. »
Le Groupement Katanga entre désormais dans une nouvelle dimension. Sa Majesté JOHN KATANGA MUKINDA KYANANA II , le Lion de la tribu de BALEMBA, vient de signer la Décision N°001/CAB/G-KAT/2026 , portant nomination des membres de son Cabinet et des services techniques.
Ce n'est pas une simple liste de noms ; c'est une véritable architecture de développement conçue pour le 21ème siècle. En alliant la sagesse ancestrale à l'expertise technique moderne,... Voir plus🦁 L'ÈRE DU LION : Sa Majesté JOHN KATANGA MUKINDA KYANANA II Déploie son Gouvernement de Choc !
« Pour qu'une forêt soit forte, chaque arbre doit être à sa place. »
Le Groupement Katanga entre désormais dans une nouvelle dimension. Sa Majesté JOHN KATANGA MUKINDA KYANANA II , le Lion de la tribu de BALEMBA, vient de signer la Décision N°001/CAB/G-KAT/2026 , portant nomination des membres de son Cabinet et des services techniques.
Ce n'est pas une simple liste de noms ; c'est une véritable architecture de développement conçue pour le 21ème siècle. En alliant la sagesse ancestrale à l'expertise technique moderne, le Grand Chef pose les jalons d'une gouvernance transparente, forte et tournée vers le progrès.
🏛️ Un Cabinet entre Tradition Sacrée et Modernité Technique
La structure mise en place par l'élu des esprits se divise en pôles stratégiques pour répondre à tous les besoins de la population :
DÉCISION N°001/CAB/G-KAT/2026 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CABINET ET DES SERVICES TECHNIQUES DU GRAND CHEF DE GROUPEMENT
Le Grand Chef de Groupement KATANGA ;
• Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 ;
• Vu la Loi n°15/012 du 25 août 2015 portant statut des Chefs Coutumiers en République Démocratique du Congo ;
• Vu le Décret-Loi n°082 du 02 juillet 1998 portant organisation et fonctionnement des entités administratives décentralisées ;
• Considérant la nécessité d’adapter la gouvernance du Groupement aux exigences de modernité, de transparence et de développement durable du 21ème siècle ;
• Considérant l’impératif de renforcer les services techniques pour une meilleure gestion des ressources naturelles et foncières au profit de la communauté ;
• Considérant l’urgence de structurer le Cabinet pour une coordination optimale des activités coutumières et administratives ;
________________________________________
DÉCIDE :
CHAPITRE I : DU COLLÈGE DES NOTABLES CONSEILLERS (Pôle Coutumier)
Article 1er : Sont nommés membres du Collège des Notables, gardiens des valeurs ancestrales :
1. Doyen MWANA KULEMA PETER NTENGU : Notable Principal, Conseiller chargé de la Coutume, des Affaires Locales et Frontalières.
2. M. NSUNKUMA MOFYA Justin : Conseiller chargé de l’Intronisation et des Cérémonies Coutumières.
3. M. SHINANGWA MUJINGA KABASO André : Conseiller chargé de l’Implantation et de l’Organisation Territoriale.
4. M. NSUMBANAMA KIFITA : Conseiller chargé de la Sécurité Traditionnelle.
5. M. MUSHIKATALA : Conseiller chargé des Limites Coutumières et du Foncier Traditionnel.
6. M. MUSHINGE : Conseiller chargé de la Médecine et de la Guérison Traditionnelles.
CHAPITRE II : DE LA DIRECTION DU CABINET (Pôle Administratif & Financier)
Article 2 : La gestion administrative et financière est confiée à :
• Directeur de Cabinet (DIRCAB) : M. MULUNDA MAKANDA JOHN
• Secrétaire Administratif : M. DJIMBILA VICTOR
• Trésorier du Groupement : M. KABUYA NUMBI Rody
• Caissière du Groupement : Mme KASHAMBA Albertine
CHAPITRE III : DES CONSEILLERS TECHNIQUES ET STRATÉGIQUES
Article 3 : Sont nommés pour l'expertise stratégique :
1. M. KIBOMBE KYAMPAGO Alain : Conseiller Principal chargé de la Planification.
2. M. KATANGA Moïse : Conseiller chargé du Développement Local et des Projets.
3. M. MWAPE MANDONA Daniel : Conseiller chargé de la Culture, du Patrimoine et de la Tradition.
4. M. KYANDO SAPATA Evariste : Conseiller chargé de la Diplomatie Coutumière, de la Communication et des Médias.
CHAPITRE IV : DES DÉPARTEMENTS SPÉCIALISÉS ET SERVICES TECHNIQUES
Article 4 : Sont nommés pour assurer l'expertise technique :
• Département Juridique : Me KYANANA PEPENGWE Jean-Louis et Me KALWA MASELE Jackson Héritier.
• Département Géologique & Ressources Naturelles : MM. Giresse WAKUMWENDA KILWA et ILUNGA MWANABUTE Victoire.
• Consultante Agricole : Mme MWANDWE BEYA Arlette.
• Département Marketing & Partenariats : M. NGOIE MWILAMBWE Goshen.
• Service Informatique & Nouvelles Technologies : Mme KASHAMBA MANDONA Cécile.
• Conservateur du Dépôt d’Armements Traditionnels et Officier de Liaison avec les Chasseurs : M. NTAMBO NDELENI MUKINDA Etienne
« On ne construit pas une maison sur des promesses, mais avec des bras validés et des esprits éclairés. » – Sa Majesté prouve ici qu'il privilégie l'action concrète.
CHAPITRE V : DE LA LOGISTIQUE, DU PROTOCOLE ET DE LA SÉCURITÉ
Article 5 : Sont nommés au titre des services d'appui :
• Chef de Protocole : M. NGOY DUWA Juris.
• Chef de Garage et Logistique : M. MAKINA Patient.
• Chef des Dispatches (Mouvements et Courriers) : M. KAKUDJI NGOY Elie.
• Maintenance & Atelier Électrique : M. MBANGU MUKINDA Pierrot.
• Chargé de Courriers : M. NKULU KABANGE.
Article 6 : La sécurité du Groupement et de Sa Majesté est assurée par :
• La Police Nationale Congolaise (PNC) : Un détachement de onze (11) éléments.
• La Police Locale (Vigilance) : Un corps de dix (10) éléments. Le tout sous l'autorité directe de Sa Majesté le Grand Chef.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
Article 7 : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision sont abrogées. Article 8 : Le Directeur de Cabinet est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature.
📢Un Message d'Unité et d'Espoir
Cette équipe de bâtisseurs à une mission claire : Servir. Sous l'autorité du Lion de BALEMBA, chaque nommé est appelé à l'excellence. Les anciens décrets sont abrogés, place à l'action !
Habitants du Groupement Katanga, soyez fiers. Votre leader ne se contente pas de régner, il organise votre avenir. Le temps de la mégestion est terminé, l'heure du rayonnement à sonné.
Vive Sa Majesté JOHN KATANGA MUKINDA KYANANA II !
Vive le nouveau Cabinet du Groupement Katanga !
Le développement est en marche !
Fait à Katanga, le 24 Janvier 2026
Sa Majesté JOHN KATANGA MUKINDA KYANANA II
Grand Chef de Groupement Katanga
« Pour qu'une forêt soit forte, chaque arbre doit être à sa place. »
Le Groupement Katanga entre désormais dans une nouvelle dimension. Sa Majesté JOHN KATANGA MUKINDA KYANANA II , le Lion de la tribu de BALEMBA, vient de signer la Décision N°001/CAB/G-KAT/2026 , portant nomination des membres de son Cabinet et des services techniques.
Ce n'est pas une simple liste de noms ; c'est une véritable architecture de développement conçue pour le 21ème siècle. En alliant la sagesse ancestrale à l'expertise technique moderne,... Voir plus🦁 L'ÈRE DU LION : Sa Majesté JOHN KATANGA MUKINDA KYANANA II Déploie son Gouvernement de Choc !
« Pour qu'une forêt soit forte, chaque arbre doit être à sa place. »
Le Groupement Katanga entre désormais dans une nouvelle dimension. Sa Majesté JOHN KATANGA MUKINDA KYANANA II , le Lion de la tribu de BALEMBA, vient de signer la Décision N°001/CAB/G-KAT/2026 , portant nomination des membres de son Cabinet et des services techniques.
Ce n'est pas une simple liste de noms ; c'est une véritable architecture de développement conçue pour le 21ème siècle. En alliant la sagesse ancestrale à l'expertise technique moderne, le Grand Chef pose les jalons d'une gouvernance transparente, forte et tournée vers le progrès.
🏛️ Un Cabinet entre Tradition Sacrée et Modernité Technique
La structure mise en place par l'élu des esprits se divise en pôles stratégiques pour répondre à tous les besoins de la population :
DÉCISION N°001/CAB/G-KAT/2026 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CABINET ET DES SERVICES TECHNIQUES DU GRAND CHEF DE GROUPEMENT
Le Grand Chef de Groupement KATANGA ;
• Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 ;
• Vu la Loi n°15/012 du 25 août 2015 portant statut des Chefs Coutumiers en République Démocratique du Congo ;
• Vu le Décret-Loi n°082 du 02 juillet 1998 portant organisation et fonctionnement des entités administratives décentralisées ;
• Considérant la nécessité d’adapter la gouvernance du Groupement aux exigences de modernité, de transparence et de développement durable du 21ème siècle ;
• Considérant l’impératif de renforcer les services techniques pour une meilleure gestion des ressources naturelles et foncières au profit de la communauté ;
• Considérant l’urgence de structurer le Cabinet pour une coordination optimale des activités coutumières et administratives ;
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DÉCIDE :
CHAPITRE I : DU COLLÈGE DES NOTABLES CONSEILLERS (Pôle Coutumier)
Article 1er : Sont nommés membres du Collège des Notables, gardiens des valeurs ancestrales :
1. Doyen MWANA KULEMA PETER NTENGU : Notable Principal, Conseiller chargé de la Coutume, des Affaires Locales et Frontalières.
2. M. NSUNKUMA MOFYA Justin : Conseiller chargé de l’Intronisation et des Cérémonies Coutumières.
3. M. SHINANGWA MUJINGA KABASO André : Conseiller chargé de l’Implantation et de l’Organisation Territoriale.
4. M. NSUMBANAMA KIFITA : Conseiller chargé de la Sécurité Traditionnelle.
5. M. MUSHIKATALA : Conseiller chargé des Limites Coutumières et du Foncier Traditionnel.
6. M. MUSHINGE : Conseiller chargé de la Médecine et de la Guérison Traditionnelles.
CHAPITRE II : DE LA DIRECTION DU CABINET (Pôle Administratif & Financier)
Article 2 : La gestion administrative et financière est confiée à :
• Directeur de Cabinet (DIRCAB) : M. MULUNDA MAKANDA JOHN
• Secrétaire Administratif : M. DJIMBILA VICTOR
• Trésorier du Groupement : M. KABUYA NUMBI Rody
• Caissière du Groupement : Mme KASHAMBA Albertine
CHAPITRE III : DES CONSEILLERS TECHNIQUES ET STRATÉGIQUES
Article 3 : Sont nommés pour l'expertise stratégique :
1. M. KIBOMBE KYAMPAGO Alain : Conseiller Principal chargé de la Planification.
2. M. KATANGA Moïse : Conseiller chargé du Développement Local et des Projets.
3. M. MWAPE MANDONA Daniel : Conseiller chargé de la Culture, du Patrimoine et de la Tradition.
4. M. KYANDO SAPATA Evariste : Conseiller chargé de la Diplomatie Coutumière, de la Communication et des Médias.
CHAPITRE IV : DES DÉPARTEMENTS SPÉCIALISÉS ET SERVICES TECHNIQUES
Article 4 : Sont nommés pour assurer l'expertise technique :
• Département Juridique : Me KYANANA PEPENGWE Jean-Louis et Me KALWA MASELE Jackson Héritier.
• Département Géologique & Ressources Naturelles : MM. Giresse WAKUMWENDA KILWA et ILUNGA MWANABUTE Victoire.
• Consultante Agricole : Mme MWANDWE BEYA Arlette.
• Département Marketing & Partenariats : M. NGOIE MWILAMBWE Goshen.
• Service Informatique & Nouvelles Technologies : Mme KASHAMBA MANDONA Cécile.
• Conservateur du Dépôt d’Armements Traditionnels et Officier de Liaison avec les Chasseurs : M. NTAMBO NDELENI MUKINDA Etienne
« On ne construit pas une maison sur des promesses, mais avec des bras validés et des esprits éclairés. » – Sa Majesté prouve ici qu'il privilégie l'action concrète.
CHAPITRE V : DE LA LOGISTIQUE, DU PROTOCOLE ET DE LA SÉCURITÉ
Article 5 : Sont nommés au titre des services d'appui :
• Chef de Protocole : M. NGOY DUWA Juris.
• Chef de Garage et Logistique : M. MAKINA Patient.
• Chef des Dispatches (Mouvements et Courriers) : M. KAKUDJI NGOY Elie.
• Maintenance & Atelier Électrique : M. MBANGU MUKINDA Pierrot.
• Chargé de Courriers : M. NKULU KABANGE.
Article 6 : La sécurité du Groupement et de Sa Majesté est assurée par :
• La Police Nationale Congolaise (PNC) : Un détachement de onze (11) éléments.
• La Police Locale (Vigilance) : Un corps de dix (10) éléments. Le tout sous l'autorité directe de Sa Majesté le Grand Chef.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
Article 7 : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision sont abrogées. Article 8 : Le Directeur de Cabinet est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature.
📢Un Message d'Unité et d'Espoir
Cette équipe de bâtisseurs à une mission claire : Servir. Sous l'autorité du Lion de BALEMBA, chaque nommé est appelé à l'excellence. Les anciens décrets sont abrogés, place à l'action !
Habitants du Groupement Katanga, soyez fiers. Votre leader ne se contente pas de régner, il organise votre avenir. Le temps de la mégestion est terminé, l'heure du rayonnement à sonné.
Vive Sa Majesté JOHN KATANGA MUKINDA KYANANA II !
Vive le nouveau Cabinet du Groupement Katanga !
Le développement est en marche !
Fait à Katanga, le 24 Janvier 2026
Sa Majesté JOHN KATANGA MUKINDA KYANANA II
Grand Chef de Groupement Katanga
🦁 L'ÈRE DU LION : Sa Majesté JOHN KATANGA MUKINDA KYANANA II Déploie son Gouvernement de Choc !
« Pour qu'une forêt soit forte, chaque arbre doit être à sa place. »
Le Groupement Katanga entre désormais dans une nouvelle dimension. Sa Majesté JOHN KATANGA MUKINDA KYANANA II , le Lion de la tribu de BALEMBA, vient de signer la Décision N°001/CAB/G-KAT/2026 , portant nomination des membres de son Cabinet et des services techniques.
Ce n'est pas une simple liste de noms ; c'est une véritable architecture de développement conçue pour le 21ème siècle. En alliant la sagesse ancestrale à l'expertise technique moderne,... Voir plus🦁 L'ÈRE DU LION : Sa Majesté JOHN KATANGA MUKINDA KYANANA II Déploie son Gouvernement de Choc !
« Pour qu'une forêt soit forte, chaque arbre doit être à sa place. »
Le Groupement Katanga entre désormais dans une nouvelle dimension. Sa Majesté JOHN KATANGA MUKINDA KYANANA II , le Lion de la tribu de BALEMBA, vient de signer la Décision N°001/CAB/G-KAT/2026 , portant nomination des membres de son Cabinet et des services techniques.
Ce n'est pas une simple liste de noms ; c'est une véritable architecture de développement conçue pour le 21ème siècle. En alliant la sagesse ancestrale à l'expertise technique moderne, le Grand Chef pose les jalons d'une gouvernance transparente, forte et tournée vers le progrès.
🏛️ Un Cabinet entre Tradition Sacrée et Modernité Technique
La structure mise en place par l'élu des esprits se divise en pôles stratégiques pour répondre à tous les besoins de la population :
DÉCISION N°001/CAB/G-KAT/2026 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CABINET ET DES SERVICES TECHNIQUES DU GRAND CHEF DE GROUPEMENT
Le Grand Chef de Groupement KATANGA ;
• Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 ;
• Vu la Loi n°15/012 du 25 août 2015 portant statut des Chefs Coutumiers en République Démocratique du Congo ;
• Vu le Décret-Loi n°082 du 02 juillet 1998 portant organisation et fonctionnement des entités administratives décentralisées ;
• Considérant la nécessité d’adapter la gouvernance du Groupement aux exigences de modernité, de transparence et de développement durable du 21ème siècle ;
• Considérant l’impératif de renforcer les services techniques pour une meilleure gestion des ressources naturelles et foncières au profit de la communauté ;
• Considérant l’urgence de structurer le Cabinet pour une coordination optimale des activités coutumières et administratives ;
________________________________________
DÉCIDE :
CHAPITRE I : DU COLLÈGE DES NOTABLES CONSEILLERS (Pôle Coutumier)
Article 1er : Sont nommés membres du Collège des Notables, gardiens des valeurs ancestrales :
1. Doyen MWANA KULEMA PETER NTENGU : Notable Principal, Conseiller chargé de la Coutume, des Affaires Locales et Frontalières.
2. M. NSUNKUMA MOFYA Justin : Conseiller chargé de l’Intronisation et des Cérémonies Coutumières.
3. M. SHINANGWA MUJINGA KABASO André : Conseiller chargé de l’Implantation et de l’Organisation Territoriale.
4. M. NSUMBANAMA KIFITA : Conseiller chargé de la Sécurité Traditionnelle.
5. M. MUSHIKATALA : Conseiller chargé des Limites Coutumières et du Foncier Traditionnel.
6. M. MUSHINGE : Conseiller chargé de la Médecine et de la Guérison Traditionnelles.
CHAPITRE II : DE LA DIRECTION DU CABINET (Pôle Administratif & Financier)
Article 2 : La gestion administrative et financière est confiée à :
• Directeur de Cabinet (DIRCAB) : M. MULUNDA MAKANDA JOHN
• Secrétaire Administratif : M. DJIMBILA VICTOR
• Trésorier du Groupement : M. KABUYA NUMBI Rody
• Caissière du Groupement : Mme KASHAMBA Albertine
CHAPITRE III : DES CONSEILLERS TECHNIQUES ET STRATÉGIQUES
Article 3 : Sont nommés pour l'expertise stratégique :
1. M. KIBOMBE KYAMPAGO Alain : Conseiller Principal chargé de la Planification.
2. M. KATANGA Moïse : Conseiller chargé du Développement Local et des Projets.
3. M. MWAPE MANDONA Daniel : Conseiller chargé de la Culture, du Patrimoine et de la Tradition.
4. M. KYANDO SAPATA Evariste : Conseiller chargé de la Diplomatie Coutumière, de la Communication et des Médias.
CHAPITRE IV : DES DÉPARTEMENTS SPÉCIALISÉS ET SERVICES TECHNIQUES
Article 4 : Sont nommés pour assurer l'expertise technique :
• Département Juridique : Me KYANANA PEPENGWE Jean-Louis et Me KALWA MASELE Jackson Héritier.
• Département Géologique & Ressources Naturelles : MM. Giresse WAKUMWENDA KILWA et ILUNGA MWANABUTE Victoire.
• Consultante Agricole : Mme MWANDWE BEYA Arlette.
• Département Marketing & Partenariats : M. NGOIE MWILAMBWE Goshen.
• Service Informatique & Nouvelles Technologies : Mme KASHAMBA MANDONA Cécile.
• Conservateur du Dépôt d’Armements Traditionnels et Officier de Liaison avec les Chasseurs : M. NTAMBO NDELENI MUKINDA Etienne
« On ne construit pas une maison sur des promesses, mais avec des bras validés et des esprits éclairés. » – Sa Majesté prouve ici qu'il privilégie l'action concrète.
CHAPITRE V : DE LA LOGISTIQUE, DU PROTOCOLE ET DE LA SÉCURITÉ
Article 5 : Sont nommés au titre des services d'appui :
• Chef de Protocole : M. NGOY DUWA Juris.
• Chef de Garage et Logistique : M. MAKINA Patient.
• Chef des Dispatches (Mouvements et Courriers) : M. KAKUDJI NGOY Elie.
• Maintenance & Atelier Électrique : M. MBANGU MUKINDA Pierrot.
