Statuts de désignation de la famille régnante du groupement katanga
PRÉAMBULE
Nous, Donneurs de Pouvoirs, NAFUMUS (Mères des Rois et Chefs) et Chefs de Terre du Sultanat, gardiens sacrés des traditions et de la terre du Groupement Katanga ;
Considérant l’héritage séculaire du Groupement Katanga, entité coutumière dont l'organisation repose sur des valeurs ancestrales de paix, de justice et de cohésion sociale ;
Considérant la légitimité historique, coutumière et morale de la lignée KYANANA, laquelle totalise un siècle de règne ininterrompu, garantissant la stabilité et la pérennité du trône ;
Réaffirmant les fondements de notre système politique traditionnel, régi par un régime mixte à dominante... Voir plusStatuts de désignation de la famille régnante du groupement katanga
PRÉAMBULE
Nous, Donneurs de Pouvoirs, NAFUMUS (Mères des Rois et Chefs) et Chefs de Terre du Sultanat, gardiens sacrés des traditions et de la terre du Groupement Katanga ;
Considérant l’héritage séculaire du Groupement Katanga, entité coutumière dont l'organisation repose sur des valeurs ancestrales de paix, de justice et de cohésion sociale ;
Considérant la légitimité historique, coutumière et morale de la lignée KYANANA, laquelle totalise un siècle de règne ininterrompu, garantissant la stabilité et la pérennité du trône ;
Réaffirmant les fondements de notre système politique traditionnel, régi par un régime mixte à dominante matriarcale où la transmission du pouvoir, joyau de notre identité, s’opère par la lignée maternelle ;
Rappelant que, selon nos us et coutumes, le droit de succession se transmet du grand-père maternel au petit-fils maternel, incluant, le cas échéant, les petits-frères de la lignée maternelle, et reconnaissant aux filles du Chef ainsi qu’à ses nièces leur statut privilégié d’ayants droit en tant que détentrices de la transmission du sang royal ;
S’appuyant sur les dispositions légales en vigueur :
• L’Article 207 de la Constitution de la République Démocratique du Congo, qui reconnaît l’autorité coutumière comme garante des valeurs traditionnelles ;
• La Loi n°15/012 du 25 août 2015 fixant les modalités d’attribution du statut des chefs coutumiers, qui dispose que l’exercice de l’autorité coutumière est dévolu conformément à la coutume locale pour autant qu’elle ne soit pas contraire à la Constitution, à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs ;
Soucieux de concilier la tradition ancestrale avec les exigences d'un État de droit moderne, de l'unité nationale et du développement local ;
Déclarons solennellement :
Reconnaître la famille KYANANA, actuellement représentée par Sa Majesté JOHN KATANGA MUKINDA KYANANA II, comme l’unique et légitime famille régnante du Groupement Katanga.
En conséquence, la gestion et la succession au trône sont confiées exclusivement à la descendance issue de la lignée KAPIMPA NGOIE MARIA, s’exerçant à travers les petits-fils maternels, les princesses filles et les nièces, dans le respect strict des rites du Groupement et des lois de la République.
TITRE I — DES PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 1 — Nature juridique du régime
Le Groupement Katanga est organisé et régi par un régime coutumier mixte, reconnu conformément à la Constitution et aux lois de la République Démocratique du Congo relatives aux entités coutumières.
Il repose sur une prééminence matriarcale dans la dévolution du pouvoir, tout en intégrant des mécanismes communautaires traditionnels de gouvernance.
Ce régime respecte les traditions, usages et pratiques ancestrales du sultanat, pour autant qu’ils ne soient pas contraires à l’ordre public, aux bonnes mœurs et aux lois de la République.
Article 2 — Fondement de la légitimité coutumière
La légitimité à l’exercice de l’autorité suprême du Groupement Katanga repose cumulativement sur :
1. La filiation maternelle directe issue de la lignée régnante reconnue par la tradition ;
2. La reconnaissance solennelle par les Donneurs de Pouvoirs, conformément aux rites et usages coutumiers ;
3. L’approbation formelle des NAFUMUS et des chefs de terre du sultanat, réunis en conseil coutumier.
Aucune accession au trône ne peut être considérée valable sans le respect intégral de ces conditions.
Article 3 — Reconnaissance par l’État
Les autorités coutumières du Groupement Katanga exercent leurs fonctions dans le respect des lois de la République Démocratique du Congo.
Le régime coutumier du Groupement est reconnu comme entité traditionnelle locale, agissant en complémentarité avec les institutions administratives et territoriales de l’État.
Toute décision coutumière ayant une portée publique ou foncière est prise conformément aux textes légaux en vigueur.
Article 4 — Principes de gouvernance
La gouvernance du Groupement Katanga est fondée sur :
1. Le respect de la hiérarchie coutumière ;
2. La concertation communautaire et la sagesse ancestrale ;
3. La protection des terres, des lignées et du patrimoine culturel ;
4. La promotion de la cohésion sociale et de la paix communautaire.
Les autorités coutumières sont tenues d’exercer leur pouvoir dans l’intérêt général de la communauté.
Article 5 — Valeurs fondamentales
Le Groupement Katanga est régi par les valeurs suivantes :
1. Le respect de la dignité humaine ;
2. La solidarité communautaire ;
3. La transmission des traditions et de l’héritage culturel ;
4. La justice coutumière équitable ;
5. La loyauté envers la communauté et le sultanat.
Ces valeurs constituent le socle de toute interprétation et application des présents statuts.
TITRE II — DE LA FAMILLE RÉGNANTE
Section I — De l’identification de la famille régnante
Article 6 — Désignation officielle de la famille régnante
La famille KYANANA, issue de la lignée maternelle KAPIMPA NGOIE MARIA, est solennellement reconnue comme l’unique famille régnante habilitée à détenir et transmettre le trône du Groupement Katanga.
Cette reconnaissance découle de la tradition coutumière, de la mémoire collective et des rites ancestraux du sultanat.
Toute autre prétention au trône en dehors de cette lignée est nulle et sans effet au regard des présents statuts.
Section II — De l’autorité suprême de la famille régnante
Article 7 — Chef de Groupement en exercice
La famille régnante est placée sous l’autorité de son Chef, détenteur du pouvoir coutumier suprême du Groupement Katanga.
À la date d’adoption des présents statuts, le Chef de Groupement en exercice est Sa Majesté JOHN KATANGA MUKINDA KYANANA II.
Il exerce ses fonctions conformément aux lois de la République Démocratique du Congo, aux présents statuts et aux usages coutumiers reconnus.
Article 8 — Attributions symboliques et coutumières du Chef
Le Chef de Groupement incarne l’unité, la continuité et la légitimité de la famille régnante.
Il veille à la préservation de la lignée, au respect des traditions ancestrales et à la transmission des valeurs coutumières.
Il représente la famille régnante auprès des autorités coutumières, administratives et communautaires.
Section III — De la composition de la famille régnante
Article 9 — Étendue de la famille régnante
Sont reconnus comme membres à part entière de la famille régnante, pour autant qu’ils appartiennent à la lignée KAPIMPA NGOIE MARIA :
1. Les petits-fils maternels de Sa Majesté le Chef de Groupement ;
2. Les filles princesses de Sa Majesté ;
3. Les nièces issues de la lignée maternelle directe de Sa Majesté.
L’appartenance à la famille régnante est fondée exclusivement sur la filiation maternelle.
Article 10 — Reconnaissance et preuve d’appartenance
La qualité de membre de la famille régnante est établie par la reconnaissance coutumière de la famille, validée par les NAFUMUS et les chefs de terre compétents.
En cas de contestation, le Conseil coutumier du sultanat est seul compétent pour statuer, conformément aux usages et aux présents statuts.
Section IV — Des droits et devoirs des membres de la famille régnante
Article 11 — Droits des membres
Les membres de la famille régnante bénéficient :
1. Du respect et de la considération dus à leur rang coutumier ;
2. Du droit de participer aux affaires coutumières les concernant ;
3. Du droit à la protection de leur statut et de leur lignée.
Article 12 — Devoirs et obligations
Tout membre de la famille régnante est tenu :
1. De respecter les traditions et usages ancestraux ;
2. De préserver l’honneur et la dignité du trône ;
3. De s’abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte à l’unité de la famille régnante ou du Groupement.
TITRE III — DE LA SUCCESSION AU TRÔNE
Section I — Des principes généraux de succession
Article 13 — Principe fondamental de succession
La succession au trône du Groupement Katanga est régie par le principe de filiation maternelle, conformément aux traditions ancestrales du sultanat et aux présents statuts.
Elle vise à assurer la continuité dynastique, la stabilité du pouvoir coutumier et le respect de la lignée régnante reconnue.
Toute succession s’effectue dans le strict respect de l’ordre coutumier établi.
Article 14 — Ordre coutumier de succession
L’ordre de succession au trône s’établit comme suit :
1. Du grand-père maternel au petit-fils maternel directement issu de la lignée régnante ;
2. À défaut de ce dernier, parmi les autres petits-fils maternels reconnus de la même lignée, selon l’ordre de préséance coutumière ;
3. En cas d’extinction de la lignée masculine maternelle, par désignation coutumière parmi les descendants maternels féminins, notamment les filles ou les nièces appartenant à la lignée régnante.
La désignation s’effectue conformément aux usages et rites coutumiers en vigueur.
Section II — Du rôle des femmes dans la transmission du pouvoir
Sous-section I — Principe de dévolution matriarcale
Article 15 — Rôle central des femmes de la lignée
Les filles du Chef de Groupement et les nièces issues de la lignée maternelle sont les dépositaires légitimes du droit de transmission du pouvoir coutumier.
À ce titre, elles constituent le socle fondamental de la continuité dynastique et de la pérennité du trône.
Leur rôle est reconnu et protégé par les présents statuts.
Article 16 — Attributions coutumières des femmes de la lignée
Les femmes de la lignée maternelle participent :
1. À l’identification des héritiers légitimes ;
2. Aux consultations coutumières relatives à la succession ;
3. À la validation morale et coutumière du successeur désigné.
Leur avis est pris en considération par les instances coutumières compétentes.
Section III — Des exclusions et incapacités successorales
Article 17 — Exclusion de la filiation paternelle
Toute filiation exclusivement paternelle est formellement exclue du droit de succession au trône du Groupement Katanga.
Aucune revendication fondée sur la seule lignée paternelle ne peut être admise, reconnue ou validée.
Article 18 — Autres causes d’exclusion
Est également exclue de la succession toute personne qui :
1. Ne justifie pas d’une appartenance reconnue à la lignée maternelle régnante ;
2. A été frappée d’une indignité coutumière grave constatée par le Conseil coutumier ;
3. A posé des actes portant atteinte à l’unité, à la dignité ou aux traditions fondamentales du sultanat.
La décision d’exclusion est prise conformément aux usages coutumiers et consignée dans les actes du Conseil coutumier.
TITRE IV — DES DONNEURS DE POUVOIRS ET DES NAFUMUS
Section I — Des Donneurs de Pouvoirs
Sous-section I — De la nature et du rôle des Donneurs de Pouvoirs
Article 19 — Définition et fondement coutumier
Les Donneurs de Pouvoirs représentent les familles régnantes historiques et les lignages coutumiers investis, selon la tradition, de l’autorité de validation du pouvoir royal au sein du groupement Katanga.
Ils sont les gardiens des valeurs culturelles, spirituelles et institutionnelles du sultanat, et tirent leur légitimité des usages ancestraux reconnus.
Leur autorité s’exerce dans le respect des lois de la République Démocratique du Congo et des présents statuts.
Article 20 — Missions générales des Donneurs de Pouvoirs
Les Donneurs de Pouvoirs interviennent notamment dans :
1. La validation coutumière de la désignation du Chef de Groupement ;
2. L’organisation et la supervision des rites d’intronisation ;
3. La préservation, la transmission et l’interprétation des traditions et usages coutumiers ;
4. La sauvegarde de l’équilibre institutionnel et spirituel du pouvoir coutumier.
Leur intervention confère au pouvoir royal sa légitimité traditionnelle.
Sous-section II — Des Donneurs de Pouvoirs dans le groupement Katanga
Article 21 — Origine et lignage des Donneurs de Pouvoirs
Dans le groupement Katanga, les Donneurs de Pouvoirs sont issus du lignage Balemba, historiquement reconnu comme dépositaire des rites d’investiture et des pratiques coutumières fondamentales.
Ils entretiennent un lien direct avec les cérémonies d’intronisation, les symboles du pouvoir et les obligations spirituelles attachées au trône.
Le quatorzième chef de Groupement Katanga, Sa Majesté John Katanga MUKINDA KYANANA II, est issu de ce lignage prestigieux, renforçant ainsi la continuité coutumière du pouvoir.
Sous-section III — Des chefs de terre, piliers de la tradition
Article 22 — Statut des chefs de terre
Les chefs de terre constituent des autorités coutumières fondamentales, garantes de la gestion territoriale, culturelle et spirituelle du groupement Katanga.
Ils participent activement aux fonctions de Donneurs de Pouvoirs et assurent le lien sacré entre le Chef de Groupement, la terre et la population.
Ils exercent leurs responsabilités dans le respect des usages ancestraux et des présents statuts.
Article 23 — Composition et attributions des chefs de terre
Sont reconnus comme chefs de terre et Donneurs de Pouvoirs du grourpement Katanga :
1. Mwanakulema, chef de terre au sud de la chefferie, chargé de la gestion coutumière et de l’organisation traditionnelle de sa région ;
2. NSUMBA NAMA, chef de terre au centre de la chefferie, garant du maintien de l’autorité traditionnelle au cœur du territoire ;
3. SHINANGWA, chef de terre à l’Est de la chefferie, notamment dans la zone du lac Tshangalele, responsable des affaires culturelles et coutumières de la région ;
4. NSUKUMA, Donneur de Pouvoirs proche du Roi, chargé de conférer l’autorité coutumière et de participer directement aux cérémonies d’intronisation ;
5. Mushikatala, chef de terre établi aux abords du lac Tshangalele, participant aux rituels liés à la terre et à la gestion des ressources naturelles ;
6. MUSHINGE, chef de terre et guérisseur traditionnel du groupement, investi d’un rôle spirituel essentiel garantissant la santé physique et spirituelle de la communauté.
Ces autorités incarnent la continuité des traditions et assurent une organisation harmonieuse du groupement Katanga.
Section II — Des NAFUMUS
Sous-section I — Du statut et de l’autorité des NAFUMUS
Article 24 — Définition des NAFUMUS
Les NAFUMUS, mères des rois et des chefs issus de la lignée régnante, constituent une institution coutumière majeure du sultanat.
Elles détiennent un pouvoir moral, symbolique et coutumier essentiel dans l’équilibre et la légitimité du pouvoir royal.
Article 25 — Rôle des NAFUMUS dans l’investiture
Les NAFUMUS interviennent directement dans :
1. L’investiture coutumière du Chef de Groupement ;
2. La reconnaissance morale du successeur légitime ;
3. La transmission des valeurs, rites et obligations liées au pouvoir royal.
Leur approbation confère à l’intronisation sa validité spirituelle et coutumière.
Article 26 — Rôle des NAFUMUS dans les conflits successoraux
En cas de conflit ou de contestation successorale, les NAFUMUS exercent un rôle d’arbitrage coutumier.
Elles participent aux consultations et délibérations visant à préserver l’unité de la lignée et la stabilité du trône.
Leur avis est pris en compte par le Conseil coutumier et les Donneurs de Pouvoirs dans toute décision définitive.
TITRE V — DE L’INTRONISATION ET DES CÉRÉMONIES COUTUMIÈRES
Section I — Des principes généraux de l’intronisation
Article 27 — Caractère sacré et coutumier de l’intronisation
L’intronisation du Chef de Groupement Katanga constitue un acte coutumier solennel, sacré et fondateur de l’exercice du pouvoir traditionnel.
Elle confère au successeur désigné la légitimité spirituelle, morale et institutionnelle nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Aucune prise effective de pouvoir ne peut intervenir sans l’accomplissement intégral des rites d’intronisation.
Article 28 — Autorités compétentes pour l’intronisation
L’intronisation est organisée et conduite sous l’autorité conjointe :
1. Des Donneurs de Pouvoirs ;
2. Des chefs de terre compétents ;
3. Des NAFUMUS.
Ces autorités veillent au respect strict des rites, des usages ancestraux et des présents statuts.
Section II — De la procédure d’intronisation
Sous-section I — De la préparation à l’intronisation
Article 29 — Désignation préalable du successeur
L’intronisation ne peut avoir lieu qu’après la désignation régulière du successeur conformément aux dispositions du TITRE III des présents statuts.
La désignation est formellement constatée par le Conseil coutumier et portée à la connaissance des Donneurs de Pouvoirs et des NAFUMUS.
Article 30 — Période de préparation rituelle
Avant l’intronisation, le successeur désigné est soumis à une période de préparation coutumière.
Cette période comprend notamment :
1. L’initiation aux valeurs, devoirs et obligations du trône ;
2. Les rites de purification et de consécration ;
3. L’enseignement des traditions, symboles et interdits liés au pouvoir royal.
La durée et les modalités de cette préparation sont fixées par la coutume.
Sous-section II — Du déroulement de l’intronisation
Article 31 — Cérémonie d’intronisation
La cérémonie d’intronisation se déroule en un lieu coutumier sacré désigné par les Donneurs de Pouvoirs et les chefs de terre.
Elle comprend notamment :
1. La présentation publique du successeur ;
2. La reconnaissance solennelle par les Donneurs de Pouvoirs ;
3. La bénédiction et l’investiture par les NAFUMUS ;
4. La remise des attributs symboliques du pouvoir.
La cérémonie est publique, sauf pour les rites réservés à l’initiation.
Article 32 — Proclamation officielle
À l’issue de l’intronisation, le nouveau Chef de Groupement est officiellement proclamé devant la communauté.
Cette proclamation marque le début effectif de l’exercice de l’autorité coutumière.
Elle peut être notifiée aux autorités administratives compétentes, conformément aux lois de la République Démocratique du Congo.
Section III — Des cérémonies coutumières connexes
Article 33 — Cérémonies d’accompagnement
Les cérémonies coutumières connexes à l’intronisation visent à consacrer l’union entre le Chef, la terre et le peuple.
Elles peuvent inclure :
1. Les rites de bénédiction de la terre ;
2. Les cérémonies de protection spirituelle du règne ;
3. Les rites de reconnaissance communautaire.
Leur organisation relève des chefs de terre et des Donneurs de Pouvoirs.
Article 34 — Participation de la communauté
La communauté du Groupement Katanga participe aux cérémonies coutumières selon les usages et traditions locales.
Cette participation symbolise l’adhésion collective au nouveau Chef et le renouvellement du pacte coutumier entre le pouvoir et le peuple.
Section IV — Des effets juridiques et coutumiers de l’intronisation
Article 35 — Effets de l’intronisation
L’intronisation confère au Chef de Groupement :
1. La plénitude de l’autorité coutumière ;
2. Le droit d’exercer les prérogatives traditionnelles attachées à sa fonction ;
3. La responsabilité de préserver l’unité, la paix et les traditions du Groupement.
Article 36 — Nullité en cas d’irrégularité
Toute intronisation réalisée en violation des présents statuts ou des usages coutumiers essentiels est nulle et sans effet.
La nullité est constatée par le Conseil coutumier, après consultation des Donneurs de Pouvoirs et des NAFUMUS.
TITRE VI — DES CHEFS DE TERRE DU SULTANAT
Section I — Du statut et de la reconnaissance des chefs de terre
Article 37 — Reconnaissance coutumière et territoriale
Les chefs de terre du sultanat sont des autorités coutumières reconnues, investies de la mission de gestion, de protection et de régulation des terres relevant de leurs juridictions traditionnelles. Ils exercent leurs fonctions conformément aux usages ancestraux, aux présents statuts et aux lois de la République Démocratique du Congo.
Article 38 — Reconnaissance de la famille régnante
Les chefs de terre reconnaissent solennellement la famille KYANANA, issue de la lignée KAPIMPA NGOIE MARIA, comme unique famille régnante du trône du Groupement Katanga.
Cette reconnaissance s’impose à l’ensemble des territoires relevant du sultanat et constitue le fondement territorial de l’autorité du Chef de Groupement.
Section II — Des attributions territoriales des chefs de terre
Sous-section I — De la garantie territoriale des statuts
Article 39 — Application territoriale des présents statuts
Les chefs de terre sont garants de l’application effective des présents statuts sur l’ensemble des terres coutumières placées sous leur autorité.
Ils veillent à ce que toute décision, coutume ou pratique locale soit conforme aux dispositions statutaires et à l’ordre coutumier établi.
Article 40 — Soutien à l’autorité du Chef de Groupement
Les chefs de terre assurent le soutien coutumier, institutionnel et territorial à l’autorité du Chef de Groupement en exercice.
Ils contribuent à la mise en œuvre des décisions coutumières émanant du Chef, dans le respect de leurs compétences respectives.
Section III — Du rôle des chefs de terre dans la stabilité du pouvoir
Sous-section I — De la légitimation du quatorzième Chef de Groupement
Article 41 — Continuité et transmission de l’autorité
Les chefs de terre jouent un rôle déterminant dans la reconnaissance et la consolidation de l’autorité du quatorzième Chef de Groupement.
Ils attestent de la régularité coutumière de son accession au trône et participent à l’ancrage territorial de son pouvoir.
Article 42 — Serment de fidélité coutumière
Lors de l’entrée en fonction du quatorzième Chef de Groupement, les chefs de terre prêtent un serment de fidélité coutumière.
Ce serment engage les chefs de terre à :
1. Respecter l’autorité du Chef de Groupement ;
2. Défendre l’unité du sultanat ;
3. Garantir la stabilité territoriale et coutumière.
Section IV — Des obligations et responsabilités des chefs de terre
Article 43 — Obligations générales : Les chefs de terre sont tenus :
1. De préserver les terres et le patrimoine coutumier ;
2. De veiller à la paix sociale et à la cohésion communautaire ;
3. D’agir en toute loyauté envers le Chef de Groupement et la famille régnante.
Article 44 — Responsabilité en cas de manquement
Tout manquement grave aux obligations coutumières par un chef de terre peut entraîner des sanctions coutumières, décidées par le Conseil coutumier.
Les sanctions sont prononcées dans le respect des usages et des principes d’équité.
Section V — Dispositions finales relatives aux chefs de terre
Article 45 — Caractère contraignant des décisions
Les décisions coutumières prises conjointement par le Chef de Groupement et les chefs de terre ont force obligatoire sur l’ensemble du territoire du sultanat.
Article 46 — Intangibilité de la reconnaissance territoriale
La reconnaissance territoriale de la famille régnante et de l’autorité du Chef de Groupement ne peut être remise en cause que selon les procédures coutumières prévues par les présents statuts.
TITRE VII — DU CONSEIL COUTUMIER DU SULTANAT
Section I — De la nature et du rôle du Conseil coutumier
Article 47 — Institution du Conseil coutumier
Il est institué un Conseil coutumier du sultanat, organe suprême de régulation, de consultation et de décision en matière coutumière.
Le Conseil coutumier est le garant de l’orthodoxie des traditions, de la stabilité institutionnelle et de la légitimité du pouvoir coutumier au sein du Groupement Katanga.
Article 48 — Missions générales
Le Conseil coutumier a pour missions principales :
1. De veiller au respect des présents statuts et des usages ancestraux ;
2. De statuer sur les questions de succession, d’intronisation et de légitimité ;
3. De trancher les litiges coutumiers majeurs ;
4. De préserver l’unité du sultanat et la cohésion communautaire.
Ses décisions ont autorité coutumière sur l’ensemble du territoire du sultanat.
Section II — De la composition du Conseil coutumier
Sous-section I — Des membres du Conseil
Article 49 — Composition
Le Conseil coutumier du sultanat est composé de :
1. Le Chef de Groupement, Président du Conseil ;
2. Les Donneurs de Pouvoirs reconnus ;
3. Les chefs de terre du sultanat ;
4. Les NAFUMUS désignées selon la coutume ;
5. Les sages et notables coutumiers reconnus pour leur autorité morale.
La composition du Conseil reflète l’équilibre entre autorité, tradition et sagesse.
Article 50 — Qualité de membre
La qualité de membre du Conseil coutumier repose sur la reconnaissance coutumière et l’acceptation communautaire.
Elle ne peut être revendiquée sur la seule base administrative ou politique.
Tout membre est tenu à un devoir de loyauté envers le sultanat et ses institutions.
Section III — Du fonctionnement du Conseil coutumier
Sous-section I — Des réunions et délibérations
Article 51 — Convocation du Conseil
Le Conseil coutumier est convoqué :
1. Par le Chef de Groupement ;
2. Ou, en cas de nécessité coutumière majeure, à la demande conjointe des Donneurs de Pouvoirs et des NAFUMUS.
La convocation précise l’objet des délibérations.
Article 52 — Délibérations et prises de décisions
Les délibérations du Conseil coutumier se tiennent selon les usages traditionnels.
Les décisions sont prises par consensus coutumier ; à défaut, par l’avis majoritaire des autorités traditionnelles habilitées.
Les décisions sont consignées dans les actes coutumiers du sultanat.
Section IV — Des compétences spécifiques du Conseil coutumier
Article 53 — Compétence en matière de succession
Le Conseil coutumier est seul compétent pour :
1. Valider la désignation du successeur au trône ;
2. Constater la vacance du trône ;
3. Trancher toute contestation successorale.
Ses décisions s’imposent à toutes les parties.
Article 54 — Compétence disciplinaire
Le Conseil coutumier connaît des manquements graves aux règles coutumières commis par :
1. Les autorités coutumières ;
2. Les membres de la famille régnante ;
3. Les chefs de terre.
Il peut prononcer des sanctions coutumières conformément aux usages.
Section V — De l’autorité et des effets des décisions
Article 55 — Force obligatoire des décisions
Les décisions du Conseil coutumier ont force obligatoire et exécutoire sur l’ensemble du territoire du sultanat.
Elles s’imposent à toutes les autorités coutumières et aux membres de la communauté.
Article 56 — Respect de l’ordre juridique national
Les décisions du Conseil coutumier sont mises en œuvre dans le respect de la Constitution et des lois de la République Démocratique du Congo.
En cas de nécessité, elles peuvent être portées à la connaissance des autorités administratives compétentes.
Section VI — Dispositions finales relatives au Conseil coutumier
Article 57 — Devoir de neutralité et de sagesse
Les membres du Conseil coutumier exercent leurs fonctions avec impartialité, sagesse et sens de l’intérêt général.
Toute instrumentalisation du Conseil à des fins personnelles ou contraires à la tradition est prohibée.
Article 58 — Caractère sacré du Conseil
Le Conseil coutumier du sultanat est une institution sacrée.
Toute atteinte à son autorité, à sa dignité ou à ses décisions constitue une faute coutumière grave.
TITRE VIII — DES ARBRES GÉNÉALOGIQUES
Section I — Des principes généraux de la généalogie coutumière
Article 59 — Valeur coutumière et statutaire des arbres généalogiques
Les arbres généalogiques constituent une référence coutumière fondamentale pour l’identification de la lignée régnante, la détermination des droits successoraux et la préservation de la mémoire historique du sultanat.
Ils ont une valeur probante coutumière et servent de base à toute interprétation relative à la succession, à la légitimité et à l’appartenance à la famille régnante.
Toute généalogie reconnue s’inscrit dans le respect des traditions du peuple BALEMBA BENA BOWA.
Article 60 — Origine ancestrale commune
Le Groupement Katanga s’inscrit dans l’héritage généalogique général issu de BALEMBA BENA BOWA, ancêtre commun de plusieurs chefferies traditionnelles.
De cet ancêtre sont issus plusieurs chefs fondateurs ayant établi chacun leur chefferie distincte, tout en partageant une origine historique et culturelle commune.
Section II — De l’arbre généalogique principal
Sous-section I — Des chefs fondateurs issus de BALEMBA BENA BOWA
Article 61 — Chefs fondateurs des chefferies issues de BALEMBA BENA BOWA
Sont reconnus comme chefs fondateurs issus de BALEMBA BENA BOWA :
1. Katanga Mukenge, fondateur du Groupement Katanga ;
2. Muyange Mwelwe ;
3. Mpoyo ;
4. Tenke ;
5. Ngalu ;
6. Munene Kasenga ;
7. Kasempa, établi en Zambie ;
8. Kazembe wa Lunda, établi en Zambie ;
9. Mwat Yav, ancêtre dont le Groupement Katanga se reconnaît descendant.
Chacun de ces chefs a fondé une chefferie distincte, selon les usages coutumiers de son territoire.
Article 62 — Fondateur du Groupement Katanga
Le fondateur du Groupement Katanga est Katanga Mukenge.
Il est reconnu comme la souche originelle de la lignée royale du Groupement Katanga, à partir de laquelle s’est organisée la succession coutumière du trône.
Sous-section II — De la succession historique des chefs du Groupement Katanga
Article 63 — Succession des chefs du Groupement Katanga
La succession coutumière des chefs du Groupement Katanga s’est établie historiquement comme suit :
1. Katanga Mukenge, fondateur ;
2. Katanga Lubikila, petit-fils et successeur ;
3. Katanga Kombo Kombo Mpungu, petit-fils et successeur ;
4. Katanga Kisenkebele ;
5. Katanga Kapisu ;
6. Katanga Kapururu ;
7. Katanga Kifumbe ;
8. Katanga Toroka ;
9. Katanga Lupenfu ;
10. Katanga Kyanana ;
11. Katanga Ndeleni ;
12. Katanga Eugène ;
13. John Katanga Mukinda Kyanana II, Chef de Groupement en exercice.
Cette succession s’est opérée conformément au principe coutumier de filiation maternelle et de reconnaissance traditionnelle.
Article 64 — Événement fondateur de l’actuelle lignée régnante
En l’année 1925, Katanga Lupenfu, ayant contracté union avec Kapimpa Ngoie Maria, fut remplacé selon la coutume par Katanga Kyanana.
Cet événement marque le point de départ de la lignée régnante actuelle, fondée sur la descendance maternelle de Kapimpa Ngoie Maria.
Depuis l’accession de Katanga Kyanana au trône jusqu’à ce jour, il s’est écoulé cent (100) années de règne continu au sein de cette lignée.
Section III — De la lignée régnante actuelle
Sous-section I — De la lignée maternelle de référence
Article 65 — Ancêtre maternelle fondatrice
Kapimpa Ngoie Maria est reconnue comme l’ancêtre maternelle fondatrice de la lignée régnante actuelle du Groupement Katanga.
Sa descendance constitue le fondement exclusif de la légitimité successorale contemporaine
Article 66 — Transmission généalogique directe
La lignée régnante actuelle s’établit comme suit :
1. Kapimpa Ngoie Maria engendra Katanga Kyanana ;
2. Katanga Kyanana engendra Evariste Kyanana ;
3. Evariste Kyanana engendra John Katanga Mukinda Kyanana II, Chef de Groupement Katanga en exercice.
Cette filiation directe fonde la légitimité pleine et entière du Chef actuel.
Section IV — De la conservation et de l’interprétation des arbres généalogiques
Article 67 — Conservation des archives généalogiques
Les arbres généalogiques reconnus sont conservés par le Conseil coutumier du sultanat.
Ils peuvent être matérialisés sous forme écrite, schématique ou orale, selon la tradition, et transmis de génération en génération.
Article 68 — Autorité d’interprétation
Toute interprétation, mise à jour ou contestation relative aux arbres généalogiques relève de la compétence exclusive du Conseil coutumier, en concertation avec les Donneurs de Pouvoirs et les NAFUMUS.
Aucune interprétation extérieure ne peut prévaloir sur la reconnaissance coutumière.
TITRE IX — DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Section I — Des dispositions transitoires
Article 69 — Maintien de l’ordre coutumier existant
À la date d’adoption des présents statuts, les institutions coutumières, autorités traditionnelles et pratiques reconnues antérieurement demeurent valables, pour autant qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions du présent texte.
Elles sont réputées conformes jusqu’à leur harmonisation complète avec les présents statuts.
Article 70 — Validation des situations antérieures
Les actes coutumiers, décisions, intronisations et reconnaissances intervenus avant l’entrée en vigueur des présents statuts sont confirmés, sous réserve de leur conformité aux traditions reconnues et à l’ordre coutumier établi.
Toute contestation antérieure non définitivement tranchée est examinée par le Conseil coutumier conformément aux présents statuts.
Article 71 — Continuité du pouvoir en exercice
Le Chef de Groupement Katanga en exercice à la date d’adoption des présents statuts est confirmé dans ses fonctions.
Son autorité coutumière est réputée régulière, légitime et pleinement conforme aux dispositions statutaires, sans nécessité d’une nouvelle investiture.
Section II — Des dispositions finales
Article 72 — Autorité supérieure des statuts
Les présents statuts constituent la norme coutumière suprême du Groupement Katanga.
Ils s’imposent à toutes les autorités coutumières, aux membres de la famille régnante, aux chefs de terre, aux Donneurs de Pouvoirs, aux NAFUMUS et à l’ensemble de la communauté.
Article 73 — Interprétation officielle
L’interprétation des présents statuts relève de la compétence exclusive du Conseil coutumier du sultanat, en concertation avec les Donneurs de Pouvoirs et les NAFUMUS.
Toute interprétation doit respecter l’esprit des traditions ancestrales et le principe de prééminence matriarcale.
Article 74 — Révision des statuts
Toute révision, modification ou complément des présents statuts ne peut intervenir que :
1. Sur initiative du Chef de Groupement ou du Conseil coutumier ;
2. Après consultation obligatoire des Donneurs de Pouvoirs et des NAFUMUS ;
3. Par décision solennelle du Conseil coutumier réunie en session spéciale.
Aucune révision ne peut porter atteinte aux fondements de la lignée régnante ni aux principes généraux consacrés par les présents statuts.
Article 75 — Entrée en vigueur
Les présents statuts entrent en vigueur à la date de leur adoption solennelle par le Conseil coutumier du sultanat.
Ils peuvent être portés à la connaissance des autorités administratives compétentes, conformément aux lois de la République Démocratique du Congo.
Article 76 — Caractère définitif et solennel
Les présents statuts, comprenant les Titres I à IX ainsi que les annexes officielles, constituent l’expression authentique, définitive et solennelle de l’organisation coutumière du Groupement Katanga.
Ils sont établis pour servir de référence durable à la gouvernance, à la succession et à la préservation des traditions du sultanat.
________________________________________
Formule de clôture
Fait et adopté par le Conseil coutumier du sultanat du Groupement Katanga,
Pour servir et valoir ce que de droit.
ANNEXE I — ARBRE GÉNÉALOGIQUE OFFICIEL DU GROUPEMENT KATANGA
Préambule
La présente annexe fait partie intégrante des Statuts du Groupement Katanga.
Elle a pour objet de consigner, de manière officielle, la généalogie coutumière reconnue du sultanat, servant de référence historique, identitaire et juridique pour la détermination de la lignée régnante et des droits successoraux.
L’arbre généalogique est établi conformément aux traditions du peuple BALEMBA BENA BOWA, sous l’autorité du Conseil coutumier du sultanat.
I. Origine ancestrale commune
L’ensemble des lignées reconnues trouve son origine dans l’ancêtre commun BALEMBA BENA BOWA, souche fondatrice de plusieurs chefferies traditionnelles d’Afrique centrale et australe.
Sont issus de BALEMBA BENA BOWA les chefs fondateurs suivants, chacun ayant établi sa propre chefferie selon les usages coutumiers :
• Katanga Mukenge
• Muyange Mwelwe
• Mpoyo
• Tenke
• Ngalu
• Munene Kasenga
• Kasempa (Zambie)
• Kazembe wa Lunda (Zambie)
• Mwat Yav (ancêtre dont le Groupement Katanga se reconnaît descendant)
II. Fondation du Groupement Katanga
Le Groupement Katanga a été fondé par Katanga Mukenge, reconnu comme premier chef et souche de la lignée royale locale.
Il est la référence première de la succession coutumière propre au Groupement Katanga.
III. Succession historique des chefs du Groupement Katanga (les 14 chefs qui se sont succédés à la tête du groupement)
La succession coutumière reconnue des chefs du Groupement Katanga est établie comme suit :
1. Katanga Mukenge — Fondateur
2. Katanga Lubikila — Petit-fils
3. Katanga KomboKombo Mpungu — Petit-fils
4. Katanga Kisenkebele
5. Katanga Kapisu
6. Katanga Kapururu
7. Katanga Kifumbe
8. Katanga Toroka
9. Katanga Lupenfu
10. Katanga Kyanana
11. Katanga Pepengwe
12. Katanga Ndeleni
13. Katanga Eugène
14. John Katanga Mukinda Kyanana II — Chef de Groupement en exercice
Cette succession s’est opérée conformément aux règles coutumières de filiation maternelle et de reconnaissance traditionnelle.
IV. Événement fondateur de la lignée régnante actuelle (1925)
En l’an 1925, le Chef Katanga Lupenfu, ayant contracté union avec Kapimpa Ngoie Maria, fut remplacé conformément à la coutume par Katanga Kyanana.
Cet événement marque l’établissement définitif de la lignée régnante actuelle, fondée sur la descendance maternelle de Kapimpa Ngoie Maria.
Depuis l’accession de Katanga Kyanana au trône jusqu’à ce jour, la lignée totalise cent (100) années de règne continu.
V. Lignée régnante actuelle (filiation maternelle directe)
La lignée régnante actuelle est établie comme suit :
• Kapimpa Ngoie Maria
↳ engendra Katanga Kyanana
↳ qui engendra Evariste Kyanana
↳ qui engendra John Katanga Mukinda Kyanana II
Cette filiation maternelle directe fonde la légitimité pleine et entière du Chef de Groupement en exercice.
