🚨 Hold-up sur la Démocratie : Le Djimbilisme, l'Arme Fatale c



🚨 Hold-up sur la Démocratie : Le Djimbilisme, l'Arme Fatale contre la Manipulation Électorale en Afrique

L'élection en Afrique est-elle devenue une simple formalité pour les puissants ? Aujourd'hui, la manipulation des scrutins n'est plus une rumeur, c'est une ingénierie du pouvoir orchestrée par les plus hautes sphères : Chefs d’État, ministres et parlementaires. Cette érosion de la confiance publique ne demande pas une simple réforme, mais une véritable révolution juridique.

Avant d'explorer la solution radicale proposée par le Djimbilisme, munissez-vous de l'outil de référence absolu. Pour comprendre comment juger ceux qui se croient au-dessus des lois, réservez votre exemplaire du meilleur code pénal de l'histoire humaine :

👉 ACHETER LE NOUVEAU CODE PÉNAL AFRICAIN POUR LA HAUTE JUSTICE https://www.morebooks.de/sh... (Écrit par Victor Djimbila Kazadi – Un investissement pour la souveraineté de votre pays).

________________________________________

I. Radiographie d'un Système Corrompu : Les Mécanismes de la Fraude

La manipulation électorale est un poison aux multiples visages. Pour le combattre, le Djimbilisme identifie quatre piliers de l'oppression électorale :

• Fraude Directe : Bourrage d'urnes et falsification des procès-verbaux.

• Violence Politique : Utilisation de la terreur pour dissuader l'opposition.

• Contrôle de l'Information : Censure et transformation des médias d'État en outils de propagande.

• Manipulation Juridique : "Tripatouillage" constitutionnel pour garantir des mandats éternels.

Le Mur de l'Impunité : La Prescription Pénale

Actuellement, les délais de prescription (souvent 5 ans) permettent aux fraudeurs de rester impunis. Le temps que le régime change, l'infraction est effacée. Le Djimbilisme dit STOP.

________________________________________

II. Le Djimbilisme : Une Haute Justice Enracinée et Implacable

Le Djimbilisme n'est pas une théorie importée ; c'est un cadre de justice enraciné dans les valeurs et l'histoire africaine, conçu spécifiquement pour juger les élites politiques et les multinationales qui appauvrissent le continent.

Les Piliers Stratégiques du Djimbilisme :

Objectif Actions Techniques du Djimbilisme

Indépendance Totale Création d'organes de gestion électorale protégés de toute ingérence politique.

Transparence Financière Surveillance stricte du financement pour stopper l'achat de voix.

Justice de Choc Instauration de Chambres Spécialisées de Haute Justice pour les hauts responsables.

Réparation Une "Justice Réparatrice" qui restaure les droits civiques et organise de nouveaux scrutins si nécessaire.

________________________________________

III. Feuille de Route pour une Souveraineté Retrouvée

Le Djimbilisme propose une approche endogène pour transformer le citoyen de "victime" en "veilleur" :

1. Restructuration Institutionnelle : Les institutions électorales doivent être des forteresses d'impartialité.

2. Éducation Civique Intensive : Apprendre au peuple à identifier la désinformation et à protéger son vote.

3. Responsabilité des Multinationales : Le Djimbilisme étend la justice aux entités économiques qui financent la déstabilisation démocratique pour leurs intérêts financiers.

________________________________________

Conclusion : L'Avenir s'écrit Maintenant

La manipulation des élections est une menace existentielle. Le Djimbilisme offre la perspective d'un avenir où la souveraineté populaire n'est plus négociable. En instaurant une Haute Justice capable de demander des comptes aux présidents, ministres et gouverneurs, nous restaurons la dignité de l'Afrique.