• Chargé de Courriers : M. NKULU KABANGE.
Article 6 : La sécurité du Groupement et de Sa Majesté est assurée par :
• La Police Nationale Congolaise (PNC) : Un détachement de onze (11) éléments.
• La Police Locale (Vigilance) : Un corps de dix (10) éléments. Le tout sous l'autorité directe de Sa Majesté le Grand Chef.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
Article 7 : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision sont abrogées. Article 8 : Le Directeur de Cabinet est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature.
📢Un Message d'Unité et d'Espoir
Cette équipe de bâtisseurs à une mission claire : Servir. Sous l'autorité du Lion de BALEMBA, chaque nommé est appelé à l'excellence. Les anciens décrets sont abrogés, place à l'action !
Habitants du Groupement Katanga, soyez fiers. Votre leader ne se contente pas de régner, il organise votre avenir. Le temps de la mégestion est terminé, l'heure du rayonnement à sonné.
Vive Sa Majesté JOHN KATANGA MUKINDA KYANANA II !
Vive le nouveau Cabinet du Groupement Katanga !
Le développement est en marche !
Fait à Katanga, le 24 Janvier 2026
Sa Majesté JOHN KATANGA MUKINDA KYANANA II
Grand Chef de Groupement Katanga
« Pour qu'une forêt soit forte, chaque arbre doit être à sa place. »
Le Groupement Katanga entre désormais dans une nouvelle dimension. Sa Majesté JOHN KATANGA MUKINDA KYANANA II , le Lion de la tribu de BALEMBA, vient de signer la Décision N°001/CAB/G-KAT/2026 , portant nomination des membres de son Cabinet et des services techniques.
Ce n'est pas une simple liste de noms ; c'est une véritable architecture de développement conçue pour le 21ème siècle. En alliant la sagesse ancestrale à l'expertise technique moderne,... Voir plus🦁 L'ÈRE DU LION : Sa Majesté JOHN KATANGA MUKINDA KYANANA II Déploie son Gouvernement de Choc !
« Pour qu'une forêt soit forte, chaque arbre doit être à sa place. »
Le Groupement Katanga entre désormais dans une nouvelle dimension. Sa Majesté JOHN KATANGA MUKINDA KYANANA II , le Lion de la tribu de BALEMBA, vient de signer la Décision N°001/CAB/G-KAT/2026 , portant nomination des membres de son Cabinet et des services techniques.
Ce n'est pas une simple liste de noms ; c'est une véritable architecture de développement conçue pour le 21ème siècle. En alliant la sagesse ancestrale à l'expertise technique moderne, le Grand Chef pose les jalons d'une gouvernance transparente, forte et tournée vers le progrès.
🏛️ Un Cabinet entre Tradition Sacrée et Modernité Technique
La structure mise en place par l'élu des esprits se divise en pôles stratégiques pour répondre à tous les besoins de la population :
DÉCISION N°001/CAB/G-KAT/2026 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CABINET ET DES SERVICES TECHNIQUES DU GRAND CHEF DE GROUPEMENT
Le Grand Chef de Groupement KATANGA ;
• Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 ;
• Vu la Loi n°15/012 du 25 août 2015 portant statut des Chefs Coutumiers en République Démocratique du Congo ;
• Vu le Décret-Loi n°082 du 02 juillet 1998 portant organisation et fonctionnement des entités administratives décentralisées ;
• Considérant la nécessité d’adapter la gouvernance du Groupement aux exigences de modernité, de transparence et de développement durable du 21ème siècle ;
• Considérant l’impératif de renforcer les services techniques pour une meilleure gestion des ressources naturelles et foncières au profit de la communauté ;
• Considérant l’urgence de structurer le Cabinet pour une coordination optimale des activités coutumières et administratives ;
________________________________________
DÉCIDE :
CHAPITRE I : DU COLLÈGE DES NOTABLES CONSEILLERS (Pôle Coutumier)
Article 1er : Sont nommés membres du Collège des Notables, gardiens des valeurs ancestrales :
1. Doyen MWANA KULEMA PETER NTENGU : Notable Principal, Conseiller chargé de la Coutume, des Affaires Locales et Frontalières.
2. M. NSUNKUMA MOFYA Justin : Conseiller chargé de l’Intronisation et des Cérémonies Coutumières.
3. M. SHINANGWA MUJINGA KABASO André : Conseiller chargé de l’Implantation et de l’Organisation Territoriale.
4. M. NSUMBANAMA KIFITA : Conseiller chargé de la Sécurité Traditionnelle.
5. M. MUSHIKATALA : Conseiller chargé des Limites Coutumières et du Foncier Traditionnel.
6. M. MUSHINGE : Conseiller chargé de la Médecine et de la Guérison Traditionnelles.
CHAPITRE II : DE LA DIRECTION DU CABINET (Pôle Administratif & Financier)
Article 2 : La gestion administrative et financière est confiée à :
• Directeur de Cabinet (DIRCAB) : M. MULUNDA MAKANDA JOHN
• Secrétaire Administratif : M. DJIMBILA VICTOR
• Trésorier du Groupement : M. KABUYA NUMBI Rody
• Caissière du Groupement : Mme KASHAMBA Albertine
CHAPITRE III : DES CONSEILLERS TECHNIQUES ET STRATÉGIQUES
Article 3 : Sont nommés pour l'expertise stratégique :
1. M. KIBOMBE KYAMPAGO Alain : Conseiller Principal chargé de la Planification.
2. M. KATANGA Moïse : Conseiller chargé du Développement Local et des Projets.
3. M. MWAPE MANDONA Daniel : Conseiller chargé de la Culture, du Patrimoine et de la Tradition.
4. M. KYANDO SAPATA Evariste : Conseiller chargé de la Diplomatie Coutumière, de la Communication et des Médias.
CHAPITRE IV : DES DÉPARTEMENTS SPÉCIALISÉS ET SERVICES TECHNIQUES
Article 4 : Sont nommés pour assurer l'expertise technique :
• Département Juridique : Me KYANANA PEPENGWE Jean-Louis et Me KALWA MASELE Jackson Héritier.
• Département Géologique & Ressources Naturelles : MM. Giresse WAKUMWENDA KILWA et ILUNGA MWANABUTE Victoire.
• Consultante Agricole : Mme MWANDWE BEYA Arlette.
• Département Marketing & Partenariats : M. NGOIE MWILAMBWE Goshen.
• Service Informatique & Nouvelles Technologies : Mme KASHAMBA MANDONA Cécile.
• Conservateur du Dépôt d’Armements Traditionnels et Officier de Liaison avec les Chasseurs : M. NTAMBO NDELENI MUKINDA Etienne
« On ne construit pas une maison sur des promesses, mais avec des bras validés et des esprits éclairés. » – Sa Majesté prouve ici qu'il privilégie l'action concrète.
CHAPITRE V : DE LA LOGISTIQUE, DU PROTOCOLE ET DE LA SÉCURITÉ
Article 5 : Sont nommés au titre des services d'appui :
• Chef de Protocole : M. NGOY DUWA Juris.
• Chef de Garage et Logistique : M. MAKINA Patient.
• Chef des Dispatches (Mouvements et Courriers) : M. KAKUDJI NGOY Elie.
• Maintenance & Atelier Électrique : M. MBANGU MUKINDA Pierrot.
• Chargé de Courriers : M. NKULU KABANGE.
Article 6 : La sécurité du Groupement et de Sa Majesté est assurée par :
• La Police Nationale Congolaise (PNC) : Un détachement de onze (11) éléments.
• La Police Locale (Vigilance) : Un corps de dix (10) éléments. Le tout sous l'autorité directe de Sa Majesté le Grand Chef.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
Article 7 : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision sont abrogées. Article 8 : Le Directeur de Cabinet est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature.
📢Un Message d'Unité et d'Espoir
Cette équipe de bâtisseurs à une mission claire : Servir. Sous l'autorité du Lion de BALEMBA, chaque nommé est appelé à l'excellence. Les anciens décrets sont abrogés, place à l'action !
Habitants du Groupement Katanga, soyez fiers. Votre leader ne se contente pas de régner, il organise votre avenir. Le temps de la mégestion est terminé, l'heure du rayonnement à sonné.
Vive Sa Majesté JOHN KATANGA MUKINDA KYANANA II !
Vive le nouveau Cabinet du Groupement Katanga !
Le développement est en marche !
Fait à Katanga, le 24 Janvier 2026
Sa Majesté JOHN KATANGA MUKINDA KYANANA II
Grand Chef de Groupement Katanga
🦁 L'ÈRE DU LION : Sa Majesté JOHN KATANGA MUKINDA KYANANA II Déploie son Gouvernement de Choc !
« Pour qu'une forêt soit forte, chaque arbre doit être à sa place. »
Le Groupement Katanga entre désormais dans une nouvelle dimension. Sa Majesté JOHN KATANGA MUKINDA KYANANA II , le Lion de la tribu de BALEMBA, vient de signer la Décision N°001/CAB/G-KAT/2026 , portant nomination des membres de son Cabinet et des services techniques.
Ce n'est pas une simple liste de noms ; c'est une véritable architecture de développement conçue pour le 21ème siècle. En alliant la sagesse ancestrale à l'expertise technique moderne,... Voir plus🦁 L'ÈRE DU LION : Sa Majesté JOHN KATANGA MUKINDA KYANANA II Déploie son Gouvernement de Choc !
« Pour qu'une forêt soit forte, chaque arbre doit être à sa place. »
Le Groupement Katanga entre désormais dans une nouvelle dimension. Sa Majesté JOHN KATANGA MUKINDA KYANANA II , le Lion de la tribu de BALEMBA, vient de signer la Décision N°001/CAB/G-KAT/2026 , portant nomination des membres de son Cabinet et des services techniques.
Ce n'est pas une simple liste de noms ; c'est une véritable architecture de développement conçue pour le 21ème siècle. En alliant la sagesse ancestrale à l'expertise technique moderne, le Grand Chef pose les jalons d'une gouvernance transparente, forte et tournée vers le progrès.
🏛️ Un Cabinet entre Tradition Sacrée et Modernité Technique
La structure mise en place par l'élu des esprits se divise en pôles stratégiques pour répondre à tous les besoins de la population :
DÉCISION N°001/CAB/G-KAT/2026 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CABINET ET DES SERVICES TECHNIQUES DU GRAND CHEF DE GROUPEMENT
Le Grand Chef de Groupement KATANGA ;
• Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 ;
• Vu la Loi n°15/012 du 25 août 2015 portant statut des Chefs Coutumiers en République Démocratique du Congo ;
• Vu le Décret-Loi n°082 du 02 juillet 1998 portant organisation et fonctionnement des entités administratives décentralisées ;
• Considérant la nécessité d’adapter la gouvernance du Groupement aux exigences de modernité, de transparence et de développement durable du 21ème siècle ;
• Considérant l’impératif de renforcer les services techniques pour une meilleure gestion des ressources naturelles et foncières au profit de la communauté ;
• Considérant l’urgence de structurer le Cabinet pour une coordination optimale des activités coutumières et administratives ;
________________________________________
DÉCIDE :
CHAPITRE I : DU COLLÈGE DES NOTABLES CONSEILLERS (Pôle Coutumier)
Article 1er : Sont nommés membres du Collège des Notables, gardiens des valeurs ancestrales :
1. Doyen MWANA KULEMA PETER NTENGU : Notable Principal, Conseiller chargé de la Coutume, des Affaires Locales et Frontalières.
2. M. NSUNKUMA MOFYA Justin : Conseiller chargé de l’Intronisation et des Cérémonies Coutumières.
3. M. SHINANGWA MUJINGA KABASO André : Conseiller chargé de l’Implantation et de l’Organisation Territoriale.
4. M. NSUMBANAMA KIFITA : Conseiller chargé de la Sécurité Traditionnelle.
5. M. MUSHIKATALA : Conseiller chargé des Limites Coutumières et du Foncier Traditionnel.
6. M. MUSHINGE : Conseiller chargé de la Médecine et de la Guérison Traditionnelles.
CHAPITRE II : DE LA DIRECTION DU CABINET (Pôle Administratif & Financier)
Article 2 : La gestion administrative et financière est confiée à :
• Directeur de Cabinet (DIRCAB) : M. MULUNDA MAKANDA JOHN
• Secrétaire Administratif : M. DJIMBILA VICTOR
• Trésorier du Groupement : M. KABUYA NUMBI Rody
• Caissière du Groupement : Mme KASHAMBA Albertine
CHAPITRE III : DES CONSEILLERS TECHNIQUES ET STRATÉGIQUES
Article 3 : Sont nommés pour l'expertise stratégique :
1. M. KIBOMBE KYAMPAGO Alain : Conseiller Principal chargé de la Planification.
2. M. KATANGA Moïse : Conseiller chargé du Développement Local et des Projets.
3. M. MWAPE MANDONA Daniel : Conseiller chargé de la Culture, du Patrimoine et de la Tradition.
4. M. KYANDO SAPATA Evariste : Conseiller chargé de la Diplomatie Coutumière, de la Communication et des Médias.
CHAPITRE IV : DES DÉPARTEMENTS SPÉCIALISÉS ET SERVICES TECHNIQUES
Article 4 : Sont nommés pour assurer l'expertise technique :
• Département Juridique : Me KYANANA PEPENGWE Jean-Louis et Me KALWA MASELE Jackson Héritier.
• Département Géologique & Ressources Naturelles : MM. Giresse WAKUMWENDA KILWA et ILUNGA MWANABUTE Victoire.
• Consultante Agricole : Mme MWANDWE BEYA Arlette.
• Département Marketing & Partenariats : M. NGOIE MWILAMBWE Goshen.
• Service Informatique & Nouvelles Technologies : Mme KASHAMBA MANDONA Cécile.
• Conservateur du Dépôt d’Armements Traditionnels et Officier de Liaison avec les Chasseurs : M. NTAMBO NDELENI MUKINDA Etienne
« On ne construit pas une maison sur des promesses, mais avec des bras validés et des esprits éclairés. » – Sa Majesté prouve ici qu'il privilégie l'action concrète.
CHAPITRE V : DE LA LOGISTIQUE, DU PROTOCOLE ET DE LA SÉCURITÉ
Article 5 : Sont nommés au titre des services d'appui :
• Chef de Protocole : M. NGOY DUWA Juris.
• Chef de Garage et Logistique : M. MAKINA Patient.
• Chef des Dispatches (Mouvements et Courriers) : M. KAKUDJI NGOY Elie.
• Maintenance & Atelier Électrique : M. MBANGU MUKINDA Pierrot.
• Chargé de Courriers : M. NKULU KABANGE.
Article 6 : La sécurité du Groupement et de Sa Majesté est assurée par :
• La Police Nationale Congolaise (PNC) : Un détachement de onze (11) éléments.
• La Police Locale (Vigilance) : Un corps de dix (10) éléments. Le tout sous l'autorité directe de Sa Majesté le Grand Chef.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
Article 7 : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision sont abrogées. Article 8 : Le Directeur de Cabinet est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature.
📢Un Message d'Unité et d'Espoir
Cette équipe de bâtisseurs à une mission claire : Servir. Sous l'autorité du Lion de BALEMBA, chaque nommé est appelé à l'excellence. Les anciens décrets sont abrogés, place à l'action !
Habitants du Groupement Katanga, soyez fiers. Votre leader ne se contente pas de régner, il organise votre avenir. Le temps de la mégestion est terminé, l'heure du rayonnement à sonné.
Vive Sa Majesté JOHN KATANGA MUKINDA KYANANA II !
Vive le nouveau Cabinet du Groupement Katanga !
Le développement est en marche !
Fait à Katanga, le 24 Janvier 2026
Sa Majesté JOHN KATANGA MUKINDA KYANANA II
Grand Chef de Groupement Katanga
« Pour qu'une forêt soit forte, chaque arbre doit être à sa place. »
Le Groupement Katanga entre désormais dans une nouvelle dimension. Sa Majesté JOHN KATANGA MUKINDA KYANANA II , le Lion de la tribu de BALEMBA, vient de signer la Décision N°001/CAB/G-KAT/2026 , portant nomination des membres de son Cabinet et des services techniques.
Ce n'est pas une simple liste de noms ; c'est une véritable architecture de développement conçue pour le 21ème siècle. En alliant la sagesse ancestrale à l'expertise technique moderne,... Voir plus🦁 L'ÈRE DU LION : Sa Majesté JOHN KATANGA MUKINDA KYANANA II Déploie son Gouvernement de Choc !
« Pour qu'une forêt soit forte, chaque arbre doit être à sa place. »
Le Groupement Katanga entre désormais dans une nouvelle dimension. Sa Majesté JOHN KATANGA MUKINDA KYANANA II , le Lion de la tribu de BALEMBA, vient de signer la Décision N°001/CAB/G-KAT/2026 , portant nomination des membres de son Cabinet et des services techniques.
Ce n'est pas une simple liste de noms ; c'est une véritable architecture de développement conçue pour le 21ème siècle. En alliant la sagesse ancestrale à l'expertise technique moderne, le Grand Chef pose les jalons d'une gouvernance transparente, forte et tournée vers le progrès.
🏛️ Un Cabinet entre Tradition Sacrée et Modernité Technique
La structure mise en place par l'élu des esprits se divise en pôles stratégiques pour répondre à tous les besoins de la population :
DÉCISION N°001/CAB/G-KAT/2026 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CABINET ET DES SERVICES TECHNIQUES DU GRAND CHEF DE GROUPEMENT
Le Grand Chef de Groupement KATANGA ;
• Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 ;
• Vu la Loi n°15/012 du 25 août 2015 portant statut des Chefs Coutumiers en République Démocratique du Congo ;
• Vu le Décret-Loi n°082 du 02 juillet 1998 portant organisation et fonctionnement des entités administratives décentralisées ;
• Considérant la nécessité d’adapter la gouvernance du Groupement aux exigences de modernité, de transparence et de développement durable du 21ème siècle ;
• Considérant l’impératif de renforcer les services techniques pour une meilleure gestion des ressources naturelles et foncières au profit de la communauté ;
• Considérant l’urgence de structurer le Cabinet pour une coordination optimale des activités coutumières et administratives ;
________________________________________
DÉCIDE :
CHAPITRE I : DU COLLÈGE DES NOTABLES CONSEILLERS (Pôle Coutumier)
Article 1er : Sont nommés membres du Collège des Notables, gardiens des valeurs ancestrales :
1. Doyen MWANA KULEMA PETER NTENGU : Notable Principal, Conseiller chargé de la Coutume, des Affaires Locales et Frontalières.
2. M. NSUNKUMA MOFYA Justin : Conseiller chargé de l’Intronisation et des Cérémonies Coutumières.
3. M. SHINANGWA MUJINGA KABASO André : Conseiller chargé de l’Implantation et de l’Organisation Territoriale.
4. M. NSUMBANAMA KIFITA : Conseiller chargé de la Sécurité Traditionnelle.
5. M. MUSHIKATALA : Conseiller chargé des Limites Coutumières et du Foncier Traditionnel.
6. M. MUSHINGE : Conseiller chargé de la Médecine et de la Guérison Traditionnelles.
CHAPITRE II : DE LA DIRECTION DU CABINET (Pôle Administratif & Financier)
Article 2 : La gestion administrative et financière est confiée à :
• Directeur de Cabinet (DIRCAB) : M. MULUNDA MAKANDA JOHN
• Secrétaire Administratif : M. DJIMBILA VICTOR
• Trésorier du Groupement : M. KABUYA NUMBI Rody
• Caissière du Groupement : Mme KASHAMBA Albertine
CHAPITRE III : DES CONSEILLERS TECHNIQUES ET STRATÉGIQUES
Article 3 : Sont nommés pour l'expertise stratégique :
1. M. KIBOMBE KYAMPAGO Alain : Conseiller Principal chargé de la Planification.
2. M. KATANGA Moïse : Conseiller chargé du Développement Local et des Projets.
3. M. MWAPE MANDONA Daniel : Conseiller chargé de la Culture, du Patrimoine et de la Tradition.
4. M. KYANDO SAPATA Evariste : Conseiller chargé de la Diplomatie Coutumière, de la Communication et des Médias.
CHAPITRE IV : DES DÉPARTEMENTS SPÉCIALISÉS ET SERVICES TECHNIQUES
Article 4 : Sont nommés pour assurer l'expertise technique :
• Département Juridique : Me KYANANA PEPENGWE Jean-Louis et Me KALWA MASELE Jackson Héritier.