VI. Descendance reconnue contemporaine (indication non exhaustive)
Sont notamment issus de la lignée régnante :
• Lupola — Petit-fils
• Kyanana — Petit-fils
• Ndeleni — Petit-fils
• Andelina — Petite-fille
• Anna Katanga
• Evariste Kyanana
• Léontine Kapimpa
• Kapisu
• Pepengwe — Petit-fils
• Kilanga Eugène — Petit-fils
• John Katanga Mukinda Kyanana II
La reconnaissance officielle de tout descendant relève du Conseil coutumier du sultanat.
VII. Autorité, conservation et valeur juridique
Le présent arbre généalogique :
• A valeur officielle et coutumière ;
• Sert de référence en matière de succession, de légitimité et d’appartenance à la famille régnante ;
• Est conservé sous l’autorité du Conseil coutumier du sultanat.
Toute modification, interprétation ou mise à jour relève exclusivement de la compétence du Conseil coutumier, en concertation avec les Donneurs de Pouvoirs et les NAFUMUS.
Fait pour servir et valoir ce que de droit
ANNEXE II : SIGNATAIRES DES PRESENTS STATUTS
Chef de Groupement en exercice
Nom : John Katanga Mukinda Kyanana II
Fonction : Chef de Groupement
Signature : ______________________
Date : ……………………………………………………………………
________________________________________
Donneurs de Pouvoirs
Nom Fonction Date
Nsumba Nama Donneur de Pouvoir : KIFITA KANSELA Le 13/02/2026
Nsukuma Donneur de Pouvoir : MUFYA JUSTIN Le 13/02/2026
Mwanakulema Donneur de Pouvoir : PITA NTENGU Le 13/02/2026
Mushikatala Donneur de Pouvoir : SOKOLOKO Le 13/02/2026
Mushinge Donneur de Pouvoir : KARILA Le 13/02/2026
Shinangwa Donneur de Pouvoir : MUJINGA KABASO Le 13/02/2026
NAFUMUS
Nom et post-nom fonction signature Date
MBUYI MUYANGE NAFUMU Le 13/02/2026
MWANAKULEMA ALBERTINE NAFUMU Le 13/02/2026
LUFIRA IDA NAFUMU Le 13/02/2026
MARIA NSUKUMA NAFUMU Le 13/02/2026
EVARISTINE KYANANA NAFUMU Le 13/02/2026
MUJINGA KATANGA NAFUMU Le 13/02/2026
MUKINDA MWEWA NAFUMU Le 13/02/2026
LUPOLA KYANANA NAFUMU Le 13/02/2026
KAPIMPA MARIA NAFUMU Le 13/02/2026
Chefs de terre
Nom et post-nom juridiction signature Date
MANAKULEMA PITA MWANAKULEMA Le 14/02/2026
MOFYA NGOSA JUSTIN KAKILA Le 14/02/2026
MUJINGA KABASO SHINANGWA Le 14/02/2026
KIFITA KANSELE NSUMBANAMA Le 14/02/2026
MUSHIKATALA FLORENT MUSHIKATALA Le 14/02/2026
KALUWE BRUNO KALUWE Le 14/02/2026
MAMIE KYASEKA KABANDASHIBA Le 14/02/2026
MWEPU BWAKYA MWEPU Le 14/02/2026
KIBOMBE ALAIN KATANGA Le 14/02/2026
NDELENI ETIENNE KATANGA Le 14/02/2026
KYANANA LUPONDO KATANGA Le 14/02/2026
KYANANA LWIPA KATANGA Le 14/02/2026
KYALA DJECKE KATANGA Le 14/02/2026
KATANGA MWEWA MOISE KATANGA Le 14/02/2026
Autres familles régnantes associées au sultanat
Nom de la famille Représentant signature Date
Famille NDELENI MWENGE LWOLORITA 13/02/2026
Famille NDELENI DJAKULUKUTA IVONNE 13/02/2026
Famille KYASEKA KYANDALALA KYASEKA 13/02/2026
Famille NDELENI KATANGA MUJINGA 13/02/2026
Famille NDELENI MUJINGA MUMBA 13/02/2026
Famille KYASEKA TITO SIDO 13/02/2026
Famille KYANANA MUKINDA MWEMA 13/02/2026
Famille KYASEKA KYASEKA MASENGO 13/02/2026
Famille KYANANA KYANANA NGOY 13/02/2026
Famille KYANANA MASHARI SHINGWE 13/02/2026
Famille ANDELINA MUKUMBI PEPENGWE 13/02/2026
Famille NDELENI KATITA MWANDAMA 13/02/2026
Famille KYANANA KYANANA MUKUMBI 13/02/2026
Famille ANDELINA FUMBE MUKUNA 13/02/2026
Famille LUPOLA MUJINGA FRANCK 13/02/2026
Famille LUPOLA TOMPA NVEMBO 13/02/2026
Famille ANDELINA LUKWESA KIBOMBE 13/02/2026
Famille KYASEKA MUYAMBO MUKULU KUSHA 13/02/2026
Famille KYANANA MUKINDA MUJINGA EDO 13/02/2026
Famille KYANANA DJANDA KESA 13/02/2026
Famille KYASEKA MOFYA JEAN 13/02/2026
Famille KYASEKA KASEKA KYAUSHI 13/02/2026
Certifié conforme :
Pour servir et valoir ce que de droit, conformément aux usages coutumiers et aux statuts du Groupement Katanga.
PRÉAMBULE
Nous, Donneurs de Pouvoirs, NAFUMUS (Mères des Rois et Chefs) et Chefs de Terre du Sultanat, gardiens sacrés des traditions et de la terre du Groupement Katanga ;
Considérant l’héritage séculaire du Groupement Katanga, entité coutumière dont l'organisation repose sur des valeurs ancestrales de paix, de justice et de cohésion sociale ;
Considérant la légitimité historique, coutumière et morale de la lignée KYANANA, laquelle totalise un siècle de règne ininterrompu, garantissant la stabilité et la pérennité du trône ;
Réaffirmant les fondements de notre système politique traditionnel, régi par un régime mixte à dominante... Voir plusStatuts de désignation de la famille régnante du groupement katanga
PRÉAMBULE
Nous, Donneurs de Pouvoirs, NAFUMUS (Mères des Rois et Chefs) et Chefs de Terre du Sultanat, gardiens sacrés des traditions et de la terre du Groupement Katanga ;
Considérant l’héritage séculaire du Groupement Katanga, entité coutumière dont l'organisation repose sur des valeurs ancestrales de paix, de justice et de cohésion sociale ;
Considérant la légitimité historique, coutumière et morale de la lignée KYANANA, laquelle totalise un siècle de règne ininterrompu, garantissant la stabilité et la pérennité du trône ;
Réaffirmant les fondements de notre système politique traditionnel, régi par un régime mixte à dominante matriarcale où la transmission du pouvoir, joyau de notre identité, s’opère par la lignée maternelle ;
Rappelant que, selon nos us et coutumes, le droit de succession se transmet du grand-père maternel au petit-fils maternel, incluant, le cas échéant, les petits-frères de la lignée maternelle, et reconnaissant aux filles du Chef ainsi qu’à ses nièces leur statut privilégié d’ayants droit en tant que détentrices de la transmission du sang royal ;
S’appuyant sur les dispositions légales en vigueur :
• L’Article 207 de la Constitution de la République Démocratique du Congo, qui reconnaît l’autorité coutumière comme garante des valeurs traditionnelles ;
• La Loi n°15/012 du 25 août 2015 fixant les modalités d’attribution du statut des chefs coutumiers, qui dispose que l’exercice de l’autorité coutumière est dévolu conformément à la coutume locale pour autant qu’elle ne soit pas contraire à la Constitution, à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs ;
Soucieux de concilier la tradition ancestrale avec les exigences d'un État de droit moderne, de l'unité nationale et du développement local ;
Déclarons solennellement :
Reconnaître la famille KYANANA, actuellement représentée par Sa Majesté JOHN KATANGA MUKINDA KYANANA II, comme l’unique et légitime famille régnante du Groupement Katanga.
En conséquence, la gestion et la succession au trône sont confiées exclusivement à la descendance issue de la lignée KAPIMPA NGOIE MARIA, s’exerçant à travers les petits-fils maternels, les princesses filles et les nièces, dans le respect strict des rites du Groupement et des lois de la République.
TITRE I — DES PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 1 — Nature juridique du régime
Le Groupement Katanga est organisé et régi par un régime coutumier mixte, reconnu conformément à la Constitution et aux lois de la République Démocratique du Congo relatives aux entités coutumières.
Il repose sur une prééminence matriarcale dans la dévolution du pouvoir, tout en intégrant des mécanismes communautaires traditionnels de gouvernance.
Ce régime respecte les traditions, usages et pratiques ancestrales du sultanat, pour autant qu’ils ne soient pas contraires à l’ordre public, aux bonnes mœurs et aux lois de la République.
Article 2 — Fondement de la légitimité coutumière
La légitimité à l’exercice de l’autorité suprême du Groupement Katanga repose cumulativement sur :
1. La filiation maternelle directe issue de la lignée régnante reconnue par la tradition ;
2. La reconnaissance solennelle par les Donneurs de Pouvoirs, conformément aux rites et usages coutumiers ;
3. L’approbation formelle des NAFUMUS et des chefs de terre du sultanat, réunis en conseil coutumier.
Aucune accession au trône ne peut être considérée valable sans le respect intégral de ces conditions.
Article 3 — Reconnaissance par l’État
Les autorités coutumières du Groupement Katanga exercent leurs fonctions dans le respect des lois de la République Démocratique du Congo.
Le régime coutumier du Groupement est reconnu comme entité traditionnelle locale, agissant en complémentarité avec les institutions administratives et territoriales de l’État.
Toute décision coutumière ayant une portée publique ou foncière est prise conformément aux textes légaux en vigueur.
Article 4 — Principes de gouvernance
La gouvernance du Groupement Katanga est fondée sur :
1. Le respect de la hiérarchie coutumière ;
2. La concertation communautaire et la sagesse ancestrale ;
3. La protection des terres, des lignées et du patrimoine culturel ;
4. La promotion de la cohésion sociale et de la paix communautaire.
Les autorités coutumières sont tenues d’exercer leur pouvoir dans l’intérêt général de la communauté.
Article 5 — Valeurs fondamentales
Le Groupement Katanga est régi par les valeurs suivantes :
1. Le respect de la dignité humaine ;
2. La solidarité communautaire ;
3. La transmission des traditions et de l’héritage culturel ;
4. La justice coutumière équitable ;
5. La loyauté envers la communauté et le sultanat.
Ces valeurs constituent le socle de toute interprétation et application des présents statuts.
TITRE II — DE LA FAMILLE RÉGNANTE
Section I — De l’identification de la famille régnante
Article 6 — Désignation officielle de la famille régnante
La famille KYANANA, issue de la lignée maternelle KAPIMPA NGOIE MARIA, est solennellement reconnue comme l’unique famille régnante habilitée à détenir et transmettre le trône du Groupement Katanga.
Cette reconnaissance découle de la tradition coutumière, de la mémoire collective et des rites ancestraux du sultanat.
Toute autre prétention au trône en dehors de cette lignée est nulle et sans effet au regard des présents statuts.
Section II — De l’autorité suprême de la famille régnante
Article 7 — Chef de Groupement en exercice
La famille régnante est placée sous l’autorité de son Chef, détenteur du pouvoir coutumier suprême du Groupement Katanga.
À la date d’adoption des présents statuts, le Chef de Groupement en exercice est Sa Majesté JOHN KATANGA MUKINDA KYANANA II.
Il exerce ses fonctions conformément aux lois de la République Démocratique du Congo, aux présents statuts et aux usages coutumiers reconnus.
Article 8 — Attributions symboliques et coutumières du Chef
Le Chef de Groupement incarne l’unité, la continuité et la légitimité de la famille régnante.
Il veille à la préservation de la lignée, au respect des traditions ancestrales et à la transmission des valeurs coutumières.
Il représente la famille régnante auprès des autorités coutumières, administratives et communautaires.
Section III — De la composition de la famille régnante
Article 9 — Étendue de la famille régnante
Sont reconnus comme membres à part entière de la famille régnante, pour autant qu’ils appartiennent à la lignée KAPIMPA NGOIE MARIA :
1. Les petits-fils maternels de Sa Majesté le Chef de Groupement ;
2. Les filles princesses de Sa Majesté ;
3. Les nièces issues de la lignée maternelle directe de Sa Majesté.
L’appartenance à la famille régnante est fondée exclusivement sur la filiation maternelle.
Article 10 — Reconnaissance et preuve d’appartenance
La qualité de membre de la famille régnante est établie par la reconnaissance coutumière de la famille, validée par les NAFUMUS et les chefs de terre compétents.
En cas de contestation, le Conseil coutumier du sultanat est seul compétent pour statuer, conformément aux usages et aux présents statuts.
Section IV — Des droits et devoirs des membres de la famille régnante
Article 11 — Droits des membres
Les membres de la famille régnante bénéficient :
1. Du respect et de la considération dus à leur rang coutumier ;
2. Du droit de participer aux affaires coutumières les concernant ;
3. Du droit à la protection de leur statut et de leur lignée.
Article 12 — Devoirs et obligations
Tout membre de la famille régnante est tenu :
1. De respecter les traditions et usages ancestraux ;
2. De préserver l’honneur et la dignité du trône ;
3. De s’abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte à l’unité de la famille régnante ou du Groupement.
TITRE III — DE LA SUCCESSION AU TRÔNE
Section I — Des principes généraux de succession
Article 13 — Principe fondamental de succession
La succession au trône du Groupement Katanga est régie par le principe de filiation maternelle, conformément aux traditions ancestrales du sultanat et aux présents statuts.
Elle vise à assurer la continuité dynastique, la stabilité du pouvoir coutumier et le respect de la lignée régnante reconnue.
Toute succession s’effectue dans le strict respect de l’ordre coutumier établi.
Article 14 — Ordre coutumier de succession
L’ordre de succession au trône s’établit comme suit :
1. Du grand-père maternel au petit-fils maternel directement issu de la lignée régnante ;
2. À défaut de ce dernier, parmi les autres petits-fils maternels reconnus de la même lignée, selon l’ordre de préséance coutumière ;
3. En cas d’extinction de la lignée masculine maternelle, par désignation coutumière parmi les descendants maternels féminins, notamment les filles ou les nièces appartenant à la lignée régnante.
La désignation s’effectue conformément aux usages et rites coutumiers en vigueur.
Section II — Du rôle des femmes dans la transmission du pouvoir
Sous-section I — Principe de dévolution matriarcale
Article 15 — Rôle central des femmes de la lignée
Les filles du Chef de Groupement et les nièces issues de la lignée maternelle sont les dépositaires légitimes du droit de transmission du pouvoir coutumier.
À ce titre, elles constituent le socle fondamental de la continuité dynastique et de la pérennité du trône.
Leur rôle est reconnu et protégé par les présents statuts.
Article 16 — Attributions coutumières des femmes de la lignée
Les femmes de la lignée maternelle participent :
1. À l’identification des héritiers légitimes ;
2. Aux consultations coutumières relatives à la succession ;
3. À la validation morale et coutumière du successeur désigné.
Leur avis est pris en considération par les instances coutumières compétentes.
Section III — Des exclusions et incapacités successorales
Article 17 — Exclusion de la filiation paternelle
Toute filiation exclusivement paternelle est formellement exclue du droit de succession au trône du Groupement Katanga.
Aucune revendication fondée sur la seule lignée paternelle ne peut être admise, reconnue ou validée.
Article 18 — Autres causes d’exclusion
Est également exclue de la succession toute personne qui :
1. Ne justifie pas d’une appartenance reconnue à la lignée maternelle régnante ;
2. A été frappée d’une indignité coutumière grave constatée par le Conseil coutumier ;
3. A posé des actes portant atteinte à l’unité, à la dignité ou aux traditions fondamentales du sultanat.
La décision d’exclusion est prise conformément aux usages coutumiers et consignée dans les actes du Conseil coutumier.
TITRE IV — DES DONNEURS DE POUVOIRS ET DES NAFUMUS
Section I — Des Donneurs de Pouvoirs
Sous-section I — De la nature et du rôle des Donneurs de Pouvoirs
Article 19 — Définition et fondement coutumier
Les Donneurs de Pouvoirs représentent les familles régnantes historiques et les lignages coutumiers investis, selon la tradition, de l’autorité de validation du pouvoir royal au sein du groupement Katanga.
Ils sont les gardiens des valeurs culturelles, spirituelles et institutionnelles du sultanat, et tirent leur légitimité des usages ancestraux reconnus.
Leur autorité s’exerce dans le respect des lois de la République Démocratique du Congo et des présents statuts.
Article 20 — Missions générales des Donneurs de Pouvoirs
Les Donneurs de Pouvoirs interviennent notamment dans :
1. La validation coutumière de la désignation du Chef de Groupement ;
2. L’organisation et la supervision des rites d’intronisation ;
3. La préservation, la transmission et l’interprétation des traditions et usages coutumiers ;
4. La sauvegarde de l’équilibre institutionnel et spirituel du pouvoir coutumier.
Leur intervention confère au pouvoir royal sa légitimité traditionnelle.
Sous-section II — Des Donneurs de Pouvoirs dans le groupement Katanga
Article 21 — Origine et lignage des Donneurs de Pouvoirs
Dans le groupement Katanga, les Donneurs de Pouvoirs sont issus du lignage Balemba, historiquement reconnu comme dépositaire des rites d’investiture et des pratiques coutumières fondamentales.
Ils entretiennent un lien direct avec les cérémonies d’intronisation, les symboles du pouvoir et les obligations spirituelles attachées au trône.
Le quatorzième chef de Groupement Katanga, Sa Majesté John Katanga MUKINDA KYANANA II, est issu de ce lignage prestigieux, renforçant ainsi la continuité coutumière du pouvoir.
Sous-section III — Des chefs de terre, piliers de la tradition
Article 22 — Statut des chefs de terre
Les chefs de terre constituent des autorités coutumières fondamentales, garantes de la gestion territoriale, culturelle et spirituelle du groupement Katanga.
Ils participent activement aux fonctions de Donneurs de Pouvoirs et assurent le lien sacré entre le Chef de Groupement, la terre et la population.
Ils exercent leurs responsabilités dans le respect des usages ancestraux et des présents statuts.
Article 23 — Composition et attributions des chefs de terre
Sont reconnus comme chefs de terre et Donneurs de Pouvoirs du grourpement Katanga :
1. Mwanakulema, chef de terre au sud de la chefferie, chargé de la gestion coutumière et de l’organisation traditionnelle de sa région ;
2. NSUMBA NAMA, chef de terre au centre de la chefferie, garant du maintien de l’autorité traditionnelle au cœur du territoire ;
3. SHINANGWA, chef de terre à l’Est de la chefferie, notamment dans la zone du lac Tshangalele, responsable des affaires culturelles et coutumières de la région ;
4. NSUKUMA, Donneur de Pouvoirs proche du Roi, chargé de conférer l’autorité coutumière et de participer directement aux cérémonies d’intronisation ;
5. Mushikatala, chef de terre établi aux abords du lac Tshangalele, participant aux rituels liés à la terre et à la gestion des ressources naturelles ;
6. MUSHINGE, chef de terre et guérisseur traditionnel du groupement, investi d’un rôle spirituel essentiel garantissant la santé physique et spirituelle de la communauté.
Ces autorités incarnent la continuité des traditions et assurent une organisation harmonieuse du groupement Katanga.
Section II — Des NAFUMUS
Sous-section I — Du statut et de l’autorité des NAFUMUS
Article 24 — Définition des NAFUMUS
Les NAFUMUS, mères des rois et des chefs issus de la lignée régnante, constituent une institution coutumière majeure du sultanat.
Elles détiennent un pouvoir moral, symbolique et coutumier essentiel dans l’équilibre et la légitimité du pouvoir royal.
Article 25 — Rôle des NAFUMUS dans l’investiture
Les NAFUMUS interviennent directement dans :
1. L’investiture coutumière du Chef de Groupement ;
2. La reconnaissance morale du successeur légitime ;
3. La transmission des valeurs, rites et obligations liées au pouvoir royal.
Leur approbation confère à l’intronisation sa validité spirituelle et coutumière.
Article 26 — Rôle des NAFUMUS dans les conflits successoraux
En cas de conflit ou de contestation successorale, les NAFUMUS exercent un rôle d’arbitrage coutumier.
Elles participent aux consultations et délibérations visant à préserver l’unité de la lignée et la stabilité du trône.
Leur avis est pris en compte par le Conseil coutumier et les Donneurs de Pouvoirs dans toute décision définitive.
TITRE V — DE L’INTRONISATION ET DES CÉRÉMONIES COUTUMIÈRES
Section I — Des principes généraux de l’intronisation
Article 27 — Caractère sacré et coutumier de l’intronisation
L’intronisation du Chef de Groupement Katanga constitue un acte coutumier solennel, sacré et fondateur de l’exercice du pouvoir traditionnel.
Elle confère au successeur désigné la légitimité spirituelle, morale et institutionnelle nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Aucune prise effective de pouvoir ne peut intervenir sans l’accomplissement intégral des rites d’intronisation.
Article 28 — Autorités compétentes pour l’intronisation
L’intronisation est organisée et conduite sous l’autorité conjointe :
1. Des Donneurs de Pouvoirs ;
2. Des chefs de terre compétents ;
3. Des NAFUMUS.
Ces autorités veillent au respect strict des rites, des usages ancestraux et des présents statuts.
Section II — De la procédure d’intronisation
Sous-section I — De la préparation à l’intronisation
Article 29 — Désignation préalable du successeur
L’intronisation ne peut avoir lieu qu’après la désignation régulière du successeur conformément aux dispositions du TITRE III des présents statuts.
La désignation est formellement constatée par le Conseil coutumier et portée à la connaissance des Donneurs de Pouvoirs et des NAFUMUS.
Article 30 — Période de préparation rituelle
Avant l’intronisation, le successeur désigné est soumis à une période de préparation coutumière.
Cette période comprend notamment :
1. L’initiation aux valeurs, devoirs et obligations du trône ;
2. Les rites de purification et de consécration ;
3. L’enseignement des traditions, symboles et interdits liés au pouvoir royal.
La durée et les modalités de cette préparation sont fixées par la coutume.
Sous-section II — Du déroulement de l’intronisation
Article 31 — Cérémonie d’intronisation
La cérémonie d’intronisation se déroule en un lieu coutumier sacré désigné par les Donneurs de Pouvoirs et les chefs de terre.
Elle comprend notamment :
1. La présentation publique du successeur ;
2. La reconnaissance solennelle par les Donneurs de Pouvoirs ;
3. La bénédiction et l’investiture par les NAFUMUS ;
4. La remise des attributs symboliques du pouvoir.
La cérémonie est publique, sauf pour les rites réservés à l’initiation.
Article 32 — Proclamation officielle
À l’issue de l’intronisation, le nouveau Chef de Groupement est officiellement proclamé devant la communauté.
Cette proclamation marque le début effectif de l’exercice de l’autorité coutumière.
Elle peut être notifiée aux autorités administratives compétentes, conformément aux lois de la République Démocratique du Congo.
Section III — Des cérémonies coutumières connexes
Article 33 — Cérémonies d’accompagnement
Les cérémonies coutumières connexes à l’intronisation visent à consacrer l’union entre le Chef, la terre et le peuple.
Elles peuvent inclure :
1. Les rites de bénédiction de la terre ;
2. Les cérémonies de protection spirituelle du règne ;
3. Les rites de reconnaissance communautaire.
Leur organisation relève des chefs de terre et des Donneurs de Pouvoirs.
Article 34 — Participation de la communauté
La communauté du Groupement Katanga participe aux cérémonies coutumières selon les usages et traditions locales.
Cette participation symbolise l’adhésion collective au nouveau Chef et le renouvellement du pacte coutumier entre le pouvoir et le peuple.
Section IV — Des effets juridiques et coutumiers de l’intronisation
Article 35 — Effets de l’intronisation
L’intronisation confère au Chef de Groupement :
1. La plénitude de l’autorité coutumière ;
2. Le droit d’exercer les prérogatives traditionnelles attachées à sa fonction ;
3. La responsabilité de préserver l’unité, la paix et les traditions du Groupement.
Article 36 — Nullité en cas d’irrégularité
Toute intronisation réalisée en violation des présents statuts ou des usages coutumiers essentiels est nulle et sans effet.
La nullité est constatée par le Conseil coutumier, après consultation des Donneurs de Pouvoirs et des NAFUMUS.
TITRE VI — DES CHEFS DE TERRE DU SULTANAT
Section I — Du statut et de la reconnaissance des chefs de terre
Article 37 — Reconnaissance coutumière et territoriale
Les chefs de terre du sultanat sont des autorités coutumières reconnues, investies de la mission de gestion, de protection et de régulation des terres relevant de leurs juridictions traditionnelles. Ils exercent leurs fonctions conformément aux usages ancestraux, aux présents statuts et aux lois de la République Démocratique du Congo.
Article 38 — Reconnaissance de la famille régnante
Les chefs de terre reconnaissent solennellement la famille KYANANA, issue de la lignée KAPIMPA NGOIE MARIA, comme unique famille régnante du trône du Groupement Katanga.
Cette reconnaissance s’impose à l’ensemble des territoires relevant du sultanat et constitue le fondement territorial de l’autorité du Chef de Groupement.
Section II — Des attributions territoriales des chefs de terre
Sous-section I — De la garantie territoriale des statuts
Article 39 — Application territoriale des présents statuts
Les chefs de terre sont garants de l’application effective des présents statuts sur l’ensemble des terres coutumières placées sous leur autorité.
Ils veillent à ce que toute décision, coutume ou pratique locale soit conforme aux dispositions statutaires et à l’ordre coutumier établi.
Article 40 — Soutien à l’autorité du Chef de Groupement
Les chefs de terre assurent le soutien coutumier, institutionnel et territorial à l’autorité du Chef de Groupement en exercice.
Ils contribuent à la mise en œuvre des décisions coutumières émanant du Chef, dans le respect de leurs compétences respectives.
Section III — Du rôle des chefs de terre dans la stabilité du pouvoir
Sous-section I — De la légitimation du quatorzième Chef de Groupement
Article 41 — Continuité et transmission de l’autorité
Les chefs de terre jouent un rôle déterminant dans la reconnaissance et la consolidation de l’autorité du quatorzième Chef de Groupement.
Ils attestent de la régularité coutumière de son accession au trône et participent à l’ancrage territorial de son pouvoir.
Article 42 — Serment de fidélité coutumière
Lors de l’entrée en fonction du quatorzième Chef de Groupement, les chefs de terre prêtent un serment de fidélité coutumière.
Ce serment engage les chefs de terre à :
1. Respecter l’autorité du Chef de Groupement ;
2. Défendre l’unité du sultanat ;
3. Garantir la stabilité territoriale et coutumière.
Section IV — Des obligations et responsabilités des chefs de terre
Article 43 — Obligations générales : Les chefs de terre sont tenus :
1. De préserver les terres et le patrimoine coutumier ;
2. De veiller à la paix sociale et à la cohésion communautaire ;
3. D’agir en toute loyauté envers le Chef de Groupement et la famille régnante.
Article 44 — Responsabilité en cas de manquement
Tout manquement grave aux obligations coutumières par un chef de terre peut entraîner des sanctions coutumières, décidées par le Conseil coutumier.
Les sanctions sont prononcées dans le respect des usages et des principes d’équité.
Section V — Dispositions finales relatives aux chefs de terre
Article 45 — Caractère contraignant des décisions
Les décisions coutumières prises conjointement par le Chef de Groupement et les chefs de terre ont force obligatoire sur l’ensemble du territoire du sultanat.
Article 46 — Intangibilité de la reconnaissance territoriale
La reconnaissance territoriale de la famille régnante et de l’autorité du Chef de Groupement ne peut être remise en cause que selon les procédures coutumières prévues par les présents statuts.
TITRE VII — DU CONSEIL COUTUMIER DU SULTANAT
Section I — De la nature et du rôle du Conseil coutumier
Article 47 — Institution du Conseil coutumier
Il est institué un Conseil coutumier du sultanat, organe suprême de régulation, de consultation et de décision en matière coutumière.
Le Conseil coutumier est le garant de l’orthodoxie des traditions, de la stabilité institutionnelle et de la légitimité du pouvoir coutumier au sein du Groupement Katanga.
Article 48 — Missions générales
Le Conseil coutumier a pour missions principales :
1. De veiller au respect des présents statuts et des usages ancestraux ;
2. De statuer sur les questions de succession, d’intronisation et de légitimité ;
3. De trancher les litiges coutumiers majeurs ;
4. De préserver l’unité du sultanat et la cohésion communautaire.
Ses décisions ont autorité coutumière sur l’ensemble du territoire du sultanat.
Section II — De la composition du Conseil coutumier
Sous-section I — Des membres du Conseil
Article 49 — Composition
Le Conseil coutumier du sultanat est composé de :
1. Le Chef de Groupement, Président du Conseil ;
2. Les Donneurs de Pouvoirs reconnus ;
3. Les chefs de terre du sultanat ;
4. Les NAFUMUS désignées selon la coutume ;
5. Les sages et notables coutumiers reconnus pour leur autorité morale.
La composition du Conseil reflète l’équilibre entre autorité, tradition et sagesse.
Article 50 — Qualité de membre
La qualité de membre du Conseil coutumier repose sur la reconnaissance coutumière et l’acceptation communautaire.
Elle ne peut être revendiquée sur la seule base administrative ou politique.
Tout membre est tenu à un devoir de loyauté envers le sultanat et ses institutions.
Section III — Du fonctionnement du Conseil coutumier
Sous-section I — Des réunions et délibérations
Article 51 — Convocation du Conseil
Le Conseil coutumier est convoqué :
1. Par le Chef de Groupement ;
2. Ou, en cas de nécessité coutumière majeure, à la demande conjointe des Donneurs de Pouvoirs et des NAFUMUS.
La convocation précise l’objet des délibérations.
Article 52 — Délibérations et prises de décisions
Les délibérations du Conseil coutumier se tiennent selon les usages traditionnels.
Les décisions sont prises par consensus coutumier ; à défaut, par l’avis majoritaire des autorités traditionnelles habilitées.
Les décisions sont consignées dans les actes coutumiers du sultanat.
Section IV — Des compétences spécifiques du Conseil coutumier
Article 53 — Compétence en matière de succession
Le Conseil coutumier est seul compétent pour :
1. Valider la désignation du successeur au trône ;
2. Constater la vacance du trône ;
3. Trancher toute contestation successorale.
Ses décisions s’imposent à toutes les parties.
Article 54 — Compétence disciplinaire
Le Conseil coutumier connaît des manquements graves aux règles coutumières commis par :
1. Les autorités coutumières ;
2. Les membres de la famille régnante ;
3. Les chefs de terre.
Il peut prononcer des sanctions coutumières conformément aux usages.
Section V — De l’autorité et des effets des décisions
Article 55 — Force obligatoire des décisions
Les décisions du Conseil coutumier ont force obligatoire et exécutoire sur l’ensemble du territoire du sultanat.
Elles s’imposent à toutes les autorités coutumières et aux membres de la communauté.
Article 56 — Respect de l’ordre juridique national
Les décisions du Conseil coutumier sont mises en œuvre dans le respect de la Constitution et des lois de la République Démocratique du Congo.
En cas de nécessité, elles peuvent être portées à la connaissance des autorités administratives compétentes.
Section VI — Dispositions finales relatives au Conseil coutumier
Article 57 — Devoir de neutralité et de sagesse
Les membres du Conseil coutumier exercent leurs fonctions avec impartialité, sagesse et sens de l’intérêt général.
Toute instrumentalisation du Conseil à des fins personnelles ou contraires à la tradition est prohibée.
Article 58 — Caractère sacré du Conseil
Le Conseil coutumier du sultanat est une institution sacrée.
Toute atteinte à son autorité, à sa dignité ou à ses décisions constitue une faute coutumière grave.
TITRE VIII — DES ARBRES GÉNÉALOGIQUES
Section I — Des principes généraux de la généalogie coutumière
Article 59 — Valeur coutumière et statutaire des arbres généalogiques
Les arbres généalogiques constituent une référence coutumière fondamentale pour l’identification de la lignée régnante, la détermination des droits successoraux et la préservation de la mémoire historique du sultanat.
Ils ont une valeur probante coutumière et servent de base à toute interprétation relative à la succession, à la légitimité et à l’appartenance à la famille régnante.
Toute généalogie reconnue s’inscrit dans le respect des traditions du peuple BALEMBA BENA BOWA.
Article 60 — Origine ancestrale commune
Le Groupement Katanga s’inscrit dans l’héritage généalogique général issu de BALEMBA BENA BOWA, ancêtre commun de plusieurs chefferies traditionnelles.
De cet ancêtre sont issus plusieurs chefs fondateurs ayant établi chacun leur chefferie distincte, tout en partageant une origine historique et culturelle commune.
Section II — De l’arbre généalogique principal
Sous-section I — Des chefs fondateurs issus de BALEMBA BENA BOWA
Article 61 — Chefs fondateurs des chefferies issues de BALEMBA BENA BOWA
Sont reconnus comme chefs fondateurs issus de BALEMBA BENA BOWA :
1. Katanga Mukenge, fondateur du Groupement Katanga ;
2. Muyange Mwelwe ;
3. Mpoyo ;
4. Tenke ;
5. Ngalu ;
6. Munene Kasenga ;
7. Kasempa, établi en Zambie ;
8. Kazembe wa Lunda, établi en Zambie ;
9. Mwat Yav, ancêtre dont le Groupement Katanga se reconnaît descendant.
Chacun de ces chefs a fondé une chefferie distincte, selon les usages coutumiers de son territoire.
Article 62 — Fondateur du Groupement Katanga
Le fondateur du Groupement Katanga est Katanga Mukenge.
Il est reconnu comme la souche originelle de la lignée royale du Groupement Katanga, à partir de laquelle s’est organisée la succession coutumière du trône.
Sous-section II — De la succession historique des chefs du Groupement Katanga
Article 63 — Succession des chefs du Groupement Katanga
La succession coutumière des chefs du Groupement Katanga s’est établie historiquement comme suit :
1. Katanga Mukenge, fondateur ;
2. Katanga Lubikila, petit-fils et successeur ;
3. Katanga Kombo Kombo Mpungu, petit-fils et successeur ;
4. Katanga Kisenkebele ;
5. Katanga Kapisu ;
6. Katanga Kapururu ;
7. Katanga Kifumbe ;
8. Katanga Toroka ;
9. Katanga Lupenfu ;
10. Katanga Kyanana ;
11. Katanga Ndeleni ;
12. Katanga Eugène ;
13. John Katanga Mukinda Kyanana II, Chef de Groupement en exercice.
Cette succession s’est opérée conformément au principe coutumier de filiation maternelle et de reconnaissance traditionnelle.
Article 64 — Événement fondateur de l’actuelle lignée régnante
En l’année 1925, Katanga Lupenfu, ayant contracté union avec Kapimpa Ngoie Maria, fut remplacé selon la coutume par Katanga Kyanana.
Cet événement marque le point de départ de la lignée régnante actuelle, fondée sur la descendance maternelle de Kapimpa Ngoie Maria.
Depuis l’accession de Katanga Kyanana au trône jusqu’à ce jour, il s’est écoulé cent (100) années de règne continu au sein de cette lignée.
Section III — De la lignée régnante actuelle
Sous-section I — De la lignée maternelle de référence
Article 65 — Ancêtre maternelle fondatrice
Kapimpa Ngoie Maria est reconnue comme l’ancêtre maternelle fondatrice de la lignée régnante actuelle du Groupement Katanga.
Sa descendance constitue le fondement exclusif de la légitimité successorale contemporaine
Article 66 — Transmission généalogique directe
La lignée régnante actuelle s’établit comme suit :
1. Kapimpa Ngoie Maria engendra Katanga Kyanana ;
2. Katanga Kyanana engendra Evariste Kyanana ;
3. Evariste Kyanana engendra John Katanga Mukinda Kyanana II, Chef de Groupement Katanga en exercice.
Cette filiation directe fonde la légitimité pleine et entière du Chef actuel.
Section IV — De la conservation et de l’interprétation des arbres généalogiques
Article 67 — Conservation des archives généalogiques
Les arbres généalogiques reconnus sont conservés par le Conseil coutumier du sultanat.
Ils peuvent être matérialisés sous forme écrite, schématique ou orale, selon la tradition, et transmis de génération en génération.
Article 68 — Autorité d’interprétation
Toute interprétation, mise à jour ou contestation relative aux arbres généalogiques relève de la compétence exclusive du Conseil coutumier, en concertation avec les Donneurs de Pouvoirs et les NAFUMUS.
Aucune interprétation extérieure ne peut prévaloir sur la reconnaissance coutumière.
TITRE IX — DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Section I — Des dispositions transitoires
Article 69 — Maintien de l’ordre coutumier existant
À la date d’adoption des présents statuts, les institutions coutumières, autorités traditionnelles et pratiques reconnues antérieurement demeurent valables, pour autant qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions du présent texte.
Elles sont réputées conformes jusqu’à leur harmonisation complète avec les présents statuts.
Article 70 — Validation des situations antérieures
Les actes coutumiers, décisions, intronisations et reconnaissances intervenus avant l’entrée en vigueur des présents statuts sont confirmés, sous réserve de leur conformité aux traditions reconnues et à l’ordre coutumier établi.