« Le Djimbilisme est le bouclier des peuples contre l'arrogance des élites. »

Article 84 : Fraude Électorale et Atteinte à l'Intégrité du Processus Démocratique

1. Définition de l'Infraction : Est coupable du crime de Fraude Électorale et Atteinte à l'Intégrité du Processus Démocratique tout Haut Responsable Public qui, en l'exercice de ses fonctions, en abusant de son autorité ou en y participant activement, commet ou fait commettre un acte ayant pour but ou pour effet d'altérer, de vicier ou de manipuler volontairement et illicitement le processus électoral, afin de modifier le résultat du scrutin ou d'assurer un avantage indu à un candidat, un parti ou un groupe d'intérêt.

Sont inclus, sans être limitatifs :

• L'Altération des résultats (falsification de procès-verbaux, modification des données de compilation électronique).

• Le Bourrage d'urnes, les votes multiples ou l'inscription frauduleuse sur les listes électorales.

• L'Intimidation, la menace ou la corruption des électeurs, du personnel électoral ou des observateurs.

• L'Usage des fonds publics pour financer illégalement une campagne électorale.

2. Champ d'Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l'Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.), y compris les membres des organes de gestion et de contentieux électoraux.

3. Peines Principales : La peine encourue pour la Fraude Électorale est l'emprisonnement d'une durée minimale de dix (10) ans et maximale de vingt-cinq (25) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d'exercer toute fonction publique, tout mandat électif, ou toute fonction au sein d'une administration ou institution démocratique.

2. Confiscation Pénale Globale et Rétrocession :

o Annulation : Le tribunal peut déclarer l'annulation des résultats du scrutin vicié par la fraude.

o Restitution : L'obligation de restituer tous les fonds publics détournés pour financer la fraude.

o Confiscation : Saisie définitive et intégrale des biens mal acquis dont l'origine licite ne peut être justifiée et des fonds utilisés ou reçus en échange de la fraude.

o Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Fonds Panafricain de Soutien à la Démocratie et à l'Intégrité Électorale.

3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 20 000 000 USD (Vingt millions de dollars américains) à 200 000 000 USD (Deux cents millions de dollars américains), ou l'équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le crime de Fraude Électorale est soumis à un délai de prescription de l'action publique de vingt (20) ans à compter de la date de la découverte effective des faits de manipulation, sans que ce délai ne puisse être inférieur à quinze (15) ans après la proclamation des résultats du scrutin concerné.

Article 85 : Corruption Électorale (Achat de Votes et Trafic d'Influence Électoral)

1. Définition de l'Infraction : Est coupable du crime de Corruption Électorale (Achat de Votes et Trafic d'Influence Électoral) tout Haut Responsable Public qui, en l'exercice de sa fonction ou dans le cadre de sa campagne électorale (ou celle d'un tiers), directement ou par personne interposée, sollicite, promet, offre ou remet à un électeur, à un groupe d'électeurs, ou à tout autre acteur du processus électoral :

• Des fonds, des biens, des services ou des avantages de toute nature (matériels, financiers, emplois, promesses contractuelles).

• En échange de l'obtention ou de la renonciation d'un vote, de l'abstention de voter, ou de l'orientation du vote dans un sens déterminé.

L'infraction est établie par l'intention de vicier la sincérité du scrutin et de fausser la libre expression du suffrage universel par l'utilisation de moyens illicites et corruptifs.

2. Champ d'Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l'Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.), qu'ils soient auteurs, co-auteurs ou complices (notamment les directeurs de campagne et financiers).

3. Peines Principales : La peine encourue pour la Corruption Électorale est l'emprisonnement d'une durée minimale de douze (12) ans et maximale de vingt-cinq (25) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d'exercer toute fonction publique, tout mandat électif, ou toute fonction de direction publique ou parapublique.

2. Confiscation Pénale Globale et Rétrocession :

o Confiscation : Saisie définitive et intégrale de l'ensemble des fonds, biens et avantages utilisés pour corrompre, ainsi que les bénéfices tirés de la corruption. La confiscation est étendue à tout patrimoine dont l'origine licite ne peut être justifiée (biens mal acquis).

o Restitution : Les fonds publics (s'il y a lieu) détournés pour financer la corruption électorale sont restitués immédiatement au Trésor Public.

o Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Fonds Panafricain de Soutien à la Démocratie et à l'Éducation Civique.