• Département Géologique & Ressources Naturelles : MM. Giresse WAKUMWENDA KILWA et ILUNGA MWANABUTE Victoire.
• Consultante Agricole : Mme MWANDWE BEYA Arlette.
• Département Marketing & Partenariats : M. NGOIE MWILAMBWE Goshen.
• Service Informatique & Nouvelles Technologies : Mme KASHAMBA MANDONA Cécile.
• Conservateur du Dépôt d’Armements Traditionnels et Officier de Liaison avec les Chasseurs : M. NTAMBO NDELENI MUKINDA Etienne
« On ne construit pas une maison sur des promesses, mais avec des bras validés et des esprits éclairés. » – Sa Majesté prouve ici qu'il privilégie l'action concrète.
CHAPITRE V : DE LA LOGISTIQUE, DU PROTOCOLE ET DE LA SÉCURITÉ
Article 5 : Sont nommés au titre des services d'appui :
• Chef de Protocole : M. NGOY DUWA Juris.
• Chef de Garage et Logistique : M. MAKINA Patient.
• Chef des Dispatches (Mouvements et Courriers) : M. KAKUDJI NGOY Elie.
• Maintenance & Atelier Électrique : M. MBANGU MUKINDA Pierrot.
• Chargé de Courriers : M. NKULU KABANGE.
Article 6 : La sécurité du Groupement et de Sa Majesté est assurée par :
• La Police Nationale Congolaise (PNC) : Un détachement de onze (11) éléments.
• La Police Locale (Vigilance) : Un corps de dix (10) éléments. Le tout sous l'autorité directe de Sa Majesté le Grand Chef.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
Article 7 : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision sont abrogées. Article 8 : Le Directeur de Cabinet est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature.
📢Un Message d'Unité et d'Espoir
Cette équipe de bâtisseurs à une mission claire : Servir. Sous l'autorité du Lion de BALEMBA, chaque nommé est appelé à l'excellence. Les anciens décrets sont abrogés, place à l'action !
Habitants du Groupement Katanga, soyez fiers. Votre leader ne se contente pas de régner, il organise votre avenir. Le temps de la mégestion est terminé, l'heure du rayonnement à sonné.
Vive Sa Majesté JOHN KATANGA MUKINDA KYANANA II !
Vive le nouveau Cabinet du Groupement Katanga !
Le développement est en marche !
Fait à Katanga, le 24 Janvier 2026
Sa Majesté JOHN KATANGA MUKINDA KYANANA II
Grand Chef de Groupement Katanga
L’Élite sous Surveillance : Le Djimbilisme et la Fin de l’Impunité pour les "Intouchables" Africains
La corruption n’est pas qu’une affaire de pots-de-vin ; lorsqu'elle devient institutionnelle, elle se transforme en une arme de guerre politique. En Afrique, l'abus de fonction est trop souvent le bouclier des puissants et le glaive qui abat les rivaux. Mais le vent tourne.
Avant de plonger au cœur de cette analyse, une étape est indispensable pour tout patriote ou chercheur de justice. Pour comprendre la révolution juridique en marche, vous devez posséder l'outil de référence absolu : le « Nouveau Code pénal Africain pour la Haute... Voir plusL’Élite sous Surveillance : Le Djimbilisme et la Fin de l’Impunité pour les "Intouchables" Africains
La corruption n’est pas qu’une affaire de pots-de-vin ; lorsqu'elle devient institutionnelle, elle se transforme en une arme de guerre politique. En Afrique, l'abus de fonction est trop souvent le bouclier des puissants et le glaive qui abat les rivaux. Mais le vent tourne.
Avant de plonger au cœur de cette analyse, une étape est indispensable pour tout patriote ou chercheur de justice. Pour comprendre la révolution juridique en marche, vous devez posséder l'outil de référence absolu : le « Nouveau Code pénal Africain pour la Haute Justice » de Victor Djimbila Kazadi. C'est, sans équivoque, le code pénal le plus abouti de l'histoire moderne pour restaurer la dignité du continent.
👉 Réservez votre exemplaire ici : Investissez dans la Haute Justice Africaine https://www.morebooks.de/sh...
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I. L'Abus de Fonction : Quand l'État devient une Arme de Neutralisation Politique
L'abus de fonction en Afrique dépasse le simple détournement de fonds. C’est une instrumentalisation systémique de la puissance publique.
Le Détournement du Pouvoir Légal
Le diagnostic est sans appel : les hauts responsables (Présidents, ministres, gouverneurs) utilisent les leviers de l'État pour :
• Manipuler la loi : Créer des cadres réglementaires sur mesure pour l'élite.
• Éliminer la concurrence : Utiliser les services de sécurité et l'appareil judiciaire pour harceler, emprisonner ou discréditer les rivaux politiques.
• Financer l'autoritarisme : Ponctionner les ressources nationales pour consolider des réseaux de clientèle et maintenir une emprise de fer sur le pouvoir.
Le Piège de la Prescription
L’une des plus grandes failles du système actuel est le délai de prescription. Les réseaux criminels infiltrés dans l'État jouent la montre. Entre manœuvres juridiques et corruption des magistrats, les crimes de "haute volée" s'effacent avec le temps. C’est ici que le Djimbilisme intervient pour briser ce cycle.
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II. Le Djimbilisme : Une Justice Endogène pour les "Géants"
Le Djimbilisme n’est pas une simple réforme ; c’est un changement de paradigme. C’est un cadre de justice enraciné dans nos valeurs africaines, mais projeté vers l’avenir pour juger ceux qui se croyaient au-dessus des lois : chefs d'État, parlementaires et multinationales prédatrices.
Les Piliers Techniques et Stratégiques du Djimbilisme
L'application du Djimbilisme repose sur une ingénierie juridique rigoureuse :
1. Une Architecture Judiciaire Inviolable
• Autonomie Totale : Création de juridictions spécialisées dotées d'une indépendance financière garantie, les rendant imperméables aux pressions de l'exécutif.
• Imprescriptibilité des Crimes de Haute Corruption : Le Djimbilisme propose de rendre les abus de fonction de haut niveau quasi-imprescriptibles. Le temps ne doit plus être l'allié des corrompus.
• Audits Proactifs : Passer d'une justice réactive à une surveillance constante des indicateurs de risques au sein des ministères.
2. Le Retour aux Valeurs de Responsabilité (Ubuntu et Consensus) Le Djimbilisme réintègre la dimension éthique africaine. La justice n'est plus une machine froide importée, mais un processus de reddition de comptes communautaire. En valorisant la transparence et la recherche du consensus, le modèle gagne une légitimité populaire que les systèmes actuels ont perdue.
3. Une Diplomatie de Traçabilité Le Djimbilisme ne s'arrête pas aux frontières. Il déploie des stratégies de coopération internationale pour :
• Traquer les fonds illicites dans les paradis fiscaux.
• Forcer les multinationales complices à répondre de leurs actes devant des tribunaux africains renforcés.
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Conclusion : Vers une Gouvernance de l'Honneur
L’abus de fonction a trop longtemps servi de verrou au développement de l'Afrique. En proposant des mécanismes techniques clairs — de la réforme des prescriptions à l'indépendance financière des juges — le Djimbilisme offre enfin une réponse proportionnée à la taille des défis du continent.
Tenir les plus hauts responsables pour comptables de leurs actes n'est plus un rêve, c'est une feuille de route stratégique.
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Vous souhaitez approfondir ces mécanismes et découvrir les articles détaillés sur la corruption institutionnelle ? Poursuivez votre lecture ci-dessous et n'oubliez pas de sécuriser votre base juridique avec l'ouvrage de référence de Victor Djimbila Kazadi.
Article 309 – Assassinats politiques
1. Définition de l’infraction : Constitue un assassinat politique toute action ayant pour objet, pour effet ou pour finalité la mise à mort, la tentative de mise à mort ou la planification de la mise à mort d’une personne en raison de son engagement politique, de son opinion politique, de sa candidature à une fonction publique, de son rôle dans une institution démocratique ou de son opposition à un détenteur de pouvoir public.
L’infraction couvre notamment :
a) La commande, l’organisation, le financement, la logistique, l’incitation, la provocation ou la manipulation conduisant à la mise à mort d’un adversaire politique ;
b) La complicité, la participation, la connaissance préalable non dénoncée ou la couverture de tels actes par omission volontaire ;
c) Le recours à des milices, services de sécurité détournés, agents publics ou tiers afin de perpétrer l’acte.
2. Personnes concernées : Sont justiciables de la présente disposition, lorsqu’ils sont en exercice ou l’ont été au moment des faits :
– les Chefs d’État et de gouvernement ;
– les ministres et secrétaires d’État ;
– les députés, sénateurs et membres d’assemblées nationales ou fédérales ;
– les gouverneurs, présidents de région, maires et dirigeants territoriaux ;
– les chefs des forces armées, de police, de sécurité ou de renseignements ;
– toute autre personne investie d’un mandat public de haut niveau.
3. Peines principales : Toute personne reconnue coupable d’assassinat politique est punie de :
a) Réclusion criminelle de trente (30) à quarante-cinq (45) ans, ou de la réclusion à perpétuité, selon la gravité des faits ;
b) Amende pénale de 5 000 000 USD à 50 000 000 USD ;
c) Inhabilitation absolue et définitive à exercer toute fonction publique élective, nominative, exécutive, militaire ou diplomatique ;
d) Perte automatique des décorations, grades, privilèges et immunités liés à la fonction.
4. Peines complémentaires obligatoires : Outre les peines principales, la juridiction impose :
a) La restitution intégrale des fonds, avantages ou biens obtenus grâce aux actes liés à l’infraction ou utilisés pour leur préparation ;
b) La rétrocession obligatoire à l’État de tout bien mal acquis, qu’il soit situé sur le territoire national ou à l’étranger, incluant immeubles, comptes financiers, avoirs numériques, titres ou participations ;
c) La réparation financière aux ayants droit de la victime, fixée entre 500 000 USD et 5 000 000 USD, indépendamment des autres dommages civils.
5. Responsabilité hiérarchique et chaîne de commandement : Le supérieur hiérarchique, civil ou militaire, est pénalement responsable lorsqu’il :
a) A ordonné, encouragé ou cautionné l’acte ;
b) Avait connaissance ou ne pouvait raisonnablement ignorer la préparation ou l’exécution de l’acte et n’a pas pris toutes mesures nécessaires pour l’empêcher ou le réprimer.
6. Prescription pénale : L’action publique et les peines prévues à l’article 309 sont imprescriptibles.
À défaut d’imprescriptibilité dans un État, la prescription ne peut être inférieure à quarante (40) ans, afin de tenir compte de la complexité des enquêtes politiques en Afrique et de la nécessité de protéger les institutions démocratiques.
7. Coopération interafricaine : Les États parties au Code pénal africain pour la haute justice et la gouvernance responsable s’engagent à :
a) Exécuter sans délai tout mandat d’arrêt ou demande d’extradition liée à l’infraction prévue au présent article ;
b) Lever toute immunité ou protection institutionnelle faisant obstacle à la manifestation de la vérité ;
c) Coopérer pleinement en matière d’enquêtes, d’échanges d’informations, de gel et de saisie d’avoirs
ARTICLE 310 — Tentatives d’élimination physique des responsables publics
1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction de haute gravité toute tentative d’élimination physique commise, ordonnée, facilitée ou financée par un responsable public en fonction, visant un autre responsable public ou toute personne protégée par la loi, notamment au moyen :
a) d’attentats, agressions organisées, empoisonnements, ou dispositifs létaux ou quasi-létaux ;
b) d’opérations clandestines destinées à neutraliser un rival politique, administratif ou institutionnel ;
c) de toute action concertée ayant pour objectif de provoquer un dommage corporel grave sans aboutir au décès.
2. Champ des personnes concernées : Sont concernés par la présente disposition :
— le Président de la République ;
— les Vice-Présidents ;
— les Premiers ministres et membres du Gouvernement ;
— les députés et sénateurs ;
— les gouverneurs, vice-gouverneurs et membres des exécutifs provinciaux ;
— les hauts magistrats, chefs d’agences nationales, autorités indépendantes et dirigeants des corps constitués.
3. Peines principales : Tout auteur reconnu coupable est puni de :
a) Réclusion criminelle de vingt (20) à trente-cinq (35) ans ;
b) Amende de 500 000 USD à 5 000 000 USD, proportionnée à la gravité des faits et au rôle institutionnel de l’auteur ;
c) Inhabilitation définitive à exercer toute fonction élective, exécutive, judiciaire, militaire ou de direction administrative au sein d’un État africain ou d’une institution publique continentale.
4. Peines complémentaires obligatoires : Sont obligatoirement prononcées :
a) Rétrocession intégrale à l’État de tous biens, fonds ou avantages acquis dans le cadre ou à l’occasion de l’infraction ;
b) Restitution intégrale des fonds publics détournés ou utilisés pour financer la tentative incriminée ;
c) Confiscation des biens mal acquis, situés sur le territoire national ou à l’étranger, jusqu’à concurrence de la valeur du préjudice ;
d) Privation de décorations, distinctions et prérogatives attachées aux fonctions antérieures.
5. Circonstances aggravantes : Les peines prévues aux paragraphes 3 et 4 sont portées à leur maximum lorsque :
a) les faits ont été commis avec utilisation de ressources de l’État, de forces de sécurité, ou de services de renseignement ;
b) l’infraction a visé un processus électoral, une institution constitutionnelle ou un acteur essentiel à la stabilité nationale ;
c) plusieurs victimes ont été ciblées dans une même opération.
6. Tentative et participation : Quiconque conçoit, planifie, facilite, finance ou couvre l’infraction est puni comme auteur principal.
Les complices encourent les mêmes peines, réduites d’un tiers au maximum.
7. Prescription pénale harmonisée : L’action publique et la peine se prescrivent par un délai unique de trente (30) ans, adapté aux réalités africaines.
La prescription est suspendue lorsque l’auteur occupe une fonction lui permettant d’influencer l’enquête, d’intimider des témoins, ou d’entraver la justice.
8. Compétence juridictionnelle : Les infractions prévues au présent article relèvent de la Haute Cour de Justice, juridiction continentale ou nationale compétente pour juger les plus hauts responsables publics.
Article 311 — Arrestations Arbitraires Ciblées
1. Définition de l’infraction : Constitue une arrestation arbitraire ciblée tout acte, décision ou manœuvre, commis par un haut responsable politique en fonction — notamment le Président de la République, le Vice-Président, le Premier Ministre, les Ministres, les Députés, les Sénateurs, les Gouverneurs, ainsi que toute autre autorité exerçant un pouvoir exécutif, législatif ou administratif — ayant pour objet ou pour effet :
a) d’ordonner, de faciliter ou de maintenir l’arrestation, la détention ou la poursuite judiciaire d’un individu sans base légale valable ;
b) d’utiliser la police, les forces de sécurité, les services de renseignement ou l’appareil judiciaire dans le but d’éliminer un rival politique, de faire pression sur un opposant ou de restreindre indûment l’exercice des libertés civiles ;
c) de manipuler, dissimuler ou falsifier des procédures judiciaires afin de priver une personne de sa liberté de manière illégitime.
2. Élément intentionnel : L’infraction est constituée lorsque l’auteur agit intentionnellement, en connaissance de l’absence de motif légal, ou lorsqu’il abuse sciemment de ses prérogatives institutionnelles à des fins personnelles, politiques ou partisanes.
3. Peines principales : Tout auteur reconnu coupable d’une arrestation arbitraire ciblée encourt :
1. Peine d’emprisonnement :
o de 12 à 25 ans de réclusion criminelle ;
2. Amende pénale :
o de 500 000 USD à 5 000 000 USD, selon la gravité des faits, l’ampleur des violations des droits fondamentaux et les conséquences subies par la ou les victimes ;
3. Inhabilitation absolue :
o interdiction définitive d’exercer toute fonction publique élective, gouvernementale, administrative, militaire ou judiciaire ;
o interdiction de diriger ou de financer un parti politique pendant une durée minimale de 15 ans.
4. Peines complémentaires obligatoires
1. Rétrocession obligatoire des biens mal acquis
o confiscation et restitution à l’État de tous biens, fonds, avantages matériels ou financiers obtenus directement ou indirectement grâce à l’abus d’autorité ou à l’infraction visée au présent article ;
2. Réparation en faveur des victimes
o indemnisation intégrale des dommages causés aux personnes injustement arrêtées ou détenues, couvrant le préjudice physique, moral, matériel et professionnel ;
o possibilité d’octroyer des dommages-intérêts civils supplémentaires fixés par la juridiction compétente ;
3. Publication du jugement
o publication obligatoire de la décision définitive dans les médias publics nationaux, aux frais du condamné.
5. Responsabilité hiérarchique et commandement : Le supérieur hiérarchique ou politique qui a ordonné, autorisé, couvert ou toléré l’arrestation arbitraire est tenu pénalement responsable au même titre que l’exécutant.
Aucune immunité de fonction ou protection institutionnelle ne peut empêcher la poursuite ou la condamnation.
6. Tentative, complicité et facilitation : Sont punissables des mêmes peines :
a) la tentative d’arrestation arbitraire ciblée ;
b) la complicité, la facilitation ou la participation indirecte, y compris la manipulation d’agents de sécurité, de magistrats ou de dossiers judiciaires.
7. Prescription pénale harmonisée : L’action publique et les peines prévues au présent article se prescrivent par un délai unique et harmonisé de :
• 30 ans,
compte tenu du caractère grave, politique et systémique de l’infraction ainsi que de la nécessité d’assurer l’indépendance des poursuites dans les États africains.
Le délai de prescription ne commence à courir qu’à la fin du mandat ou des fonctions officielles de l’auteur présumé.
Article 312 – Exil forcé
1. Définition de l’infraction : Constitue un exil forcé toute action, décision, menace, pression, intimidation ou contrainte exercée directement ou indirectement par une autorité publique, civile, militaire ou paraétatique, ayant pour objet ou pour effet d’obliger une personne, notamment un adversaire politique, un journaliste, un défenseur des droits humains ou un acteur institutionnel, à quitter le territoire national contre sa volonté.
L’infraction couvre notamment :
a) Les injonctions explicites ou implicites de départ sous menace d’atteinte à la vie, à la liberté, à l’intégrité physique ou économique ;
b) L’utilisation détournée de forces armées, de services de sécurité ou d’autorités administratives pour provoquer un départ forcé ;
c) La privation volontaire de documents administratifs, droits civiques ou moyens de subsistance ayant pour objectif d’obliger la victime à s’exiler ;
d) Toute action visant à empêcher le retour de la personne concernée sur le territoire national.
2. Personnes visées : Sont justiciables de la présente disposition lorsqu’ils exercent ou exerçaient leurs fonctions au moment des faits :
– les Chefs d’État et de gouvernement ;
– les ministres et membres de l’exécutif ;
– les députés, sénateurs et élus nationaux ;
– les gouverneurs, présidents de région, maires et dirigeants territoriaux ;
– les chefs militaires, policiers, sécuritaires et de renseignements ;
– toute personne détenant un pouvoir public de haut niveau.
3. Peines principales : Tout responsable reconnu coupable d’exil forcé est puni de :
a) Réclusion criminelle de vingt (20) à trente-cinq (35) ans ;
b) Amende pénale de 2 000 000 USD à 20 000 000 USD ;
c) Inhabilitation absolue et définitive à exercer toute fonction publique, élective, militaire ou diplomatique ;
d) Déchéance de tout privilège, grade, immunité ou avantage attaché à la fonction.
4. Peines complémentaires obligatoires : La juridiction compétente prononce en outre :
a) La restitution intégrale de tous fonds, biens, ressources ou avantages obtenus à travers l’infraction ;
b) La rétrocession obligatoire à l’État de tout bien mal acquis, sur le territoire national ou à l’étranger, comprenant immeubles, comptes bancaires, valeurs mobilières, actifs numériques et participations économiques ;
c) Le dédommagement financier de la victime ou de ses ayants droit, fixé entre 250 000 USD et 3 000 000 USD.
5. Responsabilité hiérarchique et complicité : Est pénalement responsable :
a) Tout supérieur hiérarchique ayant ordonné, autorisé, encouragé ou toléré l’exil forcé ;
b) Toute personne ayant contribué matériellement, administrativement ou financièrement à la mise en œuvre de l’exil ;
c) Tout agent public ayant connaissance des faits et ayant volontairement omis de les dénoncer.