Toute contestation antérieure non définitivement tranchée est examinée par le Conseil coutumier conformément aux présents statuts.
Article 71 — Continuité du pouvoir en exercice
Le Chef de Groupement Katanga en exercice à la date d’adoption des présents statuts est confirmé dans ses fonctions.
Son autorité coutumière est réputée régulière, légitime et pleinement conforme aux dispositions statutaires, sans nécessité d’une nouvelle investiture.
Section II — Des dispositions finales
Article 72 — Autorité supérieure des statuts
Les présents statuts constituent la norme coutumière suprême du Groupement Katanga.
Ils s’imposent à toutes les autorités coutumières, aux membres de la famille régnante, aux chefs de terre, aux Donneurs de Pouvoirs, aux NAFUMUS et à l’ensemble de la communauté.
Article 73 — Interprétation officielle
L’interprétation des présents statuts relève de la compétence exclusive du Conseil coutumier du sultanat, en concertation avec les Donneurs de Pouvoirs et les NAFUMUS.
Toute interprétation doit respecter l’esprit des traditions ancestrales et le principe de prééminence matriarcale.
Article 74 — Révision des statuts
Toute révision, modification ou complément des présents statuts ne peut intervenir que :
1. Sur initiative du Chef de Groupement ou du Conseil coutumier ;
2. Après consultation obligatoire des Donneurs de Pouvoirs et des NAFUMUS ;
3. Par décision solennelle du Conseil coutumier réunie en session spéciale.
Aucune révision ne peut porter atteinte aux fondements de la lignée régnante ni aux principes généraux consacrés par les présents statuts.
Article 75 — Entrée en vigueur
Les présents statuts entrent en vigueur à la date de leur adoption solennelle par le Conseil coutumier du sultanat.
Ils peuvent être portés à la connaissance des autorités administratives compétentes, conformément aux lois de la République Démocratique du Congo.
Article 76 — Caractère définitif et solennel
Les présents statuts, comprenant les Titres I à IX ainsi que les annexes officielles, constituent l’expression authentique, définitive et solennelle de l’organisation coutumière du Groupement Katanga.
Ils sont établis pour servir de référence durable à la gouvernance, à la succession et à la préservation des traditions du sultanat.
________________________________________
Formule de clôture
Fait et adopté par le Conseil coutumier du sultanat du Groupement Katanga,
Pour servir et valoir ce que de droit.
ANNEXE I — ARBRE GÉNÉALOGIQUE OFFICIEL DU GROUPEMENT KATANGA
Préambule
La présente annexe fait partie intégrante des Statuts du Groupement Katanga.
Elle a pour objet de consigner, de manière officielle, la généalogie coutumière reconnue du sultanat, servant de référence historique, identitaire et juridique pour la détermination de la lignée régnante et des droits successoraux.
L’arbre généalogique est établi conformément aux traditions du peuple BALEMBA BENA BOWA, sous l’autorité du Conseil coutumier du sultanat.
I. Origine ancestrale commune
L’ensemble des lignées reconnues trouve son origine dans l’ancêtre commun BALEMBA BENA BOWA, souche fondatrice de plusieurs chefferies traditionnelles d’Afrique centrale et australe.
Sont issus de BALEMBA BENA BOWA les chefs fondateurs suivants, chacun ayant établi sa propre chefferie selon les usages coutumiers :
• Katanga Mukenge
• Muyange Mwelwe
• Mpoyo
• Tenke
• Ngalu
• Munene Kasenga
• Kasempa (Zambie)
• Kazembe wa Lunda (Zambie)
• Mwat Yav (ancêtre dont le Groupement Katanga se reconnaît descendant)
II. Fondation du Groupement Katanga
Le Groupement Katanga a été fondé par Katanga Mukenge, reconnu comme premier chef et souche de la lignée royale locale.
Il est la référence première de la succession coutumière propre au Groupement Katanga.
III. Succession historique des chefs du Groupement Katanga (les 14 chefs qui se sont succédés à la tête du groupement)
La succession coutumière reconnue des chefs du Groupement Katanga est établie comme suit :
1. Katanga Mukenge — Fondateur
2. Katanga Lubikila — Petit-fils
3. Katanga KomboKombo Mpungu — Petit-fils
4. Katanga Kisenkebele
5. Katanga Kapisu
6. Katanga Kapururu
7. Katanga Kifumbe
8. Katanga Toroka
9. Katanga Lupenfu
10. Katanga Kyanana
11. Katanga Pepengwe
12. Katanga Ndeleni
13. Katanga Eugène
14. John Katanga Mukinda Kyanana II — Chef de Groupement en exercice
Cette succession s’est opérée conformément aux règles coutumières de filiation maternelle et de reconnaissance traditionnelle.
IV. Événement fondateur de la lignée régnante actuelle (1925)
En l’an 1925, le Chef Katanga Lupenfu, ayant contracté union avec Kapimpa Ngoie Maria, fut remplacé conformément à la coutume par Katanga Kyanana.
Cet événement marque l’établissement définitif de la lignée régnante actuelle, fondée sur la descendance maternelle de Kapimpa Ngoie Maria.
Depuis l’accession de Katanga Kyanana au trône jusqu’à ce jour, la lignée totalise cent (100) années de règne continu.
V. Lignée régnante actuelle (filiation maternelle directe)
La lignée régnante actuelle est établie comme suit :
• Kapimpa Ngoie Maria
↳ engendra Katanga Kyanana
↳ qui engendra Evariste Kyanana
↳ qui engendra John Katanga Mukinda Kyanana II
Cette filiation maternelle directe fonde la légitimité pleine et entière du Chef de Groupement en exercice.
VI. Descendance reconnue contemporaine (indication non exhaustive)
Sont notamment issus de la lignée régnante :
• Lupola — Petit-fils
• Kyanana — Petit-fils
• Ndeleni — Petit-fils
• Andelina — Petite-fille
• Anna Katanga
• Evariste Kyanana
• Léontine Kapimpa
• Kapisu
• Pepengwe — Petit-fils
• Kilanga Eugène — Petit-fils
• John Katanga Mukinda Kyanana II
La reconnaissance officielle de tout descendant relève du Conseil coutumier du sultanat.
VII. Autorité, conservation et valeur juridique
Le présent arbre généalogique :
• A valeur officielle et coutumière ;
• Sert de référence en matière de succession, de légitimité et d’appartenance à la famille régnante ;
• Est conservé sous l’autorité du Conseil coutumier du sultanat.
Toute modification, interprétation ou mise à jour relève exclusivement de la compétence du Conseil coutumier, en concertation avec les Donneurs de Pouvoirs et les NAFUMUS.
Fait pour servir et valoir ce que de droit
ANNEXE II : SIGNATAIRES DES PRESENTS STATUTS
Chef de Groupement en exercice
Nom : John Katanga Mukinda Kyanana II
Fonction : Chef de Groupement
Signature : ______________________
Date : ……………………………………………………………………
________________________________________
Donneurs de Pouvoirs
Nom Fonction Date
Nsumba Nama Donneur de Pouvoir : KIFITA KANSELA Le 13/02/2026
Nsukuma Donneur de Pouvoir : MUFYA JUSTIN Le 13/02/2026
Mwanakulema Donneur de Pouvoir : PITA NTENGU Le 13/02/2026
Mushikatala Donneur de Pouvoir : SOKOLOKO Le 13/02/2026
Mushinge Donneur de Pouvoir : KARILA Le 13/02/2026
Shinangwa Donneur de Pouvoir : MUJINGA KABASO Le 13/02/2026
NAFUMUS
Nom et post-nom fonction signature Date
MBUYI MUYANGE NAFUMU Le 13/02/2026
MWANAKULEMA ALBERTINE NAFUMU Le 13/02/2026
LUFIRA IDA NAFUMU Le 13/02/2026
MARIA NSUKUMA NAFUMU Le 13/02/2026
EVARISTINE KYANANA NAFUMU Le 13/02/2026
MUJINGA KATANGA NAFUMU Le 13/02/2026
MUKINDA MWEWA NAFUMU Le 13/02/2026
LUPOLA KYANANA NAFUMU Le 13/02/2026
KAPIMPA MARIA NAFUMU Le 13/02/2026
Chefs de terre
Nom et post-nom juridiction signature Date
MANAKULEMA PITA MWANAKULEMA Le 14/02/2026
MOFYA NGOSA JUSTIN KAKILA Le 14/02/2026
MUJINGA KABASO SHINANGWA Le 14/02/2026
KIFITA KANSELE NSUMBANAMA Le 14/02/2026
MUSHIKATALA FLORENT MUSHIKATALA Le 14/02/2026
KALUWE BRUNO KALUWE Le 14/02/2026
MAMIE KYASEKA KABANDASHIBA Le 14/02/2026
MWEPU BWAKYA MWEPU Le 14/02/2026
KIBOMBE ALAIN KATANGA Le 14/02/2026
NDELENI ETIENNE KATANGA Le 14/02/2026
KYANANA LUPONDO KATANGA Le 14/02/2026
KYANANA LWIPA KATANGA Le 14/02/2026
KYALA DJECKE KATANGA Le 14/02/2026
KATANGA MWEWA MOISE KATANGA Le 14/02/2026
Autres familles régnantes associées au sultanat
Nom de la famille Représentant signature Date
Famille NDELENI MWENGE LWOLORITA 13/02/2026
Famille NDELENI DJAKULUKUTA IVONNE 13/02/2026
Famille KYASEKA KYANDALALA KYASEKA 13/02/2026
Famille NDELENI KATANGA MUJINGA 13/02/2026
Famille NDELENI MUJINGA MUMBA 13/02/2026
Famille KYASEKA TITO SIDO 13/02/2026
Famille KYANANA MUKINDA MWEMA 13/02/2026
Famille KYASEKA KYASEKA MASENGO 13/02/2026
Famille KYANANA KYANANA NGOY 13/02/2026
Famille KYANANA MASHARI SHINGWE 13/02/2026
Famille ANDELINA MUKUMBI PEPENGWE 13/02/2026
Famille NDELENI KATITA MWANDAMA 13/02/2026
Famille KYANANA KYANANA MUKUMBI 13/02/2026
Famille ANDELINA FUMBE MUKUNA 13/02/2026
Famille LUPOLA MUJINGA FRANCK 13/02/2026
Famille LUPOLA TOMPA NVEMBO 13/02/2026
Famille ANDELINA LUKWESA KIBOMBE 13/02/2026
Famille KYASEKA MUYAMBO MUKULU KUSHA 13/02/2026
Famille KYANANA MUKINDA MUJINGA EDO 13/02/2026
Famille KYANANA DJANDA KESA 13/02/2026
Famille KYASEKA MOFYA JEAN 13/02/2026
Famille KYASEKA KASEKA KYAUSHI 13/02/2026
Certifié conforme :
Pour servir et valoir ce que de droit, conformément aux usages coutumiers et aux statuts du Groupement Katanga.
Statuts de désignation de la famille régnante du groupement katanga
PRÉAMBULE
Nous, Donneurs de Pouvoirs, NAFUMUS (Mères des Rois et Chefs) et Chefs de Terre du Sultanat, gardiens sacrés des traditions et de la terre du Groupement Katanga ;
Considérant l’héritage séculaire du Groupement Katanga, entité coutumière dont l'organisation repose sur des valeurs ancestrales de paix, de justice et de cohésion sociale ;
Considérant la légitimité historique, coutumière et morale de la lignée KYANANA, laquelle totalise un siècle de règne ininterrompu, garantissant la stabilité et la pérennité du trône ;
Réaffirmant les fondements de notre système politique traditionnel, régi par un régime mixte à dominante... Voir plusStatuts de désignation de la famille régnante du groupement katanga
PRÉAMBULE
Nous, Donneurs de Pouvoirs, NAFUMUS (Mères des Rois et Chefs) et Chefs de Terre du Sultanat, gardiens sacrés des traditions et de la terre du Groupement Katanga ;
Considérant l’héritage séculaire du Groupement Katanga, entité coutumière dont l'organisation repose sur des valeurs ancestrales de paix, de justice et de cohésion sociale ;
Considérant la légitimité historique, coutumière et morale de la lignée KYANANA, laquelle totalise un siècle de règne ininterrompu, garantissant la stabilité et la pérennité du trône ;
Réaffirmant les fondements de notre système politique traditionnel, régi par un régime mixte à dominante matriarcale où la transmission du pouvoir, joyau de notre identité, s’opère par la lignée maternelle ;
Rappelant que, selon nos us et coutumes, le droit de succession se transmet du grand-père maternel au petit-fils maternel, incluant, le cas échéant, les petits-frères de la lignée maternelle, et reconnaissant aux filles du Chef ainsi qu’à ses nièces leur statut privilégié d’ayants droit en tant que détentrices de la transmission du sang royal ;
S’appuyant sur les dispositions légales en vigueur :
• L’Article 207 de la Constitution de la République Démocratique du Congo, qui reconnaît l’autorité coutumière comme garante des valeurs traditionnelles ;
• La Loi n°15/012 du 25 août 2015 fixant les modalités d’attribution du statut des chefs coutumiers, qui dispose que l’exercice de l’autorité coutumière est dévolu conformément à la coutume locale pour autant qu’elle ne soit pas contraire à la Constitution, à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs ;
Soucieux de concilier la tradition ancestrale avec les exigences d'un État de droit moderne, de l'unité nationale et du développement local ;
Déclarons solennellement :
Reconnaître la famille KYANANA, actuellement représentée par Sa Majesté JOHN KATANGA MUKINDA KYANANA II, comme l’unique et légitime famille régnante du Groupement Katanga.
En conséquence, la gestion et la succession au trône sont confiées exclusivement à la descendance issue de la lignée KAPIMPA NGOIE MARIA, s’exerçant à travers les petits-fils maternels, les princesses filles et les nièces, dans le respect strict des rites du Groupement et des lois de la République.
TITRE I — DES PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 1 — Nature juridique du régime
Le Groupement Katanga est organisé et régi par un régime coutumier mixte, reconnu conformément à la Constitution et aux lois de la République Démocratique du Congo relatives aux entités coutumières.
Il repose sur une prééminence matriarcale dans la dévolution du pouvoir, tout en intégrant des mécanismes communautaires traditionnels de gouvernance.
Ce régime respecte les traditions, usages et pratiques ancestrales du sultanat, pour autant qu’ils ne soient pas contraires à l’ordre public, aux bonnes mœurs et aux lois de la République.
Article 2 — Fondement de la légitimité coutumière
La légitimité à l’exercice de l’autorité suprême du Groupement Katanga repose cumulativement sur :
1. La filiation maternelle directe issue de la lignée régnante reconnue par la tradition ;
2. La reconnaissance solennelle par les Donneurs de Pouvoirs, conformément aux rites et usages coutumiers ;
3. L’approbation formelle des NAFUMUS et des chefs de terre du sultanat, réunis en conseil coutumier.
Aucune accession au trône ne peut être considérée valable sans le respect intégral de ces conditions.
Article 3 — Reconnaissance par l’État
Les autorités coutumières du Groupement Katanga exercent leurs fonctions dans le respect des lois de la République Démocratique du Congo.
Le régime coutumier du Groupement est reconnu comme entité traditionnelle locale, agissant en complémentarité avec les institutions administratives et territoriales de l’État.
Toute décision coutumière ayant une portée publique ou foncière est prise conformément aux textes légaux en vigueur.
Article 4 — Principes de gouvernance
La gouvernance du Groupement Katanga est fondée sur :
1. Le respect de la hiérarchie coutumière ;
2. La concertation communautaire et la sagesse ancestrale ;
3. La protection des terres, des lignées et du patrimoine culturel ;
4. La promotion de la cohésion sociale et de la paix communautaire.
Les autorités coutumières sont tenues d’exercer leur pouvoir dans l’intérêt général de la communauté.
Article 5 — Valeurs fondamentales
Le Groupement Katanga est régi par les valeurs suivantes :
1. Le respect de la dignité humaine ;
2. La solidarité communautaire ;
3. La transmission des traditions et de l’héritage culturel ;
4. La justice coutumière équitable ;
5. La loyauté envers la communauté et le sultanat.
Ces valeurs constituent le socle de toute interprétation et application des présents statuts.
TITRE II — DE LA FAMILLE RÉGNANTE
Section I — De l’identification de la famille régnante
Article 6 — Désignation officielle de la famille régnante
La famille KYANANA, issue de la lignée maternelle KAPIMPA NGOIE MARIA, est solennellement reconnue comme l’unique famille régnante habilitée à détenir et transmettre le trône du Groupement Katanga.
Cette reconnaissance découle de la tradition coutumière, de la mémoire collective et des rites ancestraux du sultanat.
Toute autre prétention au trône en dehors de cette lignée est nulle et sans effet au regard des présents statuts.
Section II — De l’autorité suprême de la famille régnante
Article 7 — Chef de Groupement en exercice
La famille régnante est placée sous l’autorité de son Chef, détenteur du pouvoir coutumier suprême du Groupement Katanga.
À la date d’adoption des présents statuts, le Chef de Groupement en exercice est Sa Majesté JOHN KATANGA MUKINDA KYANANA II.
Il exerce ses fonctions conformément aux lois de la République Démocratique du Congo, aux présents statuts et aux usages coutumiers reconnus.
Article 8 — Attributions symboliques et coutumières du Chef
Le Chef de Groupement incarne l’unité, la continuité et la légitimité de la famille régnante.
Il veille à la préservation de la lignée, au respect des traditions ancestrales et à la transmission des valeurs coutumières.
Il représente la famille régnante auprès des autorités coutumières, administratives et communautaires.
Section III — De la composition de la famille régnante
Article 9 — Étendue de la famille régnante
Sont reconnus comme membres à part entière de la famille régnante, pour autant qu’ils appartiennent à la lignée KAPIMPA NGOIE MARIA :
1. Les petits-fils maternels de Sa Majesté le Chef de Groupement ;
2. Les filles princesses de Sa Majesté ;
3. Les nièces issues de la lignée maternelle directe de Sa Majesté.
L’appartenance à la famille régnante est fondée exclusivement sur la filiation maternelle.
Article 10 — Reconnaissance et preuve d’appartenance
La qualité de membre de la famille régnante est établie par la reconnaissance coutumière de la famille, validée par les NAFUMUS et les chefs de terre compétents.
En cas de contestation, le Conseil coutumier du sultanat est seul compétent pour statuer, conformément aux usages et aux présents statuts.
Section IV — Des droits et devoirs des membres de la famille régnante
Article 11 — Droits des membres
Les membres de la famille régnante bénéficient :
1. Du respect et de la considération dus à leur rang coutumier ;
2. Du droit de participer aux affaires coutumières les concernant ;
3. Du droit à la protection de leur statut et de leur lignée.
Article 12 — Devoirs et obligations
Tout membre de la famille régnante est tenu :
1. De respecter les traditions et usages ancestraux ;
2. De préserver l’honneur et la dignité du trône ;
3. De s’abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte à l’unité de la famille régnante ou du Groupement.
TITRE III — DE LA SUCCESSION AU TRÔNE
Section I — Des principes généraux de succession
Article 13 — Principe fondamental de succession
La succession au trône du Groupement Katanga est régie par le principe de filiation maternelle, conformément aux traditions ancestrales du sultanat et aux présents statuts.
Elle vise à assurer la continuité dynastique, la stabilité du pouvoir coutumier et le respect de la lignée régnante reconnue.
Toute succession s’effectue dans le strict respect de l’ordre coutumier établi.
Article 14 — Ordre coutumier de succession
L’ordre de succession au trône s’établit comme suit :
1. Du grand-père maternel au petit-fils maternel directement issu de la lignée régnante ;
2. À défaut de ce dernier, parmi les autres petits-fils maternels reconnus de la même lignée, selon l’ordre de préséance coutumière ;
3. En cas d’extinction de la lignée masculine maternelle, par désignation coutumière parmi les descendants maternels féminins, notamment les filles ou les nièces appartenant à la lignée régnante.
La désignation s’effectue conformément aux usages et rites coutumiers en vigueur.
Section II — Du rôle des femmes dans la transmission du pouvoir
Sous-section I — Principe de dévolution matriarcale
Article 15 — Rôle central des femmes de la lignée
Les filles du Chef de Groupement et les nièces issues de la lignée maternelle sont les dépositaires légitimes du droit de transmission du pouvoir coutumier.
À ce titre, elles constituent le socle fondamental de la continuité dynastique et de la pérennité du trône.
Leur rôle est reconnu et protégé par les présents statuts.
Article 16 — Attributions coutumières des femmes de la lignée
Les femmes de la lignée maternelle participent :
1. À l’identification des héritiers légitimes ;
2. Aux consultations coutumières relatives à la succession ;
3. À la validation morale et coutumière du successeur désigné.
Leur avis est pris en considération par les instances coutumières compétentes.
Section III — Des exclusions et incapacités successorales
Article 17 — Exclusion de la filiation paternelle
Toute filiation exclusivement paternelle est formellement exclue du droit de succession au trône du Groupement Katanga.
Aucune revendication fondée sur la seule lignée paternelle ne peut être admise, reconnue ou validée.
Article 18 — Autres causes d’exclusion
Est également exclue de la succession toute personne qui :
1. Ne justifie pas d’une appartenance reconnue à la lignée maternelle régnante ;
2. A été frappée d’une indignité coutumière grave constatée par le Conseil coutumier ;
3. A posé des actes portant atteinte à l’unité, à la dignité ou aux traditions fondamentales du sultanat.
La décision d’exclusion est prise conformément aux usages coutumiers et consignée dans les actes du Conseil coutumier.
TITRE IV — DES DONNEURS DE POUVOIRS ET DES NAFUMUS
Section I — Des Donneurs de Pouvoirs
Sous-section I — De la nature et du rôle des Donneurs de Pouvoirs
Article 19 — Définition et fondement coutumier
Les Donneurs de Pouvoirs représentent les familles régnantes historiques et les lignages coutumiers investis, selon la tradition, de l’autorité de validation du pouvoir royal au sein du groupement Katanga.
Ils sont les gardiens des valeurs culturelles, spirituelles et institutionnelles du sultanat, et tirent leur légitimité des usages ancestraux reconnus.
Leur autorité s’exerce dans le respect des lois de la République Démocratique du Congo et des présents statuts.
Article 20 — Missions générales des Donneurs de Pouvoirs
Les Donneurs de Pouvoirs interviennent notamment dans :
1. La validation coutumière de la désignation du Chef de Groupement ;
2. L’organisation et la supervision des rites d’intronisation ;
3. La préservation, la transmission et l’interprétation des traditions et usages coutumiers ;
4. La sauvegarde de l’équilibre institutionnel et spirituel du pouvoir coutumier.
Leur intervention confère au pouvoir royal sa légitimité traditionnelle.
Sous-section II — Des Donneurs de Pouvoirs dans le groupement Katanga
Article 21 — Origine et lignage des Donneurs de Pouvoirs
Dans le groupement Katanga, les Donneurs de Pouvoirs sont issus du lignage Balemba, historiquement reconnu comme dépositaire des rites d’investiture et des pratiques coutumières fondamentales.
Ils entretiennent un lien direct avec les cérémonies d’intronisation, les symboles du pouvoir et les obligations spirituelles attachées au trône.
Le quatorzième chef de Groupement Katanga, Sa Majesté John Katanga MUKINDA KYANANA II, est issu de ce lignage prestigieux, renforçant ainsi la continuité coutumière du pouvoir.
Sous-section III — Des chefs de terre, piliers de la tradition
Article 22 — Statut des chefs de terre
Les chefs de terre constituent des autorités coutumières fondamentales, garantes de la gestion territoriale, culturelle et spirituelle du groupement Katanga.
Ils participent activement aux fonctions de Donneurs de Pouvoirs et assurent le lien sacré entre le Chef de Groupement, la terre et la population.
Ils exercent leurs responsabilités dans le respect des usages ancestraux et des présents statuts.
Article 23 — Composition et attributions des chefs de terre
Sont reconnus comme chefs de terre et Donneurs de Pouvoirs du grourpement Katanga :
1. Mwanakulema, chef de terre au sud de la chefferie, chargé de la gestion coutumière et de l’organisation traditionnelle de sa région ;
2. NSUMBA NAMA, chef de terre au centre de la chefferie, garant du maintien de l’autorité traditionnelle au cœur du territoire ;
3. SHINANGWA, chef de terre à l’Est de la chefferie, notamment dans la zone du lac Tshangalele, responsable des affaires culturelles et coutumières de la région ;
4. NSUKUMA, Donneur de Pouvoirs proche du Roi, chargé de conférer l’autorité coutumière et de participer directement aux cérémonies d’intronisation ;
5. Mushikatala, chef de terre établi aux abords du lac Tshangalele, participant aux rituels liés à la terre et à la gestion des ressources naturelles ;
6. MUSHINGE, chef de terre et guérisseur traditionnel du groupement, investi d’un rôle spirituel essentiel garantissant la santé physique et spirituelle de la communauté.
Ces autorités incarnent la continuité des traditions et assurent une organisation harmonieuse du groupement Katanga.
Section II — Des NAFUMUS
Sous-section I — Du statut et de l’autorité des NAFUMUS
Article 24 — Définition des NAFUMUS
Les NAFUMUS, mères des rois et des chefs issus de la lignée régnante, constituent une institution coutumière majeure du sultanat.
Elles détiennent un pouvoir moral, symbolique et coutumier essentiel dans l’équilibre et la légitimité du pouvoir royal.
Article 25 — Rôle des NAFUMUS dans l’investiture
Les NAFUMUS interviennent directement dans :
1. L’investiture coutumière du Chef de Groupement ;
2. La reconnaissance morale du successeur légitime ;
3. La transmission des valeurs, rites et obligations liées au pouvoir royal.
Leur approbation confère à l’intronisation sa validité spirituelle et coutumière.
Article 26 — Rôle des NAFUMUS dans les conflits successoraux
En cas de conflit ou de contestation successorale, les NAFUMUS exercent un rôle d’arbitrage coutumier.
Elles participent aux consultations et délibérations visant à préserver l’unité de la lignée et la stabilité du trône.
Leur avis est pris en compte par le Conseil coutumier et les Donneurs de Pouvoirs dans toute décision définitive.
TITRE V — DE L’INTRONISATION ET DES CÉRÉMONIES COUTUMIÈRES
Section I — Des principes généraux de l’intronisation
Article 27 — Caractère sacré et coutumier de l’intronisation
L’intronisation du Chef de Groupement Katanga constitue un acte coutumier solennel, sacré et fondateur de l’exercice du pouvoir traditionnel.
Elle confère au successeur désigné la légitimité spirituelle, morale et institutionnelle nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Aucune prise effective de pouvoir ne peut intervenir sans l’accomplissement intégral des rites d’intronisation.
Article 28 — Autorités compétentes pour l’intronisation
L’intronisation est organisée et conduite sous l’autorité conjointe :
1. Des Donneurs de Pouvoirs ;
2. Des chefs de terre compétents ;
3. Des NAFUMUS.
Ces autorités veillent au respect strict des rites, des usages ancestraux et des présents statuts.
Section II — De la procédure d’intronisation
Sous-section I — De la préparation à l’intronisation
Article 29 — Désignation préalable du successeur
L’intronisation ne peut avoir lieu qu’après la désignation régulière du successeur conformément aux dispositions du TITRE III des présents statuts.
La désignation est formellement constatée par le Conseil coutumier et portée à la connaissance des Donneurs de Pouvoirs et des NAFUMUS.
Article 30 — Période de préparation rituelle
Avant l’intronisation, le successeur désigné est soumis à une période de préparation coutumière.
Cette période comprend notamment :
1. L’initiation aux valeurs, devoirs et obligations du trône ;
2. Les rites de purification et de consécration ;
3. L’enseignement des traditions, symboles et interdits liés au pouvoir royal.
La durée et les modalités de cette préparation sont fixées par la coutume.
Sous-section II — Du déroulement de l’intronisation
Article 31 — Cérémonie d’intronisation
La cérémonie d’intronisation se déroule en un lieu coutumier sacré désigné par les Donneurs de Pouvoirs et les chefs de terre.
Elle comprend notamment :
1. La présentation publique du successeur ;
2. La reconnaissance solennelle par les Donneurs de Pouvoirs ;
3. La bénédiction et l’investiture par les NAFUMUS ;
4. La remise des attributs symboliques du pouvoir.
La cérémonie est publique, sauf pour les rites réservés à l’initiation.
Article 32 — Proclamation officielle
À l’issue de l’intronisation, le nouveau Chef de Groupement est officiellement proclamé devant la communauté.
Cette proclamation marque le début effectif de l’exercice de l’autorité coutumière.
Elle peut être notifiée aux autorités administratives compétentes, conformément aux lois de la République Démocratique du Congo.
Section III — Des cérémonies coutumières connexes
Article 33 — Cérémonies d’accompagnement
Les cérémonies coutumières connexes à l’intronisation visent à consacrer l’union entre le Chef, la terre et le peuple.
Elles peuvent inclure :
1. Les rites de bénédiction de la terre ;
2. Les cérémonies de protection spirituelle du règne ;
3. Les rites de reconnaissance communautaire.
Leur organisation relève des chefs de terre et des Donneurs de Pouvoirs.
Article 34 — Participation de la communauté
La communauté du Groupement Katanga participe aux cérémonies coutumières selon les usages et traditions locales.
Cette participation symbolise l’adhésion collective au nouveau Chef et le renouvellement du pacte coutumier entre le pouvoir et le peuple.
Section IV — Des effets juridiques et coutumiers de l’intronisation
Article 35 — Effets de l’intronisation
L’intronisation confère au Chef de Groupement :
1. La plénitude de l’autorité coutumière ;
2. Le droit d’exercer les prérogatives traditionnelles attachées à sa fonction ;
3. La responsabilité de préserver l’unité, la paix et les traditions du Groupement.
Article 36 — Nullité en cas d’irrégularité
Toute intronisation réalisée en violation des présents statuts ou des usages coutumiers essentiels est nulle et sans effet.
La nullité est constatée par le Conseil coutumier, après consultation des Donneurs de Pouvoirs et des NAFUMUS.
TITRE VI — DES CHEFS DE TERRE DU SULTANAT
Section I — Du statut et de la reconnaissance des chefs de terre
Article 37 — Reconnaissance coutumière et territoriale
Les chefs de terre du sultanat sont des autorités coutumières reconnues, investies de la mission de gestion, de protection et de régulation des terres relevant de leurs juridictions traditionnelles. Ils exercent leurs fonctions conformément aux usages ancestraux, aux présents statuts et aux lois de la République Démocratique du Congo.
Article 38 — Reconnaissance de la famille régnante
Les chefs de terre reconnaissent solennellement la famille KYANANA, issue de la lignée KAPIMPA NGOIE MARIA, comme unique famille régnante du trône du Groupement Katanga.
Cette reconnaissance s’impose à l’ensemble des territoires relevant du sultanat et constitue le fondement territorial de l’autorité du Chef de Groupement.
Section II — Des attributions territoriales des chefs de terre
Sous-section I — De la garantie territoriale des statuts
Article 39 — Application territoriale des présents statuts
Les chefs de terre sont garants de l’application effective des présents statuts sur l’ensemble des terres coutumières placées sous leur autorité.
Ils veillent à ce que toute décision, coutume ou pratique locale soit conforme aux dispositions statutaires et à l’ordre coutumier établi.
Article 40 — Soutien à l’autorité du Chef de Groupement
Les chefs de terre assurent le soutien coutumier, institutionnel et territorial à l’autorité du Chef de Groupement en exercice.
Ils contribuent à la mise en œuvre des décisions coutumières émanant du Chef, dans le respect de leurs compétences respectives.
Section III — Du rôle des chefs de terre dans la stabilité du pouvoir
Sous-section I — De la légitimation du quatorzième Chef de Groupement
Article 41 — Continuité et transmission de l’autorité
Les chefs de terre jouent un rôle déterminant dans la reconnaissance et la consolidation de l’autorité du quatorzième Chef de Groupement.
Ils attestent de la régularité coutumière de son accession au trône et participent à l’ancrage territorial de son pouvoir.
Article 42 — Serment de fidélité coutumière
Lors de l’entrée en fonction du quatorzième Chef de Groupement, les chefs de terre prêtent un serment de fidélité coutumière.
Ce serment engage les chefs de terre à :
1. Respecter l’autorité du Chef de Groupement ;
2. Défendre l’unité du sultanat ;
3. Garantir la stabilité territoriale et coutumière.
Section IV — Des obligations et responsabilités des chefs de terre
Article 43 — Obligations générales : Les chefs de terre sont tenus :
1. De préserver les terres et le patrimoine coutumier ;
2. De veiller à la paix sociale et à la cohésion communautaire ;
3. D’agir en toute loyauté envers le Chef de Groupement et la famille régnante.
Article 44 — Responsabilité en cas de manquement
Tout manquement grave aux obligations coutumières par un chef de terre peut entraîner des sanctions coutumières, décidées par le Conseil coutumier.
Les sanctions sont prononcées dans le respect des usages et des principes d’équité.
Section V — Dispositions finales relatives aux chefs de terre
Article 45 — Caractère contraignant des décisions
Les décisions coutumières prises conjointement par le Chef de Groupement et les chefs de terre ont force obligatoire sur l’ensemble du territoire du sultanat.
Article 46 — Intangibilité de la reconnaissance territoriale
La reconnaissance territoriale de la famille régnante et de l’autorité du Chef de Groupement ne peut être remise en cause que selon les procédures coutumières prévues par les présents statuts.
TITRE VII — DU CONSEIL COUTUMIER DU SULTANAT
Section I — De la nature et du rôle du Conseil coutumier
Article 47 — Institution du Conseil coutumier
Il est institué un Conseil coutumier du sultanat, organe suprême de régulation, de consultation et de décision en matière coutumière.
Le Conseil coutumier est le garant de l’orthodoxie des traditions, de la stabilité institutionnelle et de la légitimité du pouvoir coutumier au sein du Groupement Katanga.
Article 48 — Missions générales
Le Conseil coutumier a pour missions principales :
1. De veiller au respect des présents statuts et des usages ancestraux ;
2. De statuer sur les questions de succession, d’intronisation et de légitimité ;
3. De trancher les litiges coutumiers majeurs ;
4. De préserver l’unité du sultanat et la cohésion communautaire.
Ses décisions ont autorité coutumière sur l’ensemble du territoire du sultanat.
Section II — De la composition du Conseil coutumier
Sous-section I — Des membres du Conseil
Article 49 — Composition
Le Conseil coutumier du sultanat est composé de :
1. Le Chef de Groupement, Président du Conseil ;
2. Les Donneurs de Pouvoirs reconnus ;
3. Les chefs de terre du sultanat ;
4. Les NAFUMUS désignées selon la coutume ;
5. Les sages et notables coutumiers reconnus pour leur autorité morale.
La composition du Conseil reflète l’équilibre entre autorité, tradition et sagesse.
Article 50 — Qualité de membre
La qualité de membre du Conseil coutumier repose sur la reconnaissance coutumière et l’acceptation communautaire.
Elle ne peut être revendiquée sur la seule base administrative ou politique.
Tout membre est tenu à un devoir de loyauté envers le sultanat et ses institutions.
Section III — Du fonctionnement du Conseil coutumier
Sous-section I — Des réunions et délibérations
Article 51 — Convocation du Conseil
Le Conseil coutumier est convoqué :
1. Par le Chef de Groupement ;
2. Ou, en cas de nécessité coutumière majeure, à la demande conjointe des Donneurs de Pouvoirs et des NAFUMUS.
La convocation précise l’objet des délibérations.
Article 52 — Délibérations et prises de décisions
Les délibérations du Conseil coutumier se tiennent selon les usages traditionnels.
Les décisions sont prises par consensus coutumier ; à défaut, par l’avis majoritaire des autorités traditionnelles habilitées.
Les décisions sont consignées dans les actes coutumiers du sultanat.
Section IV — Des compétences spécifiques du Conseil coutumier
Article 53 — Compétence en matière de succession
Le Conseil coutumier est seul compétent pour :
1. Valider la désignation du successeur au trône ;
2. Constater la vacance du trône ;
3. Trancher toute contestation successorale.
Ses décisions s’imposent à toutes les parties.
Article 54 — Compétence disciplinaire
Le Conseil coutumier connaît des manquements graves aux règles coutumières commis par :
1. Les autorités coutumières ;
2. Les membres de la famille régnante ;
3. Les chefs de terre.
Il peut prononcer des sanctions coutumières conformément aux usages.
Section V — De l’autorité et des effets des décisions
Article 55 — Force obligatoire des décisions
Les décisions du Conseil coutumier ont force obligatoire et exécutoire sur l’ensemble du territoire du sultanat.
Elles s’imposent à toutes les autorités coutumières et aux membres de la communauté.
Article 56 — Respect de l’ordre juridique national
Les décisions du Conseil coutumier sont mises en œuvre dans le respect de la Constitution et des lois de la République Démocratique du Congo.
En cas de nécessité, elles peuvent être portées à la connaissance des autorités administratives compétentes.
Section VI — Dispositions finales relatives au Conseil coutumier
Article 57 — Devoir de neutralité et de sagesse
Les membres du Conseil coutumier exercent leurs fonctions avec impartialité, sagesse et sens de l’intérêt général.
Toute instrumentalisation du Conseil à des fins personnelles ou contraires à la tradition est prohibée.
Article 58 — Caractère sacré du Conseil
Le Conseil coutumier du sultanat est une institution sacrée.
Toute atteinte à son autorité, à sa dignité ou à ses décisions constitue une faute coutumière grave.