3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 25 000 000 USD (Vingt-cinq millions de dollars américains) à 250 000 000 USD (Deux cent cinquante millions de dollars américains), ou l'équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le crime de Corruption Électorale est soumis à un délai de prescription de l'action publique de vingt-cinq (25) ans à compter de la date de la découverte effective des faits de corruption, sans que ce délai ne puisse être inférieur à quinze (15) ans après la proclamation des résultats du scrutin.

Article 86 : Intimidation, Coercition et Violence Électorales

1. Définition de l'Infraction : Est coupable du crime d'Intimidation, Coercition et Violence Électorales tout Haut Responsable Public qui, en l'exercice de sa fonction ou en facilitant l'action d'un tiers (milice, agents de l'État, partisans), exerce, ordonne ou menace d'exercer des pressions, des menaces, des représailles, ou des actes de violence (physique, psychologique ou économique) à l'encontre d'un électeur, d'un candidat, d'un observateur ou d'un agent électoral, afin de :

• Contraindre le citoyen à voter d'une certaine manière ou à s'abstenir de voter.

• Gêner ou perturber la liberté et la sincérité du scrutin.

• Empêcher l'exercice normal de la surveillance électorale ou du dépouillement.

L'infraction est établie par la preuve de l'usage illégal de la force, de l'autorité ou de la peur pour subvertir le libre choix démocratique.

2. Champ d'Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l'Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.), y compris les hauts responsables de l'appareil sécuritaire et administratif.

3. Peines Principales : La peine encourue pour l'Intimidation, Coercition et Violence Électorales est l'emprisonnement d'une durée minimale de quinze (15) ans et maximale de trente (30) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d'exercer toute fonction publique, tout mandat électif, ou toute fonction de direction politique, sécuritaire ou administrative.

2. Confiscation Pénale Globale et Rétrocession :

o Réparation : Obligation de réparer intégralement les préjudices physiques, matériels ou moraux subis par les victimes d'intimidation ou de violence.

o Confiscation : Saisie définitive et intégrale des fonds et biens utilisés pour organiser ou financer les actes de coercition. La confiscation est étendue à tout patrimoine dont l'origine licite ne peut être justifiée (biens mal acquis).

o Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Fonds Panafricain de Protection des Droits Civiques et des Victimes de Violences Électorales.

3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 30 000 000 USD (Trente millions de dollars américains) à 300 000 000 USD (Trois cents millions de dollars américains), ou l'équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le crime d'Intimidation, Coercition et Violence Électorales est soumis à un délai de prescription de l'action publique de trente (30) ans à compter de la date de la découverte effective des faits ou de la cessation de l'état de coercition.

Article 87 : Manipulation des Listes Électorales et des Registres Civiques

1. Définition de l'Infraction : Est coupable du crime de Manipulation des Listes Électorales et des Registres Civiques tout Haut Responsable Public qui, en l'exercice de ses fonctions ou en abusant de son autorité, ordonne, exécute ou facilite une action visant à falsifier, altérer ou modifier illégalement les listes électorales, les registres civiques ou les bases de données d'identification biométrique, dans le but d'influencer le résultat d'un scrutin ou d'un référendum.

Sont inclus, sans être limitatifs :

• Les Inscriptions fictives (ajout de personnes décédées, imaginaires ou mineures).

• Les Radiations abusives et illégales d'électeurs éligibles.

• La Falsification ou la modification des données d'identification pour permettre le vote multiple.

• La Délivrance frauduleuse de cartes d'identité ou de cartes d'électeur dans un but électoral.

L'infraction est établie par la preuve de l'intention de vicier la composition du corps électoral et de porter atteinte au principe de l'égalité du suffrage.

2. Champ d'Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l'Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.), y compris les membres des commissions électorales, des services de l'état civil et de l'administration territoriale.

3. Peines Principales : La peine encourue pour la Manipulation des Listes Électorales est l'emprisonnement d'une durée minimale de quinze (15) ans et maximale de trente (30) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d'exercer toute fonction publique, tout mandat électif, ou toute fonction de gestion administrative ou électorale.