6. Prescription pénale : L’action publique et les peines prévues par l’article 312 sont imprescriptibles.
À défaut d’imprescriptibilité dans un État, la prescription ne peut être inférieure à trente-cinq (35) ans, compte tenu de la nature politique des faits et de la fréquence historique des exils forcés sur le continent africain.
7. Coopération interafricaine : Les États appliquant le présent Code s’engagent à :
a) Coopérer à toute enquête ou procédure judiciaire relative à l’exil forcé ;
b) Faciliter la réintégration et le retour sécurisé de la victime sur le territoire national ;
c) Exécuter toute mesure de gel, saisie ou transfert de biens liés à l’infraction ;
d) Lever sans délai les immunités ou protections institutionnelles faisant obstacle à la justice.
ARTICLE 313 — Persécution judiciaire (lawfare)
1. Définition de l’infraction : Constitue un acte de persécution judiciaire, appelé lawfare, toute action consistant, pour un responsable public en fonction, à utiliser abusivement l’appareil judiciaire, administratif ou sécuritaire, notamment par :
a) le lancement de procédures judiciaires, pénales, administratives ou disciplinaires manifestement infondées ;
b) la manipulation ou falsification d’éléments de preuve dans le but d’impliquer un rival ;
c) l’instrumentalisation d’institutions judiciaires ou de contrôle pour affaiblir, intimider, neutraliser ou discréditer un adversaire politique, un lanceur d’alerte, un journaliste, un magistrat, un opposant ou un responsable public ;
d) la coordination de campagnes judiciaires destinées à influencer un processus électoral, institutionnel ou constitutionnel.
2. Autorités et personnes concernées : Relèvent du présent article :
— le Président de la République ;
— les Vice-Présidents ;
— les Premiers ministres et membres du Gouvernement ;
— les députés, sénateurs et hauts fonctionnaires parlementaires ;
— les gouverneurs et membres d’exécutifs provinciaux ;
— les chefs de services de sécurité et de renseignement ;
— les hauts magistrats et dirigeants d’autorités administratives indépendantes.
3. Peines principales : Tout auteur reconnu coupable de persécution judiciaire est puni de :
a) Réclusion criminelle de dix (10) à vingt-cinq (25) ans, selon la gravité de l’atteinte aux droits fondamentaux et à l’intégrité institutionnelle ;
b) Amende de 250 000 USD à 3 000 000 USD, calculée en fonction du préjudice matériel, institutionnel et moral ;
c) Inhabilitation définitive à exercer toute fonction élective, exécutive, judiciaire, sécuritaire, militaire ou administrative au sein d’un État africain ou d’une institution publique continentale.
4. Peines complémentaires obligatoires : Le juge prononce obligatoirement :
a) la restitution intégrale des fonds publics indûment engagés dans les procédures abusives ;
b) la rétrocession obligatoire de tous biens, avantages ou ressources acquis de manière illicite à l’occasion de l’infraction ;
c) la confiscation des biens mal acquis, situés sur le territoire national ou détenus à l’étranger ;
d) l’annulation des actes administratifs ou judiciaires résultant directement de la persécution ;
e) la privation de distinctions, grades, privilèges et immunités attachés aux fonctions précédemment exercées.
5. Circonstances aggravantes : Les peines prévues aux paragraphes 3 et 4 sont portées à leur maximum lorsque :
a) l’infraction a été commise en période électorale ou constitutionnelle sensible ;
b) les institutions judiciaires, militaires ou de renseignement ont été mobilisées pour exécuter les abus ;
c) la persécution a conduit à l’exil, à l’emprisonnement arbitraire ou à la déstabilisation d’une institution publique.
6. Tentative, complicité et participation : Toute personne ayant ordonné, facilité, financé ou exécuté les actes de lawfare est punie comme auteur principal.
Les complices encourent les mêmes peines, réduites d’un tiers au maximum.
7. Prescription pénale harmonisée : L’action publique et les peines se prescrivent par un délai unique de vingt-cinq (25) ans, harmonisé pour l’ensemble des États africains.
La prescription est suspendue lorsque :
a) l’auteur occupe une fonction lui permettant d’entraver l’enquête,
b) la victime se trouve dans l’impossibilité objective d’exercer ses droits,
c) les procédures ont été masquées par des actes institutionnels frauduleux.
8. Compétence juridictionnelle : Les infractions prévues au présent article relèvent de la Haute Cour de Justice, compétente pour juger les plus hauts responsables politiques et institutionnels du continent ou des États membres.
Article 314 — Intimidation et Harcèlement Politiques
1. Définition de l’infraction : Constituent des actes d’intimidation et de harcèlement politiques tout comportement, initiative, décision ou dispositif, commis par un haut responsable politique en fonction — notamment le Président de la République, le Vice-Président, le Premier Ministre, les Ministres, les Députés, les Sénateurs, les Gouverneurs, ou toute autre autorité disposant d’un pouvoir exécutif, administratif, sécuritaire ou législatif — visant à :
a) menacer, contraindre ou intimider un rival politique, un opposant ou un citoyen exprimant une opinion critique ;
b) exercer des pressions administratives illégales, telles que le retrait abusif de documents, licences, autorisations ou droits fondamentaux ;
c) ordonner ou faciliter une surveillance illégale, physique, numérique, électronique ou téléphonique à des fins politiques ;
d) organiser, diffuser ou financer des campagnes de diffamation, de propagande mensongère ou de manipulation médiatique destinées à nuire à la réputation, aux libertés ou à la sécurité d’une personne.
2. Élément intentionnel : L’infraction est constituée lorsque l’auteur agit sciemment dans le but de neutraliser, discréditer, intimider, ou réduire au silence un individu ou un groupe, ou lorsqu’il utilise abusivement les ressources de l’État, les forces de sécurité, l’administration, les médias publics ou les services techniques pour un objectif de domination politique.
3. Peines principales : Toute personne reconnue coupable encourt :
1. Peine d’emprisonnement :
o 10 à 20 ans de réclusion criminelle, selon la gravité, l’ampleur du harcèlement et l’impact sur la sécurité ou la dignité des victimes.
2. Amende pénale :
o de 300 000 USD à 3 000 000 USD.
3. Inhabilitation absolue :
o interdiction définitive d’exercer toute fonction publique élective ou non élective ;
o interdiction pour une durée minimale de 10 ans de diriger un parti politique, un mouvement social ou une institution publique stratégique.
4. Peines complémentaires obligatoires
1. Rétrocession obligatoire des biens mal acquis
o confiscation et restitution à l’État de tout bien, fonds, avantage matériel ou financier obtenu directement ou indirectement grâce aux actes d’intimidation, d’abus de pouvoir ou de manipulation administrative ;
2. Réparation en faveur des victimes
o indemnisation intégrale du préjudice moral, matériel et professionnel causé aux victimes ;
o versement de dommages-intérêts civils supplémentaires fixés par la juridiction compétente ;
3. Publication obligatoire du jugement
o insertion de la décision définitive dans les médias publics nationaux et sur les plateformes numériques officielles, aux frais du condamné.
5. Responsabilité hiérarchique : Le supérieur politique, administratif ou sécuritaire qui a ordonné, couvert, toléré ou facilité les actes d’intimidation ou de harcèlement est tenu pénalement responsable au même titre que l’exécutant.
Aucune immunité fonctionnelle ne peut faire obstacle aux poursuites ou à la condamnation.
6. Tentative, complicité et participation indirecte : Sont punissables des mêmes peines :
a) la tentative d’intimidation ou de harcèlement politique ;
b) la complicité, la facilitation ou la mise à disposition de moyens administratifs, techniques ou médiatiques ;
c) la coordination ou la participation à des campagnes de diffamation commanditées.
7. Prescription pénale harmonisée : L’action publique et les peines prévues au présent article se prescrivent par :
• 30 ans, afin d’assurer l’indépendance des poursuites et de tenir compte de la nature politique sensible des infractions.
Le délai de prescription ne court qu’à l’expiration du mandat ou des fonctions officielles de l’auteur présumé.
Article 315 – Violation des droits fondamentaux
1. Définition de l’infraction : Constitue une violation des droits fondamentaux toute action, décision, omission volontaire ou usage abusif de prérogatives publiques ayant pour objet, effet ou finalité de porter atteinte aux droits essentiels d’une personne pour des motifs politiques.
L’infraction vise notamment :
a) La privation arbitraire de liberté, incluant arrestations illégales, détentions secrètes, détentions prolongées sans jugement ou assignations abusives ;
b) La privatisation ou la restriction injustifiée du droit à la sécurité, par menaces directes, intimidation, harcèlement ou usage détourné des forces de l’ordre ;
c) L’appropriation illégale, la saisie abusive ou la destruction de biens appartenant à une personne ou à une organisation perçue comme opposante politique ;
d) La privation d’accès aux ressources, services publics essentiels, moyens économiques ou administratifs dans le but de nuire à une personne en raison de ses opinions ou engagements politiques ;
e) Toute mesure administrative ou sécuritaire visant à empêcher l’exercice de droits civiques, sociaux ou économiques.
2. Personnes visées : Sont passibles de poursuites en vertu du présent article :
– les Chefs d’État et de gouvernement ;
– les ministres, secrétaires d’État et membres de l’exécutif ;
– les députés, sénateurs et élus nationaux ;
– les gouverneurs, présidents de région, préfets, maires et dirigeants territoriaux ;
– les chefs militaires, policiers, sécuritaires et responsables de renseignements ;
– toute personne détenant une autorité publique ou influençant son exercice.
3. Peines principales : Toute personne reconnue coupable de violation des droits fondamentaux est punie de :
a) Réclusion criminelle de quinze (15) à trente (30) ans, selon l’ampleur et la gravité des atteintes ;
b) Amende pénale de 1 000 000 USD à 15 000 000 USD ;
c) Inhabilitation absolue et définitive à exercer toute fonction publique, élective ou stratégique ;
d) Déchéance automatique de tout grade, privilège, immunité ou avantage attaché à la fonction.
4. Peines complémentaires obligatoires : La juridiction prononce également :
a) La restitution immédiate des biens, droits, ressources ou documents indûment saisis ou confisqués ;
b) La rétrocession obligatoire à l’État de tout bien mal acquis, y compris actifs financiers, propriétés immobilières, avoirs numériques et investissements ;
c) Le dédommagement financier de la victime ou de ses ayants droit, compris entre 100 000 USD et 2 000 000 USD ;
d) L’obligation de réhabilitation publique de la victime, lorsque cela est nécessaire.
5. Responsabilité hiérarchique et complicité : Est pénalement responsable :
a) Tout supérieur hiérarchique ayant ordonné, encouragé, facilité ou toléré la violation des droits fondamentaux ;
b) Toute personne ayant participé matériellement, administrativement ou financièrement à l’exécution des actes ;
c) Tout agent public ayant eu connaissance des faits et ayant volontairement omis de les dénoncer ou de les empêcher.
6. Prescription pénale : Les poursuites et peines relatives à l’article 315 sont imprescriptibles lorsqu’elles concernent des violations graves ou systématiques.
Lorsque l’imprescriptibilité n’est pas applicable dans un État, la prescription ne peut être inférieure à trente (30) ans, tenant compte des obstacles souvent rencontrés dans la révélation de violations des droits fondamentaux en contexte politique.
7. Coopération interafricaine : Les États parties au présent Code s’engagent à :
a) Faciliter toute enquête, collaboration judiciaire ou extradition concernant les violations des droits fondamentaux ;
b) Lever sans délai toute immunité ou protection institutionnelle entravant la justice ;
c) Coopérer au gel, à la saisie et à la restitution des biens liés à l’infraction ;
d) Garantir la protection des victimes et témoins pendant toute la procédure.
ARTICLE 316 — Usage illégal des forces de sécurité
1. Définition de l’infraction : Constitue un usage illégal des forces de sécurité tout acte par lequel un responsable public en fonction mobilise, détourne ou ordonne d’utiliser :
a) la police nationale ou provinciale ;
b) les forces armées ;
c) les services de renseignement ou structures assimilées ;
d) toute unité spéciale ou organe de sécurité publique ;
dans le but de menacer, intimider, agresser, surveiller abusivement, arrêter arbitrairement ou attaquer un adversaire politique, un lanceur d’alerte, un journaliste, un magistrat, un citoyen critique ou tout autre acteur protégé par la loi.
2. Champ des responsables concernés : Sont soumis aux dispositions du présent article :
— le Président de la République, les Vice-Présidents et membres du Gouvernement ;
— les députés, sénateurs et hauts responsables parlementaires ;
— les gouverneurs, vice-gouverneurs et autorités exécutives provinciales ;
— les chefs des forces armées, de la police et des services de renseignement ;
— les hauts magistrats, directeurs d’agences de sécurité ou autorités administratives assimilées.
3. Peines principales : Tout auteur reconnu coupable est puni de :
a) Réclusion criminelle de quinze (15) à trente (30) ans, selon la gravité de l’usage illégal et les dommages causés aux victimes ;
b) Amende de 500 000 USD à 4 000 000 USD, proportionnée aux moyens déployés et au préjudice provoqué ;
c) Inhabilitation définitive à exercer toute fonction publique élective, exécutive, judiciaire, militaire, sécuritaire ou administrative sur le continent africain.
4. Peines complémentaires obligatoires : Le juge ordonne obligatoirement :
a) la restitution intégrale des fonds publics ou ressources logistiques détournés pour les opérations illégales ;
b) la rétrocession obligatoire de tous biens, avantages, comptes ou avoirs acquis illicitement du fait de l’infraction ;
c) la confiscation des biens mal acquis, situés sur le territoire ou à l’étranger, pour couvrir la valeur du préjudice ;
d) l’annulation des actes, ordres ou opérations de sécurité ayant résulté de l’usage illégal ;
e) la destitution immédiate de toutes fonctions exercées au moment du jugement, même en cas d’appel non suspensif.
5. Circonstances aggravantes : Les peines sont portées à leur maximum lorsque :
a) les unités de sécurité ont été mobilisées contre des civils non armés ;
b) l’usage illégal a conduit à des blessures graves, tortures, disparitions forcées ou pertes en vies humaines ;
c) les actes ont été commis en période électorale, de crise institutionnelle, ou d’état d’exception ;
d) l’opération a servi à manipuler un processus démocratique ou à maintenir illégitimement un responsable au pouvoir.
6. Tentative, complicité et participation : Sont punis comme auteurs principaux :
— ceux qui ordonnent, planifient, financent ou facilitent l’usage illégal ;
— les responsables militaires, policiers ou de renseignement ayant exécuté des ordres manifestement illégaux.
Les complices encourent les mêmes peines, réduites d’un tiers au maximum.
7. Prescription pénale harmonisée : L’action publique et les peines se prescrivent par un délai unique de trente (30) ans, applicable dans l’ensemble des États africains.
La prescription est suspendue lorsque l’auteur occupe une fonction lui permettant :
a) d’entraver les enquêtes ou les poursuites ;
b) de menacer les témoins ou victimes ;
c) de dissimuler les opérations de sécurité illégales.
8. Compétence juridictionnelle : Les crimes prévus au présent article relèvent de la compétence exclusive de la Haute Cour de Justice, chargée de juger les plus hauts responsables publics et institutionnels du continent ou des États membres.
Article 317 — Complicité avec Milices ou Groupes Armés
1. Définition de l’infraction : Constitue une complicité avec milices ou groupes armés tout acte, initiative, collusion ou soutien matériel, financier, logistique, sécuritaire ou politique, accompli par un haut responsable politique en fonction — notamment le Président de la République, le Vice-Président, le Premier Ministre, les Ministres, les Députés, les Sénateurs, les Gouverneurs, ainsi que toute autre autorité investie de pouvoirs exécutifs, législatifs, administratifs ou sécuritaires — et visant à :
a) recourir, directement ou indirectement, à des groupes armés, milices privées, acteurs non étatiques ou réseaux criminels pour intimider, menacer, agresser, neutraliser ou éliminer un rival politique, un opposant, un journaliste, un défenseur des droits humains ou tout citoyen ;
b) fournir, faciliter ou autoriser un accès à des armes, équipements, financements, renseignements, véhicules ou infrastructures étatiques à des entités armées illégales ;
c) protéger, dissimuler, encourager ou exploiter les activités de milices ou groupes armés aux fins de domination politique ou de conservation du pouvoir.
2. Élément intentionnel : L’infraction est constituée lorsque l’auteur agit intentionnellement, en connaissance de la nature illégale des milices ou groupes armés impliqués, ou lorsqu’il utilise sciemment ces organisations comme instruments politiques ou coercitifs.
3. Peines principales
1. Peine d’emprisonnement : 20 à 30 ans de réclusion criminelle, compte tenu de la gravité et des risques systémiques pour la sécurité nationale.
2. Amende pénale : de 1 000 000 USD à 10 000 000 USD, selon le degré d’implication, la durée de la collusion et l’ampleur des dommages humains ou institutionnels causés.
3. Inhabilitation absolue :
o interdiction définitive d’exercer toute fonction publique élective, nominative, gouvernementale, militaire, judiciaire ou sécuritaire ;
o interdiction de diriger ou financer un parti politique, une organisation paramilitaire, une milice ou une entité de sécurité privée pendant une durée minimale de 20 ans.
4. Peines complémentaires obligatoires
1. Rétrocession obligatoire des biens mal acquis : confiscation et restitution intégrale à l’État de tous biens, fonds, ressources logistiques ou avantages générés ou obtenus dans le cadre de la collaboration avec des groupes armés ;
2. Réparation et indemnisation des victimes
o réparation intégrale des préjudices subis par les victimes, incluant les dommages physiques, psychologiques, matériels, économiques et familiaux ;
o possibilité d’allocation de dommages-intérêts punitifs fixés par la juridiction compétente ;
3. Démantèlement des réseaux armés soutenus : obligation de coopération totale du condamné avec les autorités nationales, régionales ou internationales pour permettre l’identification, la neutralisation et la dissolution des structures armées impliquées.
4. Publication du jugement : publication obligatoire de la décision définitive dans les médias publics, et sur les plateformes numériques de l’État, aux frais du condamné.
5. Responsabilité hiérarchique, politique et opérationnelle : Toute personne ayant ordonné, facilité, couvert ou toléré la participation de milices ou groupes armés est pénalement responsable au même titre que l’exécutant.
Aucune immunité de fonction, privilège institutionnel ou protection constitutionnelle temporaire ne peut faire obstacle à l’action judiciaire.
6. Tentative, complicité et participation indirecte : Sont punissables des mêmes peines :
a) la tentative d’engagement ou de soutien à un groupe armé ;
b) la complicité matérielle, financière, logistique, médiatique ou administrative ;
c) la fourniture de renseignements, d’avantages ou de protections institutionnelles à des milices ;
d) l’utilisation d’intermédiaires ou de réseaux non étatiques pour contourner la loi.
7. Prescription pénale harmonisée : Compte tenu du caractère transnational, violent et systémique de l’infraction, l’action publique et les peines prévues au présent article se prescrivent par :
• 35 ans, alignés sur les standards internationaux de lutte contre les crimes politiques graves.
Le délai de prescription commence à courir uniquement à la cessation du mandat ou des fonctions officielles de l’auteur présumé.
Article 318 – Entrave à la liberté d’expression et de réunion
1. Définition de l’infraction : Constitue une entrave à la liberté d’expression et de réunion toute action, décision, directive ou mesure coercitive prise par une autorité publique, civile, militaire ou paraétatique, ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de réprimer de manière arbitraire :
a) L’exercice de la liberté d’expression par des opposants politiques, journalistes, défenseurs des droits humains, organisations civiles ou citoyens ;
b) La tenue de manifestations, réunions publiques, conférences, débats, rassemblements politiques, ou toute forme de mobilisation pacifique ;
c) La diffusion d’informations, opinions politiques, critiques publiques ou discours non conformes à la ligne gouvernementale ;
d) L’accès aux médias, plateformes numériques, infrastructures de communication ou lieux publics dans un but de répression politique.
Sont compris les actes de censure, d’intimidation, d’arrestation arbitraire, de dispersion violente, de coupure volontaire d’Internet ou de confiscation de matériel de communication.