TITRE VIII — DES ARBRES GÉNÉALOGIQUES
Section I — Des principes généraux de la généalogie coutumière
Article 59 — Valeur coutumière et statutaire des arbres généalogiques
Les arbres généalogiques constituent une référence coutumière fondamentale pour l’identification de la lignée régnante, la détermination des droits successoraux et la préservation de la mémoire historique du sultanat.
Ils ont une valeur probante coutumière et servent de base à toute interprétation relative à la succession, à la légitimité et à l’appartenance à la famille régnante.
Toute généalogie reconnue s’inscrit dans le respect des traditions du peuple BALEMBA BENA BOWA.
Article 60 — Origine ancestrale commune
Le Groupement Katanga s’inscrit dans l’héritage généalogique général issu de BALEMBA BENA BOWA, ancêtre commun de plusieurs chefferies traditionnelles.
De cet ancêtre sont issus plusieurs chefs fondateurs ayant établi chacun leur chefferie distincte, tout en partageant une origine historique et culturelle commune.
Section II — De l’arbre généalogique principal
Sous-section I — Des chefs fondateurs issus de BALEMBA BENA BOWA
Article 61 — Chefs fondateurs des chefferies issues de BALEMBA BENA BOWA
Sont reconnus comme chefs fondateurs issus de BALEMBA BENA BOWA :
1. Katanga Mukenge, fondateur du Groupement Katanga ;
2. Muyange Mwelwe ;
3. Mpoyo ;
4. Tenke ;
5. Ngalu ;
6. Munene Kasenga ;
7. Kasempa, établi en Zambie ;
8. Kazembe wa Lunda, établi en Zambie ;
9. Mwat Yav, ancêtre dont le Groupement Katanga se reconnaît descendant.
Chacun de ces chefs a fondé une chefferie distincte, selon les usages coutumiers de son territoire.
Article 62 — Fondateur du Groupement Katanga
Le fondateur du Groupement Katanga est Katanga Mukenge.
Il est reconnu comme la souche originelle de la lignée royale du Groupement Katanga, à partir de laquelle s’est organisée la succession coutumière du trône.
Sous-section II — De la succession historique des chefs du Groupement Katanga
Article 63 — Succession des chefs du Groupement Katanga
La succession coutumière des chefs du Groupement Katanga s’est établie historiquement comme suit :
1. Katanga Mukenge, fondateur ;
2. Katanga Lubikila, petit-fils et successeur ;
3. Katanga Kombo Kombo Mpungu, petit-fils et successeur ;
4. Katanga Kisenkebele ;
5. Katanga Kapisu ;
6. Katanga Kapururu ;
7. Katanga Kifumbe ;
8. Katanga Toroka ;
9. Katanga Lupenfu ;
10. Katanga Kyanana ;
11. Katanga Ndeleni ;
12. Katanga Eugène ;
13. John Katanga Mukinda Kyanana II, Chef de Groupement en exercice.
Cette succession s’est opérée conformément au principe coutumier de filiation maternelle et de reconnaissance traditionnelle.
Article 64 — Événement fondateur de l’actuelle lignée régnante
En l’année 1925, Katanga Lupenfu, ayant contracté union avec Kapimpa Ngoie Maria, fut remplacé selon la coutume par Katanga Kyanana.
Cet événement marque le point de départ de la lignée régnante actuelle, fondée sur la descendance maternelle de Kapimpa Ngoie Maria.
Depuis l’accession de Katanga Kyanana au trône jusqu’à ce jour, il s’est écoulé cent (100) années de règne continu au sein de cette lignée.
Section III — De la lignée régnante actuelle
Sous-section I — De la lignée maternelle de référence
Article 65 — Ancêtre maternelle fondatrice
Kapimpa Ngoie Maria est reconnue comme l’ancêtre maternelle fondatrice de la lignée régnante actuelle du Groupement Katanga.
Sa descendance constitue le fondement exclusif de la légitimité successorale contemporaine
Article 66 — Transmission généalogique directe
La lignée régnante actuelle s’établit comme suit :
1. Kapimpa Ngoie Maria engendra Katanga Kyanana ;
2. Katanga Kyanana engendra Evariste Kyanana ;
3. Evariste Kyanana engendra John Katanga Mukinda Kyanana II, Chef de Groupement Katanga en exercice.
Cette filiation directe fonde la légitimité pleine et entière du Chef actuel.
Section IV — De la conservation et de l’interprétation des arbres généalogiques
Article 67 — Conservation des archives généalogiques
Les arbres généalogiques reconnus sont conservés par le Conseil coutumier du sultanat.
Ils peuvent être matérialisés sous forme écrite, schématique ou orale, selon la tradition, et transmis de génération en génération.
Article 68 — Autorité d’interprétation
Toute interprétation, mise à jour ou contestation relative aux arbres généalogiques relève de la compétence exclusive du Conseil coutumier, en concertation avec les Donneurs de Pouvoirs et les NAFUMUS.
Aucune interprétation extérieure ne peut prévaloir sur la reconnaissance coutumière.
TITRE IX — DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Section I — Des dispositions transitoires
Article 69 — Maintien de l’ordre coutumier existant
À la date d’adoption des présents statuts, les institutions coutumières, autorités traditionnelles et pratiques reconnues antérieurement demeurent valables, pour autant qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions du présent texte.
Elles sont réputées conformes jusqu’à leur harmonisation complète avec les présents statuts.
Article 70 — Validation des situations antérieures
Les actes coutumiers, décisions, intronisations et reconnaissances intervenus avant l’entrée en vigueur des présents statuts sont confirmés, sous réserve de leur conformité aux traditions reconnues et à l’ordre coutumier établi.
Toute contestation antérieure non définitivement tranchée est examinée par le Conseil coutumier conformément aux présents statuts.
Article 71 — Continuité du pouvoir en exercice
Le Chef de Groupement Katanga en exercice à la date d’adoption des présents statuts est confirmé dans ses fonctions.
Son autorité coutumière est réputée régulière, légitime et pleinement conforme aux dispositions statutaires, sans nécessité d’une nouvelle investiture.
Section II — Des dispositions finales
Article 72 — Autorité supérieure des statuts
Les présents statuts constituent la norme coutumière suprême du Groupement Katanga.
Ils s’imposent à toutes les autorités coutumières, aux membres de la famille régnante, aux chefs de terre, aux Donneurs de Pouvoirs, aux NAFUMUS et à l’ensemble de la communauté.
Article 73 — Interprétation officielle
L’interprétation des présents statuts relève de la compétence exclusive du Conseil coutumier du sultanat, en concertation avec les Donneurs de Pouvoirs et les NAFUMUS.
Toute interprétation doit respecter l’esprit des traditions ancestrales et le principe de prééminence matriarcale.
Article 74 — Révision des statuts
Toute révision, modification ou complément des présents statuts ne peut intervenir que :
1. Sur initiative du Chef de Groupement ou du Conseil coutumier ;
2. Après consultation obligatoire des Donneurs de Pouvoirs et des NAFUMUS ;
3. Par décision solennelle du Conseil coutumier réunie en session spéciale.
Aucune révision ne peut porter atteinte aux fondements de la lignée régnante ni aux principes généraux consacrés par les présents statuts.
Article 75 — Entrée en vigueur
Les présents statuts entrent en vigueur à la date de leur adoption solennelle par le Conseil coutumier du sultanat.
Ils peuvent être portés à la connaissance des autorités administratives compétentes, conformément aux lois de la République Démocratique du Congo.
Article 76 — Caractère définitif et solennel
Les présents statuts, comprenant les Titres I à IX ainsi que les annexes officielles, constituent l’expression authentique, définitive et solennelle de l’organisation coutumière du Groupement Katanga.
Ils sont établis pour servir de référence durable à la gouvernance, à la succession et à la préservation des traditions du sultanat.
________________________________________
Formule de clôture
Fait et adopté par le Conseil coutumier du sultanat du Groupement Katanga,
Pour servir et valoir ce que de droit.
ANNEXE I — ARBRE GÉNÉALOGIQUE OFFICIEL DU GROUPEMENT KATANGA
Préambule
La présente annexe fait partie intégrante des Statuts du Groupement Katanga.
Elle a pour objet de consigner, de manière officielle, la généalogie coutumière reconnue du sultanat, servant de référence historique, identitaire et juridique pour la détermination de la lignée régnante et des droits successoraux.
L’arbre généalogique est établi conformément aux traditions du peuple BALEMBA BENA BOWA, sous l’autorité du Conseil coutumier du sultanat.
I. Origine ancestrale commune
L’ensemble des lignées reconnues trouve son origine dans l’ancêtre commun BALEMBA BENA BOWA, souche fondatrice de plusieurs chefferies traditionnelles d’Afrique centrale et australe.
Sont issus de BALEMBA BENA BOWA les chefs fondateurs suivants, chacun ayant établi sa propre chefferie selon les usages coutumiers :
• Katanga Mukenge
• Muyange Mwelwe
• Mpoyo
• Tenke
• Ngalu
• Munene Kasenga
• Kasempa (Zambie)
• Kazembe wa Lunda (Zambie)
• Mwat Yav (ancêtre dont le Groupement Katanga se reconnaît descendant)
II. Fondation du Groupement Katanga
Le Groupement Katanga a été fondé par Katanga Mukenge, reconnu comme premier chef et souche de la lignée royale locale.
Il est la référence première de la succession coutumière propre au Groupement Katanga.
III. Succession historique des chefs du Groupement Katanga (les 14 chefs qui se sont succédés à la tête du groupement)
La succession coutumière reconnue des chefs du Groupement Katanga est établie comme suit :
1. Katanga Mukenge — Fondateur
2. Katanga Lubikila — Petit-fils
3. Katanga KomboKombo Mpungu — Petit-fils
4. Katanga Kisenkebele
5. Katanga Kapisu
6. Katanga Kapururu
7. Katanga Kifumbe
8. Katanga Toroka
9. Katanga Lupenfu
10. Katanga Kyanana
11. Katanga Pepengwe
12. Katanga Ndeleni
13. Katanga Eugène
14. John Katanga Mukinda Kyanana II — Chef de Groupement en exercice
Cette succession s’est opérée conformément aux règles coutumières de filiation maternelle et de reconnaissance traditionnelle.
IV. Événement fondateur de la lignée régnante actuelle (1925)
En l’an 1925, le Chef Katanga Lupenfu, ayant contracté union avec Kapimpa Ngoie Maria, fut remplacé conformément à la coutume par Katanga Kyanana.
Cet événement marque l’établissement définitif de la lignée régnante actuelle, fondée sur la descendance maternelle de Kapimpa Ngoie Maria.
Depuis l’accession de Katanga Kyanana au trône jusqu’à ce jour, la lignée totalise cent (100) années de règne continu.
V. Lignée régnante actuelle (filiation maternelle directe)
La lignée régnante actuelle est établie comme suit :
• Kapimpa Ngoie Maria
↳ engendra Katanga Kyanana
↳ qui engendra Evariste Kyanana
↳ qui engendra John Katanga Mukinda Kyanana II
Cette filiation maternelle directe fonde la légitimité pleine et entière du Chef de Groupement en exercice.
VI. Descendance reconnue contemporaine (indication non exhaustive)
Sont notamment issus de la lignée régnante :
• Lupola — Petit-fils
• Kyanana — Petit-fils
• Ndeleni — Petit-fils
• Andelina — Petite-fille
• Anna Katanga
• Evariste Kyanana
• Léontine Kapimpa
• Kapisu
• Pepengwe — Petit-fils
• Kilanga Eugène — Petit-fils
• John Katanga Mukinda Kyanana II
La reconnaissance officielle de tout descendant relève du Conseil coutumier du sultanat.
VII. Autorité, conservation et valeur juridique
Le présent arbre généalogique :
• A valeur officielle et coutumière ;
• Sert de référence en matière de succession, de légitimité et d’appartenance à la famille régnante ;
• Est conservé sous l’autorité du Conseil coutumier du sultanat.
Toute modification, interprétation ou mise à jour relève exclusivement de la compétence du Conseil coutumier, en concertation avec les Donneurs de Pouvoirs et les NAFUMUS.
Fait pour servir et valoir ce que de droit
ANNEXE II : SIGNATAIRES DES PRESENTS STATUTS
Chef de Groupement en exercice
Nom : John Katanga Mukinda Kyanana II
Fonction : Chef de Groupement
Signature : ______________________
Date : ……………………………………………………………………
________________________________________
Donneurs de Pouvoirs
Nom Fonction Date
Nsumba Nama Donneur de Pouvoir : KIFITA KANSELA Le 13/02/2026
Nsukuma Donneur de Pouvoir : MUFYA JUSTIN Le 13/02/2026
Mwanakulema Donneur de Pouvoir : PITA NTENGU Le 13/02/2026
Mushikatala Donneur de Pouvoir : SOKOLOKO Le 13/02/2026
Mushinge Donneur de Pouvoir : KARILA Le 13/02/2026
Shinangwa Donneur de Pouvoir : MUJINGA KABASO Le 13/02/2026
NAFUMUS
Nom et post-nom fonction signature Date
MBUYI MUYANGE NAFUMU Le 13/02/2026
MWANAKULEMA ALBERTINE NAFUMU Le 13/02/2026
LUFIRA IDA NAFUMU Le 13/02/2026
MARIA NSUKUMA NAFUMU Le 13/02/2026
EVARISTINE KYANANA NAFUMU Le 13/02/2026
MUJINGA KATANGA NAFUMU Le 13/02/2026
MUKINDA MWEWA NAFUMU Le 13/02/2026
LUPOLA KYANANA NAFUMU Le 13/02/2026
KAPIMPA MARIA NAFUMU Le 13/02/2026
Chefs de terre
Nom et post-nom juridiction signature Date
MANAKULEMA PITA MWANAKULEMA Le 14/02/2026
MOFYA NGOSA JUSTIN KAKILA Le 14/02/2026
MUJINGA KABASO SHINANGWA Le 14/02/2026
KIFITA KANSELE NSUMBANAMA Le 14/02/2026
MUSHIKATALA FLORENT MUSHIKATALA Le 14/02/2026
KALUWE BRUNO KALUWE Le 14/02/2026
MAMIE KYASEKA KABANDASHIBA Le 14/02/2026
MWEPU BWAKYA MWEPU Le 14/02/2026
KIBOMBE ALAIN KATANGA Le 14/02/2026
NDELENI ETIENNE KATANGA Le 14/02/2026
KYANANA LUPONDO KATANGA Le 14/02/2026
KYANANA LWIPA KATANGA Le 14/02/2026
KYALA DJECKE KATANGA Le 14/02/2026
KATANGA MWEWA MOISE KATANGA Le 14/02/2026
Autres familles régnantes associées au sultanat
Nom de la famille Représentant signature Date
Famille NDELENI MWENGE LWOLORITA 13/02/2026
Famille NDELENI DJAKULUKUTA IVONNE 13/02/2026
Famille KYASEKA KYANDALALA KYASEKA 13/02/2026
Famille NDELENI KATANGA MUJINGA 13/02/2026
Famille NDELENI MUJINGA MUMBA 13/02/2026
Famille KYASEKA TITO SIDO 13/02/2026
Famille KYANANA MUKINDA MWEMA 13/02/2026
Famille KYASEKA KYASEKA MASENGO 13/02/2026
Famille KYANANA KYANANA NGOY 13/02/2026
Famille KYANANA MASHARI SHINGWE 13/02/2026
Famille ANDELINA MUKUMBI PEPENGWE 13/02/2026
Famille NDELENI KATITA MWANDAMA 13/02/2026
Famille KYANANA KYANANA MUKUMBI 13/02/2026
Famille ANDELINA FUMBE MUKUNA 13/02/2026
Famille LUPOLA MUJINGA FRANCK 13/02/2026
Famille LUPOLA TOMPA NVEMBO 13/02/2026
Famille ANDELINA LUKWESA KIBOMBE 13/02/2026
Famille KYASEKA MUYAMBO MUKULU KUSHA 13/02/2026
Famille KYANANA MUKINDA MUJINGA EDO 13/02/2026
Famille KYANANA DJANDA KESA 13/02/2026
Famille KYASEKA MOFYA JEAN 13/02/2026
Famille KYASEKA KASEKA KYAUSHI 13/02/2026
Certifié conforme :
Pour servir et valoir ce que de droit, conformément aux usages coutumiers et aux statuts du Groupement Katanga.
PRÉAMBULE
Nous, Donneurs de Pouvoirs, NAFUMUS (Mères des Rois et Chefs) et Chefs de Terre du Sultanat, gardiens sacrés des traditions et de la terre du Groupement Katanga ;
Considérant l’héritage séculaire du Groupement Katanga, entité coutumière dont l'organisation repose sur des valeurs ancestrales de paix, de justice et de cohésion sociale ;
Considérant la légitimité historique, coutumière et morale de la lignée KYANANA, laquelle totalise un siècle de règne ininterrompu, garantissant la stabilité et la pérennité du trône ;
Réaffirmant les fondements de notre système politique traditionnel, régi par un régime mixte à dominante... Voir plusStatuts de désignation de la famille régnante du groupement katanga
PRÉAMBULE
Nous, Donneurs de Pouvoirs, NAFUMUS (Mères des Rois et Chefs) et Chefs de Terre du Sultanat, gardiens sacrés des traditions et de la terre du Groupement Katanga ;
Considérant l’héritage séculaire du Groupement Katanga, entité coutumière dont l'organisation repose sur des valeurs ancestrales de paix, de justice et de cohésion sociale ;
Considérant la légitimité historique, coutumière et morale de la lignée KYANANA, laquelle totalise un siècle de règne ininterrompu, garantissant la stabilité et la pérennité du trône ;
Réaffirmant les fondements de notre système politique traditionnel, régi par un régime mixte à dominante matriarcale où la transmission du pouvoir, joyau de notre identité, s’opère par la lignée maternelle ;
Rappelant que, selon nos us et coutumes, le droit de succession se transmet du grand-père maternel au petit-fils maternel, incluant, le cas échéant, les petits-frères de la lignée maternelle, et reconnaissant aux filles du Chef ainsi qu’à ses nièces leur statut privilégié d’ayants droit en tant que détentrices de la transmission du sang royal ;
S’appuyant sur les dispositions légales en vigueur :
• L’Article 207 de la Constitution de la République Démocratique du Congo, qui reconnaît l’autorité coutumière comme garante des valeurs traditionnelles ;
• La Loi n°15/012 du 25 août 2015 fixant les modalités d’attribution du statut des chefs coutumiers, qui dispose que l’exercice de l’autorité coutumière est dévolu conformément à la coutume locale pour autant qu’elle ne soit pas contraire à la Constitution, à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs ;
Soucieux de concilier la tradition ancestrale avec les exigences d'un État de droit moderne, de l'unité nationale et du développement local ;
Déclarons solennellement :
Reconnaître la famille KYANANA, actuellement représentée par Sa Majesté JOHN KATANGA MUKINDA KYANANA II, comme l’unique et légitime famille régnante du Groupement Katanga.
En conséquence, la gestion et la succession au trône sont confiées exclusivement à la descendance issue de la lignée KAPIMPA NGOIE MARIA, s’exerçant à travers les petits-fils maternels, les princesses filles et les nièces, dans le respect strict des rites du Groupement et des lois de la République.
TITRE I — DES PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 1 — Nature juridique du régime
Le Groupement Katanga est organisé et régi par un régime coutumier mixte, reconnu conformément à la Constitution et aux lois de la République Démocratique du Congo relatives aux entités coutumières.
Il repose sur une prééminence matriarcale dans la dévolution du pouvoir, tout en intégrant des mécanismes communautaires traditionnels de gouvernance.
Ce régime respecte les traditions, usages et pratiques ancestrales du sultanat, pour autant qu’ils ne soient pas contraires à l’ordre public, aux bonnes mœurs et aux lois de la République.
Article 2 — Fondement de la légitimité coutumière
La légitimité à l’exercice de l’autorité suprême du Groupement Katanga repose cumulativement sur :
1. La filiation maternelle directe issue de la lignée régnante reconnue par la tradition ;
2. La reconnaissance solennelle par les Donneurs de Pouvoirs, conformément aux rites et usages coutumiers ;
3. L’approbation formelle des NAFUMUS et des chefs de terre du sultanat, réunis en conseil coutumier.
Aucune accession au trône ne peut être considérée valable sans le respect intégral de ces conditions.
Article 3 — Reconnaissance par l’État
Les autorités coutumières du Groupement Katanga exercent leurs fonctions dans le respect des lois de la République Démocratique du Congo.
Le régime coutumier du Groupement est reconnu comme entité traditionnelle locale, agissant en complémentarité avec les institutions administratives et territoriales de l’État.
Toute décision coutumière ayant une portée publique ou foncière est prise conformément aux textes légaux en vigueur.
Article 4 — Principes de gouvernance
La gouvernance du Groupement Katanga est fondée sur :
1. Le respect de la hiérarchie coutumière ;
2. La concertation communautaire et la sagesse ancestrale ;
3. La protection des terres, des lignées et du patrimoine culturel ;
4. La promotion de la cohésion sociale et de la paix communautaire.
Les autorités coutumières sont tenues d’exercer leur pouvoir dans l’intérêt général de la communauté.
Article 5 — Valeurs fondamentales
Le Groupement Katanga est régi par les valeurs suivantes :
1. Le respect de la dignité humaine ;
2. La solidarité communautaire ;
3. La transmission des traditions et de l’héritage culturel ;
4. La justice coutumière équitable ;
5. La loyauté envers la communauté et le sultanat.
Ces valeurs constituent le socle de toute interprétation et application des présents statuts.
TITRE II — DE LA FAMILLE RÉGNANTE
Section I — De l’identification de la famille régnante
Article 6 — Désignation officielle de la famille régnante
La famille KYANANA, issue de la lignée maternelle KAPIMPA NGOIE MARIA, est solennellement reconnue comme l’unique famille régnante habilitée à détenir et transmettre le trône du Groupement Katanga.
Cette reconnaissance découle de la tradition coutumière, de la mémoire collective et des rites ancestraux du sultanat.
Toute autre prétention au trône en dehors de cette lignée est nulle et sans effet au regard des présents statuts.
Section II — De l’autorité suprême de la famille régnante
Article 7 — Chef de Groupement en exercice
La famille régnante est placée sous l’autorité de son Chef, détenteur du pouvoir coutumier suprême du Groupement Katanga.
À la date d’adoption des présents statuts, le Chef de Groupement en exercice est Sa Majesté JOHN KATANGA MUKINDA KYANANA II.
Il exerce ses fonctions conformément aux lois de la République Démocratique du Congo, aux présents statuts et aux usages coutumiers reconnus.
Article 8 — Attributions symboliques et coutumières du Chef
Le Chef de Groupement incarne l’unité, la continuité et la légitimité de la famille régnante.
Il veille à la préservation de la lignée, au respect des traditions ancestrales et à la transmission des valeurs coutumières.
Il représente la famille régnante auprès des autorités coutumières, administratives et communautaires.
Section III — De la composition de la famille régnante
Article 9 — Étendue de la famille régnante
Sont reconnus comme membres à part entière de la famille régnante, pour autant qu’ils appartiennent à la lignée KAPIMPA NGOIE MARIA :
1. Les petits-fils maternels de Sa Majesté le Chef de Groupement ;
2. Les filles princesses de Sa Majesté ;
3. Les nièces issues de la lignée maternelle directe de Sa Majesté.
L’appartenance à la famille régnante est fondée exclusivement sur la filiation maternelle.
Article 10 — Reconnaissance et preuve d’appartenance
La qualité de membre de la famille régnante est établie par la reconnaissance coutumière de la famille, validée par les NAFUMUS et les chefs de terre compétents.
En cas de contestation, le Conseil coutumier du sultanat est seul compétent pour statuer, conformément aux usages et aux présents statuts.
Section IV — Des droits et devoirs des membres de la famille régnante
Article 11 — Droits des membres
Les membres de la famille régnante bénéficient :
1. Du respect et de la considération dus à leur rang coutumier ;
2. Du droit de participer aux affaires coutumières les concernant ;
3. Du droit à la protection de leur statut et de leur lignée.
Article 12 — Devoirs et obligations
Tout membre de la famille régnante est tenu :
1. De respecter les traditions et usages ancestraux ;
2. De préserver l’honneur et la dignité du trône ;
3. De s’abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte à l’unité de la famille régnante ou du Groupement.
TITRE III — DE LA SUCCESSION AU TRÔNE
Section I — Des principes généraux de succession
Article 13 — Principe fondamental de succession
La succession au trône du Groupement Katanga est régie par le principe de filiation maternelle, conformément aux traditions ancestrales du sultanat et aux présents statuts.
Elle vise à assurer la continuité dynastique, la stabilité du pouvoir coutumier et le respect de la lignée régnante reconnue.
Toute succession s’effectue dans le strict respect de l’ordre coutumier établi.
Article 14 — Ordre coutumier de succession
L’ordre de succession au trône s’établit comme suit :
1. Du grand-père maternel au petit-fils maternel directement issu de la lignée régnante ;
2. À défaut de ce dernier, parmi les autres petits-fils maternels reconnus de la même lignée, selon l’ordre de préséance coutumière ;
3. En cas d’extinction de la lignée masculine maternelle, par désignation coutumière parmi les descendants maternels féminins, notamment les filles ou les nièces appartenant à la lignée régnante.
La désignation s’effectue conformément aux usages et rites coutumiers en vigueur.
Section II — Du rôle des femmes dans la transmission du pouvoir
Sous-section I — Principe de dévolution matriarcale
Article 15 — Rôle central des femmes de la lignée
Les filles du Chef de Groupement et les nièces issues de la lignée maternelle sont les dépositaires légitimes du droit de transmission du pouvoir coutumier.
À ce titre, elles constituent le socle fondamental de la continuité dynastique et de la pérennité du trône.
Leur rôle est reconnu et protégé par les présents statuts.
Article 16 — Attributions coutumières des femmes de la lignée
Les femmes de la lignée maternelle participent :
1. À l’identification des héritiers légitimes ;
2. Aux consultations coutumières relatives à la succession ;
3. À la validation morale et coutumière du successeur désigné.
Leur avis est pris en considération par les instances coutumières compétentes.
Section III — Des exclusions et incapacités successorales
Article 17 — Exclusion de la filiation paternelle
Toute filiation exclusivement paternelle est formellement exclue du droit de succession au trône du Groupement Katanga.
Aucune revendication fondée sur la seule lignée paternelle ne peut être admise, reconnue ou validée.
Article 18 — Autres causes d’exclusion
Est également exclue de la succession toute personne qui :
1. Ne justifie pas d’une appartenance reconnue à la lignée maternelle régnante ;
2. A été frappée d’une indignité coutumière grave constatée par le Conseil coutumier ;
3. A posé des actes portant atteinte à l’unité, à la dignité ou aux traditions fondamentales du sultanat.
La décision d’exclusion est prise conformément aux usages coutumiers et consignée dans les actes du Conseil coutumier.
TITRE IV — DES DONNEURS DE POUVOIRS ET DES NAFUMUS
Section I — Des Donneurs de Pouvoirs
Sous-section I — De la nature et du rôle des Donneurs de Pouvoirs
Article 19 — Définition et fondement coutumier
Les Donneurs de Pouvoirs représentent les familles régnantes historiques et les lignages coutumiers investis, selon la tradition, de l’autorité de validation du pouvoir royal au sein du groupement Katanga.
Ils sont les gardiens des valeurs culturelles, spirituelles et institutionnelles du sultanat, et tirent leur légitimité des usages ancestraux reconnus.
Leur autorité s’exerce dans le respect des lois de la République Démocratique du Congo et des présents statuts.
Article 20 — Missions générales des Donneurs de Pouvoirs
Les Donneurs de Pouvoirs interviennent notamment dans :
1. La validation coutumière de la désignation du Chef de Groupement ;
2. L’organisation et la supervision des rites d’intronisation ;
3. La préservation, la transmission et l’interprétation des traditions et usages coutumiers ;
4. La sauvegarde de l’équilibre institutionnel et spirituel du pouvoir coutumier.
Leur intervention confère au pouvoir royal sa légitimité traditionnelle.
Sous-section II — Des Donneurs de Pouvoirs dans le groupement Katanga
Article 21 — Origine et lignage des Donneurs de Pouvoirs
Dans le groupement Katanga, les Donneurs de Pouvoirs sont issus du lignage Balemba, historiquement reconnu comme dépositaire des rites d’investiture et des pratiques coutumières fondamentales.
Ils entretiennent un lien direct avec les cérémonies d’intronisation, les symboles du pouvoir et les obligations spirituelles attachées au trône.
Le quatorzième chef de Groupement Katanga, Sa Majesté John Katanga MUKINDA KYANANA II, est issu de ce lignage prestigieux, renforçant ainsi la continuité coutumière du pouvoir.
Sous-section III — Des chefs de terre, piliers de la tradition
Article 22 — Statut des chefs de terre
Les chefs de terre constituent des autorités coutumières fondamentales, garantes de la gestion territoriale, culturelle et spirituelle du groupement Katanga.
Ils participent activement aux fonctions de Donneurs de Pouvoirs et assurent le lien sacré entre le Chef de Groupement, la terre et la population.
Ils exercent leurs responsabilités dans le respect des usages ancestraux et des présents statuts.
Article 23 — Composition et attributions des chefs de terre
Sont reconnus comme chefs de terre et Donneurs de Pouvoirs du grourpement Katanga :
1. Mwanakulema, chef de terre au sud de la chefferie, chargé de la gestion coutumière et de l’organisation traditionnelle de sa région ;
2. NSUMBA NAMA, chef de terre au centre de la chefferie, garant du maintien de l’autorité traditionnelle au cœur du territoire ;
3. SHINANGWA, chef de terre à l’Est de la chefferie, notamment dans la zone du lac Tshangalele, responsable des affaires culturelles et coutumières de la région ;
4. NSUKUMA, Donneur de Pouvoirs proche du Roi, chargé de conférer l’autorité coutumière et de participer directement aux cérémonies d’intronisation ;
5. Mushikatala, chef de terre établi aux abords du lac Tshangalele, participant aux rituels liés à la terre et à la gestion des ressources naturelles ;
6. MUSHINGE, chef de terre et guérisseur traditionnel du groupement, investi d’un rôle spirituel essentiel garantissant la santé physique et spirituelle de la communauté.
Ces autorités incarnent la continuité des traditions et assurent une organisation harmonieuse du groupement Katanga.
Section II — Des NAFUMUS
Sous-section I — Du statut et de l’autorité des NAFUMUS
Article 24 — Définition des NAFUMUS
Les NAFUMUS, mères des rois et des chefs issus de la lignée régnante, constituent une institution coutumière majeure du sultanat.
Elles détiennent un pouvoir moral, symbolique et coutumier essentiel dans l’équilibre et la légitimité du pouvoir royal.
Article 25 — Rôle des NAFUMUS dans l’investiture
Les NAFUMUS interviennent directement dans :
1. L’investiture coutumière du Chef de Groupement ;
2. La reconnaissance morale du successeur légitime ;
3. La transmission des valeurs, rites et obligations liées au pouvoir royal.
Leur approbation confère à l’intronisation sa validité spirituelle et coutumière.
Article 26 — Rôle des NAFUMUS dans les conflits successoraux
En cas de conflit ou de contestation successorale, les NAFUMUS exercent un rôle d’arbitrage coutumier.
Elles participent aux consultations et délibérations visant à préserver l’unité de la lignée et la stabilité du trône.
Leur avis est pris en compte par le Conseil coutumier et les Donneurs de Pouvoirs dans toute décision définitive.
TITRE V — DE L’INTRONISATION ET DES CÉRÉMONIES COUTUMIÈRES
Section I — Des principes généraux de l’intronisation
Article 27 — Caractère sacré et coutumier de l’intronisation
L’intronisation du Chef de Groupement Katanga constitue un acte coutumier solennel, sacré et fondateur de l’exercice du pouvoir traditionnel.
Elle confère au successeur désigné la légitimité spirituelle, morale et institutionnelle nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Aucune prise effective de pouvoir ne peut intervenir sans l’accomplissement intégral des rites d’intronisation.
Article 28 — Autorités compétentes pour l’intronisation
L’intronisation est organisée et conduite sous l’autorité conjointe :
1. Des Donneurs de Pouvoirs ;
2. Des chefs de terre compétents ;
3. Des NAFUMUS.
Ces autorités veillent au respect strict des rites, des usages ancestraux et des présents statuts.
Section II — De la procédure d’intronisation
Sous-section I — De la préparation à l’intronisation
Article 29 — Désignation préalable du successeur
L’intronisation ne peut avoir lieu qu’après la désignation régulière du successeur conformément aux dispositions du TITRE III des présents statuts.
La désignation est formellement constatée par le Conseil coutumier et portée à la connaissance des Donneurs de Pouvoirs et des NAFUMUS.
Article 30 — Période de préparation rituelle
Avant l’intronisation, le successeur désigné est soumis à une période de préparation coutumière.
Cette période comprend notamment :
1. L’initiation aux valeurs, devoirs et obligations du trône ;
2. Les rites de purification et de consécration ;
3. L’enseignement des traditions, symboles et interdits liés au pouvoir royal.
La durée et les modalités de cette préparation sont fixées par la coutume.
Sous-section II — Du déroulement de l’intronisation
Article 31 — Cérémonie d’intronisation
La cérémonie d’intronisation se déroule en un lieu coutumier sacré désigné par les Donneurs de Pouvoirs et les chefs de terre.
Elle comprend notamment :
1. La présentation publique du successeur ;
2. La reconnaissance solennelle par les Donneurs de Pouvoirs ;
3. La bénédiction et l’investiture par les NAFUMUS ;
4. La remise des attributs symboliques du pouvoir.
La cérémonie est publique, sauf pour les rites réservés à l’initiation.
Article 32 — Proclamation officielle
À l’issue de l’intronisation, le nouveau Chef de Groupement est officiellement proclamé devant la communauté.
Cette proclamation marque le début effectif de l’exercice de l’autorité coutumière.
Elle peut être notifiée aux autorités administratives compétentes, conformément aux lois de la République Démocratique du Congo.
Section III — Des cérémonies coutumières connexes
Article 33 — Cérémonies d’accompagnement
Les cérémonies coutumières connexes à l’intronisation visent à consacrer l’union entre le Chef, la terre et le peuple.
Elles peuvent inclure :
1. Les rites de bénédiction de la terre ;
2. Les cérémonies de protection spirituelle du règne ;
3. Les rites de reconnaissance communautaire.
Leur organisation relève des chefs de terre et des Donneurs de Pouvoirs.
Article 34 — Participation de la communauté
La communauté du Groupement Katanga participe aux cérémonies coutumières selon les usages et traditions locales.
Cette participation symbolise l’adhésion collective au nouveau Chef et le renouvellement du pacte coutumier entre le pouvoir et le peuple.
Section IV — Des effets juridiques et coutumiers de l’intronisation
Article 35 — Effets de l’intronisation
L’intronisation confère au Chef de Groupement :
1. La plénitude de l’autorité coutumière ;
2. Le droit d’exercer les prérogatives traditionnelles attachées à sa fonction ;
3. La responsabilité de préserver l’unité, la paix et les traditions du Groupement.
Article 36 — Nullité en cas d’irrégularité
Toute intronisation réalisée en violation des présents statuts ou des usages coutumiers essentiels est nulle et sans effet.
La nullité est constatée par le Conseil coutumier, après consultation des Donneurs de Pouvoirs et des NAFUMUS.
TITRE VI — DES CHEFS DE TERRE DU SULTANAT
Section I — Du statut et de la reconnaissance des chefs de terre
Article 37 — Reconnaissance coutumière et territoriale
Les chefs de terre du sultanat sont des autorités coutumières reconnues, investies de la mission de gestion, de protection et de régulation des terres relevant de leurs juridictions traditionnelles. Ils exercent leurs fonctions conformément aux usages ancestraux, aux présents statuts et aux lois de la République Démocratique du Congo.
Article 38 — Reconnaissance de la famille régnante
Les chefs de terre reconnaissent solennellement la famille KYANANA, issue de la lignée KAPIMPA NGOIE MARIA, comme unique famille régnante du trône du Groupement Katanga.
Cette reconnaissance s’impose à l’ensemble des territoires relevant du sultanat et constitue le fondement territorial de l’autorité du Chef de Groupement.
Section II — Des attributions territoriales des chefs de terre
Sous-section I — De la garantie territoriale des statuts
Article 39 — Application territoriale des présents statuts
Les chefs de terre sont garants de l’application effective des présents statuts sur l’ensemble des terres coutumières placées sous leur autorité.
Ils veillent à ce que toute décision, coutume ou pratique locale soit conforme aux dispositions statutaires et à l’ordre coutumier établi.
Article 40 — Soutien à l’autorité du Chef de Groupement
Les chefs de terre assurent le soutien coutumier, institutionnel et territorial à l’autorité du Chef de Groupement en exercice.
Ils contribuent à la mise en œuvre des décisions coutumières émanant du Chef, dans le respect de leurs compétences respectives.
Section III — Du rôle des chefs de terre dans la stabilité du pouvoir
Sous-section I — De la légitimation du quatorzième Chef de Groupement
Article 41 — Continuité et transmission de l’autorité
Les chefs de terre jouent un rôle déterminant dans la reconnaissance et la consolidation de l’autorité du quatorzième Chef de Groupement.
Ils attestent de la régularité coutumière de son accession au trône et participent à l’ancrage territorial de son pouvoir.
Article 42 — Serment de fidélité coutumière
Lors de l’entrée en fonction du quatorzième Chef de Groupement, les chefs de terre prêtent un serment de fidélité coutumière.