2. Confiscation Pénale Globale et Rétrocession :

o Annulation : Le tribunal ordonne la correction immédiate et l'annulation des inscriptions ou radiations frauduleuses des registres.

o Confiscation : Saisie définitive et intégrale des fonds, avantages ou biens reçus par le condamné en contrepartie de la manipulation. La confiscation est étendue à tout patrimoine dont l'origine licite ne peut être justifiée (biens mal acquis).

o Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Fonds Panafricain de Soutien à la Démocratie et à l'Intégrité Électorale.

3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 30 000 000 USD (Trente millions de dollars américains) à 300 000 000 USD (Trois cents millions de dollars américains), ou l'équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le crime de Manipulation des Listes Électorales est soumis à un délai de prescription de l'action publique de trente (30) ans à compter de la date de la découverte effective des faits de falsification, ou de la dernière utilisation frauduleuse des listes électorales.

Article 88 : Abus de Ressources Publiques à des Fins Électorales

1. Définition de l'Infraction : Est coupable du crime d'Abus de Ressources Publiques à des Fins Électorales tout Haut Responsable Public qui, en l'exercice de ses fonctions ou en abusant de son autorité, utilise, ordonne ou permet l'utilisation illégale des biens, moyens, fonds, infrastructures, personnel ou services de l'État ou d'organismes publics à l'unique fin de promouvoir, financer ou favoriser indûment un candidat, un parti politique ou un référendum.

Sont inclus, sans être limitatifs :

• L'utilisation de véhicules, avions ou hélicoptères de l'État à des fins de campagne électorale.

• Le détournement de fonds publics ou de budgets administratifs (moyens de l'armée, de la police, des ministères) pour des dépenses de campagne.

• L'emploi du personnel de l'administration publique ou des infrastructures publiques (locaux, équipements) pour des meetings ou des activités partisanes.

• L'octroi ou la promesse de contrats, de subventions ou de nominations à des fins de captation électorale.

L'infraction est caractérisée par la rupture de la neutralité de l'État et l'atteinte à l'égalité des chances entre les candidats.

2. Champ d'Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l'Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.), ainsi que tout complice ou instigateur.

3. Peines Principales : La peine encourue pour l'Abus de Ressources Publiques à des Fins Électorales est l'emprisonnement d'une durée minimale de huit (8) ans et maximale de quinze (15) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d'exercer toute fonction publique, tout mandat électif, ou toute fonction de haute direction publique ou parapublique.

2. Confiscation Pénale Globale et Rétrocession :

o Restitution : Obligation de restituer immédiatement la valeur estimée de tous les fonds, biens ou services publics détournés (dommages et intérêts à l'État).

o Confiscation : Saisie définitive et intégrale des fonds et biens acquis illégalement par le condamné en lien avec cet abus. La confiscation est étendue à tout patrimoine dont l'origine licite ne peut être justifiée (biens mal acquis).

o Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Trésor Public de l'État lésé.

3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 15 000 000 USD (Quinze millions de dollars américains) à 100 000 000 USD (Cent millions de dollars américains), ou l'équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le délit d'Abus de Ressources Publiques à des Fins Électorales est soumis à un délai de prescription de l'action publique de vingt (20) ans à compter de la date de la découverte effective des faits ou de la cessation de l'utilisation illégale.

Article 89 : Détournement et Subversion des Institutions Électorales

1. Définition de l'Infraction : Est coupable du crime de Détournement et Subversion des Institutions Électorales tout Haut Responsable Public qui, en l'exercice de ses fonctions ou en abusant de son pouvoir, exerce des pressions, des menaces ou des influences indues sur les autorités électorales (commissions, tribunaux, secrétariats) ou met en œuvre des manœuvres frauduleuses visant à fausser l'impartialité et l'indépendance de ces institutions.

Sont inclus, sans être limitatifs :

• La Nomination partisane et illégale de responsables au sein des organes de gestion électorale ou des commissions de dépouillement.