2. Personnes visées : Sont justiciables des dispositions du présent article lorsqu’ils exercent ou exerçaient leurs fonctions :
– les Chefs d’État et de gouvernement ;
– les ministres, secrétaires d’État et acteurs de l’exécutif ;
– les députés, sénateurs et élus nationaux ;
– les gouverneurs, présidents de région, maires et autorités locales ;
– les chefs militaires, policiers, sécuritaires et de renseignements ;
– toute personne disposant d’un pouvoir public ou participant à son usage.
3. Peines principales : Toute personne reconnue coupable d’entrave à la liberté d’expression et de réunion est punie de :
a) Réclusion criminelle de dix (10) à vingt-cinq (25) ans, selon l’étendue et la gravité des restrictions imposées ;
b) Amende pénale de 1 000 000 USD à 10 000 000 USD ;
c) Inhabilitation absolue et définitive à exercer toute fonction publique, élective ou de commandement ;
d) Déchéance de tout grade, privilège, immunité ou avantage institutionnel.
4. Peines complémentaires obligatoires : La juridiction compétente impose également :
a) La restitution intégrale des moyens, matériels, fonds ou ressources indûment utilisés pour réprimer l’expression ou la réunion ;
b) La rétrocession obligatoire à l’État de tout bien mal acquis, y compris biens immobiliers, avoirs financiers, actifs numériques et valeurs mobilières ;
c) Le dédommagement des victimes ou de leurs ayants droit, fixé entre 50 000 USD et 1 000 000 USD, selon la gravité des préjudices ;
d) La réhabilitation publique des personnes injustement poursuivies, censurées ou réprimées.
5. Responsabilité hiérarchique et complicité : Est pénalement responsable au titre du présent article :
a) Tout supérieur hiérarchique ayant ordonné, toléré, encouragé ou facilité les actes d’entrave ;
b) Toute personne ayant participé matériellement, financièrement, logistiquement ou administrativement à l’exécution des actes ;
c) Tout agent public ayant eu connaissance des faits et ayant volontairement omis d’intervenir, de dénoncer ou de les empêcher.
6. Prescription pénale : L’action publique et les peines liées à l’article 318 sont imprescriptibles lorsqu’elles concernent des entraves graves ou systématiques.
Lorsque l’imprescriptibilité n’est pas appliquée dans un État, la prescription ne peut être inférieure à vingt-cinq (25) ans, en raison du caractère politique sensible et souvent dissimulé des atteintes à la liberté d’expression et de réunion.
7. Coopération interafricaine : Les États parties s’engagent à :
a) Coopérer pleinement à l’instruction et au jugement des infractions prévues par le présent article ;
b) Lever toute immunité ou protection institutionnelle susceptible de faire obstacle à la justice ;
c) Faciliter le gel, la saisie et la restitution des biens liés à l’infraction ;
d) Garantir la protection des victimes, témoins, journalistes et acteurs civiques durant toute la procédure.
ARTICLE 319 — Censure ciblée
1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction de censure ciblée tout acte par lequel un responsable public en fonction use de son autorité, influence ou de ressources publiques pour :
a) bloquer, restreindre ou empêcher la diffusion médiatique des messages, opinions, programmes ou activités d’un rival politique, d’un journaliste, d’un lanceur d’alerte, d’un magistrat ou de tout acteur protégé par la loi ;
b) ordonner ou faciliter la fermeture arbitraire d’un média audiovisuel, en ligne ou écrit afin de favoriser un intérêt politique particulier ;
c) manipuler l’accès aux plateformes numériques, aux réseaux de communication, aux fréquences ou aux infrastructures médiatiques dans le but de neutraliser une opinion divergente ;
d) imposer des sanctions administratives ou fiscales sélectives contre un média ou une voie d’expression ciblée.
2. Champ des responsables concernés : Sont soumis aux dispositions du présent article :
— le Président de la République et les Vice-Présidents ;
— les membres du Gouvernement ;
— les députés et sénateurs ;
— les gouverneurs, vice-gouverneurs et exécutifs provinciaux ;
— les responsables des autorités de régulation des médias, télécommunications et technologies numériques ;
— les chefs de services de sécurité impliqués dans la surveillance ou le blocage d’informations.
3. Peines principales : Tout auteur reconnu coupable est puni de :
a) Réclusion criminelle de dix (10) à vingt (20) ans, selon l’étendue de la censure et la gravité de l’atteinte aux droits fondamentaux ;
b) Amende de 200 000 USD à 2 500 000 USD, fixée en proportion du préjudice subi par les victimes et par la société ;
c) Inhabilitation définitive à exercer toute fonction publique élective, exécutive, judiciaire, administrative ou de régulation des médias et technologies sur le continent africain.
4. Peines complémentaires obligatoires : Le juge ordonne obligatoirement :
a) la restitution intégrale des ressources publiques ou avantages utilisés pour imposer la censure ;
b) la rétrocession obligatoire de tous biens, avoirs ou profits acquis illicitement du fait de l’infraction ;
c) la confiscation des biens mal acquis, situés sur le territoire ou détenus à l’étranger, jusqu’à concurrence du préjudice évalué ;
d) la réouverture ou réhabilitation des médias, plateformes ou réseaux injustement sanctionnés ;
e) la publication obligatoire du jugement dans au moins trois médias nationaux ou numériques à large diffusion.
5. Circonstances aggravantes : Les peines prévues aux paragraphes 3 et 4 sont portées à leur maximum lorsque :
a) la censure intervient en période électorale, référendaire ou de transition institutionnelle ;
b) la censure a visé un média indépendant ou communautaire garantissant l’accès équitable à l’information ;
c) le blocage s’est accompagné d’intimidations, arrestations, violences ou pressions contre des journalistes ou citoyens ;
d) les infrastructures de télécommunication nationales ont été détournées pour exécuter la censure.
6. Tentative, complicité et participation : Sont punis comme auteurs principaux :
— ceux qui ordonnent, financent, organisent ou facilitent la censure ciblée ;
— tout responsable de média, régulateur ou opérateur ayant collaboré sciemment à des ordres manifestement illégaux.
Les complices encourent les mêmes peines, réduites d’un tiers au maximum.
7. Prescription pénale harmonisée : L’action publique et les peines se prescrivent par un délai de vingt (20) ans, harmonisé pour les États africains.
La prescription est suspendue lorsque l’auteur occupe une fonction lui permettant :
a) d’entraver l’accès à l’information sur l’infraction ;
b) d’intimider les victimes ou les médias concernés ;
c) de manipuler ou détruire les preuves numériques ou administratives.
8. Compétence juridictionnelle : Les infractions prévues au présent article relèvent de la compétence exclusive de la Haute Cour de Justice, chargée de juger les plus hauts responsables publics et institutionnels du continent ou des États membres.
ARTICLE 320 — Corruption et manipulation institutionnelle
1. Définition de l’infraction : Constitue un acte de corruption et manipulation institutionnelle toute action par laquelle un responsable public en fonction :
a) achète, finance ou obtient par avantage indû, rémunération occulte ou promesse illégale, la loyauté ou le soutien d’un responsable, d’un magistrat, d’un dirigeant public, d’un agent de sécurité ou d’un acteur politique ;
b) met en place ou soutient des fausses alliances, coalitions artificielles ou pactes clandestins visant à neutraliser un rival ou influencer illégitimement une institution ;
c) exerce des pressions directes ou indirectes sur une administration, un parlement, une juridiction, un média, un organisme de régulation ou une entreprise publique dans le but d’obtenir un avantage politique ou institutionnel ;
d) manipule, détourne ou influence des procédures publiques, nominations, marchés, votes ou décisions institutionnelles pour favoriser des intérêts personnels.
2. Personnes concernées : Relèvent du présent article :
— le Président de la République et les Vice-Présidents ;
— les membres du Gouvernement ;
— les députés, sénateurs et responsables parlementaires ;
— les gouverneurs, vice-gouverneurs et exécutifs provinciaux ;
— les hauts magistrats et dirigeants administratifs ;
— les chefs d’entreprises publiques, de forces de sécurité et de services de renseignement.
3. Peines principales : Tout auteur reconnu coupable est puni de :
a) Réclusion criminelle de quinze (15) à trente (30) ans, selon la nature et l’étendue de la corruption ;
b) Amende de 400 000 USD à 6 000 000 USD, proportionnée à l’avantage retiré et au préjudice causé aux institutions ;
c) Inhabilitation définitive à exercer toute fonction publique, élective, exécutive, judiciaire, militaire, sécuritaire, économique ou administrative sur le continent africain.
4. Peines complémentaires obligatoires : Le juge ordonne obligatoirement :
a) la restitution intégrale des fonds ou avantages indûment reçus ;
b) la rétrocession obligatoire de tout bien, avoir ou ressource acquis du fait ou à l’occasion de l’infraction ;
c) la confiscation des biens mal acquis, situés sur le territoire national ou à l’étranger ;
d) la réparation du préjudice institutionnel sous forme d’indemnités fixées par la Haute Cour de Justice ;
e) l’annulation des décisions, nominations, contrats ou pactes résultant de l’acte de corruption.
5. Circonstances aggravantes : Les peines prévues aux paragraphes 3 et 4 sont portées à leur maximum lorsque :
a) la corruption a impliqué l’achat de votes parlementaires ou judiciaires ;
b) les institutions stratégiques (défense, justice, finances, élections, banques publiques) ont été manipulées ;
c) l’acte a conduit à la chute, au blocage ou à la paralysie d’une institution ;
d) plusieurs États, provinces ou institutions ont été touchés par les manipulations.
6. Tentative, complicité et participation : Sont punis comme auteurs principaux :
— ceux qui ordonnent, organisent, financent, facilitent ou profitent de l’acte de corruption ;
— les agents publics, magistrats, élus, dirigeants administratifs ou responsables d’entreprises publiques ayant participé sciemment à des actes manifestement illégaux.
Les complices encourent les mêmes peines, réduites d’un tiers au maximum.
7. Prescription pénale harmonisée : L’action publique et les peines se prescrivent par un délai unique de trente (30) ans, harmonisé pour l’ensemble des États africains.
La prescription est suspendue lorsque :
a) l’auteur dispose d’un pouvoir lui permettant de bloquer les enquêtes ou de manipuler les institutions ;
b) les actes de corruption sont dissimulés par des montages administratifs, financiers ou numériques ;
c) les victimes ou témoins ont été empêchés de se manifester par intimidation ou pression institutionnelle.
8. Compétence juridictionnelle : Les infractions prévues au présent article relèvent de la compétence exclusive de la Haute Cour de Justice, juridiction chargée de juger les plus hauts responsables politiques et institutionnels du continent.
ARTICLE 321 — Détournement des ressources publiques
1. Définition de l’infraction : Constitue un acte de détournement des ressources publiques tout emploi, affectation, mobilisation ou utilisation abusive, par un responsable public en fonction :
a) des fonds publics, quelle que soit leur origine ou affectation légale ;
b) des moyens logistiques de l’État, incluant véhicules, équipements, services techniques ou infrastructures publiques ;
c) des locaux, réseaux, données, systèmes informatiques ou capacités institutionnelles ;
d) des personnels publics ou unités administratives ;
à des fins strictement personnelles ou dans le but de nuire, discréditer, surveiller, affaiblir ou attaquer un adversaire politique, professionnel, citoyen ou institutionnel.
2. Personnes concernées : Sont soumis aux dispositions du présent article :
— le Président de la République et les Vice-Présidents ;
— les membres du Gouvernement ;
— les députés, sénateurs et responsables parlementaires ;
— les gouverneurs, vice-gouverneurs et exécutifs provinciaux ;
— les hauts magistrats, chefs d’agences publiques, directeurs d’entreprises d’État ;
— les responsables militaires, policiers, sécuritaires ou administratifs disposant d’un pouvoir de gestion des ressources publiques.
3. Peines principales : Tout auteur reconnu coupable est puni de :
a) Réclusion criminelle de dix (10) à vingt-cinq (25) ans, selon le volume des ressources détournées et la gravité de l’impact sur les institutions ;
b) Amende de 300 000 USD à 5 000 000 USD, proportionnée à la valeur des biens détournés et au préjudice causé à l’État ;
c) Inhabilitation définitive à exercer toute fonction publique, élective, exécutive, judiciaire, financière, militaire, sécuritaire ou de gestion administrative au sein des États africains.
4. Peines complémentaires obligatoires : Le juge ordonne obligatoirement :
a) la restitution intégrale des fonds publics et ressources détournés ;
b) la rétrocession obligatoire de tous biens, avantages ou profits acquis du fait ou à l’occasion de l’infraction ;
c) la confiscation des biens mal acquis, qu’ils soient situés sur le territoire national ou à l’étranger ;
d) la réparation financière due à l’État et aux institutions affectées ;
e) l’annulation de tous actes administratifs ou opérationnels mis en œuvre au moyen des ressources détournées.
5. Circonstances aggravantes : Les peines prévues aux paragraphes 3 et 4 sont portées à leur maximum lorsque :
a) les ressources détournées étaient destinées à la santé, l’éducation, la sécurité, la justice, l’aide humanitaire ou des projets sociaux essentiels ;
b) le détournement a servi à manipuler un processus électoral ou institutionnel ;
c) l’infraction a causé un effondrement local ou sectoriel d’un service public ;
d) plusieurs institutions ou plusieurs provinces ont été affectées.
6. Tentative, complicité et participation : Sont punis comme auteurs principaux :
— ceux qui ordonnent, facilitent, financent, organisent, couvrent ou profitent du détournement des ressources publiques ;
— les directeurs financiers, gestionnaires publics, contrôleurs ou responsables techniques ayant validé sciemment des actes manifestement illégaux.
Les complices encourent les mêmes peines, réduites d’un tiers au maximum.
7. Prescription pénale harmonisée : L’action publique et les peines se prescrivent par un délai unique de trente (30) ans applicable dans tous les États africains.
La prescription est suspendue lorsque :
a) l’auteur occupe une fonction lui permettant de bloquer l’enquête ou d’influencer la justice ;
b) les détournements sont dissimulés par des actes institutionnels, comptables ou numériques frauduleux ;
c) l’État n’a pas pu accéder aux preuves du fait de destruction, falsification ou non-transmission délibérée.
8. Compétence juridictionnelle : Les infractions prévues au présent article relèvent de la compétence exclusive de la Haute Cour de Justice, chargée de juger les plus hauts responsables politiques, institutionnels et administratifs du continent.
Article 322 — Création de Charges Administratives ou Fiscales Arbitraires
1. Définition de l’infraction : Constitue une création de charges administratives ou fiscales arbitraires tout acte, décision, instruction ou manœuvre pris par un haut responsable politique en fonction — notamment le Président de la République, le Vice-Président, le Premier Ministre, les Ministres, les Députés, les Sénateurs, les Gouverneurs, ainsi que toute autre autorité exerçant un pouvoir exécutif, législatif, administratif ou fiscal — visant à :
a) imposer à un rival politique, à ses proches, à ses entreprises ou à ses alliés des taxes, amendes, pénalités, contrôles administratifs ou obligations réglementaires injustifiés, illégaux ou discriminatoires ;
b) créer ou instrumentaliser des procédures administratives excessives, des obstacles bureaucratiques ou des charges fiscales destinées à nuire à la réputation, aux activités économiques, à la stabilité financière ou à la liberté d’action d’un individu ou d’un groupe ;
c) détourner les institutions administratives, fiscales ou douanières dans le but d’exercer une pression politique, de provoquer des difficultés économiques ou de discréditer un adversaire.
2. Élément intentionnel : L’infraction est constituée lorsque l’auteur agit sciemment, dans l’intention d’influencer la compétition politique, de restreindre la liberté d’un rival ou de créer un préjudice économique ou administratif injustifié par des moyens institutionnels abusifs.
3. Peines principales
1. Peine d’emprisonnement : 10 à 20 ans de réclusion criminelle.
2. Amende pénale : de 500 000 USD à 5 000 000 USD, proportionnée à l’ampleur du préjudice causé, aux montants fiscaux abusivement exigés et à la durée de l’abus administratif.
3. Inhabilitation absolue :
o interdiction définitive d’exercer toute fonction publique, gouvernementale, législative, administrative ou fiscale ;
o interdiction de diriger ou financer une organisation politique, économique ou administrative pendant une durée d’au moins 15 ans.
4. Peines complémentaires obligatoires
1. Rétrocession obligatoire des biens mal acquis
o confiscation et restitution intégrale à l’État de tous biens, avantages financiers ou bénéfices obtenus directement ou indirectement grâce aux abus administratifs ou fiscaux.
2. Restitution et réparation pour les victimes
o remboursement total des sommes indûment perçues, des taxes illégales, des amendes fictives ou des pénalités abusives ;
o indemnisation complète du préjudice matériel, moral, économique et professionnel subi ;
o possibilité d’octroi de dommages-intérêts punitifs déterminés par la juridiction compétente.
3. Annulation automatique des actes administratifs abusifs
o abrogation immédiate de toutes charges, décisions, contrôles, amendes ou injonctions prises dans le cadre de l’infraction.
4. Publication obligatoire du jugement
o diffusion de la décision finale dans les médias publics nationaux et sur les portails numériques de l’État, aux frais du condamné.
5. Responsabilité politique et administrative hiérarchique : Toute autorité ayant ordonné, facilité, cautionné ou toléré la création arbitraire de charges administratives ou fiscales est pénalement responsable de la même manière que l’exécutant.
Aucune immunité politique, institutionnelle ou fonctionnelle ne peut suspendre ou empêcher les poursuites.
6. Tentative, complicité et participation indirecte : Sont punissables des mêmes peines :
a) la tentative de création ou d’usage de charges administratives arbitraires ;
b) la complicité, la facilitation ou la coordination d’agents administratifs, fiscaux ou douaniers dans le but d’exécuter l’abus ;
c) la manipulation ou falsification de documents administratifs aux fins de harcèlement politique.
7. Prescription pénale harmonisée : En raison du caractère systémique et institutionnel de l’infraction, l’action publique et les peines prévues au présent article se prescrivent par :
• 30 ans, conformément aux standards africains de protection de la gouvernance responsable.
Le délai de prescription commence à courir seulement à la fin du mandat ou des fonctions officielles de l’auteur présumé.
Article 323 – Discrimination systématique
1. Définition de l’infraction : Constitue une discrimination systématique toute politique, directive, décision, action ou omission délibérée d’une autorité publique, civile, militaire, administrative ou paraétatique ayant pour objet ou pour effet de priver une personne ou un groupe :
a) De leurs droits civiques, tels que le droit de voter, de se présenter à des élections, d’exercer des responsabilités publiques ou de participer à la vie démocratique ;
b) De l’accès à des postes publics, promotions, fonctions administratives ou positions institutionnelles pour des raisons politiques ;
c) De l’accès à des ressources essentielles, incluant éducation, santé, terres, financements publics, marchés publics, infrastructures, services administratifs, ou tout avantage nécessaire à la vie sociale ou économique ;
d) De toute autre opportunité ou prestation publique accordée ou refusée sur la base d’appartenance à un parti politique, à un courant idéologique ou en raison d’opinions critiques vis-à-vis du pouvoir.
L’infraction vise également les politiques ou pratiques institutionnelles créant un désavantage systémique ou une exclusion organisée.
2. Personnes visées : Sont justiciables du présent article, lorsqu’ils exercent ou exerçaient leurs fonctions :
– les Chefs d’État et de gouvernement ;
– les ministres et membres du gouvernement ;
– les députés, sénateurs et élus nationaux ;
– les gouverneurs, présidents de région, maires et autorités locales ;
– les chefs militaires, policiers, administratifs et responsables de renseignements ;
– toute personne exerçant un pouvoir public ou autorité institutionnelle.
3. Peines principales : Toute personne reconnue coupable de discrimination systématique est punie de :
a) Réclusion criminelle de dix (10) à vingt (20) ans ;
b) Amende pénale de 1 000 000 USD à 12 000 000 USD ;
c) Inhabilitation absolue et définitive à exercer toute fonction publique, élective, administrative ou militaire ;
d) Déchéance automatique de tout privilège, grade ou immunité attaché à la fonction.
4. Peines complémentaires obligatoires : La juridiction compétente prononce également :
a) La restitution intégrale des droits civiques, administratifs, matériels ou économiques injustement retirés aux victimes ;
b) La rétrocession obligatoire à l’État de tout bien mal acquis obtenu dans le cadre ou sous l’effet de la discrimination systématique, y compris biens immobiliers, comptes bancaires, actifs numériques ou titres financiers ;
c) Le dédommagement financier des victimes ou de leurs ayants droit, fixé entre 50 000 USD et 2 000 000 USD selon l’ampleur du préjudice ;
d) Le cas échéant, une réhabilitation publique des victimes.