Ce serment engage les chefs de terre à :
1. Respecter l’autorité du Chef de Groupement ;
2. Défendre l’unité du sultanat ;
3. Garantir la stabilité territoriale et coutumière.
Section IV — Des obligations et responsabilités des chefs de terre
Article 43 — Obligations générales : Les chefs de terre sont tenus :
1. De préserver les terres et le patrimoine coutumier ;
2. De veiller à la paix sociale et à la cohésion communautaire ;
3. D’agir en toute loyauté envers le Chef de Groupement et la famille régnante.
Article 44 — Responsabilité en cas de manquement
Tout manquement grave aux obligations coutumières par un chef de terre peut entraîner des sanctions coutumières, décidées par le Conseil coutumier.
Les sanctions sont prononcées dans le respect des usages et des principes d’équité.
Section V — Dispositions finales relatives aux chefs de terre
Article 45 — Caractère contraignant des décisions
Les décisions coutumières prises conjointement par le Chef de Groupement et les chefs de terre ont force obligatoire sur l’ensemble du territoire du sultanat.
Article 46 — Intangibilité de la reconnaissance territoriale
La reconnaissance territoriale de la famille régnante et de l’autorité du Chef de Groupement ne peut être remise en cause que selon les procédures coutumières prévues par les présents statuts.
TITRE VII — DU CONSEIL COUTUMIER DU SULTANAT
Section I — De la nature et du rôle du Conseil coutumier
Article 47 — Institution du Conseil coutumier
Il est institué un Conseil coutumier du sultanat, organe suprême de régulation, de consultation et de décision en matière coutumière.
Le Conseil coutumier est le garant de l’orthodoxie des traditions, de la stabilité institutionnelle et de la légitimité du pouvoir coutumier au sein du Groupement Katanga.
Article 48 — Missions générales
Le Conseil coutumier a pour missions principales :
1. De veiller au respect des présents statuts et des usages ancestraux ;
2. De statuer sur les questions de succession, d’intronisation et de légitimité ;
3. De trancher les litiges coutumiers majeurs ;
4. De préserver l’unité du sultanat et la cohésion communautaire.
Ses décisions ont autorité coutumière sur l’ensemble du territoire du sultanat.
Section II — De la composition du Conseil coutumier
Sous-section I — Des membres du Conseil
Article 49 — Composition
Le Conseil coutumier du sultanat est composé de :
1. Le Chef de Groupement, Président du Conseil ;
2. Les Donneurs de Pouvoirs reconnus ;
3. Les chefs de terre du sultanat ;
4. Les NAFUMUS désignées selon la coutume ;
5. Les sages et notables coutumiers reconnus pour leur autorité morale.
La composition du Conseil reflète l’équilibre entre autorité, tradition et sagesse.
Article 50 — Qualité de membre
La qualité de membre du Conseil coutumier repose sur la reconnaissance coutumière et l’acceptation communautaire.
Elle ne peut être revendiquée sur la seule base administrative ou politique.
Tout membre est tenu à un devoir de loyauté envers le sultanat et ses institutions.
Section III — Du fonctionnement du Conseil coutumier
Sous-section I — Des réunions et délibérations
Article 51 — Convocation du Conseil
Le Conseil coutumier est convoqué :
1. Par le Chef de Groupement ;
2. Ou, en cas de nécessité coutumière majeure, à la demande conjointe des Donneurs de Pouvoirs et des NAFUMUS.
La convocation précise l’objet des délibérations.
Article 52 — Délibérations et prises de décisions
Les délibérations du Conseil coutumier se tiennent selon les usages traditionnels.
Les décisions sont prises par consensus coutumier ; à défaut, par l’avis majoritaire des autorités traditionnelles habilitées.
Les décisions sont consignées dans les actes coutumiers du sultanat.
Section IV — Des compétences spécifiques du Conseil coutumier
Article 53 — Compétence en matière de succession
Le Conseil coutumier est seul compétent pour :
1. Valider la désignation du successeur au trône ;
2. Constater la vacance du trône ;
3. Trancher toute contestation successorale.
Ses décisions s’imposent à toutes les parties.
Article 54 — Compétence disciplinaire
Le Conseil coutumier connaît des manquements graves aux règles coutumières commis par :
1. Les autorités coutumières ;
2. Les membres de la famille régnante ;
3. Les chefs de terre.
Il peut prononcer des sanctions coutumières conformément aux usages.
Section V — De l’autorité et des effets des décisions
Article 55 — Force obligatoire des décisions
Les décisions du Conseil coutumier ont force obligatoire et exécutoire sur l’ensemble du territoire du sultanat.
Elles s’imposent à toutes les autorités coutumières et aux membres de la communauté.
Article 56 — Respect de l’ordre juridique national
Les décisions du Conseil coutumier sont mises en œuvre dans le respect de la Constitution et des lois de la République Démocratique du Congo.
En cas de nécessité, elles peuvent être portées à la connaissance des autorités administratives compétentes.
Section VI — Dispositions finales relatives au Conseil coutumier
Article 57 — Devoir de neutralité et de sagesse
Les membres du Conseil coutumier exercent leurs fonctions avec impartialité, sagesse et sens de l’intérêt général.
Toute instrumentalisation du Conseil à des fins personnelles ou contraires à la tradition est prohibée.
Article 58 — Caractère sacré du Conseil
Le Conseil coutumier du sultanat est une institution sacrée.
Toute atteinte à son autorité, à sa dignité ou à ses décisions constitue une faute coutumière grave.
TITRE VIII — DES ARBRES GÉNÉALOGIQUES
Section I — Des principes généraux de la généalogie coutumière
Article 59 — Valeur coutumière et statutaire des arbres généalogiques
Les arbres généalogiques constituent une référence coutumière fondamentale pour l’identification de la lignée régnante, la détermination des droits successoraux et la préservation de la mémoire historique du sultanat.
Ils ont une valeur probante coutumière et servent de base à toute interprétation relative à la succession, à la légitimité et à l’appartenance à la famille régnante.
Toute généalogie reconnue s’inscrit dans le respect des traditions du peuple BALEMBA BENA BOWA.
Article 60 — Origine ancestrale commune
Le Groupement Katanga s’inscrit dans l’héritage généalogique général issu de BALEMBA BENA BOWA, ancêtre commun de plusieurs chefferies traditionnelles.
De cet ancêtre sont issus plusieurs chefs fondateurs ayant établi chacun leur chefferie distincte, tout en partageant une origine historique et culturelle commune.
Section II — De l’arbre généalogique principal
Sous-section I — Des chefs fondateurs issus de BALEMBA BENA BOWA
Article 61 — Chefs fondateurs des chefferies issues de BALEMBA BENA BOWA
Sont reconnus comme chefs fondateurs issus de BALEMBA BENA BOWA :
1. Katanga Mukenge, fondateur du Groupement Katanga ;
2. Muyange Mwelwe ;
3. Mpoyo ;
4. Tenke ;
5. Ngalu ;
6. Munene Kasenga ;
7. Kasempa, établi en Zambie ;
8. Kazembe wa Lunda, établi en Zambie ;
9. Mwat Yav, ancêtre dont le Groupement Katanga se reconnaît descendant.
Chacun de ces chefs a fondé une chefferie distincte, selon les usages coutumiers de son territoire.
Article 62 — Fondateur du Groupement Katanga
Le fondateur du Groupement Katanga est Katanga Mukenge.
Il est reconnu comme la souche originelle de la lignée royale du Groupement Katanga, à partir de laquelle s’est organisée la succession coutumière du trône.
Sous-section II — De la succession historique des chefs du Groupement Katanga
Article 63 — Succession des chefs du Groupement Katanga
La succession coutumière des chefs du Groupement Katanga s’est établie historiquement comme suit :
1. Katanga Mukenge, fondateur ;
2. Katanga Lubikila, petit-fils et successeur ;
3. Katanga Kombo Kombo Mpungu, petit-fils et successeur ;
4. Katanga Kisenkebele ;
5. Katanga Kapisu ;
6. Katanga Kapururu ;
7. Katanga Kifumbe ;
8. Katanga Toroka ;
9. Katanga Lupenfu ;
10. Katanga Kyanana ;
11. Katanga Ndeleni ;
12. Katanga Eugène ;
13. John Katanga Mukinda Kyanana II, Chef de Groupement en exercice.
Cette succession s’est opérée conformément au principe coutumier de filiation maternelle et de reconnaissance traditionnelle.
Article 64 — Événement fondateur de l’actuelle lignée régnante
En l’année 1925, Katanga Lupenfu, ayant contracté union avec Kapimpa Ngoie Maria, fut remplacé selon la coutume par Katanga Kyanana.
Cet événement marque le point de départ de la lignée régnante actuelle, fondée sur la descendance maternelle de Kapimpa Ngoie Maria.
Depuis l’accession de Katanga Kyanana au trône jusqu’à ce jour, il s’est écoulé cent (100) années de règne continu au sein de cette lignée.
Section III — De la lignée régnante actuelle
Sous-section I — De la lignée maternelle de référence
Article 65 — Ancêtre maternelle fondatrice
Kapimpa Ngoie Maria est reconnue comme l’ancêtre maternelle fondatrice de la lignée régnante actuelle du Groupement Katanga.
Sa descendance constitue le fondement exclusif de la légitimité successorale contemporaine
Article 66 — Transmission généalogique directe
La lignée régnante actuelle s’établit comme suit :
1. Kapimpa Ngoie Maria engendra Katanga Kyanana ;
2. Katanga Kyanana engendra Evariste Kyanana ;
3. Evariste Kyanana engendra John Katanga Mukinda Kyanana II, Chef de Groupement Katanga en exercice.
Cette filiation directe fonde la légitimité pleine et entière du Chef actuel.
Section IV — De la conservation et de l’interprétation des arbres généalogiques
Article 67 — Conservation des archives généalogiques
Les arbres généalogiques reconnus sont conservés par le Conseil coutumier du sultanat.
Ils peuvent être matérialisés sous forme écrite, schématique ou orale, selon la tradition, et transmis de génération en génération.
Article 68 — Autorité d’interprétation
Toute interprétation, mise à jour ou contestation relative aux arbres généalogiques relève de la compétence exclusive du Conseil coutumier, en concertation avec les Donneurs de Pouvoirs et les NAFUMUS.
Aucune interprétation extérieure ne peut prévaloir sur la reconnaissance coutumière.
TITRE IX — DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Section I — Des dispositions transitoires
Article 69 — Maintien de l’ordre coutumier existant
À la date d’adoption des présents statuts, les institutions coutumières, autorités traditionnelles et pratiques reconnues antérieurement demeurent valables, pour autant qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions du présent texte.
Elles sont réputées conformes jusqu’à leur harmonisation complète avec les présents statuts.
Article 70 — Validation des situations antérieures
Les actes coutumiers, décisions, intronisations et reconnaissances intervenus avant l’entrée en vigueur des présents statuts sont confirmés, sous réserve de leur conformité aux traditions reconnues et à l’ordre coutumier établi.
Toute contestation antérieure non définitivement tranchée est examinée par le Conseil coutumier conformément aux présents statuts.
Article 71 — Continuité du pouvoir en exercice
Le Chef de Groupement Katanga en exercice à la date d’adoption des présents statuts est confirmé dans ses fonctions.
Son autorité coutumière est réputée régulière, légitime et pleinement conforme aux dispositions statutaires, sans nécessité d’une nouvelle investiture.
Section II — Des dispositions finales
Article 72 — Autorité supérieure des statuts
Les présents statuts constituent la norme coutumière suprême du Groupement Katanga.
Ils s’imposent à toutes les autorités coutumières, aux membres de la famille régnante, aux chefs de terre, aux Donneurs de Pouvoirs, aux NAFUMUS et à l’ensemble de la communauté.
Article 73 — Interprétation officielle
L’interprétation des présents statuts relève de la compétence exclusive du Conseil coutumier du sultanat, en concertation avec les Donneurs de Pouvoirs et les NAFUMUS.
Toute interprétation doit respecter l’esprit des traditions ancestrales et le principe de prééminence matriarcale.
Article 74 — Révision des statuts
Toute révision, modification ou complément des présents statuts ne peut intervenir que :
1. Sur initiative du Chef de Groupement ou du Conseil coutumier ;
2. Après consultation obligatoire des Donneurs de Pouvoirs et des NAFUMUS ;
3. Par décision solennelle du Conseil coutumier réunie en session spéciale.
Aucune révision ne peut porter atteinte aux fondements de la lignée régnante ni aux principes généraux consacrés par les présents statuts.
Article 75 — Entrée en vigueur
Les présents statuts entrent en vigueur à la date de leur adoption solennelle par le Conseil coutumier du sultanat.
Ils peuvent être portés à la connaissance des autorités administratives compétentes, conformément aux lois de la République Démocratique du Congo.
Article 76 — Caractère définitif et solennel
Les présents statuts, comprenant les Titres I à IX ainsi que les annexes officielles, constituent l’expression authentique, définitive et solennelle de l’organisation coutumière du Groupement Katanga.
Ils sont établis pour servir de référence durable à la gouvernance, à la succession et à la préservation des traditions du sultanat.
________________________________________
Formule de clôture
Fait et adopté par le Conseil coutumier du sultanat du Groupement Katanga,
Pour servir et valoir ce que de droit.
ANNEXE I — ARBRE GÉNÉALOGIQUE OFFICIEL DU GROUPEMENT KATANGA
Préambule
La présente annexe fait partie intégrante des Statuts du Groupement Katanga.
Elle a pour objet de consigner, de manière officielle, la généalogie coutumière reconnue du sultanat, servant de référence historique, identitaire et juridique pour la détermination de la lignée régnante et des droits successoraux.
L’arbre généalogique est établi conformément aux traditions du peuple BALEMBA BENA BOWA, sous l’autorité du Conseil coutumier du sultanat.
I. Origine ancestrale commune
L’ensemble des lignées reconnues trouve son origine dans l’ancêtre commun BALEMBA BENA BOWA, souche fondatrice de plusieurs chefferies traditionnelles d’Afrique centrale et australe.
Sont issus de BALEMBA BENA BOWA les chefs fondateurs suivants, chacun ayant établi sa propre chefferie selon les usages coutumiers :
• Katanga Mukenge
• Muyange Mwelwe
• Mpoyo
• Tenke
• Ngalu
• Munene Kasenga
• Kasempa (Zambie)
• Kazembe wa Lunda (Zambie)
• Mwat Yav (ancêtre dont le Groupement Katanga se reconnaît descendant)
II. Fondation du Groupement Katanga
Le Groupement Katanga a été fondé par Katanga Mukenge, reconnu comme premier chef et souche de la lignée royale locale.
Il est la référence première de la succession coutumière propre au Groupement Katanga.
III. Succession historique des chefs du Groupement Katanga (les 14 chefs qui se sont succédés à la tête du groupement)
La succession coutumière reconnue des chefs du Groupement Katanga est établie comme suit :
1. Katanga Mukenge — Fondateur
2. Katanga Lubikila — Petit-fils
3. Katanga KomboKombo Mpungu — Petit-fils
4. Katanga Kisenkebele
5. Katanga Kapisu
6. Katanga Kapururu
7. Katanga Kifumbe
8. Katanga Toroka
9. Katanga Lupenfu
10. Katanga Kyanana
11. Katanga Pepengwe
12. Katanga Ndeleni
13. Katanga Eugène
14. John Katanga Mukinda Kyanana II — Chef de Groupement en exercice
Cette succession s’est opérée conformément aux règles coutumières de filiation maternelle et de reconnaissance traditionnelle.
IV. Événement fondateur de la lignée régnante actuelle (1925)
En l’an 1925, le Chef Katanga Lupenfu, ayant contracté union avec Kapimpa Ngoie Maria, fut remplacé conformément à la coutume par Katanga Kyanana.
Cet événement marque l’établissement définitif de la lignée régnante actuelle, fondée sur la descendance maternelle de Kapimpa Ngoie Maria.
Depuis l’accession de Katanga Kyanana au trône jusqu’à ce jour, la lignée totalise cent (100) années de règne continu.
V. Lignée régnante actuelle (filiation maternelle directe)
La lignée régnante actuelle est établie comme suit :
• Kapimpa Ngoie Maria
↳ engendra Katanga Kyanana
↳ qui engendra Evariste Kyanana
↳ qui engendra John Katanga Mukinda Kyanana II
Cette filiation maternelle directe fonde la légitimité pleine et entière du Chef de Groupement en exercice.
VI. Descendance reconnue contemporaine (indication non exhaustive)
Sont notamment issus de la lignée régnante :
• Lupola — Petit-fils
• Kyanana — Petit-fils
• Ndeleni — Petit-fils
• Andelina — Petite-fille
• Anna Katanga
• Evariste Kyanana
• Léontine Kapimpa
• Kapisu
• Pepengwe — Petit-fils
• Kilanga Eugène — Petit-fils
• John Katanga Mukinda Kyanana II
La reconnaissance officielle de tout descendant relève du Conseil coutumier du sultanat.
VII. Autorité, conservation et valeur juridique
Le présent arbre généalogique :
• A valeur officielle et coutumière ;
• Sert de référence en matière de succession, de légitimité et d’appartenance à la famille régnante ;
• Est conservé sous l’autorité du Conseil coutumier du sultanat.
Toute modification, interprétation ou mise à jour relève exclusivement de la compétence du Conseil coutumier, en concertation avec les Donneurs de Pouvoirs et les NAFUMUS.
Fait pour servir et valoir ce que de droit
ANNEXE II : SIGNATAIRES DES PRESENTS STATUTS
Chef de Groupement en exercice
Nom : John Katanga Mukinda Kyanana II
Fonction : Chef de Groupement
Signature : ______________________
Date : ……………………………………………………………………
________________________________________
Donneurs de Pouvoirs
Nom Fonction Date
Nsumba Nama Donneur de Pouvoir : KIFITA KANSELA Le 13/02/2026
Nsukuma Donneur de Pouvoir : MUFYA JUSTIN Le 13/02/2026
Mwanakulema Donneur de Pouvoir : PITA NTENGU Le 13/02/2026
Mushikatala Donneur de Pouvoir : SOKOLOKO Le 13/02/2026
Mushinge Donneur de Pouvoir : KARILA Le 13/02/2026
Shinangwa Donneur de Pouvoir : MUJINGA KABASO Le 13/02/2026
NAFUMUS
Nom et post-nom fonction signature Date
MBUYI MUYANGE NAFUMU Le 13/02/2026
MWANAKULEMA ALBERTINE NAFUMU Le 13/02/2026
LUFIRA IDA NAFUMU Le 13/02/2026
MARIA NSUKUMA NAFUMU Le 13/02/2026
EVARISTINE KYANANA NAFUMU Le 13/02/2026
MUJINGA KATANGA NAFUMU Le 13/02/2026
MUKINDA MWEWA NAFUMU Le 13/02/2026
LUPOLA KYANANA NAFUMU Le 13/02/2026
KAPIMPA MARIA NAFUMU Le 13/02/2026
Chefs de terre
Nom et post-nom juridiction signature Date
MANAKULEMA PITA MWANAKULEMA Le 14/02/2026
MOFYA NGOSA JUSTIN KAKILA Le 14/02/2026
MUJINGA KABASO SHINANGWA Le 14/02/2026
KIFITA KANSELE NSUMBANAMA Le 14/02/2026
MUSHIKATALA FLORENT MUSHIKATALA Le 14/02/2026
KALUWE BRUNO KALUWE Le 14/02/2026
MAMIE KYASEKA KABANDASHIBA Le 14/02/2026
MWEPU BWAKYA MWEPU Le 14/02/2026
KIBOMBE ALAIN KATANGA Le 14/02/2026
NDELENI ETIENNE KATANGA Le 14/02/2026
KYANANA LUPONDO KATANGA Le 14/02/2026
KYANANA LWIPA KATANGA Le 14/02/2026
KYALA DJECKE KATANGA Le 14/02/2026
KATANGA MWEWA MOISE KATANGA Le 14/02/2026
Autres familles régnantes associées au sultanat
Nom de la famille Représentant signature Date
Famille NDELENI MWENGE LWOLORITA 13/02/2026
Famille NDELENI DJAKULUKUTA IVONNE 13/02/2026
Famille KYASEKA KYANDALALA KYASEKA 13/02/2026
Famille NDELENI KATANGA MUJINGA 13/02/2026
Famille NDELENI MUJINGA MUMBA 13/02/2026
Famille KYASEKA TITO SIDO 13/02/2026
Famille KYANANA MUKINDA MWEMA 13/02/2026
Famille KYASEKA KYASEKA MASENGO 13/02/2026
Famille KYANANA KYANANA NGOY 13/02/2026
Famille KYANANA MASHARI SHINGWE 13/02/2026
Famille ANDELINA MUKUMBI PEPENGWE 13/02/2026
Famille NDELENI KATITA MWANDAMA 13/02/2026
Famille KYANANA KYANANA MUKUMBI 13/02/2026
Famille ANDELINA FUMBE MUKUNA 13/02/2026
Famille LUPOLA MUJINGA FRANCK 13/02/2026
Famille LUPOLA TOMPA NVEMBO 13/02/2026
Famille ANDELINA LUKWESA KIBOMBE 13/02/2026
Famille KYASEKA MUYAMBO MUKULU KUSHA 13/02/2026
Famille KYANANA MUKINDA MUJINGA EDO 13/02/2026
Famille KYANANA DJANDA KESA 13/02/2026
Famille KYASEKA MOFYA JEAN 13/02/2026
Famille KYASEKA KASEKA KYAUSHI 13/02/2026
Certifié conforme :
Pour servir et valoir ce que de droit, conformément aux usages coutumiers et aux statuts du Groupement Katanga.
Statuts de désignation de la famille régnante du groupement katanga
PRÉAMBULE
Nous, Donneurs de Pouvoirs, NAFUMUS (Mères des Rois et Chefs) et Chefs de Terre du Sultanat, gardiens sacrés des traditions et de la terre du Groupement Katanga ;
Considérant l’héritage séculaire du Groupement Katanga, entité coutumière dont l'organisation repose sur des valeurs ancestrales de paix, de justice et de cohésion sociale ;
Considérant la légitimité historique, coutumière et morale de la lignée KYANANA, laquelle totalise un siècle de règne ininterrompu, garantissant la stabilité et la pérennité du trône ;
Réaffirmant les fondements de notre système politique traditionnel, régi par un régime mixte à dominante... Voir plusStatuts de désignation de la famille régnante du groupement katanga
PRÉAMBULE
Nous, Donneurs de Pouvoirs, NAFUMUS (Mères des Rois et Chefs) et Chefs de Terre du Sultanat, gardiens sacrés des traditions et de la terre du Groupement Katanga ;
Considérant l’héritage séculaire du Groupement Katanga, entité coutumière dont l'organisation repose sur des valeurs ancestrales de paix, de justice et de cohésion sociale ;
Considérant la légitimité historique, coutumière et morale de la lignée KYANANA, laquelle totalise un siècle de règne ininterrompu, garantissant la stabilité et la pérennité du trône ;
Réaffirmant les fondements de notre système politique traditionnel, régi par un régime mixte à dominante matriarcale où la transmission du pouvoir, joyau de notre identité, s’opère par la lignée maternelle ;
Rappelant que, selon nos us et coutumes, le droit de succession se transmet du grand-père maternel au petit-fils maternel, incluant, le cas échéant, les petits-frères de la lignée maternelle, et reconnaissant aux filles du Chef ainsi qu’à ses nièces leur statut privilégié d’ayants droit en tant que détentrices de la transmission du sang royal ;
S’appuyant sur les dispositions légales en vigueur :
• L’Article 207 de la Constitution de la République Démocratique du Congo, qui reconnaît l’autorité coutumière comme garante des valeurs traditionnelles ;
• La Loi n°15/012 du 25 août 2015 fixant les modalités d’attribution du statut des chefs coutumiers, qui dispose que l’exercice de l’autorité coutumière est dévolu conformément à la coutume locale pour autant qu’elle ne soit pas contraire à la Constitution, à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs ;
Soucieux de concilier la tradition ancestrale avec les exigences d'un État de droit moderne, de l'unité nationale et du développement local ;
Déclarons solennellement :
Reconnaître la famille KYANANA, actuellement représentée par Sa Majesté JOHN KATANGA MUKINDA KYANANA II, comme l’unique et légitime famille régnante du Groupement Katanga.
En conséquence, la gestion et la succession au trône sont confiées exclusivement à la descendance issue de la lignée KAPIMPA NGOIE MARIA, s’exerçant à travers les petits-fils maternels, les princesses filles et les nièces, dans le respect strict des rites du Groupement et des lois de la République.
TITRE I — DES PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 1 — Nature juridique du régime
Le Groupement Katanga est organisé et régi par un régime coutumier mixte, reconnu conformément à la Constitution et aux lois de la République Démocratique du Congo relatives aux entités coutumières.
Il repose sur une prééminence matriarcale dans la dévolution du pouvoir, tout en intégrant des mécanismes communautaires traditionnels de gouvernance.
Ce régime respecte les traditions, usages et pratiques ancestrales du sultanat, pour autant qu’ils ne soient pas contraires à l’ordre public, aux bonnes mœurs et aux lois de la République.
Article 2 — Fondement de la légitimité coutumière
La légitimité à l’exercice de l’autorité suprême du Groupement Katanga repose cumulativement sur :
1. La filiation maternelle directe issue de la lignée régnante reconnue par la tradition ;
2. La reconnaissance solennelle par les Donneurs de Pouvoirs, conformément aux rites et usages coutumiers ;
3. L’approbation formelle des NAFUMUS et des chefs de terre du sultanat, réunis en conseil coutumier.
Aucune accession au trône ne peut être considérée valable sans le respect intégral de ces conditions.
Article 3 — Reconnaissance par l’État
Les autorités coutumières du Groupement Katanga exercent leurs fonctions dans le respect des lois de la République Démocratique du Congo.
Le régime coutumier du Groupement est reconnu comme entité traditionnelle locale, agissant en complémentarité avec les institutions administratives et territoriales de l’État.
Toute décision coutumière ayant une portée publique ou foncière est prise conformément aux textes légaux en vigueur.
Article 4 — Principes de gouvernance
La gouvernance du Groupement Katanga est fondée sur :
1. Le respect de la hiérarchie coutumière ;
2. La concertation communautaire et la sagesse ancestrale ;
3. La protection des terres, des lignées et du patrimoine culturel ;
4. La promotion de la cohésion sociale et de la paix communautaire.
Les autorités coutumières sont tenues d’exercer leur pouvoir dans l’intérêt général de la communauté.
Article 5 — Valeurs fondamentales
Le Groupement Katanga est régi par les valeurs suivantes :
1. Le respect de la dignité humaine ;
2. La solidarité communautaire ;
3. La transmission des traditions et de l’héritage culturel ;
4. La justice coutumière équitable ;
5. La loyauté envers la communauté et le sultanat.
Ces valeurs constituent le socle de toute interprétation et application des présents statuts.
TITRE II — DE LA FAMILLE RÉGNANTE
Section I — De l’identification de la famille régnante
Article 6 — Désignation officielle de la famille régnante
La famille KYANANA, issue de la lignée maternelle KAPIMPA NGOIE MARIA, est solennellement reconnue comme l’unique famille régnante habilitée à détenir et transmettre le trône du Groupement Katanga.
Cette reconnaissance découle de la tradition coutumière, de la mémoire collective et des rites ancestraux du sultanat.
Toute autre prétention au trône en dehors de cette lignée est nulle et sans effet au regard des présents statuts.
Section II — De l’autorité suprême de la famille régnante
Article 7 — Chef de Groupement en exercice
La famille régnante est placée sous l’autorité de son Chef, détenteur du pouvoir coutumier suprême du Groupement Katanga.
À la date d’adoption des présents statuts, le Chef de Groupement en exercice est Sa Majesté JOHN KATANGA MUKINDA KYANANA II.
Il exerce ses fonctions conformément aux lois de la République Démocratique du Congo, aux présents statuts et aux usages coutumiers reconnus.
Article 8 — Attributions symboliques et coutumières du Chef
Le Chef de Groupement incarne l’unité, la continuité et la légitimité de la famille régnante.
Il veille à la préservation de la lignée, au respect des traditions ancestrales et à la transmission des valeurs coutumières.
Il représente la famille régnante auprès des autorités coutumières, administratives et communautaires.
Section III — De la composition de la famille régnante
Article 9 — Étendue de la famille régnante
Sont reconnus comme membres à part entière de la famille régnante, pour autant qu’ils appartiennent à la lignée KAPIMPA NGOIE MARIA :
1. Les petits-fils maternels de Sa Majesté le Chef de Groupement ;
2. Les filles princesses de Sa Majesté ;
3. Les nièces issues de la lignée maternelle directe de Sa Majesté.
L’appartenance à la famille régnante est fondée exclusivement sur la filiation maternelle.
Article 10 — Reconnaissance et preuve d’appartenance
La qualité de membre de la famille régnante est établie par la reconnaissance coutumière de la famille, validée par les NAFUMUS et les chefs de terre compétents.
En cas de contestation, le Conseil coutumier du sultanat est seul compétent pour statuer, conformément aux usages et aux présents statuts.
Section IV — Des droits et devoirs des membres de la famille régnante
Article 11 — Droits des membres
Les membres de la famille régnante bénéficient :
1. Du respect et de la considération dus à leur rang coutumier ;
2. Du droit de participer aux affaires coutumières les concernant ;
3. Du droit à la protection de leur statut et de leur lignée.
Article 12 — Devoirs et obligations
Tout membre de la famille régnante est tenu :
1. De respecter les traditions et usages ancestraux ;
2. De préserver l’honneur et la dignité du trône ;
3. De s’abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte à l’unité de la famille régnante ou du Groupement.
TITRE III — DE LA SUCCESSION AU TRÔNE
Section I — Des principes généraux de succession
Article 13 — Principe fondamental de succession
La succession au trône du Groupement Katanga est régie par le principe de filiation maternelle, conformément aux traditions ancestrales du sultanat et aux présents statuts.
Elle vise à assurer la continuité dynastique, la stabilité du pouvoir coutumier et le respect de la lignée régnante reconnue.
Toute succession s’effectue dans le strict respect de l’ordre coutumier établi.
Article 14 — Ordre coutumier de succession
L’ordre de succession au trône s’établit comme suit :
1. Du grand-père maternel au petit-fils maternel directement issu de la lignée régnante ;
2. À défaut de ce dernier, parmi les autres petits-fils maternels reconnus de la même lignée, selon l’ordre de préséance coutumière ;
3. En cas d’extinction de la lignée masculine maternelle, par désignation coutumière parmi les descendants maternels féminins, notamment les filles ou les nièces appartenant à la lignée régnante.
La désignation s’effectue conformément aux usages et rites coutumiers en vigueur.
Section II — Du rôle des femmes dans la transmission du pouvoir
Sous-section I — Principe de dévolution matriarcale
Article 15 — Rôle central des femmes de la lignée
Les filles du Chef de Groupement et les nièces issues de la lignée maternelle sont les dépositaires légitimes du droit de transmission du pouvoir coutumier.
À ce titre, elles constituent le socle fondamental de la continuité dynastique et de la pérennité du trône.
Leur rôle est reconnu et protégé par les présents statuts.
Article 16 — Attributions coutumières des femmes de la lignée
Les femmes de la lignée maternelle participent :
1. À l’identification des héritiers légitimes ;
2. Aux consultations coutumières relatives à la succession ;
3. À la validation morale et coutumière du successeur désigné.
Leur avis est pris en considération par les instances coutumières compétentes.
Section III — Des exclusions et incapacités successorales
Article 17 — Exclusion de la filiation paternelle
Toute filiation exclusivement paternelle est formellement exclue du droit de succession au trône du Groupement Katanga.
Aucune revendication fondée sur la seule lignée paternelle ne peut être admise, reconnue ou validée.
Article 18 — Autres causes d’exclusion
Est également exclue de la succession toute personne qui :
1. Ne justifie pas d’une appartenance reconnue à la lignée maternelle régnante ;
2. A été frappée d’une indignité coutumière grave constatée par le Conseil coutumier ;
3. A posé des actes portant atteinte à l’unité, à la dignité ou aux traditions fondamentales du sultanat.
La décision d’exclusion est prise conformément aux usages coutumiers et consignée dans les actes du Conseil coutumier.
TITRE IV — DES DONNEURS DE POUVOIRS ET DES NAFUMUS
Section I — Des Donneurs de Pouvoirs
Sous-section I — De la nature et du rôle des Donneurs de Pouvoirs
Article 19 — Définition et fondement coutumier
Les Donneurs de Pouvoirs représentent les familles régnantes historiques et les lignages coutumiers investis, selon la tradition, de l’autorité de validation du pouvoir royal au sein du groupement Katanga.
Ils sont les gardiens des valeurs culturelles, spirituelles et institutionnelles du sultanat, et tirent leur légitimité des usages ancestraux reconnus.
Leur autorité s’exerce dans le respect des lois de la République Démocratique du Congo et des présents statuts.
Article 20 — Missions générales des Donneurs de Pouvoirs
Les Donneurs de Pouvoirs interviennent notamment dans :
1. La validation coutumière de la désignation du Chef de Groupement ;
2. L’organisation et la supervision des rites d’intronisation ;
3. La préservation, la transmission et l’interprétation des traditions et usages coutumiers ;
4. La sauvegarde de l’équilibre institutionnel et spirituel du pouvoir coutumier.
Leur intervention confère au pouvoir royal sa légitimité traditionnelle.
Sous-section II — Des Donneurs de Pouvoirs dans le groupement Katanga
Article 21 — Origine et lignage des Donneurs de Pouvoirs
Dans le groupement Katanga, les Donneurs de Pouvoirs sont issus du lignage Balemba, historiquement reconnu comme dépositaire des rites d’investiture et des pratiques coutumières fondamentales.
Ils entretiennent un lien direct avec les cérémonies d’intronisation, les symboles du pouvoir et les obligations spirituelles attachées au trône.
Le quatorzième chef de Groupement Katanga, Sa Majesté John Katanga MUKINDA KYANANA II, est issu de ce lignage prestigieux, renforçant ainsi la continuité coutumière du pouvoir.
Sous-section III — Des chefs de terre, piliers de la tradition
Article 22 — Statut des chefs de terre
Les chefs de terre constituent des autorités coutumières fondamentales, garantes de la gestion territoriale, culturelle et spirituelle du groupement Katanga.
Ils participent activement aux fonctions de Donneurs de Pouvoirs et assurent le lien sacré entre le Chef de Groupement, la terre et la population.
Ils exercent leurs responsabilités dans le respect des usages ancestraux et des présents statuts.
Article 23 — Composition et attributions des chefs de terre
Sont reconnus comme chefs de terre et Donneurs de Pouvoirs du grourpement Katanga :
1. Mwanakulema, chef de terre au sud de la chefferie, chargé de la gestion coutumière et de l’organisation traditionnelle de sa région ;
2. NSUMBA NAMA, chef de terre au centre de la chefferie, garant du maintien de l’autorité traditionnelle au cœur du territoire ;
3. SHINANGWA, chef de terre à l’Est de la chefferie, notamment dans la zone du lac Tshangalele, responsable des affaires culturelles et coutumières de la région ;
4. NSUKUMA, Donneur de Pouvoirs proche du Roi, chargé de conférer l’autorité coutumière et de participer directement aux cérémonies d’intronisation ;
5. Mushikatala, chef de terre établi aux abords du lac Tshangalele, participant aux rituels liés à la terre et à la gestion des ressources naturelles ;
6. MUSHINGE, chef de terre et guérisseur traditionnel du groupement, investi d’un rôle spirituel essentiel garantissant la santé physique et spirituelle de la communauté.
Ces autorités incarnent la continuité des traditions et assurent une organisation harmonieuse du groupement Katanga.
Section II — Des NAFUMUS
Sous-section I — Du statut et de l’autorité des NAFUMUS
Article 24 — Définition des NAFUMUS
Les NAFUMUS, mères des rois et des chefs issus de la lignée régnante, constituent une institution coutumière majeure du sultanat.
Elles détiennent un pouvoir moral, symbolique et coutumier essentiel dans l’équilibre et la légitimité du pouvoir royal.
Article 25 — Rôle des NAFUMUS dans l’investiture
Les NAFUMUS interviennent directement dans :
1. L’investiture coutumière du Chef de Groupement ;
2. La reconnaissance morale du successeur légitime ;
3. La transmission des valeurs, rites et obligations liées au pouvoir royal.
Leur approbation confère à l’intronisation sa validité spirituelle et coutumière.
Article 26 — Rôle des NAFUMUS dans les conflits successoraux
En cas de conflit ou de contestation successorale, les NAFUMUS exercent un rôle d’arbitrage coutumier.
Elles participent aux consultations et délibérations visant à préserver l’unité de la lignée et la stabilité du trône.
Leur avis est pris en compte par le Conseil coutumier et les Donneurs de Pouvoirs dans toute décision définitive.
TITRE V — DE L’INTRONISATION ET DES CÉRÉMONIES COUTUMIÈRES
Section I — Des principes généraux de l’intronisation
Article 27 — Caractère sacré et coutumier de l’intronisation
L’intronisation du Chef de Groupement Katanga constitue un acte coutumier solennel, sacré et fondateur de l’exercice du pouvoir traditionnel.
Elle confère au successeur désigné la légitimité spirituelle, morale et institutionnelle nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Aucune prise effective de pouvoir ne peut intervenir sans l’accomplissement intégral des rites d’intronisation.