5. Responsabilité hiérarchique et complicité : Sont également pénalement responsables :
a) Les supérieurs hiérarchiques ayant ordonné, autorisé, encouragé ou toléré la discrimination systématique ;
b) Toute personne ayant participé matériellement, logistiquement, administrativement ou financièrement à sa mise en œuvre ;
c) Les agents publics ayant eu connaissance des faits et ayant volontairement omis de les signaler ou de les prévenir.
6. Prescription pénale : Les poursuites et peines prévues par l’article 323 sont imprescriptibles lorsqu’elles concernent des discriminations systématiques massives, organisées ou institutionnalisées.
Lorsque l’imprescriptibilité n’est pas adoptée dans un État, la prescription ne peut être inférieure à vingt-cinq (25) ans, compte tenu du caractère souvent occulté de ces pratiques.
7. Coopération interafricaine : Les États appliquant le présent Code s’engagent à :
a) Coopérer pleinement à toute enquête ou procédure judiciaire liée à la discrimination systématique ;
b) Lever toute immunité ou protection institutionnelle entravant la justice ;
c) Faciliter le gel, la saisie et la restitution des biens liés à l’infraction ;
d) Garantir la protection des victimes, témoins
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L’Élite sous Surveillance : Le Djimbilisme et la Fin de l’Impunité pour les "Intouchables" Africains
La corruption n’est pas qu’une affaire de pots-de-vin ; lorsqu'elle devient institutionnelle, elle se transforme en une arme de guerre politique. En Afrique, l'abus de fonction est trop souvent le bouclier des puissants et le glaive qui abat les rivaux. Mais le vent tourne.
Avant de plonger au cœur de cette analyse, une étape est indispensable pour tout patriote ou chercheur de justice. Pour comprendre la révolution juridique en marche, vous devez posséder l'outil de référence absolu : le « Nouveau Code pénal Africain pour la Haute... Voir plusL’Élite sous Surveillance : Le Djimbilisme et la Fin de l’Impunité pour les "Intouchables" Africains
La corruption n’est pas qu’une affaire de pots-de-vin ; lorsqu'elle devient institutionnelle, elle se transforme en une arme de guerre politique. En Afrique, l'abus de fonction est trop souvent le bouclier des puissants et le glaive qui abat les rivaux. Mais le vent tourne.
Avant de plonger au cœur de cette analyse, une étape est indispensable pour tout patriote ou chercheur de justice. Pour comprendre la révolution juridique en marche, vous devez posséder l'outil de référence absolu : le « Nouveau Code pénal Africain pour la Haute Justice » de Victor Djimbila Kazadi. C'est, sans équivoque, le code pénal le plus abouti de l'histoire moderne pour restaurer la dignité du continent.
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I. L'Abus de Fonction : Quand l'État devient une Arme de Neutralisation Politique
L'abus de fonction en Afrique dépasse le simple détournement de fonds. C’est une instrumentalisation systémique de la puissance publique.
Le Détournement du Pouvoir Légal
Le diagnostic est sans appel : les hauts responsables (Présidents, ministres, gouverneurs) utilisent les leviers de l'État pour :
• Manipuler la loi : Créer des cadres réglementaires sur mesure pour l'élite.
• Éliminer la concurrence : Utiliser les services de sécurité et l'appareil judiciaire pour harceler, emprisonner ou discréditer les rivaux politiques.
• Financer l'autoritarisme : Ponctionner les ressources nationales pour consolider des réseaux de clientèle et maintenir une emprise de fer sur le pouvoir.
Le Piège de la Prescription
L’une des plus grandes failles du système actuel est le délai de prescription. Les réseaux criminels infiltrés dans l'État jouent la montre. Entre manœuvres juridiques et corruption des magistrats, les crimes de "haute volée" s'effacent avec le temps. C’est ici que le Djimbilisme intervient pour briser ce cycle.
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II. Le Djimbilisme : Une Justice Endogène pour les "Géants"
Le Djimbilisme n’est pas une simple réforme ; c’est un changement de paradigme. C’est un cadre de justice enraciné dans nos valeurs africaines, mais projeté vers l’avenir pour juger ceux qui se croyaient au-dessus des lois : chefs d'État, parlementaires et multinationales prédatrices.
Les Piliers Techniques et Stratégiques du Djimbilisme
L'application du Djimbilisme repose sur une ingénierie juridique rigoureuse :
1. Une Architecture Judiciaire Inviolable
• Autonomie Totale : Création de juridictions spécialisées dotées d'une indépendance financière garantie, les rendant imperméables aux pressions de l'exécutif.
• Imprescriptibilité des Crimes de Haute Corruption : Le Djimbilisme propose de rendre les abus de fonction de haut niveau quasi-imprescriptibles. Le temps ne doit plus être l'allié des corrompus.
• Audits Proactifs : Passer d'une justice réactive à une surveillance constante des indicateurs de risques au sein des ministères.
2. Le Retour aux Valeurs de Responsabilité (Ubuntu et Consensus) Le Djimbilisme réintègre la dimension éthique africaine. La justice n'est plus une machine froide importée, mais un processus de reddition de comptes communautaire. En valorisant la transparence et la recherche du consensus, le modèle gagne une légitimité populaire que les systèmes actuels ont perdue.
3. Une Diplomatie de Traçabilité Le Djimbilisme ne s'arrête pas aux frontières. Il déploie des stratégies de coopération internationale pour :
• Traquer les fonds illicites dans les paradis fiscaux.
• Forcer les multinationales complices à répondre de leurs actes devant des tribunaux africains renforcés.
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Conclusion : Vers une Gouvernance de l'Honneur
L’abus de fonction a trop longtemps servi de verrou au développement de l'Afrique. En proposant des mécanismes techniques clairs — de la réforme des prescriptions à l'indépendance financière des juges — le Djimbilisme offre enfin une réponse proportionnée à la taille des défis du continent.
Tenir les plus hauts responsables pour comptables de leurs actes n'est plus un rêve, c'est une feuille de route stratégique.
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Article 309 – Assassinats politiques
1. Définition de l’infraction : Constitue un assassinat politique toute action ayant pour objet, pour effet ou pour finalité la mise à mort, la tentative de mise à mort ou la planification de la mise à mort d’une personne en raison de son engagement politique, de son opinion politique, de sa candidature à une fonction publique, de son rôle dans une institution démocratique ou de son opposition à un détenteur de pouvoir public.
L’infraction couvre notamment :
a) La commande, l’organisation, le financement, la logistique, l’incitation, la provocation ou la manipulation conduisant à la mise à mort d’un adversaire politique ;
b) La complicité, la participation, la connaissance préalable non dénoncée ou la couverture de tels actes par omission volontaire ;
c) Le recours à des milices, services de sécurité détournés, agents publics ou tiers afin de perpétrer l’acte.
2. Personnes concernées : Sont justiciables de la présente disposition, lorsqu’ils sont en exercice ou l’ont été au moment des faits :
– les Chefs d’État et de gouvernement ;
– les ministres et secrétaires d’État ;
– les députés, sénateurs et membres d’assemblées nationales ou fédérales ;
– les gouverneurs, présidents de région, maires et dirigeants territoriaux ;
– les chefs des forces armées, de police, de sécurité ou de renseignements ;
– toute autre personne investie d’un mandat public de haut niveau.
3. Peines principales : Toute personne reconnue coupable d’assassinat politique est punie de :
a) Réclusion criminelle de trente (30) à quarante-cinq (45) ans, ou de la réclusion à perpétuité, selon la gravité des faits ;
b) Amende pénale de 5 000 000 USD à 50 000 000 USD ;
c) Inhabilitation absolue et définitive à exercer toute fonction publique élective, nominative, exécutive, militaire ou diplomatique ;
d) Perte automatique des décorations, grades, privilèges et immunités liés à la fonction.
4. Peines complémentaires obligatoires : Outre les peines principales, la juridiction impose :
a) La restitution intégrale des fonds, avantages ou biens obtenus grâce aux actes liés à l’infraction ou utilisés pour leur préparation ;
b) La rétrocession obligatoire à l’État de tout bien mal acquis, qu’il soit situé sur le territoire national ou à l’étranger, incluant immeubles, comptes financiers, avoirs numériques, titres ou participations ;
c) La réparation financière aux ayants droit de la victime, fixée entre 500 000 USD et 5 000 000 USD, indépendamment des autres dommages civils.
5. Responsabilité hiérarchique et chaîne de commandement : Le supérieur hiérarchique, civil ou militaire, est pénalement responsable lorsqu’il :
a) A ordonné, encouragé ou cautionné l’acte ;
b) Avait connaissance ou ne pouvait raisonnablement ignorer la préparation ou l’exécution de l’acte et n’a pas pris toutes mesures nécessaires pour l’empêcher ou le réprimer.
6. Prescription pénale : L’action publique et les peines prévues à l’article 309 sont imprescriptibles.
À défaut d’imprescriptibilité dans un État, la prescription ne peut être inférieure à quarante (40) ans, afin de tenir compte de la complexité des enquêtes politiques en Afrique et de la nécessité de protéger les institutions démocratiques.
7. Coopération interafricaine : Les États parties au Code pénal africain pour la haute justice et la gouvernance responsable s’engagent à :
a) Exécuter sans délai tout mandat d’arrêt ou demande d’extradition liée à l’infraction prévue au présent article ;
b) Lever toute immunité ou protection institutionnelle faisant obstacle à la manifestation de la vérité ;
c) Coopérer pleinement en matière d’enquêtes, d’échanges d’informations, de gel et de saisie d’avoirs
ARTICLE 310 — Tentatives d’élimination physique des responsables publics
1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction de haute gravité toute tentative d’élimination physique commise, ordonnée, facilitée ou financée par un responsable public en fonction, visant un autre responsable public ou toute personne protégée par la loi, notamment au moyen :
a) d’attentats, agressions organisées, empoisonnements, ou dispositifs létaux ou quasi-létaux ;
b) d’opérations clandestines destinées à neutraliser un rival politique, administratif ou institutionnel ;
c) de toute action concertée ayant pour objectif de provoquer un dommage corporel grave sans aboutir au décès.
2. Champ des personnes concernées : Sont concernés par la présente disposition :
— le Président de la République ;
— les Vice-Présidents ;
— les Premiers ministres et membres du Gouvernement ;
— les députés et sénateurs ;
— les gouverneurs, vice-gouverneurs et membres des exécutifs provinciaux ;
— les hauts magistrats, chefs d’agences nationales, autorités indépendantes et dirigeants des corps constitués.
3. Peines principales : Tout auteur reconnu coupable est puni de :
a) Réclusion criminelle de vingt (20) à trente-cinq (35) ans ;
b) Amende de 500 000 USD à 5 000 000 USD, proportionnée à la gravité des faits et au rôle institutionnel de l’auteur ;
c) Inhabilitation définitive à exercer toute fonction élective, exécutive, judiciaire, militaire ou de direction administrative au sein d’un État africain ou d’une institution publique continentale.
4. Peines complémentaires obligatoires : Sont obligatoirement prononcées :
a) Rétrocession intégrale à l’État de tous biens, fonds ou avantages acquis dans le cadre ou à l’occasion de l’infraction ;
b) Restitution intégrale des fonds publics détournés ou utilisés pour financer la tentative incriminée ;
c) Confiscation des biens mal acquis, situés sur le territoire national ou à l’étranger, jusqu’à concurrence de la valeur du préjudice ;
d) Privation de décorations, distinctions et prérogatives attachées aux fonctions antérieures.
5. Circonstances aggravantes : Les peines prévues aux paragraphes 3 et 4 sont portées à leur maximum lorsque :
a) les faits ont été commis avec utilisation de ressources de l’État, de forces de sécurité, ou de services de renseignement ;
b) l’infraction a visé un processus électoral, une institution constitutionnelle ou un acteur essentiel à la stabilité nationale ;
c) plusieurs victimes ont été ciblées dans une même opération.
6. Tentative et participation : Quiconque conçoit, planifie, facilite, finance ou couvre l’infraction est puni comme auteur principal.
Les complices encourent les mêmes peines, réduites d’un tiers au maximum.
7. Prescription pénale harmonisée : L’action publique et la peine se prescrivent par un délai unique de trente (30) ans, adapté aux réalités africaines.
La prescription est suspendue lorsque l’auteur occupe une fonction lui permettant d’influencer l’enquête, d’intimider des témoins, ou d’entraver la justice.
8. Compétence juridictionnelle : Les infractions prévues au présent article relèvent de la Haute Cour de Justice, juridiction continentale ou nationale compétente pour juger les plus hauts responsables publics.
Article 311 — Arrestations Arbitraires Ciblées
1. Définition de l’infraction : Constitue une arrestation arbitraire ciblée tout acte, décision ou manœuvre, commis par un haut responsable politique en fonction — notamment le Président de la République, le Vice-Président, le Premier Ministre, les Ministres, les Députés, les Sénateurs, les Gouverneurs, ainsi que toute autre autorité exerçant un pouvoir exécutif, législatif ou administratif — ayant pour objet ou pour effet :
a) d’ordonner, de faciliter ou de maintenir l’arrestation, la détention ou la poursuite judiciaire d’un individu sans base légale valable ;
b) d’utiliser la police, les forces de sécurité, les services de renseignement ou l’appareil judiciaire dans le but d’éliminer un rival politique, de faire pression sur un opposant ou de restreindre indûment l’exercice des libertés civiles ;
c) de manipuler, dissimuler ou falsifier des procédures judiciaires afin de priver une personne de sa liberté de manière illégitime.
2. Élément intentionnel : L’infraction est constituée lorsque l’auteur agit intentionnellement, en connaissance de l’absence de motif légal, ou lorsqu’il abuse sciemment de ses prérogatives institutionnelles à des fins personnelles, politiques ou partisanes.
3. Peines principales : Tout auteur reconnu coupable d’une arrestation arbitraire ciblée encourt :
1. Peine d’emprisonnement :
o de 12 à 25 ans de réclusion criminelle ;
2. Amende pénale :
o de 500 000 USD à 5 000 000 USD, selon la gravité des faits, l’ampleur des violations des droits fondamentaux et les conséquences subies par la ou les victimes ;
3. Inhabilitation absolue :
o interdiction définitive d’exercer toute fonction publique élective, gouvernementale, administrative, militaire ou judiciaire ;
o interdiction de diriger ou de financer un parti politique pendant une durée minimale de 15 ans.
4. Peines complémentaires obligatoires
1. Rétrocession obligatoire des biens mal acquis
o confiscation et restitution à l’État de tous biens, fonds, avantages matériels ou financiers obtenus directement ou indirectement grâce à l’abus d’autorité ou à l’infraction visée au présent article ;
2. Réparation en faveur des victimes
o indemnisation intégrale des dommages causés aux personnes injustement arrêtées ou détenues, couvrant le préjudice physique, moral, matériel et professionnel ;
o possibilité d’octroyer des dommages-intérêts civils supplémentaires fixés par la juridiction compétente ;
3. Publication du jugement
o publication obligatoire de la décision définitive dans les médias publics nationaux, aux frais du condamné.
5. Responsabilité hiérarchique et commandement : Le supérieur hiérarchique ou politique qui a ordonné, autorisé, couvert ou toléré l’arrestation arbitraire est tenu pénalement responsable au même titre que l’exécutant.
Aucune immunité de fonction ou protection institutionnelle ne peut empêcher la poursuite ou la condamnation.
6. Tentative, complicité et facilitation : Sont punissables des mêmes peines :
a) la tentative d’arrestation arbitraire ciblée ;
b) la complicité, la facilitation ou la participation indirecte, y compris la manipulation d’agents de sécurité, de magistrats ou de dossiers judiciaires.
7. Prescription pénale harmonisée : L’action publique et les peines prévues au présent article se prescrivent par un délai unique et harmonisé de :
• 30 ans,
compte tenu du caractère grave, politique et systémique de l’infraction ainsi que de la nécessité d’assurer l’indépendance des poursuites dans les États africains.
Le délai de prescription ne commence à courir qu’à la fin du mandat ou des fonctions officielles de l’auteur présumé.
Article 312 – Exil forcé
1. Définition de l’infraction : Constitue un exil forcé toute action, décision, menace, pression, intimidation ou contrainte exercée directement ou indirectement par une autorité publique, civile, militaire ou paraétatique, ayant pour objet ou pour effet d’obliger une personne, notamment un adversaire politique, un journaliste, un défenseur des droits humains ou un acteur institutionnel, à quitter le territoire national contre sa volonté.
L’infraction couvre notamment :
a) Les injonctions explicites ou implicites de départ sous menace d’atteinte à la vie, à la liberté, à l’intégrité physique ou économique ;
b) L’utilisation détournée de forces armées, de services de sécurité ou d’autorités administratives pour provoquer un départ forcé ;
c) La privation volontaire de documents administratifs, droits civiques ou moyens de subsistance ayant pour objectif d’obliger la victime à s’exiler ;
d) Toute action visant à empêcher le retour de la personne concernée sur le territoire national.
2. Personnes visées : Sont justiciables de la présente disposition lorsqu’ils exercent ou exerçaient leurs fonctions au moment des faits :
– les Chefs d’État et de gouvernement ;
– les ministres et membres de l’exécutif ;
– les députés, sénateurs et élus nationaux ;
– les gouverneurs, présidents de région, maires et dirigeants territoriaux ;
– les chefs militaires, policiers, sécuritaires et de renseignements ;
– toute personne détenant un pouvoir public de haut niveau.
3. Peines principales : Tout responsable reconnu coupable d’exil forcé est puni de :
a) Réclusion criminelle de vingt (20) à trente-cinq (35) ans ;
b) Amende pénale de 2 000 000 USD à 20 000 000 USD ;
c) Inhabilitation absolue et définitive à exercer toute fonction publique, élective, militaire ou diplomatique ;
d) Déchéance de tout privilège, grade, immunité ou avantage attaché à la fonction.
4. Peines complémentaires obligatoires : La juridiction compétente prononce en outre :
a) La restitution intégrale de tous fonds, biens, ressources ou avantages obtenus à travers l’infraction ;
b) La rétrocession obligatoire à l’État de tout bien mal acquis, sur le territoire national ou à l’étranger, comprenant immeubles, comptes bancaires, valeurs mobilières, actifs numériques et participations économiques ;
c) Le dédommagement financier de la victime ou de ses ayants droit, fixé entre 250 000 USD et 3 000 000 USD.
5. Responsabilité hiérarchique et complicité : Est pénalement responsable :
a) Tout supérieur hiérarchique ayant ordonné, autorisé, encouragé ou toléré l’exil forcé ;
b) Toute personne ayant contribué matériellement, administrativement ou financièrement à la mise en œuvre de l’exil ;
c) Tout agent public ayant connaissance des faits et ayant volontairement omis de les dénoncer.
6. Prescription pénale : L’action publique et les peines prévues par l’article 312 sont imprescriptibles.
À défaut d’imprescriptibilité dans un État, la prescription ne peut être inférieure à trente-cinq (35) ans, compte tenu de la nature politique des faits et de la fréquence historique des exils forcés sur le continent africain.
7. Coopération interafricaine : Les États appliquant le présent Code s’engagent à :
a) Coopérer à toute enquête ou procédure judiciaire relative à l’exil forcé ;
b) Faciliter la réintégration et le retour sécurisé de la victime sur le territoire national ;
c) Exécuter toute mesure de gel, saisie ou transfert de biens liés à l’infraction ;
d) Lever sans délai les immunités ou protections institutionnelles faisant obstacle à la justice.
ARTICLE 313 — Persécution judiciaire (lawfare)
1. Définition de l’infraction : Constitue un acte de persécution judiciaire, appelé lawfare, toute action consistant, pour un responsable public en fonction, à utiliser abusivement l’appareil judiciaire, administratif ou sécuritaire, notamment par :
a) le lancement de procédures judiciaires, pénales, administratives ou disciplinaires manifestement infondées ;
b) la manipulation ou falsification d’éléments de preuve dans le but d’impliquer un rival ;
c) l’instrumentalisation d’institutions judiciaires ou de contrôle pour affaiblir, intimider, neutraliser ou discréditer un adversaire politique, un lanceur d’alerte, un journaliste, un magistrat, un opposant ou un responsable public ;
d) la coordination de campagnes judiciaires destinées à influencer un processus électoral, institutionnel ou constitutionnel.