Article 28 — Autorités compétentes pour l’intronisation
L’intronisation est organisée et conduite sous l’autorité conjointe :
1. Des Donneurs de Pouvoirs ;
2. Des chefs de terre compétents ;
3. Des NAFUMUS.
Ces autorités veillent au respect strict des rites, des usages ancestraux et des présents statuts.
Section II — De la procédure d’intronisation
Sous-section I — De la préparation à l’intronisation
Article 29 — Désignation préalable du successeur
L’intronisation ne peut avoir lieu qu’après la désignation régulière du successeur conformément aux dispositions du TITRE III des présents statuts.
La désignation est formellement constatée par le Conseil coutumier et portée à la connaissance des Donneurs de Pouvoirs et des NAFUMUS.
Article 30 — Période de préparation rituelle
Avant l’intronisation, le successeur désigné est soumis à une période de préparation coutumière.
Cette période comprend notamment :
1. L’initiation aux valeurs, devoirs et obligations du trône ;
2. Les rites de purification et de consécration ;
3. L’enseignement des traditions, symboles et interdits liés au pouvoir royal.
La durée et les modalités de cette préparation sont fixées par la coutume.
Sous-section II — Du déroulement de l’intronisation
Article 31 — Cérémonie d’intronisation
La cérémonie d’intronisation se déroule en un lieu coutumier sacré désigné par les Donneurs de Pouvoirs et les chefs de terre.
Elle comprend notamment :
1. La présentation publique du successeur ;
2. La reconnaissance solennelle par les Donneurs de Pouvoirs ;
3. La bénédiction et l’investiture par les NAFUMUS ;
4. La remise des attributs symboliques du pouvoir.
La cérémonie est publique, sauf pour les rites réservés à l’initiation.
Article 32 — Proclamation officielle
À l’issue de l’intronisation, le nouveau Chef de Groupement est officiellement proclamé devant la communauté.
Cette proclamation marque le début effectif de l’exercice de l’autorité coutumière.
Elle peut être notifiée aux autorités administratives compétentes, conformément aux lois de la République Démocratique du Congo.
Section III — Des cérémonies coutumières connexes
Article 33 — Cérémonies d’accompagnement
Les cérémonies coutumières connexes à l’intronisation visent à consacrer l’union entre le Chef, la terre et le peuple.
Elles peuvent inclure :
1. Les rites de bénédiction de la terre ;
2. Les cérémonies de protection spirituelle du règne ;
3. Les rites de reconnaissance communautaire.
Leur organisation relève des chefs de terre et des Donneurs de Pouvoirs.
Article 34 — Participation de la communauté
La communauté du Groupement Katanga participe aux cérémonies coutumières selon les usages et traditions locales.
Cette participation symbolise l’adhésion collective au nouveau Chef et le renouvellement du pacte coutumier entre le pouvoir et le peuple.
Section IV — Des effets juridiques et coutumiers de l’intronisation
Article 35 — Effets de l’intronisation
L’intronisation confère au Chef de Groupement :
1. La plénitude de l’autorité coutumière ;
2. Le droit d’exercer les prérogatives traditionnelles attachées à sa fonction ;
3. La responsabilité de préserver l’unité, la paix et les traditions du Groupement.
Article 36 — Nullité en cas d’irrégularité
Toute intronisation réalisée en violation des présents statuts ou des usages coutumiers essentiels est nulle et sans effet.
La nullité est constatée par le Conseil coutumier, après consultation des Donneurs de Pouvoirs et des NAFUMUS.
TITRE VI — DES CHEFS DE TERRE DU SULTANAT
Section I — Du statut et de la reconnaissance des chefs de terre
Article 37 — Reconnaissance coutumière et territoriale
Les chefs de terre du sultanat sont des autorités coutumières reconnues, investies de la mission de gestion, de protection et de régulation des terres relevant de leurs juridictions traditionnelles. Ils exercent leurs fonctions conformément aux usages ancestraux, aux présents statuts et aux lois de la République Démocratique du Congo.
Article 38 — Reconnaissance de la famille régnante
Les chefs de terre reconnaissent solennellement la famille KYANANA, issue de la lignée KAPIMPA NGOIE MARIA, comme unique famille régnante du trône du Groupement Katanga.
Cette reconnaissance s’impose à l’ensemble des territoires relevant du sultanat et constitue le fondement territorial de l’autorité du Chef de Groupement.
Section II — Des attributions territoriales des chefs de terre
Sous-section I — De la garantie territoriale des statuts
Article 39 — Application territoriale des présents statuts
Les chefs de terre sont garants de l’application effective des présents statuts sur l’ensemble des terres coutumières placées sous leur autorité.
Ils veillent à ce que toute décision, coutume ou pratique locale soit conforme aux dispositions statutaires et à l’ordre coutumier établi.
Article 40 — Soutien à l’autorité du Chef de Groupement
Les chefs de terre assurent le soutien coutumier, institutionnel et territorial à l’autorité du Chef de Groupement en exercice.
Ils contribuent à la mise en œuvre des décisions coutumières émanant du Chef, dans le respect de leurs compétences respectives.
Section III — Du rôle des chefs de terre dans la stabilité du pouvoir
Sous-section I — De la légitimation du quatorzième Chef de Groupement
Article 41 — Continuité et transmission de l’autorité
Les chefs de terre jouent un rôle déterminant dans la reconnaissance et la consolidation de l’autorité du quatorzième Chef de Groupement.
Ils attestent de la régularité coutumière de son accession au trône et participent à l’ancrage territorial de son pouvoir.
Article 42 — Serment de fidélité coutumière
Lors de l’entrée en fonction du quatorzième Chef de Groupement, les chefs de terre prêtent un serment de fidélité coutumière.
Ce serment engage les chefs de terre à :
1. Respecter l’autorité du Chef de Groupement ;
2. Défendre l’unité du sultanat ;
3. Garantir la stabilité territoriale et coutumière.
Section IV — Des obligations et responsabilités des chefs de terre
Article 43 — Obligations générales : Les chefs de terre sont tenus :
1. De préserver les terres et le patrimoine coutumier ;
2. De veiller à la paix sociale et à la cohésion communautaire ;
3. D’agir en toute loyauté envers le Chef de Groupement et la famille régnante.
Article 44 — Responsabilité en cas de manquement
Tout manquement grave aux obligations coutumières par un chef de terre peut entraîner des sanctions coutumières, décidées par le Conseil coutumier.
Les sanctions sont prononcées dans le respect des usages et des principes d’équité.
Section V — Dispositions finales relatives aux chefs de terre
Article 45 — Caractère contraignant des décisions
Les décisions coutumières prises conjointement par le Chef de Groupement et les chefs de terre ont force obligatoire sur l’ensemble du territoire du sultanat.
Article 46 — Intangibilité de la reconnaissance territoriale
La reconnaissance territoriale de la famille régnante et de l’autorité du Chef de Groupement ne peut être remise en cause que selon les procédures coutumières prévues par les présents statuts.
TITRE VII — DU CONSEIL COUTUMIER DU SULTANAT
Section I — De la nature et du rôle du Conseil coutumier
Article 47 — Institution du Conseil coutumier
Il est institué un Conseil coutumier du sultanat, organe suprême de régulation, de consultation et de décision en matière coutumière.
Le Conseil coutumier est le garant de l’orthodoxie des traditions, de la stabilité institutionnelle et de la légitimité du pouvoir coutumier au sein du Groupement Katanga.
Article 48 — Missions générales
Le Conseil coutumier a pour missions principales :
1. De veiller au respect des présents statuts et des usages ancestraux ;
2. De statuer sur les questions de succession, d’intronisation et de légitimité ;
3. De trancher les litiges coutumiers majeurs ;
4. De préserver l’unité du sultanat et la cohésion communautaire.
Ses décisions ont autorité coutumière sur l’ensemble du territoire du sultanat.
Section II — De la composition du Conseil coutumier
Sous-section I — Des membres du Conseil
Article 49 — Composition
Le Conseil coutumier du sultanat est composé de :
1. Le Chef de Groupement, Président du Conseil ;
2. Les Donneurs de Pouvoirs reconnus ;
3. Les chefs de terre du sultanat ;
4. Les NAFUMUS désignées selon la coutume ;
5. Les sages et notables coutumiers reconnus pour leur autorité morale.
La composition du Conseil reflète l’équilibre entre autorité, tradition et sagesse.
Article 50 — Qualité de membre
La qualité de membre du Conseil coutumier repose sur la reconnaissance coutumière et l’acceptation communautaire.
Elle ne peut être revendiquée sur la seule base administrative ou politique.
Tout membre est tenu à un devoir de loyauté envers le sultanat et ses institutions.
Section III — Du fonctionnement du Conseil coutumier
Sous-section I — Des réunions et délibérations
Article 51 — Convocation du Conseil
Le Conseil coutumier est convoqué :
1. Par le Chef de Groupement ;
2. Ou, en cas de nécessité coutumière majeure, à la demande conjointe des Donneurs de Pouvoirs et des NAFUMUS.
La convocation précise l’objet des délibérations.
Article 52 — Délibérations et prises de décisions
Les délibérations du Conseil coutumier se tiennent selon les usages traditionnels.
Les décisions sont prises par consensus coutumier ; à défaut, par l’avis majoritaire des autorités traditionnelles habilitées.
Les décisions sont consignées dans les actes coutumiers du sultanat.
Section IV — Des compétences spécifiques du Conseil coutumier
Article 53 — Compétence en matière de succession
Le Conseil coutumier est seul compétent pour :
1. Valider la désignation du successeur au trône ;
2. Constater la vacance du trône ;
3. Trancher toute contestation successorale.
Ses décisions s’imposent à toutes les parties.
Article 54 — Compétence disciplinaire
Le Conseil coutumier connaît des manquements graves aux règles coutumières commis par :
1. Les autorités coutumières ;
2. Les membres de la famille régnante ;
3. Les chefs de terre.
Il peut prononcer des sanctions coutumières conformément aux usages.
Section V — De l’autorité et des effets des décisions
Article 55 — Force obligatoire des décisions
Les décisions du Conseil coutumier ont force obligatoire et exécutoire sur l’ensemble du territoire du sultanat.
Elles s’imposent à toutes les autorités coutumières et aux membres de la communauté.
Article 56 — Respect de l’ordre juridique national
Les décisions du Conseil coutumier sont mises en œuvre dans le respect de la Constitution et des lois de la République Démocratique du Congo.
En cas de nécessité, elles peuvent être portées à la connaissance des autorités administratives compétentes.
Section VI — Dispositions finales relatives au Conseil coutumier
Article 57 — Devoir de neutralité et de sagesse
Les membres du Conseil coutumier exercent leurs fonctions avec impartialité, sagesse et sens de l’intérêt général.
Toute instrumentalisation du Conseil à des fins personnelles ou contraires à la tradition est prohibée.
Article 58 — Caractère sacré du Conseil
Le Conseil coutumier du sultanat est une institution sacrée.
Toute atteinte à son autorité, à sa dignité ou à ses décisions constitue une faute coutumière grave.
TITRE VIII — DES ARBRES GÉNÉALOGIQUES
Section I — Des principes généraux de la généalogie coutumière
Article 59 — Valeur coutumière et statutaire des arbres généalogiques
Les arbres généalogiques constituent une référence coutumière fondamentale pour l’identification de la lignée régnante, la détermination des droits successoraux et la préservation de la mémoire historique du sultanat.
Ils ont une valeur probante coutumière et servent de base à toute interprétation relative à la succession, à la légitimité et à l’appartenance à la famille régnante.
Toute généalogie reconnue s’inscrit dans le respect des traditions du peuple BALEMBA BENA BOWA.
Article 60 — Origine ancestrale commune
Le Groupement Katanga s’inscrit dans l’héritage généalogique général issu de BALEMBA BENA BOWA, ancêtre commun de plusieurs chefferies traditionnelles.
De cet ancêtre sont issus plusieurs chefs fondateurs ayant établi chacun leur chefferie distincte, tout en partageant une origine historique et culturelle commune.
Section II — De l’arbre généalogique principal
Sous-section I — Des chefs fondateurs issus de BALEMBA BENA BOWA
Article 61 — Chefs fondateurs des chefferies issues de BALEMBA BENA BOWA
Sont reconnus comme chefs fondateurs issus de BALEMBA BENA BOWA :
1. Katanga Mukenge, fondateur du Groupement Katanga ;
2. Muyange Mwelwe ;
3. Mpoyo ;
4. Tenke ;
5. Ngalu ;
6. Munene Kasenga ;
7. Kasempa, établi en Zambie ;
8. Kazembe wa Lunda, établi en Zambie ;
9. Mwat Yav, ancêtre dont le Groupement Katanga se reconnaît descendant.
Chacun de ces chefs a fondé une chefferie distincte, selon les usages coutumiers de son territoire.
Article 62 — Fondateur du Groupement Katanga
Le fondateur du Groupement Katanga est Katanga Mukenge.
Il est reconnu comme la souche originelle de la lignée royale du Groupement Katanga, à partir de laquelle s’est organisée la succession coutumière du trône.
Sous-section II — De la succession historique des chefs du Groupement Katanga
Article 63 — Succession des chefs du Groupement Katanga
La succession coutumière des chefs du Groupement Katanga s’est établie historiquement comme suit :
1. Katanga Mukenge, fondateur ;
2. Katanga Lubikila, petit-fils et successeur ;
3. Katanga Kombo Kombo Mpungu, petit-fils et successeur ;
4. Katanga Kisenkebele ;
5. Katanga Kapisu ;
6. Katanga Kapururu ;
7. Katanga Kifumbe ;
8. Katanga Toroka ;
9. Katanga Lupenfu ;
10. Katanga Kyanana ;
11. Katanga Ndeleni ;
12. Katanga Eugène ;
13. John Katanga Mukinda Kyanana II, Chef de Groupement en exercice.
Cette succession s’est opérée conformément au principe coutumier de filiation maternelle et de reconnaissance traditionnelle.
Article 64 — Événement fondateur de l’actuelle lignée régnante
En l’année 1925, Katanga Lupenfu, ayant contracté union avec Kapimpa Ngoie Maria, fut remplacé selon la coutume par Katanga Kyanana.
Cet événement marque le point de départ de la lignée régnante actuelle, fondée sur la descendance maternelle de Kapimpa Ngoie Maria.
Depuis l’accession de Katanga Kyanana au trône jusqu’à ce jour, il s’est écoulé cent (100) années de règne continu au sein de cette lignée.
Section III — De la lignée régnante actuelle
Sous-section I — De la lignée maternelle de référence
Article 65 — Ancêtre maternelle fondatrice
Kapimpa Ngoie Maria est reconnue comme l’ancêtre maternelle fondatrice de la lignée régnante actuelle du Groupement Katanga.
Sa descendance constitue le fondement exclusif de la légitimité successorale contemporaine
Article 66 — Transmission généalogique directe
La lignée régnante actuelle s’établit comme suit :
1. Kapimpa Ngoie Maria engendra Katanga Kyanana ;
2. Katanga Kyanana engendra Evariste Kyanana ;
3. Evariste Kyanana engendra John Katanga Mukinda Kyanana II, Chef de Groupement Katanga en exercice.
Cette filiation directe fonde la légitimité pleine et entière du Chef actuel.
Section IV — De la conservation et de l’interprétation des arbres généalogiques
Article 67 — Conservation des archives généalogiques
Les arbres généalogiques reconnus sont conservés par le Conseil coutumier du sultanat.
Ils peuvent être matérialisés sous forme écrite, schématique ou orale, selon la tradition, et transmis de génération en génération.
Article 68 — Autorité d’interprétation
Toute interprétation, mise à jour ou contestation relative aux arbres généalogiques relève de la compétence exclusive du Conseil coutumier, en concertation avec les Donneurs de Pouvoirs et les NAFUMUS.
Aucune interprétation extérieure ne peut prévaloir sur la reconnaissance coutumière.
TITRE IX — DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Section I — Des dispositions transitoires
Article 69 — Maintien de l’ordre coutumier existant
À la date d’adoption des présents statuts, les institutions coutumières, autorités traditionnelles et pratiques reconnues antérieurement demeurent valables, pour autant qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions du présent texte.
Elles sont réputées conformes jusqu’à leur harmonisation complète avec les présents statuts.
Article 70 — Validation des situations antérieures
Les actes coutumiers, décisions, intronisations et reconnaissances intervenus avant l’entrée en vigueur des présents statuts sont confirmés, sous réserve de leur conformité aux traditions reconnues et à l’ordre coutumier établi.
Toute contestation antérieure non définitivement tranchée est examinée par le Conseil coutumier conformément aux présents statuts.
Article 71 — Continuité du pouvoir en exercice
Le Chef de Groupement Katanga en exercice à la date d’adoption des présents statuts est confirmé dans ses fonctions.
Son autorité coutumière est réputée régulière, légitime et pleinement conforme aux dispositions statutaires, sans nécessité d’une nouvelle investiture.
Section II — Des dispositions finales
Article 72 — Autorité supérieure des statuts
Les présents statuts constituent la norme coutumière suprême du Groupement Katanga.
Ils s’imposent à toutes les autorités coutumières, aux membres de la famille régnante, aux chefs de terre, aux Donneurs de Pouvoirs, aux NAFUMUS et à l’ensemble de la communauté.
Article 73 — Interprétation officielle
L’interprétation des présents statuts relève de la compétence exclusive du Conseil coutumier du sultanat, en concertation avec les Donneurs de Pouvoirs et les NAFUMUS.
Toute interprétation doit respecter l’esprit des traditions ancestrales et le principe de prééminence matriarcale.
Article 74 — Révision des statuts
Toute révision, modification ou complément des présents statuts ne peut intervenir que :
1. Sur initiative du Chef de Groupement ou du Conseil coutumier ;
2. Après consultation obligatoire des Donneurs de Pouvoirs et des NAFUMUS ;
3. Par décision solennelle du Conseil coutumier réunie en session spéciale.
Aucune révision ne peut porter atteinte aux fondements de la lignée régnante ni aux principes généraux consacrés par les présents statuts.
Article 75 — Entrée en vigueur
Les présents statuts entrent en vigueur à la date de leur adoption solennelle par le Conseil coutumier du sultanat.
Ils peuvent être portés à la connaissance des autorités administratives compétentes, conformément aux lois de la République Démocratique du Congo.
Article 76 — Caractère définitif et solennel
Les présents statuts, comprenant les Titres I à IX ainsi que les annexes officielles, constituent l’expression authentique, définitive et solennelle de l’organisation coutumière du Groupement Katanga.
Ils sont établis pour servir de référence durable à la gouvernance, à la succession et à la préservation des traditions du sultanat.
________________________________________
Formule de clôture
Fait et adopté par le Conseil coutumier du sultanat du Groupement Katanga,
Pour servir et valoir ce que de droit.
ANNEXE I — ARBRE GÉNÉALOGIQUE OFFICIEL DU GROUPEMENT KATANGA
Préambule
La présente annexe fait partie intégrante des Statuts du Groupement Katanga.
Elle a pour objet de consigner, de manière officielle, la généalogie coutumière reconnue du sultanat, servant de référence historique, identitaire et juridique pour la détermination de la lignée régnante et des droits successoraux.
L’arbre généalogique est établi conformément aux traditions du peuple BALEMBA BENA BOWA, sous l’autorité du Conseil coutumier du sultanat.
I. Origine ancestrale commune
L’ensemble des lignées reconnues trouve son origine dans l’ancêtre commun BALEMBA BENA BOWA, souche fondatrice de plusieurs chefferies traditionnelles d’Afrique centrale et australe.
Sont issus de BALEMBA BENA BOWA les chefs fondateurs suivants, chacun ayant établi sa propre chefferie selon les usages coutumiers :
• Katanga Mukenge
• Muyange Mwelwe
• Mpoyo
• Tenke
• Ngalu
• Munene Kasenga
• Kasempa (Zambie)
• Kazembe wa Lunda (Zambie)
• Mwat Yav (ancêtre dont le Groupement Katanga se reconnaît descendant)
II. Fondation du Groupement Katanga
Le Groupement Katanga a été fondé par Katanga Mukenge, reconnu comme premier chef et souche de la lignée royale locale.
Il est la référence première de la succession coutumière propre au Groupement Katanga.
III. Succession historique des chefs du Groupement Katanga (les 14 chefs qui se sont succédés à la tête du groupement)
La succession coutumière reconnue des chefs du Groupement Katanga est établie comme suit :
1. Katanga Mukenge — Fondateur
2. Katanga Lubikila — Petit-fils
3. Katanga KomboKombo Mpungu — Petit-fils
4. Katanga Kisenkebele
5. Katanga Kapisu
6. Katanga Kapururu
7. Katanga Kifumbe
8. Katanga Toroka
9. Katanga Lupenfu
10. Katanga Kyanana
11. Katanga Pepengwe
12. Katanga Ndeleni
13. Katanga Eugène
14. John Katanga Mukinda Kyanana II — Chef de Groupement en exercice
Cette succession s’est opérée conformément aux règles coutumières de filiation maternelle et de reconnaissance traditionnelle.
IV. Événement fondateur de la lignée régnante actuelle (1925)
En l’an 1925, le Chef Katanga Lupenfu, ayant contracté union avec Kapimpa Ngoie Maria, fut remplacé conformément à la coutume par Katanga Kyanana.
Cet événement marque l’établissement définitif de la lignée régnante actuelle, fondée sur la descendance maternelle de Kapimpa Ngoie Maria.
Depuis l’accession de Katanga Kyanana au trône jusqu’à ce jour, la lignée totalise cent (100) années de règne continu.
V. Lignée régnante actuelle (filiation maternelle directe)
La lignée régnante actuelle est établie comme suit :
• Kapimpa Ngoie Maria
↳ engendra Katanga Kyanana
↳ qui engendra Evariste Kyanana
↳ qui engendra John Katanga Mukinda Kyanana II
Cette filiation maternelle directe fonde la légitimité pleine et entière du Chef de Groupement en exercice.
VI. Descendance reconnue contemporaine (indication non exhaustive)
Sont notamment issus de la lignée régnante :
• Lupola — Petit-fils
• Kyanana — Petit-fils
• Ndeleni — Petit-fils
• Andelina — Petite-fille
• Anna Katanga
• Evariste Kyanana
• Léontine Kapimpa
• Kapisu
• Pepengwe — Petit-fils
• Kilanga Eugène — Petit-fils
• John Katanga Mukinda Kyanana II
La reconnaissance officielle de tout descendant relève du Conseil coutumier du sultanat.
VII. Autorité, conservation et valeur juridique
Le présent arbre généalogique :
• A valeur officielle et coutumière ;
• Sert de référence en matière de succession, de légitimité et d’appartenance à la famille régnante ;
• Est conservé sous l’autorité du Conseil coutumier du sultanat.
Toute modification, interprétation ou mise à jour relève exclusivement de la compétence du Conseil coutumier, en concertation avec les Donneurs de Pouvoirs et les NAFUMUS.
Fait pour servir et valoir ce que de droit
ANNEXE II : SIGNATAIRES DES PRESENTS STATUTS
Chef de Groupement en exercice
Nom : John Katanga Mukinda Kyanana II
Fonction : Chef de Groupement
Signature : ______________________
Date : ……………………………………………………………………
________________________________________
Donneurs de Pouvoirs
Nom Fonction Date
Nsumba Nama Donneur de Pouvoir : KIFITA KANSELA Le 13/02/2026
Nsukuma Donneur de Pouvoir : MUFYA JUSTIN Le 13/02/2026
Mwanakulema Donneur de Pouvoir : PITA NTENGU Le 13/02/2026
Mushikatala Donneur de Pouvoir : SOKOLOKO Le 13/02/2026
Mushinge Donneur de Pouvoir : KARILA Le 13/02/2026
Shinangwa Donneur de Pouvoir : MUJINGA KABASO Le 13/02/2026
NAFUMUS
Nom et post-nom fonction signature Date
MBUYI MUYANGE NAFUMU Le 13/02/2026
MWANAKULEMA ALBERTINE NAFUMU Le 13/02/2026
LUFIRA IDA NAFUMU Le 13/02/2026
MARIA NSUKUMA NAFUMU Le 13/02/2026
EVARISTINE KYANANA NAFUMU Le 13/02/2026
MUJINGA KATANGA NAFUMU Le 13/02/2026
MUKINDA MWEWA NAFUMU Le 13/02/2026
LUPOLA KYANANA NAFUMU Le 13/02/2026
KAPIMPA MARIA NAFUMU Le 13/02/2026
Chefs de terre
Nom et post-nom juridiction signature Date
MANAKULEMA PITA MWANAKULEMA Le 14/02/2026
MOFYA NGOSA JUSTIN KAKILA Le 14/02/2026
MUJINGA KABASO SHINANGWA Le 14/02/2026
KIFITA KANSELE NSUMBANAMA Le 14/02/2026
MUSHIKATALA FLORENT MUSHIKATALA Le 14/02/2026
KALUWE BRUNO KALUWE Le 14/02/2026
MAMIE KYASEKA KABANDASHIBA Le 14/02/2026
MWEPU BWAKYA MWEPU Le 14/02/2026
KIBOMBE ALAIN KATANGA Le 14/02/2026
NDELENI ETIENNE KATANGA Le 14/02/2026
KYANANA LUPONDO KATANGA Le 14/02/2026
KYANANA LWIPA KATANGA Le 14/02/2026
KYALA DJECKE KATANGA Le 14/02/2026
KATANGA MWEWA MOISE KATANGA Le 14/02/2026
Autres familles régnantes associées au sultanat
Nom de la famille Représentant signature Date
Famille NDELENI MWENGE LWOLORITA 13/02/2026
Famille NDELENI DJAKULUKUTA IVONNE 13/02/2026
Famille KYASEKA KYANDALALA KYASEKA 13/02/2026
Famille NDELENI KATANGA MUJINGA 13/02/2026
Famille NDELENI MUJINGA MUMBA 13/02/2026
Famille KYASEKA TITO SIDO 13/02/2026
Famille KYANANA MUKINDA MWEMA 13/02/2026
Famille KYASEKA KYASEKA MASENGO 13/02/2026
Famille KYANANA KYANANA NGOY 13/02/2026
Famille KYANANA MASHARI SHINGWE 13/02/2026
Famille ANDELINA MUKUMBI PEPENGWE 13/02/2026
Famille NDELENI KATITA MWANDAMA 13/02/2026
Famille KYANANA KYANANA MUKUMBI 13/02/2026
Famille ANDELINA FUMBE MUKUNA 13/02/2026
Famille LUPOLA MUJINGA FRANCK 13/02/2026
Famille LUPOLA TOMPA NVEMBO 13/02/2026
Famille ANDELINA LUKWESA KIBOMBE 13/02/2026
Famille KYASEKA MUYAMBO MUKULU KUSHA 13/02/2026
Famille KYANANA MUKINDA MUJINGA EDO 13/02/2026
Famille KYANANA DJANDA KESA 13/02/2026
Famille KYASEKA MOFYA JEAN 13/02/2026
Famille KYASEKA KASEKA KYAUSHI 13/02/2026
Certifié conforme :
Pour servir et valoir ce que de droit, conformément aux usages coutumiers et aux statuts du Groupement Katanga.
PRÉAMBULE
Nous, Donneurs de Pouvoirs, NAFUMUS (Mères des Rois et Chefs) et Chefs de Terre du Sultanat, gardiens sacrés des traditions et de la terre du Groupement Katanga ;
Considérant l’héritage séculaire du Groupement Katanga, entité coutumière dont l'organisation repose sur des valeurs ancestrales de paix, de justice et de cohésion sociale ;
Considérant la légitimité historique, coutumière et morale de la lignée KYANANA, laquelle totalise un siècle de règne ininterrompu, garantissant la stabilité et la pérennité du trône ;
Réaffirmant les fondements de notre système politique traditionnel, régi par un régime mixte à dominante... Voir plusStatuts de désignation de la famille régnante du groupement katanga
PRÉAMBULE
Nous, Donneurs de Pouvoirs, NAFUMUS (Mères des Rois et Chefs) et Chefs de Terre du Sultanat, gardiens sacrés des traditions et de la terre du Groupement Katanga ;
Considérant l’héritage séculaire du Groupement Katanga, entité coutumière dont l'organisation repose sur des valeurs ancestrales de paix, de justice et de cohésion sociale ;
Considérant la légitimité historique, coutumière et morale de la lignée KYANANA, laquelle totalise un siècle de règne ininterrompu, garantissant la stabilité et la pérennité du trône ;
Réaffirmant les fondements de notre système politique traditionnel, régi par un régime mixte à dominante matriarcale où la transmission du pouvoir, joyau de notre identité, s’opère par la lignée maternelle ;
Rappelant que, selon nos us et coutumes, le droit de succession se transmet du grand-père maternel au petit-fils maternel, incluant, le cas échéant, les petits-frères de la lignée maternelle, et reconnaissant aux filles du Chef ainsi qu’à ses nièces leur statut privilégié d’ayants droit en tant que détentrices de la transmission du sang royal ;
S’appuyant sur les dispositions légales en vigueur :
• L’Article 207 de la Constitution de la République Démocratique du Congo, qui reconnaît l’autorité coutumière comme garante des valeurs traditionnelles ;
• La Loi n°15/012 du 25 août 2015 fixant les modalités d’attribution du statut des chefs coutumiers, qui dispose que l’exercice de l’autorité coutumière est dévolu conformément à la coutume locale pour autant qu’elle ne soit pas contraire à la Constitution, à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs ;
Soucieux de concilier la tradition ancestrale avec les exigences d'un État de droit moderne, de l'unité nationale et du développement local ;
Déclarons solennellement :
Reconnaître la famille KYANANA, actuellement représentée par Sa Majesté JOHN KATANGA MUKINDA KYANANA II, comme l’unique et légitime famille régnante du Groupement Katanga.
En conséquence, la gestion et la succession au trône sont confiées exclusivement à la descendance issue de la lignée KAPIMPA NGOIE MARIA, s’exerçant à travers les petits-fils maternels, les princesses filles et les nièces, dans le respect strict des rites du Groupement et des lois de la République.
TITRE I — DES PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 1 — Nature juridique du régime
Le Groupement Katanga est organisé et régi par un régime coutumier mixte, reconnu conformément à la Constitution et aux lois de la République Démocratique du Congo relatives aux entités coutumières.
Il repose sur une prééminence matriarcale dans la dévolution du pouvoir, tout en intégrant des mécanismes communautaires traditionnels de gouvernance.
Ce régime respecte les traditions, usages et pratiques ancestrales du sultanat, pour autant qu’ils ne soient pas contraires à l’ordre public, aux bonnes mœurs et aux lois de la République.
Article 2 — Fondement de la légitimité coutumière
La légitimité à l’exercice de l’autorité suprême du Groupement Katanga repose cumulativement sur :
1. La filiation maternelle directe issue de la lignée régnante reconnue par la tradition ;
2. La reconnaissance solennelle par les Donneurs de Pouvoirs, conformément aux rites et usages coutumiers ;
3. L’approbation formelle des NAFUMUS et des chefs de terre du sultanat, réunis en conseil coutumier.
Aucune accession au trône ne peut être considérée valable sans le respect intégral de ces conditions.
Article 3 — Reconnaissance par l’État
Les autorités coutumières du Groupement Katanga exercent leurs fonctions dans le respect des lois de la République Démocratique du Congo.
Le régime coutumier du Groupement est reconnu comme entité traditionnelle locale, agissant en complémentarité avec les institutions administratives et territoriales de l’État.
Toute décision coutumière ayant une portée publique ou foncière est prise conformément aux textes légaux en vigueur.
Article 4 — Principes de gouvernance
La gouvernance du Groupement Katanga est fondée sur :
1. Le respect de la hiérarchie coutumière ;
2. La concertation communautaire et la sagesse ancestrale ;
3. La protection des terres, des lignées et du patrimoine culturel ;
4. La promotion de la cohésion sociale et de la paix communautaire.
Les autorités coutumières sont tenues d’exercer leur pouvoir dans l’intérêt général de la communauté.
Article 5 — Valeurs fondamentales
Le Groupement Katanga est régi par les valeurs suivantes :
1. Le respect de la dignité humaine ;
2. La solidarité communautaire ;
3. La transmission des traditions et de l’héritage culturel ;
4. La justice coutumière équitable ;
5. La loyauté envers la communauté et le sultanat.
Ces valeurs constituent le socle de toute interprétation et application des présents statuts.
TITRE II — DE LA FAMILLE RÉGNANTE
Section I — De l’identification de la famille régnante
Article 6 — Désignation officielle de la famille régnante
La famille KYANANA, issue de la lignée maternelle KAPIMPA NGOIE MARIA, est solennellement reconnue comme l’unique famille régnante habilitée à détenir et transmettre le trône du Groupement Katanga.
Cette reconnaissance découle de la tradition coutumière, de la mémoire collective et des rites ancestraux du sultanat.
Toute autre prétention au trône en dehors de cette lignée est nulle et sans effet au regard des présents statuts.
Section II — De l’autorité suprême de la famille régnante
Article 7 — Chef de Groupement en exercice
La famille régnante est placée sous l’autorité de son Chef, détenteur du pouvoir coutumier suprême du Groupement Katanga.
À la date d’adoption des présents statuts, le Chef de Groupement en exercice est Sa Majesté JOHN KATANGA MUKINDA KYANANA II.
Il exerce ses fonctions conformément aux lois de la République Démocratique du Congo, aux présents statuts et aux usages coutumiers reconnus.
Article 8 — Attributions symboliques et coutumières du Chef
Le Chef de Groupement incarne l’unité, la continuité et la légitimité de la famille régnante.
Il veille à la préservation de la lignée, au respect des traditions ancestrales et à la transmission des valeurs coutumières.
Il représente la famille régnante auprès des autorités coutumières, administratives et communautaires.
Section III — De la composition de la famille régnante
Article 9 — Étendue de la famille régnante
Sont reconnus comme membres à part entière de la famille régnante, pour autant qu’ils appartiennent à la lignée KAPIMPA NGOIE MARIA :
1. Les petits-fils maternels de Sa Majesté le Chef de Groupement ;
2. Les filles princesses de Sa Majesté ;
3. Les nièces issues de la lignée maternelle directe de Sa Majesté.
L’appartenance à la famille régnante est fondée exclusivement sur la filiation maternelle.
Article 10 — Reconnaissance et preuve d’appartenance
La qualité de membre de la famille régnante est établie par la reconnaissance coutumière de la famille, validée par les NAFUMUS et les chefs de terre compétents.
En cas de contestation, le Conseil coutumier du sultanat est seul compétent pour statuer, conformément aux usages et aux présents statuts.
Section IV — Des droits et devoirs des membres de la famille régnante
Article 11 — Droits des membres
Les membres de la famille régnante bénéficient :
1. Du respect et de la considération dus à leur rang coutumier ;
2. Du droit de participer aux affaires coutumières les concernant ;
3. Du droit à la protection de leur statut et de leur lignée.
Article 12 — Devoirs et obligations
Tout membre de la famille régnante est tenu :
1. De respecter les traditions et usages ancestraux ;
2. De préserver l’honneur et la dignité du trône ;
3. De s’abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte à l’unité de la famille régnante ou du Groupement.
TITRE III — DE LA SUCCESSION AU TRÔNE
Section I — Des principes généraux de succession
Article 13 — Principe fondamental de succession
La succession au trône du Groupement Katanga est régie par le principe de filiation maternelle, conformément aux traditions ancestrales du sultanat et aux présents statuts.
Elle vise à assurer la continuité dynastique, la stabilité du pouvoir coutumier et le respect de la lignée régnante reconnue.
Toute succession s’effectue dans le strict respect de l’ordre coutumier établi.
Article 14 — Ordre coutumier de succession
L’ordre de succession au trône s’établit comme suit :
1. Du grand-père maternel au petit-fils maternel directement issu de la lignée régnante ;
2. À défaut de ce dernier, parmi les autres petits-fils maternels reconnus de la même lignée, selon l’ordre de préséance coutumière ;
3. En cas d’extinction de la lignée masculine maternelle, par désignation coutumière parmi les descendants maternels féminins, notamment les filles ou les nièces appartenant à la lignée régnante.
La désignation s’effectue conformément aux usages et rites coutumiers en vigueur.
Section II — Du rôle des femmes dans la transmission du pouvoir
Sous-section I — Principe de dévolution matriarcale
Article 15 — Rôle central des femmes de la lignée
Les filles du Chef de Groupement et les nièces issues de la lignée maternelle sont les dépositaires légitimes du droit de transmission du pouvoir coutumier.
À ce titre, elles constituent le socle fondamental de la continuité dynastique et de la pérennité du trône.
Leur rôle est reconnu et protégé par les présents statuts.
Article 16 — Attributions coutumières des femmes de la lignée
Les femmes de la lignée maternelle participent :
1. À l’identification des héritiers légitimes ;
2. Aux consultations coutumières relatives à la succession ;
3. À la validation morale et coutumière du successeur désigné.
Leur avis est pris en considération par les instances coutumières compétentes.
Section III — Des exclusions et incapacités successorales
Article 17 — Exclusion de la filiation paternelle
Toute filiation exclusivement paternelle est formellement exclue du droit de succession au trône du Groupement Katanga.
Aucune revendication fondée sur la seule lignée paternelle ne peut être admise, reconnue ou validée.
Article 18 — Autres causes d’exclusion
Est également exclue de la succession toute personne qui :
1. Ne justifie pas d’une appartenance reconnue à la lignée maternelle régnante ;
2. A été frappée d’une indignité coutumière grave constatée par le Conseil coutumier ;
3. A posé des actes portant atteinte à l’unité, à la dignité ou aux traditions fondamentales du sultanat.
La décision d’exclusion est prise conformément aux usages coutumiers et consignée dans les actes du Conseil coutumier.
TITRE IV — DES DONNEURS DE POUVOIRS ET DES NAFUMUS
Section I — Des Donneurs de Pouvoirs
Sous-section I — De la nature et du rôle des Donneurs de Pouvoirs
Article 19 — Définition et fondement coutumier
Les Donneurs de Pouvoirs représentent les familles régnantes historiques et les lignages coutumiers investis, selon la tradition, de l’autorité de validation du pouvoir royal au sein du groupement Katanga.
Ils sont les gardiens des valeurs culturelles, spirituelles et institutionnelles du sultanat, et tirent leur légitimité des usages ancestraux reconnus.
Leur autorité s’exerce dans le respect des lois de la République Démocratique du Congo et des présents statuts.
Article 20 — Missions générales des Donneurs de Pouvoirs
Les Donneurs de Pouvoirs interviennent notamment dans :
1. La validation coutumière de la désignation du Chef de Groupement ;
2. L’organisation et la supervision des rites d’intronisation ;
3. La préservation, la transmission et l’interprétation des traditions et usages coutumiers ;
4. La sauvegarde de l’équilibre institutionnel et spirituel du pouvoir coutumier.
Leur intervention confère au pouvoir royal sa légitimité traditionnelle.
Sous-section II — Des Donneurs de Pouvoirs dans le groupement Katanga
Article 21 — Origine et lignage des Donneurs de Pouvoirs
Dans le groupement Katanga, les Donneurs de Pouvoirs sont issus du lignage Balemba, historiquement reconnu comme dépositaire des rites d’investiture et des pratiques coutumières fondamentales.
Ils entretiennent un lien direct avec les cérémonies d’intronisation, les symboles du pouvoir et les obligations spirituelles attachées au trône.
Le quatorzième chef de Groupement Katanga, Sa Majesté John Katanga MUKINDA KYANANA II, est issu de ce lignage prestigieux, renforçant ainsi la continuité coutumière du pouvoir.
Sous-section III — Des chefs de terre, piliers de la tradition
Article 22 — Statut des chefs de terre
Les chefs de terre constituent des autorités coutumières fondamentales, garantes de la gestion territoriale, culturelle et spirituelle du groupement Katanga.
Ils participent activement aux fonctions de Donneurs de Pouvoirs et assurent le lien sacré entre le Chef de Groupement, la terre et la population.
Ils exercent leurs responsabilités dans le respect des usages ancestraux et des présents statuts.
Article 23 — Composition et attributions des chefs de terre
Sont reconnus comme chefs de terre et Donneurs de Pouvoirs du grourpement Katanga :
1. Mwanakulema, chef de terre au sud de la chefferie, chargé de la gestion coutumière et de l’organisation traditionnelle de sa région ;
2. NSUMBA NAMA, chef de terre au centre de la chefferie, garant du maintien de l’autorité traditionnelle au cœur du territoire ;
3. SHINANGWA, chef de terre à l’Est de la chefferie, notamment dans la zone du lac Tshangalele, responsable des affaires culturelles et coutumières de la région ;
4. NSUKUMA, Donneur de Pouvoirs proche du Roi, chargé de conférer l’autorité coutumière et de participer directement aux cérémonies d’intronisation ;
5. Mushikatala, chef de terre établi aux abords du lac Tshangalele, participant aux rituels liés à la terre et à la gestion des ressources naturelles ;
6. MUSHINGE, chef de terre et guérisseur traditionnel du groupement, investi d’un rôle spirituel essentiel garantissant la santé physique et spirituelle de la communauté.
Ces autorités incarnent la continuité des traditions et assurent une organisation harmonieuse du groupement Katanga.
Section II — Des NAFUMUS
Sous-section I — Du statut et de l’autorité des NAFUMUS
Article 24 — Définition des NAFUMUS
Les NAFUMUS, mères des rois et des chefs issus de la lignée régnante, constituent une institution coutumière majeure du sultanat.
Elles détiennent un pouvoir moral, symbolique et coutumier essentiel dans l’équilibre et la légitimité du pouvoir royal.
Article 25 — Rôle des NAFUMUS dans l’investiture
Les NAFUMUS interviennent directement dans :
1. L’investiture coutumière du Chef de Groupement ;
2. La reconnaissance morale du successeur légitime ;
3. La transmission des valeurs, rites et obligations liées au pouvoir royal.
Leur approbation confère à l’intronisation sa validité spirituelle et coutumière.
Article 26 — Rôle des NAFUMUS dans les conflits successoraux
En cas de conflit ou de contestation successorale, les NAFUMUS exercent un rôle d’arbitrage coutumier.
Elles participent aux consultations et délibérations visant à préserver l’unité de la lignée et la stabilité du trône.
Leur avis est pris en compte par le Conseil coutumier et les Donneurs de Pouvoirs dans toute décision définitive.
TITRE V — DE L’INTRONISATION ET DES CÉRÉMONIES COUTUMIÈRES
Section I — Des principes généraux de l’intronisation
Article 27 — Caractère sacré et coutumier de l’intronisation
L’intronisation du Chef de Groupement Katanga constitue un acte coutumier solennel, sacré et fondateur de l’exercice du pouvoir traditionnel.
Elle confère au successeur désigné la légitimité spirituelle, morale et institutionnelle nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Aucune prise effective de pouvoir ne peut intervenir sans l’accomplissement intégral des rites d’intronisation.
Article 28 — Autorités compétentes pour l’intronisation
L’intronisation est organisée et conduite sous l’autorité conjointe :
1. Des Donneurs de Pouvoirs ;
2. Des chefs de terre compétents ;
3. Des NAFUMUS.
Ces autorités veillent au respect strict des rites, des usages ancestraux et des présents statuts.
Section II — De la procédure d’intronisation
Sous-section I — De la préparation à l’intronisation
Article 29 — Désignation préalable du successeur
L’intronisation ne peut avoir lieu qu’après la désignation régulière du successeur conformément aux dispositions du TITRE III des présents statuts.
La désignation est formellement constatée par le Conseil coutumier et portée à la connaissance des Donneurs de Pouvoirs et des NAFUMUS.
Article 30 — Période de préparation rituelle
Avant l’intronisation, le successeur désigné est soumis à une période de préparation coutumière.
Cette période comprend notamment :
1. L’initiation aux valeurs, devoirs et obligations du trône ;
2. Les rites de purification et de consécration ;
3. L’enseignement des traditions, symboles et interdits liés au pouvoir royal.
La durée et les modalités de cette préparation sont fixées par la coutume.
Sous-section II — Du déroulement de l’intronisation
Article 31 — Cérémonie d’intronisation
La cérémonie d’intronisation se déroule en un lieu coutumier sacré désigné par les Donneurs de Pouvoirs et les chefs de terre.
Elle comprend notamment :
1. La présentation publique du successeur ;
2. La reconnaissance solennelle par les Donneurs de Pouvoirs ;
3. La bénédiction et l’investiture par les NAFUMUS ;
4. La remise des attributs symboliques du pouvoir.
La cérémonie est publique, sauf pour les rites réservés à l’initiation.
Article 32 — Proclamation officielle
À l’issue de l’intronisation, le nouveau Chef de Groupement est officiellement proclamé devant la communauté.
Cette proclamation marque le début effectif de l’exercice de l’autorité coutumière.
Elle peut être notifiée aux autorités administratives compétentes, conformément aux lois de la République Démocratique du Congo.
Section III — Des cérémonies coutumières connexes
Article 33 — Cérémonies d’accompagnement
Les cérémonies coutumières connexes à l’intronisation visent à consacrer l’union entre le Chef, la terre et le peuple.
Elles peuvent inclure :
1. Les rites de bénédiction de la terre ;
2. Les cérémonies de protection spirituelle du règne ;
3. Les rites de reconnaissance communautaire.
Leur organisation relève des chefs de terre et des Donneurs de Pouvoirs.
Article 34 — Participation de la communauté
La communauté du Groupement Katanga participe aux cérémonies coutumières selon les usages et traditions locales.
Cette participation symbolise l’adhésion collective au nouveau Chef et le renouvellement du pacte coutumier entre le pouvoir et le peuple.
Section IV — Des effets juridiques et coutumiers de l’intronisation
Article 35 — Effets de l’intronisation
L’intronisation confère au Chef de Groupement :
1. La plénitude de l’autorité coutumière ;
2. Le droit d’exercer les prérogatives traditionnelles attachées à sa fonction ;
3. La responsabilité de préserver l’unité, la paix et les traditions du Groupement.
Article 36 — Nullité en cas d’irrégularité
Toute intronisation réalisée en violation des présents statuts ou des usages coutumiers essentiels est nulle et sans effet.
La nullité est constatée par le Conseil coutumier, après consultation des Donneurs de Pouvoirs et des NAFUMUS.
TITRE VI — DES CHEFS DE TERRE DU SULTANAT
Section I — Du statut et de la reconnaissance des chefs de terre
Article 37 — Reconnaissance coutumière et territoriale
Les chefs de terre du sultanat sont des autorités coutumières reconnues, investies de la mission de gestion, de protection et de régulation des terres relevant de leurs juridictions traditionnelles. Ils exercent leurs fonctions conformément aux usages ancestraux, aux présents statuts et aux lois de la République Démocratique du Congo.
Article 38 — Reconnaissance de la famille régnante
Les chefs de terre reconnaissent solennellement la famille KYANANA, issue de la lignée KAPIMPA NGOIE MARIA, comme unique famille régnante du trône du Groupement Katanga.
Cette reconnaissance s’impose à l’ensemble des territoires relevant du sultanat et constitue le fondement territorial de l’autorité du Chef de Groupement.
Section II — Des attributions territoriales des chefs de terre
Sous-section I — De la garantie territoriale des statuts
Article 39 — Application territoriale des présents statuts
Les chefs de terre sont garants de l’application effective des présents statuts sur l’ensemble des terres coutumières placées sous leur autorité.
Ils veillent à ce que toute décision, coutume ou pratique locale soit conforme aux dispositions statutaires et à l’ordre coutumier établi.
Article 40 — Soutien à l’autorité du Chef de Groupement
Les chefs de terre assurent le soutien coutumier, institutionnel et territorial à l’autorité du Chef de Groupement en exercice.
Ils contribuent à la mise en œuvre des décisions coutumières émanant du Chef, dans le respect de leurs compétences respectives.
Section III — Du rôle des chefs de terre dans la stabilité du pouvoir
Sous-section I — De la légitimation du quatorzième Chef de Groupement
Article 41 — Continuité et transmission de l’autorité
Les chefs de terre jouent un rôle déterminant dans la reconnaissance et la consolidation de l’autorité du quatorzième Chef de Groupement.
Ils attestent de la régularité coutumière de son accession au trône et participent à l’ancrage territorial de son pouvoir.
Article 42 — Serment de fidélité coutumière
Lors de l’entrée en fonction du quatorzième Chef de Groupement, les chefs de terre prêtent un serment de fidélité coutumière.
Ce serment engage les chefs de terre à :
1. Respecter l’autorité du Chef de Groupement ;
2. Défendre l’unité du sultanat ;
3. Garantir la stabilité territoriale et coutumière.
Section IV — Des obligations et responsabilités des chefs de terre
Article 43 — Obligations générales : Les chefs de terre sont tenus :
1. De préserver les terres et le patrimoine coutumier ;
2. De veiller à la paix sociale et à la cohésion communautaire ;
3. D’agir en toute loyauté envers le Chef de Groupement et la famille régnante.
Article 44 — Responsabilité en cas de manquement
Tout manquement grave aux obligations coutumières par un chef de terre peut entraîner des sanctions coutumières, décidées par le Conseil coutumier.
Les sanctions sont prononcées dans le respect des usages et des principes d’équité.
Section V — Dispositions finales relatives aux chefs de terre
Article 45 — Caractère contraignant des décisions
Les décisions coutumières prises conjointement par le Chef de Groupement et les chefs de terre ont force obligatoire sur l’ensemble du territoire du sultanat.
Article 46 — Intangibilité de la reconnaissance territoriale
La reconnaissance territoriale de la famille régnante et de l’autorité du Chef de Groupement ne peut être remise en cause que selon les procédures coutumières prévues par les présents statuts.
TITRE VII — DU CONSEIL COUTUMIER DU SULTANAT
Section I — De la nature et du rôle du Conseil coutumier
Article 47 — Institution du Conseil coutumier
Il est institué un Conseil coutumier du sultanat, organe suprême de régulation, de consultation et de décision en matière coutumière.
Le Conseil coutumier est le garant de l’orthodoxie des traditions, de la stabilité institutionnelle et de la légitimité du pouvoir coutumier au sein du Groupement Katanga.
Article 48 — Missions générales
Le Conseil coutumier a pour missions principales :
1. De veiller au respect des présents statuts et des usages ancestraux ;
2. De statuer sur les questions de succession, d’intronisation et de légitimité ;
3. De trancher les litiges coutumiers majeurs ;
4. De préserver l’unité du sultanat et la cohésion communautaire.
Ses décisions ont autorité coutumière sur l’ensemble du territoire du sultanat.
Section II — De la composition du Conseil coutumier
Sous-section I — Des membres du Conseil
Article 49 — Composition
Le Conseil coutumier du sultanat est composé de :
1. Le Chef de Groupement, Président du Conseil ;
2. Les Donneurs de Pouvoirs reconnus ;
3. Les chefs de terre du sultanat ;
4. Les NAFUMUS désignées selon la coutume ;
5. Les sages et notables coutumiers reconnus pour leur autorité morale.
La composition du Conseil reflète l’équilibre entre autorité, tradition et sagesse.
Article 50 — Qualité de membre
La qualité de membre du Conseil coutumier repose sur la reconnaissance coutumière et l’acceptation communautaire.
Elle ne peut être revendiquée sur la seule base administrative ou politique.
Tout membre est tenu à un devoir de loyauté envers le sultanat et ses institutions.
Section III — Du fonctionnement du Conseil coutumier
Sous-section I — Des réunions et délibérations
Article 51 — Convocation du Conseil
Le Conseil coutumier est convoqué :
1. Par le Chef de Groupement ;
2. Ou, en cas de nécessité coutumière majeure, à la demande conjointe des Donneurs de Pouvoirs et des NAFUMUS.
La convocation précise l’objet des délibérations.
Article 52 — Délibérations et prises de décisions
Les délibérations du Conseil coutumier se tiennent selon les usages traditionnels.
Les décisions sont prises par consensus coutumier ; à défaut, par l’avis majoritaire des autorités traditionnelles habilitées.
Les décisions sont consignées dans les actes coutumiers du sultanat.
Section IV — Des compétences spécifiques du Conseil coutumier
Article 53 — Compétence en matière de succession
Le Conseil coutumier est seul compétent pour :
1. Valider la désignation du successeur au trône ;
2. Constater la vacance du trône ;
3. Trancher toute contestation successorale.
Ses décisions s’imposent à toutes les parties.
Article 54 — Compétence disciplinaire
Le Conseil coutumier connaît des manquements graves aux règles coutumières commis par :
1. Les autorités coutumières ;
2. Les membres de la famille régnante ;
3. Les chefs de terre.
Il peut prononcer des sanctions coutumières conformément aux usages.
Section V — De l’autorité et des effets des décisions
Article 55 — Force obligatoire des décisions
Les décisions du Conseil coutumier ont force obligatoire et exécutoire sur l’ensemble du territoire du sultanat.
Elles s’imposent à toutes les autorités coutumières et aux membres de la communauté.
Article 56 — Respect de l’ordre juridique national
Les décisions du Conseil coutumier sont mises en œuvre dans le respect de la Constitution et des lois de la République Démocratique du Congo.
En cas de nécessité, elles peuvent être portées à la connaissance des autorités administratives compétentes.
Section VI — Dispositions finales relatives au Conseil coutumier
Article 57 — Devoir de neutralité et de sagesse
Les membres du Conseil coutumier exercent leurs fonctions avec impartialité, sagesse et sens de l’intérêt général.
Toute instrumentalisation du Conseil à des fins personnelles ou contraires à la tradition est prohibée.
Article 58 — Caractère sacré du Conseil
Le Conseil coutumier du sultanat est une institution sacrée.
Toute atteinte à son autorité, à sa dignité ou à ses décisions constitue une faute coutumière grave.
TITRE VIII — DES ARBRES GÉNÉALOGIQUES
Section I — Des principes généraux de la généalogie coutumière
Article 59 — Valeur coutumière et statutaire des arbres généalogiques
Les arbres généalogiques constituent une référence coutumière fondamentale pour l’identification de la lignée régnante, la détermination des droits successoraux et la préservation de la mémoire historique du sultanat.
Ils ont une valeur probante coutumière et servent de base à toute interprétation relative à la succession, à la légitimité et à l’appartenance à la famille régnante.
Toute généalogie reconnue s’inscrit dans le respect des traditions du peuple BALEMBA BENA BOWA.
Article 60 — Origine ancestrale commune
Le Groupement Katanga s’inscrit dans l’héritage généalogique général issu de BALEMBA BENA BOWA, ancêtre commun de plusieurs chefferies traditionnelles.
De cet ancêtre sont issus plusieurs chefs fondateurs ayant établi chacun leur chefferie distincte, tout en partageant une origine historique et culturelle commune.
Section II — De l’arbre généalogique principal
Sous-section I — Des chefs fondateurs issus de BALEMBA BENA BOWA
Article 61 — Chefs fondateurs des chefferies issues de BALEMBA BENA BOWA
Sont reconnus comme chefs fondateurs issus de BALEMBA BENA BOWA :
1. Katanga Mukenge, fondateur du Groupement Katanga ;
2. Muyange Mwelwe ;
3. Mpoyo ;
4. Tenke ;
5. Ngalu ;
6. Munene Kasenga ;
7. Kasempa, établi en Zambie ;
8. Kazembe wa Lunda, établi en Zambie ;
9. Mwat Yav, ancêtre dont le Groupement Katanga se reconnaît descendant.
Chacun de ces chefs a fondé une chefferie distincte, selon les usages coutumiers de son territoire.
Article 62 — Fondateur du Groupement Katanga
Le fondateur du Groupement Katanga est Katanga Mukenge.
Il est reconnu comme la souche originelle de la lignée royale du Groupement Katanga, à partir de laquelle s’est organisée la succession coutumière du trône.
Sous-section II — De la succession historique des chefs du Groupement Katanga
Article 63 — Succession des chefs du Groupement Katanga
La succession coutumière des chefs du Groupement Katanga s’est établie historiquement comme suit :
1. Katanga Mukenge, fondateur ;
2. Katanga Lubikila, petit-fils et successeur ;
3. Katanga Kombo Kombo Mpungu, petit-fils et successeur ;
4. Katanga Kisenkebele ;
5. Katanga Kapisu ;
6. Katanga Kapururu ;
7. Katanga Kifumbe ;
8. Katanga Toroka ;
9. Katanga Lupenfu ;
10. Katanga Kyanana ;
11. Katanga Ndeleni ;
12. Katanga Eugène ;
13. John Katanga Mukinda Kyanana II, Chef de Groupement en exercice.
Cette succession s’est opérée conformément au principe coutumier de filiation maternelle et de reconnaissance traditionnelle.
Article 64 — Événement fondateur de l’actuelle lignée régnante
En l’année 1925, Katanga Lupenfu, ayant contracté union avec Kapimpa Ngoie Maria, fut remplacé selon la coutume par Katanga Kyanana.
Cet événement marque le point de départ de la lignée régnante actuelle, fondée sur la descendance maternelle de Kapimpa Ngoie Maria.
Depuis l’accession de Katanga Kyanana au trône jusqu’à ce jour, il s’est écoulé cent (100) années de règne continu au sein de cette lignée.
Section III — De la lignée régnante actuelle
Sous-section I — De la lignée maternelle de référence
Article 65 — Ancêtre maternelle fondatrice
Kapimpa Ngoie Maria est reconnue comme l’ancêtre maternelle fondatrice de la lignée régnante actuelle du Groupement Katanga.
Sa descendance constitue le fondement exclusif de la légitimité successorale contemporaine
Article 66 — Transmission généalogique directe
La lignée régnante actuelle s’établit comme suit :
1. Kapimpa Ngoie Maria engendra Katanga Kyanana ;
2. Katanga Kyanana engendra Evariste Kyanana ;
3. Evariste Kyanana engendra John Katanga Mukinda Kyanana II, Chef de Groupement Katanga en exercice.
Cette filiation directe fonde la légitimité pleine et entière du Chef actuel.
Section IV — De la conservation et de l’interprétation des arbres généalogiques
Article 67 — Conservation des archives généalogiques
Les arbres généalogiques reconnus sont conservés par le Conseil coutumier du sultanat.
Ils peuvent être matérialisés sous forme écrite, schématique ou orale, selon la tradition, et transmis de génération en génération.
Article 68 — Autorité d’interprétation
Toute interprétation, mise à jour ou contestation relative aux arbres généalogiques relève de la compétence exclusive du Conseil coutumier, en concertation avec les Donneurs de Pouvoirs et les NAFUMUS.
Aucune interprétation extérieure ne peut prévaloir sur la reconnaissance coutumière.
TITRE IX — DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Section I — Des dispositions transitoires
Article 69 — Maintien de l’ordre coutumier existant
À la date d’adoption des présents statuts, les institutions coutumières, autorités traditionnelles et pratiques reconnues antérieurement demeurent valables, pour autant qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions du présent texte.
Elles sont réputées conformes jusqu’à leur harmonisation complète avec les présents statuts.
Article 70 — Validation des situations antérieures
Les actes coutumiers, décisions, intronisations et reconnaissances intervenus avant l’entrée en vigueur des présents statuts sont confirmés, sous réserve de leur conformité aux traditions reconnues et à l’ordre coutumier établi.
Toute contestation antérieure non définitivement tranchée est examinée par le Conseil coutumier conformément aux présents statuts.
Article 71 — Continuité du pouvoir en exercice
Le Chef de Groupement Katanga en exercice à la date d’adoption des présents statuts est confirmé dans ses fonctions.
Son autorité coutumière est réputée régulière, légitime et pleinement conforme aux dispositions statutaires, sans nécessité d’une nouvelle investiture.
Section II — Des dispositions finales
Article 72 — Autorité supérieure des statuts
Les présents statuts constituent la norme coutumière suprême du Groupement Katanga.
Ils s’imposent à toutes les autorités coutumières, aux membres de la famille régnante, aux chefs de terre, aux Donneurs de Pouvoirs, aux NAFUMUS et à l’ensemble de la communauté.
Article 73 — Interprétation officielle
L’interprétation des présents statuts relève de la compétence exclusive du Conseil coutumier du sultanat, en concertation avec les Donneurs de Pouvoirs et les NAFUMUS.
Toute interprétation doit respecter l’esprit des traditions ancestrales et le principe de prééminence matriarcale.
Article 74 — Révision des statuts
Toute révision, modification ou complément des présents statuts ne peut intervenir que :
1. Sur initiative du Chef de Groupement ou du Conseil coutumier ;
2. Après consultation obligatoire des Donneurs de Pouvoirs et des NAFUMUS ;
3. Par décision solennelle du Conseil coutumier réunie en session spéciale.
Aucune révision ne peut porter atteinte aux fondements de la lignée régnante ni aux principes généraux consacrés par les présents statuts.
Article 75 — Entrée en vigueur
Les présents statuts entrent en vigueur à la date de leur adoption solennelle par le Conseil coutumier du sultanat.
Ils peuvent être portés à la connaissance des autorités administratives compétentes, conformément aux lois de la République Démocratique du Congo.
Article 76 — Caractère définitif et solennel
Les présents statuts, comprenant les Titres I à IX ainsi que les annexes officielles, constituent l’expression authentique, définitive et solennelle de l’organisation coutumière du Groupement Katanga.
Ils sont établis pour servir de référence durable à la gouvernance, à la succession et à la préservation des traditions du sultanat.
________________________________________
Formule de clôture
Fait et adopté par le Conseil coutumier du sultanat du Groupement Katanga,
Pour servir et valoir ce que de droit.
ANNEXE I — ARBRE GÉNÉALOGIQUE OFFICIEL DU GROUPEMENT KATANGA
Préambule
La présente annexe fait partie intégrante des Statuts du Groupement Katanga.
Elle a pour objet de consigner, de manière officielle, la généalogie coutumière reconnue du sultanat, servant de référence historique, identitaire et juridique pour la détermination de la lignée régnante et des droits successoraux.
L’arbre généalogique est établi conformément aux traditions du peuple BALEMBA BENA BOWA, sous l’autorité du Conseil coutumier du sultanat.
I. Origine ancestrale commune
L’ensemble des lignées reconnues trouve son origine dans l’ancêtre commun BALEMBA BENA BOWA, souche fondatrice de plusieurs chefferies traditionnelles d’Afrique centrale et australe.
Sont issus de BALEMBA BENA BOWA les chefs fondateurs suivants, chacun ayant établi sa propre chefferie selon les usages coutumiers :
• Katanga Mukenge
• Muyange Mwelwe
• Mpoyo
• Tenke
• Ngalu
• Munene Kasenga
• Kasempa (Zambie)
• Kazembe wa Lunda (Zambie)
• Mwat Yav (ancêtre dont le Groupement Katanga se reconnaît descendant)
II. Fondation du Groupement Katanga
Le Groupement Katanga a été fondé par Katanga Mukenge, reconnu comme premier chef et souche de la lignée royale locale.
Il est la référence première de la succession coutumière propre au Groupement Katanga.
III. Succession historique des chefs du Groupement Katanga (les 14 chefs qui se sont succédés à la tête du groupement)
La succession coutumière reconnue des chefs du Groupement Katanga est établie comme suit :
1. Katanga Mukenge — Fondateur
2. Katanga Lubikila — Petit-fils
3. Katanga KomboKombo Mpungu — Petit-fils
4. Katanga Kisenkebele
5. Katanga Kapisu
6. Katanga Kapururu
7. Katanga Kifumbe
8. Katanga Toroka
9. Katanga Lupenfu
10. Katanga Kyanana
11. Katanga Pepengwe
12. Katanga Ndeleni
13. Katanga Eugène
14. John Katanga Mukinda Kyanana II — Chef de Groupement en exercice
Cette succession s’est opérée conformément aux règles coutumières de filiation maternelle et de reconnaissance traditionnelle.
IV. Événement fondateur de la lignée régnante actuelle (1925)
En l’an 1925, le Chef Katanga Lupenfu, ayant contracté union avec Kapimpa Ngoie Maria, fut remplacé conformément à la coutume par Katanga Kyanana.
Cet événement marque l’établissement définitif de la lignée régnante actuelle, fondée sur la descendance maternelle de Kapimpa Ngoie Maria.
Depuis l’accession de Katanga Kyanana au trône jusqu’à ce jour, la lignée totalise cent (100) années de règne continu.
V. Lignée régnante actuelle (filiation maternelle directe)
La lignée régnante actuelle est établie comme suit :
• Kapimpa Ngoie Maria
↳ engendra Katanga Kyanana
↳ qui engendra Evariste Kyanana
↳ qui engendra John Katanga Mukinda Kyanana II
Cette filiation maternelle directe fonde la légitimité pleine et entière du Chef de Groupement en exercice.
VI. Descendance reconnue contemporaine (indication non exhaustive)
Sont notamment issus de la lignée régnante :
• Lupola — Petit-fils
• Kyanana — Petit-fils
• Ndeleni — Petit-fils
• Andelina — Petite-fille
• Anna Katanga
• Evariste Kyanana
• Léontine Kapimpa
• Kapisu
• Pepengwe — Petit-fils
• Kilanga Eugène — Petit-fils
• John Katanga Mukinda Kyanana II
La reconnaissance officielle de tout descendant relève du Conseil coutumier du sultanat.
VII. Autorité, conservation et valeur juridique
Le présent arbre généalogique :
• A valeur officielle et coutumière ;
• Sert de référence en matière de succession, de légitimité et d’appartenance à la famille régnante ;
• Est conservé sous l’autorité du Conseil coutumier du sultanat.
Toute modification, interprétation ou mise à jour relève exclusivement de la compétence du Conseil coutumier, en concertation avec les Donneurs de Pouvoirs et les NAFUMUS.
Fait pour servir et valoir ce que de droit
ANNEXE II : SIGNATAIRES DES PRESENTS STATUTS
Chef de Groupement en exercice
Nom : John Katanga Mukinda Kyanana II
Fonction : Chef de Groupement
Signature : ______________________
Date : ……………………………………………………………………
________________________________________
Donneurs de Pouvoirs
Nom Fonction Date
Nsumba Nama Donneur de Pouvoir : KIFITA KANSELA Le 13/02/2026
Nsukuma Donneur de Pouvoir : MUFYA JUSTIN Le 13/02/2026
Mwanakulema Donneur de Pouvoir : PITA NTENGU Le 13/02/2026
Mushikatala Donneur de Pouvoir : SOKOLOKO Le 13/02/2026
Mushinge Donneur de Pouvoir : KARILA Le 13/02/2026
Shinangwa Donneur de Pouvoir : MUJINGA KABASO Le 13/02/2026
NAFUMUS
Nom et post-nom fonction signature Date
MBUYI MUYANGE NAFUMU Le 13/02/2026
MWANAKULEMA ALBERTINE NAFUMU Le 13/02/2026
LUFIRA IDA NAFUMU Le 13/02/2026
MARIA NSUKUMA NAFUMU Le 13/02/2026
EVARISTINE KYANANA NAFUMU Le 13/02/2026
MUJINGA KATANGA NAFUMU Le 13/02/2026
MUKINDA MWEWA NAFUMU Le 13/02/2026
LUPOLA KYANANA NAFUMU Le 13/02/2026
KAPIMPA MARIA NAFUMU Le 13/02/2026
Chefs de terre
Nom et post-nom juridiction signature Date
MANAKULEMA PITA MWANAKULEMA Le 14/02/2026
MOFYA NGOSA JUSTIN KAKILA Le 14/02/2026
MUJINGA KABASO SHINANGWA Le 14/02/2026
KIFITA KANSELE NSUMBANAMA Le 14/02/2026
MUSHIKATALA FLORENT MUSHIKATALA Le 14/02/2026
KALUWE BRUNO KALUWE Le 14/02/2026
MAMIE KYASEKA KABANDASHIBA Le 14/02/2026
MWEPU BWAKYA MWEPU Le 14/02/2026
KIBOMBE ALAIN KATANGA Le 14/02/2026
NDELENI ETIENNE KATANGA Le 14/02/2026
KYANANA LUPONDO KATANGA Le 14/02/2026
KYANANA LWIPA KATANGA Le 14/02/2026
KYALA DJECKE KATANGA Le 14/02/2026
KATANGA MWEWA MOISE KATANGA Le 14/02/2026
Autres familles régnantes associées au sultanat
Nom de la famille Représentant signature Date
Famille NDELENI MWENGE LWOLORITA 13/02/2026
Famille NDELENI DJAKULUKUTA IVONNE 13/02/2026
Famille KYASEKA KYANDALALA KYASEKA 13/02/2026
Famille NDELENI KATANGA MUJINGA 13/02/2026
Famille NDELENI MUJINGA MUMBA 13/02/2026
Famille KYASEKA TITO SIDO 13/02/2026
Famille KYANANA MUKINDA MWEMA 13/02/2026
Famille KYASEKA KYASEKA MASENGO 13/02/2026
Famille KYANANA KYANANA NGOY 13/02/2026
Famille KYANANA MASHARI SHINGWE 13/02/2026
Famille ANDELINA MUKUMBI PEPENGWE 13/02/2026
Famille NDELENI KATITA MWANDAMA 13/02/2026
Famille KYANANA KYANANA MUKUMBI 13/02/2026
Famille ANDELINA FUMBE MUKUNA 13/02/2026
Famille LUPOLA MUJINGA FRANCK 13/02/2026
Famille LUPOLA TOMPA NVEMBO 13/02/2026
Famille ANDELINA LUKWESA KIBOMBE 13/02/2026
Famille KYASEKA MUYAMBO MUKULU KUSHA 13/02/2026
Famille KYANANA MUKINDA MUJINGA EDO 13/02/2026
Famille KYANANA DJANDA KESA 13/02/2026
Famille KYASEKA MOFYA JEAN 13/02/2026
Famille KYASEKA KASEKA KYAUSHI 13/02/2026
Certifié conforme :
Pour servir et valoir ce que de droit, conformément aux usages coutumiers et aux statuts du Groupement Katanga.
Statuts de désignation de la famille régnante du groupement katanga
PRÉAMBULE
Nous, Donneurs de Pouvoirs, NAFUMUS (Mères des Rois et Chefs) et Chefs de Terre du Sultanat, gardiens sacrés des traditions et de la terre du Groupement Katanga ;
Considérant l’héritage séculaire du Groupement Katanga, entité coutumière dont l'organisation repose sur des valeurs ancestrales de paix, de justice et de cohésion sociale ;
Considérant la légitimité historique, coutumière et morale de la lignée KYANANA, laquelle totalise un siècle de règne ininterrompu, garantissant la stabilité et la pérennité du trône ;
Réaffirmant les fondements de notre système politique traditionnel, régi par un régime mixte à dominante... Voir plusStatuts de désignation de la famille régnante du groupement katanga
PRÉAMBULE
Nous, Donneurs de Pouvoirs, NAFUMUS (Mères des Rois et Chefs) et Chefs de Terre du Sultanat, gardiens sacrés des traditions et de la terre du Groupement Katanga ;
Considérant l’héritage séculaire du Groupement Katanga, entité coutumière dont l'organisation repose sur des valeurs ancestrales de paix, de justice et de cohésion sociale ;
Considérant la légitimité historique, coutumière et morale de la lignée KYANANA, laquelle totalise un siècle de règne ininterrompu, garantissant la stabilité et la pérennité du trône ;
Réaffirmant les fondements de notre système politique traditionnel, régi par un régime mixte à dominante matriarcale où la transmission du pouvoir, joyau de notre identité, s’opère par la lignée maternelle ;
Rappelant que, selon nos us et coutumes, le droit de succession se transmet du grand-père maternel au petit-fils maternel, incluant, le cas échéant, les petits-frères de la lignée maternelle, et reconnaissant aux filles du Chef ainsi qu’à ses nièces leur statut privilégié d’ayants droit en tant que détentrices de la transmission du sang royal ;
S’appuyant sur les dispositions légales en vigueur :
• L’Article 207 de la Constitution de la République Démocratique du Congo, qui reconnaît l’autorité coutumière comme garante des valeurs traditionnelles ;
• La Loi n°15/012 du 25 août 2015 fixant les modalités d’attribution du statut des chefs coutumiers, qui dispose que l’exercice de l’autorité coutumière est dévolu conformément à la coutume locale pour autant qu’elle ne soit pas contraire à la Constitution, à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs ;
Soucieux de concilier la tradition ancestrale avec les exigences d'un État de droit moderne, de l'unité nationale et du développement local ;
Déclarons solennellement :
Reconnaître la famille KYANANA, actuellement représentée par Sa Majesté JOHN KATANGA MUKINDA KYANANA II, comme l’unique et légitime famille régnante du Groupement Katanga.
En conséquence, la gestion et la succession au trône sont confiées exclusivement à la descendance issue de la lignée KAPIMPA NGOIE MARIA, s’exerçant à travers les petits-fils maternels, les princesses filles et les nièces, dans le respect strict des rites du Groupement et des lois de la République.
TITRE I — DES PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 1 — Nature juridique du régime
Le Groupement Katanga est organisé et régi par un régime coutumier mixte, reconnu conformément à la Constitution et aux lois de la République Démocratique du Congo relatives aux entités coutumières.
Il repose sur une prééminence matriarcale dans la dévolution du pouvoir, tout en intégrant des mécanismes communautaires traditionnels de gouvernance.
Ce régime respecte les traditions, usages et pratiques ancestrales du sultanat, pour autant qu’ils ne soient pas contraires à l’ordre public, aux bonnes mœurs et aux lois de la République.
Article 2 — Fondement de la légitimité coutumière
La légitimité à l’exercice de l’autorité suprême du Groupement Katanga repose cumulativement sur :
1. La filiation maternelle directe issue de la lignée régnante reconnue par la tradition ;
2. La reconnaissance solennelle par les Donneurs de Pouvoirs, conformément aux rites et usages coutumiers ;
3. L’approbation formelle des NAFUMUS et des chefs de terre du sultanat, réunis en conseil coutumier.
Aucune accession au trône ne peut être considérée valable sans le respect intégral de ces conditions.
Article 3 — Reconnaissance par l’État
Les autorités coutumières du Groupement Katanga exercent leurs fonctions dans le respect des lois de la République Démocratique du Congo.
Le régime coutumier du Groupement est reconnu comme entité traditionnelle locale, agissant en complémentarité avec les institutions administratives et territoriales de l’État.
Toute décision coutumière ayant une portée publique ou foncière est prise conformément aux textes légaux en vigueur.
Article 4 — Principes de gouvernance
La gouvernance du Groupement Katanga est fondée sur :
1. Le respect de la hiérarchie coutumière ;
2. La concertation communautaire et la sagesse ancestrale ;
3. La protection des terres, des lignées et du patrimoine culturel ;
4. La promotion de la cohésion sociale et de la paix communautaire.
Les autorités coutumières sont tenues d’exercer leur pouvoir dans l’intérêt général de la communauté.
Article 5 — Valeurs fondamentales
Le Groupement Katanga est régi par les valeurs suivantes :
1. Le respect de la dignité humaine ;
2. La solidarité communautaire ;
3. La transmission des traditions et de l’héritage culturel ;
4. La justice coutumière équitable ;
5. La loyauté envers la communauté et le sultanat.
Ces valeurs constituent le socle de toute interprétation et application des présents statuts.