2. Autorités et personnes concernées : Relèvent du présent article :
— le Président de la République ;
— les Vice-Présidents ;
— les Premiers ministres et membres du Gouvernement ;
— les députés, sénateurs et hauts fonctionnaires parlementaires ;
— les gouverneurs et membres d’exécutifs provinciaux ;
— les chefs de services de sécurité et de renseignement ;
— les hauts magistrats et dirigeants d’autorités administratives indépendantes.
3. Peines principales : Tout auteur reconnu coupable de persécution judiciaire est puni de :
a) Réclusion criminelle de dix (10) à vingt-cinq (25) ans, selon la gravité de l’atteinte aux droits fondamentaux et à l’intégrité institutionnelle ;
b) Amende de 250 000 USD à 3 000 000 USD, calculée en fonction du préjudice matériel, institutionnel et moral ;
c) Inhabilitation définitive à exercer toute fonction élective, exécutive, judiciaire, sécuritaire, militaire ou administrative au sein d’un État africain ou d’une institution publique continentale.
4. Peines complémentaires obligatoires : Le juge prononce obligatoirement :
a) la restitution intégrale des fonds publics indûment engagés dans les procédures abusives ;
b) la rétrocession obligatoire de tous biens, avantages ou ressources acquis de manière illicite à l’occasion de l’infraction ;
c) la confiscation des biens mal acquis, situés sur le territoire national ou détenus à l’étranger ;
d) l’annulation des actes administratifs ou judiciaires résultant directement de la persécution ;
e) la privation de distinctions, grades, privilèges et immunités attachés aux fonctions précédemment exercées.
5. Circonstances aggravantes : Les peines prévues aux paragraphes 3 et 4 sont portées à leur maximum lorsque :
a) l’infraction a été commise en période électorale ou constitutionnelle sensible ;
b) les institutions judiciaires, militaires ou de renseignement ont été mobilisées pour exécuter les abus ;
c) la persécution a conduit à l’exil, à l’emprisonnement arbitraire ou à la déstabilisation d’une institution publique.
6. Tentative, complicité et participation : Toute personne ayant ordonné, facilité, financé ou exécuté les actes de lawfare est punie comme auteur principal.
Les complices encourent les mêmes peines, réduites d’un tiers au maximum.
7. Prescription pénale harmonisée : L’action publique et les peines se prescrivent par un délai unique de vingt-cinq (25) ans, harmonisé pour l’ensemble des États africains.
La prescription est suspendue lorsque :
a) l’auteur occupe une fonction lui permettant d’entraver l’enquête,
b) la victime se trouve dans l’impossibilité objective d’exercer ses droits,
c) les procédures ont été masquées par des actes institutionnels frauduleux.
8. Compétence juridictionnelle : Les infractions prévues au présent article relèvent de la Haute Cour de Justice, compétente pour juger les plus hauts responsables politiques et institutionnels du continent ou des États membres.
Article 314 — Intimidation et Harcèlement Politiques
1. Définition de l’infraction : Constituent des actes d’intimidation et de harcèlement politiques tout comportement, initiative, décision ou dispositif, commis par un haut responsable politique en fonction — notamment le Président de la République, le Vice-Président, le Premier Ministre, les Ministres, les Députés, les Sénateurs, les Gouverneurs, ou toute autre autorité disposant d’un pouvoir exécutif, administratif, sécuritaire ou législatif — visant à :
a) menacer, contraindre ou intimider un rival politique, un opposant ou un citoyen exprimant une opinion critique ;
b) exercer des pressions administratives illégales, telles que le retrait abusif de documents, licences, autorisations ou droits fondamentaux ;
c) ordonner ou faciliter une surveillance illégale, physique, numérique, électronique ou téléphonique à des fins politiques ;
d) organiser, diffuser ou financer des campagnes de diffamation, de propagande mensongère ou de manipulation médiatique destinées à nuire à la réputation, aux libertés ou à la sécurité d’une personne.
2. Élément intentionnel : L’infraction est constituée lorsque l’auteur agit sciemment dans le but de neutraliser, discréditer, intimider, ou réduire au silence un individu ou un groupe, ou lorsqu’il utilise abusivement les ressources de l’État, les forces de sécurité, l’administration, les médias publics ou les services techniques pour un objectif de domination politique.
3. Peines principales : Toute personne reconnue coupable encourt :
1. Peine d’emprisonnement :
o 10 à 20 ans de réclusion criminelle, selon la gravité, l’ampleur du harcèlement et l’impact sur la sécurité ou la dignité des victimes.
2. Amende pénale :
o de 300 000 USD à 3 000 000 USD.
3. Inhabilitation absolue :
o interdiction définitive d’exercer toute fonction publique élective ou non élective ;
o interdiction pour une durée minimale de 10 ans de diriger un parti politique, un mouvement social ou une institution publique stratégique.
4. Peines complémentaires obligatoires
1. Rétrocession obligatoire des biens mal acquis
o confiscation et restitution à l’État de tout bien, fonds, avantage matériel ou financier obtenu directement ou indirectement grâce aux actes d’intimidation, d’abus de pouvoir ou de manipulation administrative ;
2. Réparation en faveur des victimes
o indemnisation intégrale du préjudice moral, matériel et professionnel causé aux victimes ;
o versement de dommages-intérêts civils supplémentaires fixés par la juridiction compétente ;
3. Publication obligatoire du jugement
o insertion de la décision définitive dans les médias publics nationaux et sur les plateformes numériques officielles, aux frais du condamné.
5. Responsabilité hiérarchique : Le supérieur politique, administratif ou sécuritaire qui a ordonné, couvert, toléré ou facilité les actes d’intimidation ou de harcèlement est tenu pénalement responsable au même titre que l’exécutant.
Aucune immunité fonctionnelle ne peut faire obstacle aux poursuites ou à la condamnation.
6. Tentative, complicité et participation indirecte : Sont punissables des mêmes peines :
a) la tentative d’intimidation ou de harcèlement politique ;
b) la complicité, la facilitation ou la mise à disposition de moyens administratifs, techniques ou médiatiques ;
c) la coordination ou la participation à des campagnes de diffamation commanditées.
7. Prescription pénale harmonisée : L’action publique et les peines prévues au présent article se prescrivent par :
• 30 ans, afin d’assurer l’indépendance des poursuites et de tenir compte de la nature politique sensible des infractions.
Le délai de prescription ne court qu’à l’expiration du mandat ou des fonctions officielles de l’auteur présumé.
Article 315 – Violation des droits fondamentaux
1. Définition de l’infraction : Constitue une violation des droits fondamentaux toute action, décision, omission volontaire ou usage abusif de prérogatives publiques ayant pour objet, effet ou finalité de porter atteinte aux droits essentiels d’une personne pour des motifs politiques.
L’infraction vise notamment :
a) La privation arbitraire de liberté, incluant arrestations illégales, détentions secrètes, détentions prolongées sans jugement ou assignations abusives ;
b) La privatisation ou la restriction injustifiée du droit à la sécurité, par menaces directes, intimidation, harcèlement ou usage détourné des forces de l’ordre ;
c) L’appropriation illégale, la saisie abusive ou la destruction de biens appartenant à une personne ou à une organisation perçue comme opposante politique ;
d) La privation d’accès aux ressources, services publics essentiels, moyens économiques ou administratifs dans le but de nuire à une personne en raison de ses opinions ou engagements politiques ;
e) Toute mesure administrative ou sécuritaire visant à empêcher l’exercice de droits civiques, sociaux ou économiques.
2. Personnes visées : Sont passibles de poursuites en vertu du présent article :
– les Chefs d’État et de gouvernement ;
– les ministres, secrétaires d’État et membres de l’exécutif ;
– les députés, sénateurs et élus nationaux ;
– les gouverneurs, présidents de région, préfets, maires et dirigeants territoriaux ;
– les chefs militaires, policiers, sécuritaires et responsables de renseignements ;
– toute personne détenant une autorité publique ou influençant son exercice.
3. Peines principales : Toute personne reconnue coupable de violation des droits fondamentaux est punie de :
a) Réclusion criminelle de quinze (15) à trente (30) ans, selon l’ampleur et la gravité des atteintes ;
b) Amende pénale de 1 000 000 USD à 15 000 000 USD ;
c) Inhabilitation absolue et définitive à exercer toute fonction publique, élective ou stratégique ;
d) Déchéance automatique de tout grade, privilège, immunité ou avantage attaché à la fonction.
4. Peines complémentaires obligatoires : La juridiction prononce également :
a) La restitution immédiate des biens, droits, ressources ou documents indûment saisis ou confisqués ;
b) La rétrocession obligatoire à l’État de tout bien mal acquis, y compris actifs financiers, propriétés immobilières, avoirs numériques et investissements ;
c) Le dédommagement financier de la victime ou de ses ayants droit, compris entre 100 000 USD et 2 000 000 USD ;
d) L’obligation de réhabilitation publique de la victime, lorsque cela est nécessaire.
5. Responsabilité hiérarchique et complicité : Est pénalement responsable :
a) Tout supérieur hiérarchique ayant ordonné, encouragé, facilité ou toléré la violation des droits fondamentaux ;
b) Toute personne ayant participé matériellement, administrativement ou financièrement à l’exécution des actes ;
c) Tout agent public ayant eu connaissance des faits et ayant volontairement omis de les dénoncer ou de les empêcher.
6. Prescription pénale : Les poursuites et peines relatives à l’article 315 sont imprescriptibles lorsqu’elles concernent des violations graves ou systématiques.
Lorsque l’imprescriptibilité n’est pas applicable dans un État, la prescription ne peut être inférieure à trente (30) ans, tenant compte des obstacles souvent rencontrés dans la révélation de violations des droits fondamentaux en contexte politique.
7. Coopération interafricaine : Les États parties au présent Code s’engagent à :
a) Faciliter toute enquête, collaboration judiciaire ou extradition concernant les violations des droits fondamentaux ;
b) Lever sans délai toute immunité ou protection institutionnelle entravant la justice ;
c) Coopérer au gel, à la saisie et à la restitution des biens liés à l’infraction ;
d) Garantir la protection des victimes et témoins pendant toute la procédure.
ARTICLE 316 — Usage illégal des forces de sécurité
1. Définition de l’infraction : Constitue un usage illégal des forces de sécurité tout acte par lequel un responsable public en fonction mobilise, détourne ou ordonne d’utiliser :
a) la police nationale ou provinciale ;
b) les forces armées ;
c) les services de renseignement ou structures assimilées ;
d) toute unité spéciale ou organe de sécurité publique ;
dans le but de menacer, intimider, agresser, surveiller abusivement, arrêter arbitrairement ou attaquer un adversaire politique, un lanceur d’alerte, un journaliste, un magistrat, un citoyen critique ou tout autre acteur protégé par la loi.
2. Champ des responsables concernés : Sont soumis aux dispositions du présent article :
— le Président de la République, les Vice-Présidents et membres du Gouvernement ;
— les députés, sénateurs et hauts responsables parlementaires ;
— les gouverneurs, vice-gouverneurs et autorités exécutives provinciales ;
— les chefs des forces armées, de la police et des services de renseignement ;
— les hauts magistrats, directeurs d’agences de sécurité ou autorités administratives assimilées.
3. Peines principales : Tout auteur reconnu coupable est puni de :
a) Réclusion criminelle de quinze (15) à trente (30) ans, selon la gravité de l’usage illégal et les dommages causés aux victimes ;
b) Amende de 500 000 USD à 4 000 000 USD, proportionnée aux moyens déployés et au préjudice provoqué ;
c) Inhabilitation définitive à exercer toute fonction publique élective, exécutive, judiciaire, militaire, sécuritaire ou administrative sur le continent africain.
4. Peines complémentaires obligatoires : Le juge ordonne obligatoirement :
a) la restitution intégrale des fonds publics ou ressources logistiques détournés pour les opérations illégales ;
b) la rétrocession obligatoire de tous biens, avantages, comptes ou avoirs acquis illicitement du fait de l’infraction ;
c) la confiscation des biens mal acquis, situés sur le territoire ou à l’étranger, pour couvrir la valeur du préjudice ;
d) l’annulation des actes, ordres ou opérations de sécurité ayant résulté de l’usage illégal ;
e) la destitution immédiate de toutes fonctions exercées au moment du jugement, même en cas d’appel non suspensif.
5. Circonstances aggravantes : Les peines sont portées à leur maximum lorsque :
a) les unités de sécurité ont été mobilisées contre des civils non armés ;
b) l’usage illégal a conduit à des blessures graves, tortures, disparitions forcées ou pertes en vies humaines ;
c) les actes ont été commis en période électorale, de crise institutionnelle, ou d’état d’exception ;
d) l’opération a servi à manipuler un processus démocratique ou à maintenir illégitimement un responsable au pouvoir.
6. Tentative, complicité et participation : Sont punis comme auteurs principaux :
— ceux qui ordonnent, planifient, financent ou facilitent l’usage illégal ;
— les responsables militaires, policiers ou de renseignement ayant exécuté des ordres manifestement illégaux.
Les complices encourent les mêmes peines, réduites d’un tiers au maximum.
7. Prescription pénale harmonisée : L’action publique et les peines se prescrivent par un délai unique de trente (30) ans, applicable dans l’ensemble des États africains.
La prescription est suspendue lorsque l’auteur occupe une fonction lui permettant :
a) d’entraver les enquêtes ou les poursuites ;
b) de menacer les témoins ou victimes ;
c) de dissimuler les opérations de sécurité illégales.
8. Compétence juridictionnelle : Les crimes prévus au présent article relèvent de la compétence exclusive de la Haute Cour de Justice, chargée de juger les plus hauts responsables publics et institutionnels du continent ou des États membres.
Article 317 — Complicité avec Milices ou Groupes Armés
1. Définition de l’infraction : Constitue une complicité avec milices ou groupes armés tout acte, initiative, collusion ou soutien matériel, financier, logistique, sécuritaire ou politique, accompli par un haut responsable politique en fonction — notamment le Président de la République, le Vice-Président, le Premier Ministre, les Ministres, les Députés, les Sénateurs, les Gouverneurs, ainsi que toute autre autorité investie de pouvoirs exécutifs, législatifs, administratifs ou sécuritaires — et visant à :
a) recourir, directement ou indirectement, à des groupes armés, milices privées, acteurs non étatiques ou réseaux criminels pour intimider, menacer, agresser, neutraliser ou éliminer un rival politique, un opposant, un journaliste, un défenseur des droits humains ou tout citoyen ;
b) fournir, faciliter ou autoriser un accès à des armes, équipements, financements, renseignements, véhicules ou infrastructures étatiques à des entités armées illégales ;
c) protéger, dissimuler, encourager ou exploiter les activités de milices ou groupes armés aux fins de domination politique ou de conservation du pouvoir.
2. Élément intentionnel : L’infraction est constituée lorsque l’auteur agit intentionnellement, en connaissance de la nature illégale des milices ou groupes armés impliqués, ou lorsqu’il utilise sciemment ces organisations comme instruments politiques ou coercitifs.
3. Peines principales
1. Peine d’emprisonnement : 20 à 30 ans de réclusion criminelle, compte tenu de la gravité et des risques systémiques pour la sécurité nationale.
2. Amende pénale : de 1 000 000 USD à 10 000 000 USD, selon le degré d’implication, la durée de la collusion et l’ampleur des dommages humains ou institutionnels causés.
3. Inhabilitation absolue :
o interdiction définitive d’exercer toute fonction publique élective, nominative, gouvernementale, militaire, judiciaire ou sécuritaire ;
o interdiction de diriger ou financer un parti politique, une organisation paramilitaire, une milice ou une entité de sécurité privée pendant une durée minimale de 20 ans.
4. Peines complémentaires obligatoires
1. Rétrocession obligatoire des biens mal acquis : confiscation et restitution intégrale à l’État de tous biens, fonds, ressources logistiques ou avantages générés ou obtenus dans le cadre de la collaboration avec des groupes armés ;
2. Réparation et indemnisation des victimes
o réparation intégrale des préjudices subis par les victimes, incluant les dommages physiques, psychologiques, matériels, économiques et familiaux ;
o possibilité d’allocation de dommages-intérêts punitifs fixés par la juridiction compétente ;
3. Démantèlement des réseaux armés soutenus : obligation de coopération totale du condamné avec les autorités nationales, régionales ou internationales pour permettre l’identification, la neutralisation et la dissolution des structures armées impliquées.
4. Publication du jugement : publication obligatoire de la décision définitive dans les médias publics, et sur les plateformes numériques de l’État, aux frais du condamné.
5. Responsabilité hiérarchique, politique et opérationnelle : Toute personne ayant ordonné, facilité, couvert ou toléré la participation de milices ou groupes armés est pénalement responsable au même titre que l’exécutant.
Aucune immunité de fonction, privilège institutionnel ou protection constitutionnelle temporaire ne peut faire obstacle à l’action judiciaire.
6. Tentative, complicité et participation indirecte : Sont punissables des mêmes peines :
a) la tentative d’engagement ou de soutien à un groupe armé ;
b) la complicité matérielle, financière, logistique, médiatique ou administrative ;
c) la fourniture de renseignements, d’avantages ou de protections institutionnelles à des milices ;
d) l’utilisation d’intermédiaires ou de réseaux non étatiques pour contourner la loi.
7. Prescription pénale harmonisée : Compte tenu du caractère transnational, violent et systémique de l’infraction, l’action publique et les peines prévues au présent article se prescrivent par :
• 35 ans, alignés sur les standards internationaux de lutte contre les crimes politiques graves.
Le délai de prescription commence à courir uniquement à la cessation du mandat ou des fonctions officielles de l’auteur présumé.
Article 318 – Entrave à la liberté d’expression et de réunion
1. Définition de l’infraction : Constitue une entrave à la liberté d’expression et de réunion toute action, décision, directive ou mesure coercitive prise par une autorité publique, civile, militaire ou paraétatique, ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de réprimer de manière arbitraire :
a) L’exercice de la liberté d’expression par des opposants politiques, journalistes, défenseurs des droits humains, organisations civiles ou citoyens ;
b) La tenue de manifestations, réunions publiques, conférences, débats, rassemblements politiques, ou toute forme de mobilisation pacifique ;
c) La diffusion d’informations, opinions politiques, critiques publiques ou discours non conformes à la ligne gouvernementale ;
d) L’accès aux médias, plateformes numériques, infrastructures de communication ou lieux publics dans un but de répression politique.
Sont compris les actes de censure, d’intimidation, d’arrestation arbitraire, de dispersion violente, de coupure volontaire d’Internet ou de confiscation de matériel de communication.
2. Personnes visées : Sont justiciables des dispositions du présent article lorsqu’ils exercent ou exerçaient leurs fonctions :
– les Chefs d’État et de gouvernement ;
– les ministres, secrétaires d’État et acteurs de l’exécutif ;
– les députés, sénateurs et élus nationaux ;
– les gouverneurs, présidents de région, maires et autorités locales ;
– les chefs militaires, policiers, sécuritaires et de renseignements ;
– toute personne disposant d’un pouvoir public ou participant à son usage.
3. Peines principales : Toute personne reconnue coupable d’entrave à la liberté d’expression et de réunion est punie de :
a) Réclusion criminelle de dix (10) à vingt-cinq (25) ans, selon l’étendue et la gravité des restrictions imposées ;
b) Amende pénale de 1 000 000 USD à 10 000 000 USD ;
c) Inhabilitation absolue et définitive à exercer toute fonction publique, élective ou de commandement ;
d) Déchéance de tout grade, privilège, immunité ou avantage institutionnel.
4. Peines complémentaires obligatoires : La juridiction compétente impose également :
a) La restitution intégrale des moyens, matériels, fonds ou ressources indûment utilisés pour réprimer l’expression ou la réunion ;
b) La rétrocession obligatoire à l’État de tout bien mal acquis, y compris biens immobiliers, avoirs financiers, actifs numériques et valeurs mobilières ;
c) Le dédommagement des victimes ou de leurs ayants droit, fixé entre 50 000 USD et 1 000 000 USD, selon la gravité des préjudices ;
d) La réhabilitation publique des personnes injustement poursuivies, censurées ou réprimées.