TITRE II — DE LA FAMILLE RÉGNANTE
Section I — De l’identification de la famille régnante
Article 6 — Désignation officielle de la famille régnante
La famille KYANANA, issue de la lignée maternelle KAPIMPA NGOIE MARIA, est solennellement reconnue comme l’unique famille régnante habilitée à détenir et transmettre le trône du Groupement Katanga.
Cette reconnaissance découle de la tradition coutumière, de la mémoire collective et des rites ancestraux du sultanat.
Toute autre prétention au trône en dehors de cette lignée est nulle et sans effet au regard des présents statuts.
Section II — De l’autorité suprême de la famille régnante
Article 7 — Chef de Groupement en exercice
La famille régnante est placée sous l’autorité de son Chef, détenteur du pouvoir coutumier suprême du Groupement Katanga.
À la date d’adoption des présents statuts, le Chef de Groupement en exercice est Sa Majesté JOHN KATANGA MUKINDA KYANANA II.
Il exerce ses fonctions conformément aux lois de la République Démocratique du Congo, aux présents statuts et aux usages coutumiers reconnus.
Article 8 — Attributions symboliques et coutumières du Chef
Le Chef de Groupement incarne l’unité, la continuité et la légitimité de la famille régnante.
Il veille à la préservation de la lignée, au respect des traditions ancestrales et à la transmission des valeurs coutumières.
Il représente la famille régnante auprès des autorités coutumières, administratives et communautaires.
Section III — De la composition de la famille régnante
Article 9 — Étendue de la famille régnante
Sont reconnus comme membres à part entière de la famille régnante, pour autant qu’ils appartiennent à la lignée KAPIMPA NGOIE MARIA :
1. Les petits-fils maternels de Sa Majesté le Chef de Groupement ;
2. Les filles princesses de Sa Majesté ;
3. Les nièces issues de la lignée maternelle directe de Sa Majesté.
L’appartenance à la famille régnante est fondée exclusivement sur la filiation maternelle.
Article 10 — Reconnaissance et preuve d’appartenance
La qualité de membre de la famille régnante est établie par la reconnaissance coutumière de la famille, validée par les NAFUMUS et les chefs de terre compétents.
En cas de contestation, le Conseil coutumier du sultanat est seul compétent pour statuer, conformément aux usages et aux présents statuts.
Section IV — Des droits et devoirs des membres de la famille régnante
Article 11 — Droits des membres
Les membres de la famille régnante bénéficient :
1. Du respect et de la considération dus à leur rang coutumier ;
2. Du droit de participer aux affaires coutumières les concernant ;
3. Du droit à la protection de leur statut et de leur lignée.
Article 12 — Devoirs et obligations
Tout membre de la famille régnante est tenu :
1. De respecter les traditions et usages ancestraux ;
2. De préserver l’honneur et la dignité du trône ;
3. De s’abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte à l’unité de la famille régnante ou du Groupement.
TITRE III — DE LA SUCCESSION AU TRÔNE
Section I — Des principes généraux de succession
Article 13 — Principe fondamental de succession
La succession au trône du Groupement Katanga est régie par le principe de filiation maternelle, conformément aux traditions ancestrales du sultanat et aux présents statuts.
Elle vise à assurer la continuité dynastique, la stabilité du pouvoir coutumier et le respect de la lignée régnante reconnue.
Toute succession s’effectue dans le strict respect de l’ordre coutumier établi.
Article 14 — Ordre coutumier de succession
L’ordre de succession au trône s’établit comme suit :
1. Du grand-père maternel au petit-fils maternel directement issu de la lignée régnante ;
2. À défaut de ce dernier, parmi les autres petits-fils maternels reconnus de la même lignée, selon l’ordre de préséance coutumière ;
3. En cas d’extinction de la lignée masculine maternelle, par désignation coutumière parmi les descendants maternels féminins, notamment les filles ou les nièces appartenant à la lignée régnante.
La désignation s’effectue conformément aux usages et rites coutumiers en vigueur.
Section II — Du rôle des femmes dans la transmission du pouvoir
Sous-section I — Principe de dévolution matriarcale
Article 15 — Rôle central des femmes de la lignée
Les filles du Chef de Groupement et les nièces issues de la lignée maternelle sont les dépositaires légitimes du droit de transmission du pouvoir coutumier.
À ce titre, elles constituent le socle fondamental de la continuité dynastique et de la pérennité du trône.
Leur rôle est reconnu et protégé par les présents statuts.
Article 16 — Attributions coutumières des femmes de la lignée
Les femmes de la lignée maternelle participent :
1. À l’identification des héritiers légitimes ;
2. Aux consultations coutumières relatives à la succession ;
3. À la validation morale et coutumière du successeur désigné.
Leur avis est pris en considération par les instances coutumières compétentes.
Section III — Des exclusions et incapacités successorales
Article 17 — Exclusion de la filiation paternelle
Toute filiation exclusivement paternelle est formellement exclue du droit de succession au trône du Groupement Katanga.
Aucune revendication fondée sur la seule lignée paternelle ne peut être admise, reconnue ou validée.
Article 18 — Autres causes d’exclusion
Est également exclue de la succession toute personne qui :
1. Ne justifie pas d’une appartenance reconnue à la lignée maternelle régnante ;
2. A été frappée d’une indignité coutumière grave constatée par le Conseil coutumier ;
3. A posé des actes portant atteinte à l’unité, à la dignité ou aux traditions fondamentales du sultanat.
La décision d’exclusion est prise conformément aux usages coutumiers et consignée dans les actes du Conseil coutumier.
TITRE IV — DES DONNEURS DE POUVOIRS ET DES NAFUMUS
Section I — Des Donneurs de Pouvoirs
Sous-section I — De la nature et du rôle des Donneurs de Pouvoirs
Article 19 — Définition et fondement coutumier
Les Donneurs de Pouvoirs représentent les familles régnantes historiques et les lignages coutumiers investis, selon la tradition, de l’autorité de validation du pouvoir royal au sein du groupement Katanga.
Ils sont les gardiens des valeurs culturelles, spirituelles et institutionnelles du sultanat, et tirent leur légitimité des usages ancestraux reconnus.
Leur autorité s’exerce dans le respect des lois de la République Démocratique du Congo et des présents statuts.
Article 20 — Missions générales des Donneurs de Pouvoirs
Les Donneurs de Pouvoirs interviennent notamment dans :
1. La validation coutumière de la désignation du Chef de Groupement ;
2. L’organisation et la supervision des rites d’intronisation ;
3. La préservation, la transmission et l’interprétation des traditions et usages coutumiers ;
4. La sauvegarde de l’équilibre institutionnel et spirituel du pouvoir coutumier.
Leur intervention confère au pouvoir royal sa légitimité traditionnelle.
Sous-section II — Des Donneurs de Pouvoirs dans le groupement Katanga
Article 21 — Origine et lignage des Donneurs de Pouvoirs
Dans le groupement Katanga, les Donneurs de Pouvoirs sont issus du lignage Balemba, historiquement reconnu comme dépositaire des rites d’investiture et des pratiques coutumières fondamentales.
Ils entretiennent un lien direct avec les cérémonies d’intronisation, les symboles du pouvoir et les obligations spirituelles attachées au trône.
Le quatorzième chef de Groupement Katanga, Sa Majesté John Katanga MUKINDA KYANANA II, est issu de ce lignage prestigieux, renforçant ainsi la continuité coutumière du pouvoir.
Sous-section III — Des chefs de terre, piliers de la tradition
Article 22 — Statut des chefs de terre
Les chefs de terre constituent des autorités coutumières fondamentales, garantes de la gestion territoriale, culturelle et spirituelle du groupement Katanga.
Ils participent activement aux fonctions de Donneurs de Pouvoirs et assurent le lien sacré entre le Chef de Groupement, la terre et la population.
Ils exercent leurs responsabilités dans le respect des usages ancestraux et des présents statuts.
Article 23 — Composition et attributions des chefs de terre
Sont reconnus comme chefs de terre et Donneurs de Pouvoirs du grourpement Katanga :
1. Mwanakulema, chef de terre au sud de la chefferie, chargé de la gestion coutumière et de l’organisation traditionnelle de sa région ;
2. NSUMBA NAMA, chef de terre au centre de la chefferie, garant du maintien de l’autorité traditionnelle au cœur du territoire ;
3. SHINANGWA, chef de terre à l’Est de la chefferie, notamment dans la zone du lac Tshangalele, responsable des affaires culturelles et coutumières de la région ;
4. NSUKUMA, Donneur de Pouvoirs proche du Roi, chargé de conférer l’autorité coutumière et de participer directement aux cérémonies d’intronisation ;
5. Mushikatala, chef de terre établi aux abords du lac Tshangalele, participant aux rituels liés à la terre et à la gestion des ressources naturelles ;
6. MUSHINGE, chef de terre et guérisseur traditionnel du groupement, investi d’un rôle spirituel essentiel garantissant la santé physique et spirituelle de la communauté.
Ces autorités incarnent la continuité des traditions et assurent une organisation harmonieuse du groupement Katanga.
Section II — Des NAFUMUS
Sous-section I — Du statut et de l’autorité des NAFUMUS
Article 24 — Définition des NAFUMUS
Les NAFUMUS, mères des rois et des chefs issus de la lignée régnante, constituent une institution coutumière majeure du sultanat.
Elles détiennent un pouvoir moral, symbolique et coutumier essentiel dans l’équilibre et la légitimité du pouvoir royal.
Article 25 — Rôle des NAFUMUS dans l’investiture
Les NAFUMUS interviennent directement dans :
1. L’investiture coutumière du Chef de Groupement ;
2. La reconnaissance morale du successeur légitime ;
3. La transmission des valeurs, rites et obligations liées au pouvoir royal.
Leur approbation confère à l’intronisation sa validité spirituelle et coutumière.
Article 26 — Rôle des NAFUMUS dans les conflits successoraux
En cas de conflit ou de contestation successorale, les NAFUMUS exercent un rôle d’arbitrage coutumier.
Elles participent aux consultations et délibérations visant à préserver l’unité de la lignée et la stabilité du trône.
Leur avis est pris en compte par le Conseil coutumier et les Donneurs de Pouvoirs dans toute décision définitive.
TITRE V — DE L’INTRONISATION ET DES CÉRÉMONIES COUTUMIÈRES
Section I — Des principes généraux de l’intronisation
Article 27 — Caractère sacré et coutumier de l’intronisation
L’intronisation du Chef de Groupement Katanga constitue un acte coutumier solennel, sacré et fondateur de l’exercice du pouvoir traditionnel.
Elle confère au successeur désigné la légitimité spirituelle, morale et institutionnelle nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Aucune prise effective de pouvoir ne peut intervenir sans l’accomplissement intégral des rites d’intronisation.
Article 28 — Autorités compétentes pour l’intronisation
L’intronisation est organisée et conduite sous l’autorité conjointe :
1. Des Donneurs de Pouvoirs ;
2. Des chefs de terre compétents ;
3. Des NAFUMUS.
Ces autorités veillent au respect strict des rites, des usages ancestraux et des présents statuts.
Section II — De la procédure d’intronisation
Sous-section I — De la préparation à l’intronisation
Article 29 — Désignation préalable du successeur
L’intronisation ne peut avoir lieu qu’après la désignation régulière du successeur conformément aux dispositions du TITRE III des présents statuts.
La désignation est formellement constatée par le Conseil coutumier et portée à la connaissance des Donneurs de Pouvoirs et des NAFUMUS.
Article 30 — Période de préparation rituelle
Avant l’intronisation, le successeur désigné est soumis à une période de préparation coutumière.
Cette période comprend notamment :
1. L’initiation aux valeurs, devoirs et obligations du trône ;
2. Les rites de purification et de consécration ;
3. L’enseignement des traditions, symboles et interdits liés au pouvoir royal.
La durée et les modalités de cette préparation sont fixées par la coutume.
Sous-section II — Du déroulement de l’intronisation
Article 31 — Cérémonie d’intronisation
La cérémonie d’intronisation se déroule en un lieu coutumier sacré désigné par les Donneurs de Pouvoirs et les chefs de terre.
Elle comprend notamment :
1. La présentation publique du successeur ;
2. La reconnaissance solennelle par les Donneurs de Pouvoirs ;
3. La bénédiction et l’investiture par les NAFUMUS ;
4. La remise des attributs symboliques du pouvoir.
La cérémonie est publique, sauf pour les rites réservés à l’initiation.
Article 32 — Proclamation officielle
À l’issue de l’intronisation, le nouveau Chef de Groupement est officiellement proclamé devant la communauté.
Cette proclamation marque le début effectif de l’exercice de l’autorité coutumière.
Elle peut être notifiée aux autorités administratives compétentes, conformément aux lois de la République Démocratique du Congo.
Section III — Des cérémonies coutumières connexes
Article 33 — Cérémonies d’accompagnement
Les cérémonies coutumières connexes à l’intronisation visent à consacrer l’union entre le Chef, la terre et le peuple.
Elles peuvent inclure :
1. Les rites de bénédiction de la terre ;
2. Les cérémonies de protection spirituelle du règne ;
3. Les rites de reconnaissance communautaire.
Leur organisation relève des chefs de terre et des Donneurs de Pouvoirs.
Article 34 — Participation de la communauté
La communauté du Groupement Katanga participe aux cérémonies coutumières selon les usages et traditions locales.
Cette participation symbolise l’adhésion collective au nouveau Chef et le renouvellement du pacte coutumier entre le pouvoir et le peuple.
Section IV — Des effets juridiques et coutumiers de l’intronisation
Article 35 — Effets de l’intronisation
L’intronisation confère au Chef de Groupement :
1. La plénitude de l’autorité coutumière ;
2. Le droit d’exercer les prérogatives traditionnelles attachées à sa fonction ;
3. La responsabilité de préserver l’unité, la paix et les traditions du Groupement.
Article 36 — Nullité en cas d’irrégularité
Toute intronisation réalisée en violation des présents statuts ou des usages coutumiers essentiels est nulle et sans effet.
La nullité est constatée par le Conseil coutumier, après consultation des Donneurs de Pouvoirs et des NAFUMUS.
TITRE VI — DES CHEFS DE TERRE DU SULTANAT
Section I — Du statut et de la reconnaissance des chefs de terre
Article 37 — Reconnaissance coutumière et territoriale
Les chefs de terre du sultanat sont des autorités coutumières reconnues, investies de la mission de gestion, de protection et de régulation des terres relevant de leurs juridictions traditionnelles. Ils exercent leurs fonctions conformément aux usages ancestraux, aux présents statuts et aux lois de la République Démocratique du Congo.
Article 38 — Reconnaissance de la famille régnante
Les chefs de terre reconnaissent solennellement la famille KYANANA, issue de la lignée KAPIMPA NGOIE MARIA, comme unique famille régnante du trône du Groupement Katanga.
Cette reconnaissance s’impose à l’ensemble des territoires relevant du sultanat et constitue le fondement territorial de l’autorité du Chef de Groupement.
Section II — Des attributions territoriales des chefs de terre
Sous-section I — De la garantie territoriale des statuts
Article 39 — Application territoriale des présents statuts
Les chefs de terre sont garants de l’application effective des présents statuts sur l’ensemble des terres coutumières placées sous leur autorité.
Ils veillent à ce que toute décision, coutume ou pratique locale soit conforme aux dispositions statutaires et à l’ordre coutumier établi.
Article 40 — Soutien à l’autorité du Chef de Groupement
Les chefs de terre assurent le soutien coutumier, institutionnel et territorial à l’autorité du Chef de Groupement en exercice.
Ils contribuent à la mise en œuvre des décisions coutumières émanant du Chef, dans le respect de leurs compétences respectives.
Section III — Du rôle des chefs de terre dans la stabilité du pouvoir
Sous-section I — De la légitimation du quatorzième Chef de Groupement
Article 41 — Continuité et transmission de l’autorité
Les chefs de terre jouent un rôle déterminant dans la reconnaissance et la consolidation de l’autorité du quatorzième Chef de Groupement.
Ils attestent de la régularité coutumière de son accession au trône et participent à l’ancrage territorial de son pouvoir.
Article 42 — Serment de fidélité coutumière
Lors de l’entrée en fonction du quatorzième Chef de Groupement, les chefs de terre prêtent un serment de fidélité coutumière.
Ce serment engage les chefs de terre à :
1. Respecter l’autorité du Chef de Groupement ;
2. Défendre l’unité du sultanat ;
3. Garantir la stabilité territoriale et coutumière.
Section IV — Des obligations et responsabilités des chefs de terre
Article 43 — Obligations générales : Les chefs de terre sont tenus :
1. De préserver les terres et le patrimoine coutumier ;
2. De veiller à la paix sociale et à la cohésion communautaire ;
3. D’agir en toute loyauté envers le Chef de Groupement et la famille régnante.
Article 44 — Responsabilité en cas de manquement
Tout manquement grave aux obligations coutumières par un chef de terre peut entraîner des sanctions coutumières, décidées par le Conseil coutumier.
Les sanctions sont prononcées dans le respect des usages et des principes d’équité.
Section V — Dispositions finales relatives aux chefs de terre
Article 45 — Caractère contraignant des décisions
Les décisions coutumières prises conjointement par le Chef de Groupement et les chefs de terre ont force obligatoire sur l’ensemble du territoire du sultanat.
Article 46 — Intangibilité de la reconnaissance territoriale
La reconnaissance territoriale de la famille régnante et de l’autorité du Chef de Groupement ne peut être remise en cause que selon les procédures coutumières prévues par les présents statuts.
TITRE VII — DU CONSEIL COUTUMIER DU SULTANAT
Section I — De la nature et du rôle du Conseil coutumier
Article 47 — Institution du Conseil coutumier
Il est institué un Conseil coutumier du sultanat, organe suprême de régulation, de consultation et de décision en matière coutumière.
Le Conseil coutumier est le garant de l’orthodoxie des traditions, de la stabilité institutionnelle et de la légitimité du pouvoir coutumier au sein du Groupement Katanga.
Article 48 — Missions générales
Le Conseil coutumier a pour missions principales :
1. De veiller au respect des présents statuts et des usages ancestraux ;
2. De statuer sur les questions de succession, d’intronisation et de légitimité ;
3. De trancher les litiges coutumiers majeurs ;
4. De préserver l’unité du sultanat et la cohésion communautaire.
Ses décisions ont autorité coutumière sur l’ensemble du territoire du sultanat.
Section II — De la composition du Conseil coutumier
Sous-section I — Des membres du Conseil
Article 49 — Composition
Le Conseil coutumier du sultanat est composé de :
1. Le Chef de Groupement, Président du Conseil ;
2. Les Donneurs de Pouvoirs reconnus ;
3. Les chefs de terre du sultanat ;
4. Les NAFUMUS désignées selon la coutume ;
5. Les sages et notables coutumiers reconnus pour leur autorité morale.
La composition du Conseil reflète l’équilibre entre autorité, tradition et sagesse.
Article 50 — Qualité de membre
La qualité de membre du Conseil coutumier repose sur la reconnaissance coutumière et l’acceptation communautaire.
Elle ne peut être revendiquée sur la seule base administrative ou politique.
Tout membre est tenu à un devoir de loyauté envers le sultanat et ses institutions.
Section III — Du fonctionnement du Conseil coutumier
Sous-section I — Des réunions et délibérations
Article 51 — Convocation du Conseil
Le Conseil coutumier est convoqué :
1. Par le Chef de Groupement ;
2. Ou, en cas de nécessité coutumière majeure, à la demande conjointe des Donneurs de Pouvoirs et des NAFUMUS.
La convocation précise l’objet des délibérations.
Article 52 — Délibérations et prises de décisions
Les délibérations du Conseil coutumier se tiennent selon les usages traditionnels.
Les décisions sont prises par consensus coutumier ; à défaut, par l’avis majoritaire des autorités traditionnelles habilitées.
Les décisions sont consignées dans les actes coutumiers du sultanat.
Section IV — Des compétences spécifiques du Conseil coutumier
Article 53 — Compétence en matière de succession
Le Conseil coutumier est seul compétent pour :
1. Valider la désignation du successeur au trône ;
2. Constater la vacance du trône ;
3. Trancher toute contestation successorale.
Ses décisions s’imposent à toutes les parties.
Article 54 — Compétence disciplinaire
Le Conseil coutumier connaît des manquements graves aux règles coutumières commis par :
1. Les autorités coutumières ;
2. Les membres de la famille régnante ;
3. Les chefs de terre.
Il peut prononcer des sanctions coutumières conformément aux usages.
Section V — De l’autorité et des effets des décisions
Article 55 — Force obligatoire des décisions
Les décisions du Conseil coutumier ont force obligatoire et exécutoire sur l’ensemble du territoire du sultanat.
Elles s’imposent à toutes les autorités coutumières et aux membres de la communauté.
Article 56 — Respect de l’ordre juridique national
Les décisions du Conseil coutumier sont mises en œuvre dans le respect de la Constitution et des lois de la République Démocratique du Congo.
En cas de nécessité, elles peuvent être portées à la connaissance des autorités administratives compétentes.
Section VI — Dispositions finales relatives au Conseil coutumier
Article 57 — Devoir de neutralité et de sagesse
Les membres du Conseil coutumier exercent leurs fonctions avec impartialité, sagesse et sens de l’intérêt général.
Toute instrumentalisation du Conseil à des fins personnelles ou contraires à la tradition est prohibée.
Article 58 — Caractère sacré du Conseil
Le Conseil coutumier du sultanat est une institution sacrée.
Toute atteinte à son autorité, à sa dignité ou à ses décisions constitue une faute coutumière grave.
TITRE VIII — DES ARBRES GÉNÉALOGIQUES
Section I — Des principes généraux de la généalogie coutumière
Article 59 — Valeur coutumière et statutaire des arbres généalogiques
Les arbres généalogiques constituent une référence coutumière fondamentale pour l’identification de la lignée régnante, la détermination des droits successoraux et la préservation de la mémoire historique du sultanat.
Ils ont une valeur probante coutumière et servent de base à toute interprétation relative à la succession, à la légitimité et à l’appartenance à la famille régnante.
Toute généalogie reconnue s’inscrit dans le respect des traditions du peuple BALEMBA BENA BOWA.
Article 60 — Origine ancestrale commune
Le Groupement Katanga s’inscrit dans l’héritage généalogique général issu de BALEMBA BENA BOWA, ancêtre commun de plusieurs chefferies traditionnelles.
De cet ancêtre sont issus plusieurs chefs fondateurs ayant établi chacun leur chefferie distincte, tout en partageant une origine historique et culturelle commune.
Section II — De l’arbre généalogique principal
Sous-section I — Des chefs fondateurs issus de BALEMBA BENA BOWA
Article 61 — Chefs fondateurs des chefferies issues de BALEMBA BENA BOWA
Sont reconnus comme chefs fondateurs issus de BALEMBA BENA BOWA :
1. Katanga Mukenge, fondateur du Groupement Katanga ;
2. Muyange Mwelwe ;
3. Mpoyo ;
4. Tenke ;
5. Ngalu ;
6. Munene Kasenga ;
7. Kasempa, établi en Zambie ;
8. Kazembe wa Lunda, établi en Zambie ;
9. Mwat Yav, ancêtre dont le Groupement Katanga se reconnaît descendant.
Chacun de ces chefs a fondé une chefferie distincte, selon les usages coutumiers de son territoire.
Article 62 — Fondateur du Groupement Katanga
Le fondateur du Groupement Katanga est Katanga Mukenge.
Il est reconnu comme la souche originelle de la lignée royale du Groupement Katanga, à partir de laquelle s’est organisée la succession coutumière du trône.
Sous-section II — De la succession historique des chefs du Groupement Katanga
Article 63 — Succession des chefs du Groupement Katanga
La succession coutumière des chefs du Groupement Katanga s’est établie historiquement comme suit :
1. Katanga Mukenge, fondateur ;
2. Katanga Lubikila, petit-fils et successeur ;
3. Katanga Kombo Kombo Mpungu, petit-fils et successeur ;
4. Katanga Kisenkebele ;
5. Katanga Kapisu ;
6. Katanga Kapururu ;
7. Katanga Kifumbe ;
8. Katanga Toroka ;
9. Katanga Lupenfu ;
10. Katanga Kyanana ;
11. Katanga Ndeleni ;
12. Katanga Eugène ;
13. John Katanga Mukinda Kyanana II, Chef de Groupement en exercice.
Cette succession s’est opérée conformément au principe coutumier de filiation maternelle et de reconnaissance traditionnelle.
Article 64 — Événement fondateur de l’actuelle lignée régnante
En l’année 1925, Katanga Lupenfu, ayant contracté union avec Kapimpa Ngoie Maria, fut remplacé selon la coutume par Katanga Kyanana.
Cet événement marque le point de départ de la lignée régnante actuelle, fondée sur la descendance maternelle de Kapimpa Ngoie Maria.
Depuis l’accession de Katanga Kyanana au trône jusqu’à ce jour, il s’est écoulé cent (100) années de règne continu au sein de cette lignée.
Section III — De la lignée régnante actuelle
Sous-section I — De la lignée maternelle de référence
Article 65 — Ancêtre maternelle fondatrice
Kapimpa Ngoie Maria est reconnue comme l’ancêtre maternelle fondatrice de la lignée régnante actuelle du Groupement Katanga.
Sa descendance constitue le fondement exclusif de la légitimité successorale contemporaine
Article 66 — Transmission généalogique directe
La lignée régnante actuelle s’établit comme suit :
1. Kapimpa Ngoie Maria engendra Katanga Kyanana ;
2. Katanga Kyanana engendra Evariste Kyanana ;
3. Evariste Kyanana engendra John Katanga Mukinda Kyanana II, Chef de Groupement Katanga en exercice.
Cette filiation directe fonde la légitimité pleine et entière du Chef actuel.
Section IV — De la conservation et de l’interprétation des arbres généalogiques
Article 67 — Conservation des archives généalogiques
Les arbres généalogiques reconnus sont conservés par le Conseil coutumier du sultanat.
Ils peuvent être matérialisés sous forme écrite, schématique ou orale, selon la tradition, et transmis de génération en génération.
Article 68 — Autorité d’interprétation
Toute interprétation, mise à jour ou contestation relative aux arbres généalogiques relève de la compétence exclusive du Conseil coutumier, en concertation avec les Donneurs de Pouvoirs et les NAFUMUS.
Aucune interprétation extérieure ne peut prévaloir sur la reconnaissance coutumière.
TITRE IX — DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Section I — Des dispositions transitoires
Article 69 — Maintien de l’ordre coutumier existant
À la date d’adoption des présents statuts, les institutions coutumières, autorités traditionnelles et pratiques reconnues antérieurement demeurent valables, pour autant qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions du présent texte.
Elles sont réputées conformes jusqu’à leur harmonisation complète avec les présents statuts.
Article 70 — Validation des situations antérieures
Les actes coutumiers, décisions, intronisations et reconnaissances intervenus avant l’entrée en vigueur des présents statuts sont confirmés, sous réserve de leur conformité aux traditions reconnues et à l’ordre coutumier établi.
Toute contestation antérieure non définitivement tranchée est examinée par le Conseil coutumier conformément aux présents statuts.
Article 71 — Continuité du pouvoir en exercice
Le Chef de Groupement Katanga en exercice à la date d’adoption des présents statuts est confirmé dans ses fonctions.
Son autorité coutumière est réputée régulière, légitime et pleinement conforme aux dispositions statutaires, sans nécessité d’une nouvelle investiture.
Section II — Des dispositions finales
Article 72 — Autorité supérieure des statuts
Les présents statuts constituent la norme coutumière suprême du Groupement Katanga.
Ils s’imposent à toutes les autorités coutumières, aux membres de la famille régnante, aux chefs de terre, aux Donneurs de Pouvoirs, aux NAFUMUS et à l’ensemble de la communauté.
Article 73 — Interprétation officielle
L’interprétation des présents statuts relève de la compétence exclusive du Conseil coutumier du sultanat, en concertation avec les Donneurs de Pouvoirs et les NAFUMUS.
Toute interprétation doit respecter l’esprit des traditions ancestrales et le principe de prééminence matriarcale.
Article 74 — Révision des statuts
Toute révision, modification ou complément des présents statuts ne peut intervenir que :
1. Sur initiative du Chef de Groupement ou du Conseil coutumier ;
2. Après consultation obligatoire des Donneurs de Pouvoirs et des NAFUMUS ;
3. Par décision solennelle du Conseil coutumier réunie en session spéciale.
Aucune révision ne peut porter atteinte aux fondements de la lignée régnante ni aux principes généraux consacrés par les présents statuts.
Article 75 — Entrée en vigueur
Les présents statuts entrent en vigueur à la date de leur adoption solennelle par le Conseil coutumier du sultanat.
Ils peuvent être portés à la connaissance des autorités administratives compétentes, conformément aux lois de la République Démocratique du Congo.
Article 76 — Caractère définitif et solennel
Les présents statuts, comprenant les Titres I à IX ainsi que les annexes officielles, constituent l’expression authentique, définitive et solennelle de l’organisation coutumière du Groupement Katanga.
Ils sont établis pour servir de référence durable à la gouvernance, à la succession et à la préservation des traditions du sultanat.
________________________________________
Formule de clôture
Fait et adopté par le Conseil coutumier du sultanat du Groupement Katanga,
Pour servir et valoir ce que de droit.
ANNEXE I — ARBRE GÉNÉALOGIQUE OFFICIEL DU GROUPEMENT KATANGA
Préambule
La présente annexe fait partie intégrante des Statuts du Groupement Katanga.
Elle a pour objet de consigner, de manière officielle, la généalogie coutumière reconnue du sultanat, servant de référence historique, identitaire et juridique pour la détermination de la lignée régnante et des droits successoraux.
L’arbre généalogique est établi conformément aux traditions du peuple BALEMBA BENA BOWA, sous l’autorité du Conseil coutumier du sultanat.
I. Origine ancestrale commune
L’ensemble des lignées reconnues trouve son origine dans l’ancêtre commun BALEMBA BENA BOWA, souche fondatrice de plusieurs chefferies traditionnelles d’Afrique centrale et australe.
Sont issus de BALEMBA BENA BOWA les chefs fondateurs suivants, chacun ayant établi sa propre chefferie selon les usages coutumiers :
• Katanga Mukenge
• Muyange Mwelwe
• Mpoyo
• Tenke
• Ngalu
• Munene Kasenga
• Kasempa (Zambie)
• Kazembe wa Lunda (Zambie)
• Mwat Yav (ancêtre dont le Groupement Katanga se reconnaît descendant)
II. Fondation du Groupement Katanga
Le Groupement Katanga a été fondé par Katanga Mukenge, reconnu comme premier chef et souche de la lignée royale locale.
Il est la référence première de la succession coutumière propre au Groupement Katanga.
III. Succession historique des chefs du Groupement Katanga (les 14 chefs qui se sont succédés à la tête du groupement)
La succession coutumière reconnue des chefs du Groupement Katanga est établie comme suit :
1. Katanga Mukenge — Fondateur
2. Katanga Lubikila — Petit-fils
3. Katanga KomboKombo Mpungu — Petit-fils
4. Katanga Kisenkebele
5. Katanga Kapisu
6. Katanga Kapururu
7. Katanga Kifumbe
8. Katanga Toroka
9. Katanga Lupenfu
10. Katanga Kyanana
11. Katanga Pepengwe
12. Katanga Ndeleni
13. Katanga Eugène
14. John Katanga Mukinda Kyanana II — Chef de Groupement en exercice
Cette succession s’est opérée conformément aux règles coutumières de filiation maternelle et de reconnaissance traditionnelle.
IV. Événement fondateur de la lignée régnante actuelle (1925)
En l’an 1925, le Chef Katanga Lupenfu, ayant contracté union avec Kapimpa Ngoie Maria, fut remplacé conformément à la coutume par Katanga Kyanana.
Cet événement marque l’établissement définitif de la lignée régnante actuelle, fondée sur la descendance maternelle de Kapimpa Ngoie Maria.
Depuis l’accession de Katanga Kyanana au trône jusqu’à ce jour, la lignée totalise cent (100) années de règne continu.
V. Lignée régnante actuelle (filiation maternelle directe)
La lignée régnante actuelle est établie comme suit :
• Kapimpa Ngoie Maria
↳ engendra Katanga Kyanana
↳ qui engendra Evariste Kyanana
↳ qui engendra John Katanga Mukinda Kyanana II
Cette filiation maternelle directe fonde la légitimité pleine et entière du Chef de Groupement en exercice.
VI. Descendance reconnue contemporaine (indication non exhaustive)
Sont notamment issus de la lignée régnante :
• Lupola — Petit-fils
• Kyanana — Petit-fils
• Ndeleni — Petit-fils
• Andelina — Petite-fille
• Anna Katanga
• Evariste Kyanana
• Léontine Kapimpa
• Kapisu
• Pepengwe — Petit-fils
• Kilanga Eugène — Petit-fils
• John Katanga Mukinda Kyanana II
La reconnaissance officielle de tout descendant relève du Conseil coutumier du sultanat.
VII. Autorité, conservation et valeur juridique
Le présent arbre généalogique :
• A valeur officielle et coutumière ;
• Sert de référence en matière de succession, de légitimité et d’appartenance à la famille régnante ;
• Est conservé sous l’autorité du Conseil coutumier du sultanat.
Toute modification, interprétation ou mise à jour relève exclusivement de la compétence du Conseil coutumier, en concertation avec les Donneurs de Pouvoirs et les NAFUMUS.
Fait pour servir et valoir ce que de droit
ANNEXE II : SIGNATAIRES DES PRESENTS STATUTS
Chef de Groupement en exercice
Nom : John Katanga Mukinda Kyanana II
Fonction : Chef de Groupement
Signature : ______________________
Date : ……………………………………………………………………
________________________________________
Donneurs de Pouvoirs
Nom Fonction Date
Nsumba Nama Donneur de Pouvoir : KIFITA KANSELA Le 13/02/2026
Nsukuma Donneur de Pouvoir : MUFYA JUSTIN Le 13/02/2026
Mwanakulema Donneur de Pouvoir : PITA NTENGU Le 13/02/2026
Mushikatala Donneur de Pouvoir : SOKOLOKO Le 13/02/2026
Mushinge Donneur de Pouvoir : KARILA Le 13/02/2026
Shinangwa Donneur de Pouvoir : MUJINGA KABASO Le 13/02/2026
NAFUMUS
Nom et post-nom fonction signature Date
MBUYI MUYANGE NAFUMU Le 13/02/2026
MWANAKULEMA ALBERTINE NAFUMU Le 13/02/2026
LUFIRA IDA NAFUMU Le 13/02/2026
MARIA NSUKUMA NAFUMU Le 13/02/2026
EVARISTINE KYANANA NAFUMU Le 13/02/2026
MUJINGA KATANGA NAFUMU Le 13/02/2026
MUKINDA MWEWA NAFUMU Le 13/02/2026
LUPOLA KYANANA NAFUMU Le 13/02/2026
KAPIMPA MARIA NAFUMU Le 13/02/2026
Chefs de terre
Nom et post-nom juridiction signature Date
MANAKULEMA PITA MWANAKULEMA Le 14/02/2026
MOFYA NGOSA JUSTIN KAKILA Le 14/02/2026
MUJINGA KABASO SHINANGWA Le 14/02/2026
KIFITA KANSELE NSUMBANAMA Le 14/02/2026
MUSHIKATALA FLORENT MUSHIKATALA Le 14/02/2026
KALUWE BRUNO KALUWE Le 14/02/2026
MAMIE KYASEKA KABANDASHIBA Le 14/02/2026
MWEPU BWAKYA MWEPU Le 14/02/2026
KIBOMBE ALAIN KATANGA Le 14/02/2026
NDELENI ETIENNE KATANGA Le 14/02/2026
KYANANA LUPONDO KATANGA Le 14/02/2026
KYANANA LWIPA KATANGA Le 14/02/2026
KYALA DJECKE KATANGA Le 14/02/2026
KATANGA MWEWA MOISE KATANGA Le 14/02/2026
Autres familles régnantes associées au sultanat
Nom de la famille Représentant signature Date
Famille NDELENI MWENGE LWOLORITA 13/02/2026
Famille NDELENI DJAKULUKUTA IVONNE 13/02/2026
Famille KYASEKA KYANDALALA KYASEKA 13/02/2026
Famille NDELENI KATANGA MUJINGA 13/02/2026
Famille NDELENI MUJINGA MUMBA 13/02/2026
Famille KYASEKA TITO SIDO 13/02/2026
Famille KYANANA MUKINDA MWEMA 13/02/2026
Famille KYASEKA KYASEKA MASENGO 13/02/2026
Famille KYANANA KYANANA NGOY 13/02/2026
Famille KYANANA MASHARI SHINGWE 13/02/2026
Famille ANDELINA MUKUMBI PEPENGWE 13/02/2026
Famille NDELENI KATITA MWANDAMA 13/02/2026
Famille KYANANA KYANANA MUKUMBI 13/02/2026
Famille ANDELINA FUMBE MUKUNA 13/02/2026
Famille LUPOLA MUJINGA FRANCK 13/02/2026
Famille LUPOLA TOMPA NVEMBO 13/02/2026
Famille ANDELINA LUKWESA KIBOMBE 13/02/2026
Famille KYASEKA MUYAMBO MUKULU KUSHA 13/02/2026
Famille KYANANA MUKINDA MUJINGA EDO 13/02/2026
Famille KYANANA DJANDA KESA 13/02/2026
Famille KYASEKA MOFYA JEAN 13/02/2026
Famille KYASEKA KASEKA KYAUSHI 13/02/2026
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