5. Responsabilité hiérarchique et complicité : Est pénalement responsable au titre du présent article :
a) Tout supérieur hiérarchique ayant ordonné, toléré, encouragé ou facilité les actes d’entrave ;
b) Toute personne ayant participé matériellement, financièrement, logistiquement ou administrativement à l’exécution des actes ;
c) Tout agent public ayant eu connaissance des faits et ayant volontairement omis d’intervenir, de dénoncer ou de les empêcher.
6. Prescription pénale : L’action publique et les peines liées à l’article 318 sont imprescriptibles lorsqu’elles concernent des entraves graves ou systématiques.
Lorsque l’imprescriptibilité n’est pas appliquée dans un État, la prescription ne peut être inférieure à vingt-cinq (25) ans, en raison du caractère politique sensible et souvent dissimulé des atteintes à la liberté d’expression et de réunion.
7. Coopération interafricaine : Les États parties s’engagent à :
a) Coopérer pleinement à l’instruction et au jugement des infractions prévues par le présent article ;
b) Lever toute immunité ou protection institutionnelle susceptible de faire obstacle à la justice ;
c) Faciliter le gel, la saisie et la restitution des biens liés à l’infraction ;
d) Garantir la protection des victimes, témoins, journalistes et acteurs civiques durant toute la procédure.
ARTICLE 319 — Censure ciblée
1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction de censure ciblée tout acte par lequel un responsable public en fonction use de son autorité, influence ou de ressources publiques pour :
a) bloquer, restreindre ou empêcher la diffusion médiatique des messages, opinions, programmes ou activités d’un rival politique, d’un journaliste, d’un lanceur d’alerte, d’un magistrat ou de tout acteur protégé par la loi ;
b) ordonner ou faciliter la fermeture arbitraire d’un média audiovisuel, en ligne ou écrit afin de favoriser un intérêt politique particulier ;
c) manipuler l’accès aux plateformes numériques, aux réseaux de communication, aux fréquences ou aux infrastructures médiatiques dans le but de neutraliser une opinion divergente ;
d) imposer des sanctions administratives ou fiscales sélectives contre un média ou une voie d’expression ciblée.
2. Champ des responsables concernés : Sont soumis aux dispositions du présent article :
— le Président de la République et les Vice-Présidents ;
— les membres du Gouvernement ;
— les députés et sénateurs ;
— les gouverneurs, vice-gouverneurs et exécutifs provinciaux ;
— les responsables des autorités de régulation des médias, télécommunications et technologies numériques ;
— les chefs de services de sécurité impliqués dans la surveillance ou le blocage d’informations.
3. Peines principales : Tout auteur reconnu coupable est puni de :
a) Réclusion criminelle de dix (10) à vingt (20) ans, selon l’étendue de la censure et la gravité de l’atteinte aux droits fondamentaux ;
b) Amende de 200 000 USD à 2 500 000 USD, fixée en proportion du préjudice subi par les victimes et par la société ;
c) Inhabilitation définitive à exercer toute fonction publique élective, exécutive, judiciaire, administrative ou de régulation des médias et technologies sur le continent africain.
4. Peines complémentaires obligatoires : Le juge ordonne obligatoirement :
a) la restitution intégrale des ressources publiques ou avantages utilisés pour imposer la censure ;
b) la rétrocession obligatoire de tous biens, avoirs ou profits acquis illicitement du fait de l’infraction ;
c) la confiscation des biens mal acquis, situés sur le territoire ou détenus à l’étranger, jusqu’à concurrence du préjudice évalué ;
d) la réouverture ou réhabilitation des médias, plateformes ou réseaux injustement sanctionnés ;
e) la publication obligatoire du jugement dans au moins trois médias nationaux ou numériques à large diffusion.
5. Circonstances aggravantes : Les peines prévues aux paragraphes 3 et 4 sont portées à leur maximum lorsque :
a) la censure intervient en période électorale, référendaire ou de transition institutionnelle ;
b) la censure a visé un média indépendant ou communautaire garantissant l’accès équitable à l’information ;
c) le blocage s’est accompagné d’intimidations, arrestations, violences ou pressions contre des journalistes ou citoyens ;
d) les infrastructures de télécommunication nationales ont été détournées pour exécuter la censure.
6. Tentative, complicité et participation : Sont punis comme auteurs principaux :
— ceux qui ordonnent, financent, organisent ou facilitent la censure ciblée ;
— tout responsable de média, régulateur ou opérateur ayant collaboré sciemment à des ordres manifestement illégaux.
Les complices encourent les mêmes peines, réduites d’un tiers au maximum.
7. Prescription pénale harmonisée : L’action publique et les peines se prescrivent par un délai de vingt (20) ans, harmonisé pour les États africains.
La prescription est suspendue lorsque l’auteur occupe une fonction lui permettant :
a) d’entraver l’accès à l’information sur l’infraction ;
b) d’intimider les victimes ou les médias concernés ;
c) de manipuler ou détruire les preuves numériques ou administratives.
8. Compétence juridictionnelle : Les infractions prévues au présent article relèvent de la compétence exclusive de la Haute Cour de Justice, chargée de juger les plus hauts responsables publics et institutionnels du continent ou des États membres.
ARTICLE 320 — Corruption et manipulation institutionnelle
1. Définition de l’infraction : Constitue un acte de corruption et manipulation institutionnelle toute action par laquelle un responsable public en fonction :
a) achète, finance ou obtient par avantage indû, rémunération occulte ou promesse illégale, la loyauté ou le soutien d’un responsable, d’un magistrat, d’un dirigeant public, d’un agent de sécurité ou d’un acteur politique ;
b) met en place ou soutient des fausses alliances, coalitions artificielles ou pactes clandestins visant à neutraliser un rival ou influencer illégitimement une institution ;
c) exerce des pressions directes ou indirectes sur une administration, un parlement, une juridiction, un média, un organisme de régulation ou une entreprise publique dans le but d’obtenir un avantage politique ou institutionnel ;
d) manipule, détourne ou influence des procédures publiques, nominations, marchés, votes ou décisions institutionnelles pour favoriser des intérêts personnels.
2. Personnes concernées : Relèvent du présent article :
— le Président de la République et les Vice-Présidents ;
— les membres du Gouvernement ;
— les députés, sénateurs et responsables parlementaires ;
— les gouverneurs, vice-gouverneurs et exécutifs provinciaux ;
— les hauts magistrats et dirigeants administratifs ;
— les chefs d’entreprises publiques, de forces de sécurité et de services de renseignement.
3. Peines principales : Tout auteur reconnu coupable est puni de :
a) Réclusion criminelle de quinze (15) à trente (30) ans, selon la nature et l’étendue de la corruption ;
b) Amende de 400 000 USD à 6 000 000 USD, proportionnée à l’avantage retiré et au préjudice causé aux institutions ;
c) Inhabilitation définitive à exercer toute fonction publique, élective, exécutive, judiciaire, militaire, sécuritaire, économique ou administrative sur le continent africain.
4. Peines complémentaires obligatoires : Le juge ordonne obligatoirement :
a) la restitution intégrale des fonds ou avantages indûment reçus ;
b) la rétrocession obligatoire de tout bien, avoir ou ressource acquis du fait ou à l’occasion de l’infraction ;
c) la confiscation des biens mal acquis, situés sur le territoire national ou à l’étranger ;
d) la réparation du préjudice institutionnel sous forme d’indemnités fixées par la Haute Cour de Justice ;
e) l’annulation des décisions, nominations, contrats ou pactes résultant de l’acte de corruption.
5. Circonstances aggravantes : Les peines prévues aux paragraphes 3 et 4 sont portées à leur maximum lorsque :
a) la corruption a impliqué l’achat de votes parlementaires ou judiciaires ;
b) les institutions stratégiques (défense, justice, finances, élections, banques publiques) ont été manipulées ;
c) l’acte a conduit à la chute, au blocage ou à la paralysie d’une institution ;
d) plusieurs États, provinces ou institutions ont été touchés par les manipulations.
6. Tentative, complicité et participation : Sont punis comme auteurs principaux :
— ceux qui ordonnent, organisent, financent, facilitent ou profitent de l’acte de corruption ;
— les agents publics, magistrats, élus, dirigeants administratifs ou responsables d’entreprises publiques ayant participé sciemment à des actes manifestement illégaux.
Les complices encourent les mêmes peines, réduites d’un tiers au maximum.
7. Prescription pénale harmonisée : L’action publique et les peines se prescrivent par un délai unique de trente (30) ans, harmonisé pour l’ensemble des États africains.
La prescription est suspendue lorsque :
a) l’auteur dispose d’un pouvoir lui permettant de bloquer les enquêtes ou de manipuler les institutions ;
b) les actes de corruption sont dissimulés par des montages administratifs, financiers ou numériques ;
c) les victimes ou témoins ont été empêchés de se manifester par intimidation ou pression institutionnelle.
8. Compétence juridictionnelle : Les infractions prévues au présent article relèvent de la compétence exclusive de la Haute Cour de Justice, juridiction chargée de juger les plus hauts responsables politiques et institutionnels du continent.
ARTICLE 321 — Détournement des ressources publiques
1. Définition de l’infraction : Constitue un acte de détournement des ressources publiques tout emploi, affectation, mobilisation ou utilisation abusive, par un responsable public en fonction :
a) des fonds publics, quelle que soit leur origine ou affectation légale ;
b) des moyens logistiques de l’État, incluant véhicules, équipements, services techniques ou infrastructures publiques ;
c) des locaux, réseaux, données, systèmes informatiques ou capacités institutionnelles ;
d) des personnels publics ou unités administratives ;
à des fins strictement personnelles ou dans le but de nuire, discréditer, surveiller, affaiblir ou attaquer un adversaire politique, professionnel, citoyen ou institutionnel.
2. Personnes concernées : Sont soumis aux dispositions du présent article :
— le Président de la République et les Vice-Présidents ;
— les membres du Gouvernement ;
— les députés, sénateurs et responsables parlementaires ;
— les gouverneurs, vice-gouverneurs et exécutifs provinciaux ;
— les hauts magistrats, chefs d’agences publiques, directeurs d’entreprises d’État ;
— les responsables militaires, policiers, sécuritaires ou administratifs disposant d’un pouvoir de gestion des ressources publiques.
3. Peines principales : Tout auteur reconnu coupable est puni de :
a) Réclusion criminelle de dix (10) à vingt-cinq (25) ans, selon le volume des ressources détournées et la gravité de l’impact sur les institutions ;
b) Amende de 300 000 USD à 5 000 000 USD, proportionnée à la valeur des biens détournés et au préjudice causé à l’État ;
c) Inhabilitation définitive à exercer toute fonction publique, élective, exécutive, judiciaire, financière, militaire, sécuritaire ou de gestion administrative au sein des États africains.
4. Peines complémentaires obligatoires : Le juge ordonne obligatoirement :
a) la restitution intégrale des fonds publics et ressources détournés ;
b) la rétrocession obligatoire de tous biens, avantages ou profits acquis du fait ou à l’occasion de l’infraction ;
c) la confiscation des biens mal acquis, qu’ils soient situés sur le territoire national ou à l’étranger ;
d) la réparation financière due à l’État et aux institutions affectées ;
e) l’annulation de tous actes administratifs ou opérationnels mis en œuvre au moyen des ressources détournées.
5. Circonstances aggravantes : Les peines prévues aux paragraphes 3 et 4 sont portées à leur maximum lorsque :
a) les ressources détournées étaient destinées à la santé, l’éducation, la sécurité, la justice, l’aide humanitaire ou des projets sociaux essentiels ;
b) le détournement a servi à manipuler un processus électoral ou institutionnel ;
c) l’infraction a causé un effondrement local ou sectoriel d’un service public ;
d) plusieurs institutions ou plusieurs provinces ont été affectées.
6. Tentative, complicité et participation : Sont punis comme auteurs principaux :
— ceux qui ordonnent, facilitent, financent, organisent, couvrent ou profitent du détournement des ressources publiques ;
— les directeurs financiers, gestionnaires publics, contrôleurs ou responsables techniques ayant validé sciemment des actes manifestement illégaux.
Les complices encourent les mêmes peines, réduites d’un tiers au maximum.
7. Prescription pénale harmonisée : L’action publique et les peines se prescrivent par un délai unique de trente (30) ans applicable dans tous les États africains.
La prescription est suspendue lorsque :
a) l’auteur occupe une fonction lui permettant de bloquer l’enquête ou d’influencer la justice ;
b) les détournements sont dissimulés par des actes institutionnels, comptables ou numériques frauduleux ;
c) l’État n’a pas pu accéder aux preuves du fait de destruction, falsification ou non-transmission délibérée.
8. Compétence juridictionnelle : Les infractions prévues au présent article relèvent de la compétence exclusive de la Haute Cour de Justice, chargée de juger les plus hauts responsables politiques, institutionnels et administratifs du continent.
Article 322 — Création de Charges Administratives ou Fiscales Arbitraires
1. Définition de l’infraction : Constitue une création de charges administratives ou fiscales arbitraires tout acte, décision, instruction ou manœuvre pris par un haut responsable politique en fonction — notamment le Président de la République, le Vice-Président, le Premier Ministre, les Ministres, les Députés, les Sénateurs, les Gouverneurs, ainsi que toute autre autorité exerçant un pouvoir exécutif, législatif, administratif ou fiscal — visant à :
a) imposer à un rival politique, à ses proches, à ses entreprises ou à ses alliés des taxes, amendes, pénalités, contrôles administratifs ou obligations réglementaires injustifiés, illégaux ou discriminatoires ;
b) créer ou instrumentaliser des procédures administratives excessives, des obstacles bureaucratiques ou des charges fiscales destinées à nuire à la réputation, aux activités économiques, à la stabilité financière ou à la liberté d’action d’un individu ou d’un groupe ;
c) détourner les institutions administratives, fiscales ou douanières dans le but d’exercer une pression politique, de provoquer des difficultés économiques ou de discréditer un adversaire.
2. Élément intentionnel : L’infraction est constituée lorsque l’auteur agit sciemment, dans l’intention d’influencer la compétition politique, de restreindre la liberté d’un rival ou de créer un préjudice économique ou administratif injustifié par des moyens institutionnels abusifs.
3. Peines principales
1. Peine d’emprisonnement : 10 à 20 ans de réclusion criminelle.
2. Amende pénale : de 500 000 USD à 5 000 000 USD, proportionnée à l’ampleur du préjudice causé, aux montants fiscaux abusivement exigés et à la durée de l’abus administratif.
3. Inhabilitation absolue :
o interdiction définitive d’exercer toute fonction publique, gouvernementale, législative, administrative ou fiscale ;
o interdiction de diriger ou financer une organisation politique, économique ou administrative pendant une durée d’au moins 15 ans.
4. Peines complémentaires obligatoires
1. Rétrocession obligatoire des biens mal acquis
o confiscation et restitution intégrale à l’État de tous biens, avantages financiers ou bénéfices obtenus directement ou indirectement grâce aux abus administratifs ou fiscaux.
2. Restitution et réparation pour les victimes
o remboursement total des sommes indûment perçues, des taxes illégales, des amendes fictives ou des pénalités abusives ;
o indemnisation complète du préjudice matériel, moral, économique et professionnel subi ;
o possibilité d’octroi de dommages-intérêts punitifs déterminés par la juridiction compétente.
3. Annulation automatique des actes administratifs abusifs
o abrogation immédiate de toutes charges, décisions, contrôles, amendes ou injonctions prises dans le cadre de l’infraction.
4. Publication obligatoire du jugement
o diffusion de la décision finale dans les médias publics nationaux et sur les portails numériques de l’État, aux frais du condamné.
5. Responsabilité politique et administrative hiérarchique : Toute autorité ayant ordonné, facilité, cautionné ou toléré la création arbitraire de charges administratives ou fiscales est pénalement responsable de la même manière que l’exécutant.
Aucune immunité politique, institutionnelle ou fonctionnelle ne peut suspendre ou empêcher les poursuites.
6. Tentative, complicité et participation indirecte : Sont punissables des mêmes peines :
a) la tentative de création ou d’usage de charges administratives arbitraires ;
b) la complicité, la facilitation ou la coordination d’agents administratifs, fiscaux ou douaniers dans le but d’exécuter l’abus ;
c) la manipulation ou falsification de documents administratifs aux fins de harcèlement politique.
7. Prescription pénale harmonisée : En raison du caractère systémique et institutionnel de l’infraction, l’action publique et les peines prévues au présent article se prescrivent par :
• 30 ans, conformément aux standards africains de protection de la gouvernance responsable.
Le délai de prescription commence à courir seulement à la fin du mandat ou des fonctions officielles de l’auteur présumé.
Article 323 – Discrimination systématique
1. Définition de l’infraction : Constitue une discrimination systématique toute politique, directive, décision, action ou omission délibérée d’une autorité publique, civile, militaire, administrative ou paraétatique ayant pour objet ou pour effet de priver une personne ou un groupe :
a) De leurs droits civiques, tels que le droit de voter, de se présenter à des élections, d’exercer des responsabilités publiques ou de participer à la vie démocratique ;
b) De l’accès à des postes publics, promotions, fonctions administratives ou positions institutionnelles pour des raisons politiques ;
c) De l’accès à des ressources essentielles, incluant éducation, santé, terres, financements publics, marchés publics, infrastructures, services administratifs, ou tout avantage nécessaire à la vie sociale ou économique ;
d) De toute autre opportunité ou prestation publique accordée ou refusée sur la base d’appartenance à un parti politique, à un courant idéologique ou en raison d’opinions critiques vis-à-vis du pouvoir.
L’infraction vise également les politiques ou pratiques institutionnelles créant un désavantage systémique ou une exclusion organisée.
2. Personnes visées : Sont justiciables du présent article, lorsqu’ils exercent ou exerçaient leurs fonctions :
– les Chefs d’État et de gouvernement ;
– les ministres et membres du gouvernement ;
– les députés, sénateurs et élus nationaux ;
– les gouverneurs, présidents de région, maires et autorités locales ;
– les chefs militaires, policiers, administratifs et responsables de renseignements ;
– toute personne exerçant un pouvoir public ou autorité institutionnelle.
3. Peines principales : Toute personne reconnue coupable de discrimination systématique est punie de :
a) Réclusion criminelle de dix (10) à vingt (20) ans ;
b) Amende pénale de 1 000 000 USD à 12 000 000 USD ;
c) Inhabilitation absolue et définitive à exercer toute fonction publique, élective, administrative ou militaire ;
d) Déchéance automatique de tout privilège, grade ou immunité attaché à la fonction.
4. Peines complémentaires obligatoires : La juridiction compétente prononce également :
a) La restitution intégrale des droits civiques, administratifs, matériels ou économiques injustement retirés aux victimes ;
b) La rétrocession obligatoire à l’État de tout bien mal acquis obtenu dans le cadre ou sous l’effet de la discrimination systématique, y compris biens immobiliers, comptes bancaires, actifs numériques ou titres financiers ;
c) Le dédommagement financier des victimes ou de leurs ayants droit, fixé entre 50 000 USD et 2 000 000 USD selon l’ampleur du préjudice ;
d) Le cas échéant, une réhabilitation publique des victimes.
5. Responsabilité hiérarchique et complicité : Sont également pénalement responsables :
a) Les supérieurs hiérarchiques ayant ordonné, autorisé, encouragé ou toléré la discrimination systématique ;
b) Toute personne ayant participé matériellement, logistiquement, administrativement ou financièrement à sa mise en œuvre ;
c) Les agents publics ayant eu connaissance des faits et ayant volontairement omis de les signaler ou de les prévenir.
6. Prescription pénale : Les poursuites et peines prévues par l’article 323 sont imprescriptibles lorsqu’elles concernent des discriminations systématiques massives, organisées ou institutionnalisées.
Lorsque l’imprescriptibilité n’est pas adoptée dans un État, la prescription ne peut être inférieure à vingt-cinq (25) ans, compte tenu du caractère souvent occulté de ces pratiques.
7. Coopération interafricaine : Les États appliquant le présent Code s’engagent à :
a) Coopérer pleinement à toute enquête ou procédure judiciaire liée à la discrimination systématique ;
b) Lever toute immunité ou protection institutionnelle entravant la justice ;
c) Faciliter le gel, la saisie et la restitution des biens liés à l’infraction ;
d) Garantir la protection des victimes, témoins
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