• L'Instruction ou l'Injonction illégale donnée aux agents électoraux pour modifier le comptage ou le traitement des votes.

• L'Obstruction à l'exercice du contrôle et de la surveillance par les observateurs nationaux ou internationaux légalement accrédités.

• L'Utilisation illégitime de la force publique ou des services administratifs pour paralyser ou subordonner les institutions électorales.

L'infraction est caractérisée par l'atteinte à l'indépendance institutionnelle nécessaire à la sincérité du scrutin.

2. Champ d'Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l'Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.), ainsi que les responsables des organes étatiques impliqués dans le processus électoral.

3. Peines Principales : La peine encourue pour le Détournement des Institutions Électorales est la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté minimale de vingt-cinq (25) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d'exercer toute fonction publique, tout mandat électif, ou toute fonction au sein d'une administration ou institution démocratique.

2. Confiscation Pénale Globale et Rétrocession :

o Annulation : Le tribunal peut ordonner l'annulation des nominations illégales et la reprise des procédures viciées.

o Confiscation : Saisie définitive et intégrale des fonds, avantages ou biens reçus par le condamné en contrepartie du détournement des institutions. La confiscation est étendue à tout patrimoine dont l'origine licite ne peut être justifiée (biens mal acquis).

o Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Fonds Panafricain de Soutien à la Démocratie et à l'Intégrité Électorale.

3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 50 000 000 USD (Cinquante millions de dollars américains) à 400 000 000 USD (Quatre cents millions de dollars américains), ou l'équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le crime de Détournement des Institutions Électorales est soumis à un délai de prescription de l'action publique de trente (30) ans à compter de la date de la découverte effective des faits de subversion institutionnelle ou de la cessation de l'abus.

Article 90 : Falsification des Résultats et des Procès-Verbaux Électoraux

1. Définition de l'Infraction

Est coupable du crime de Falsification des Résultats et des Procès-Verbaux Électoraux tout Haut Responsable Public qui, en l'exercice de ses fonctions, en abusant de son autorité ou en y participant activement, altère, modifie, contrefait ou substitue délibérément les chiffres, les données ou les documents officiels qui reflètent le vote des électeurs.

Sont inclus, sans être limitatifs :

• La Modification frauduleuse des procès-verbaux de dépouillement au niveau local ou national.

• L'Introduction ou la suppression illégale de données dans les systèmes de compilation électronique des résultats.

• La Falsification de signatures ou de cachets pour légitimer des résultats mensongers.

• La Substitution de documents officiels contenant les résultats réels par des documents falsifiés.

L'infraction est caractérisée par l'intention de dénaturer la volonté du peuple telle qu'exprimée dans les urnes et de subvertir le processus démocratique.

2. Champ d'Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l'Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.), y compris les membres des commissions électorales, des bureaux de vote, et toute autorité ayant accès aux données de compilation.

3. Peines Principales : La peine encourue pour la Falsification des Résultats Électoraux est la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté minimale de trente (30) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d'exercer toute fonction publique, tout mandat électif, ou toute fonction de gestion administrative ou électorale.

2. Confiscation Pénale Globale et Rétrocession :

o Annulation : Déclaration de nullité absolue des résultats et de l'élection ou du référendum vicié.

o Confiscation : Saisie définitive et intégrale des fonds, avantages ou biens reçus par le condamné en contrepartie de la falsification. La confiscation est étendue à tout patrimoine dont l'origine licite ne peut être justifiée (biens mal acquis).

o Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Fonds Panafricain de Soutien à la Démocratie et à l'Intégrité Électorale.

3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 50 000 000 USD (Cinquante millions de dollars américains) à 500 000 000 USD (Cinq cents millions de dollars américains), ou l'équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le crime de Falsification des Résultats Électoraux est déclaré Imprescriptible compte tenu de la gravité de l'atteinte à la souveraineté populaire et à la légitimité des institutions.

Article 91 : Violation de la Confidentialité et du Secret du Vote

1. Définition de l'Infraction : Est coupable du crime de Violation de la Confidentialité et du Secret du Vote tout Haut Responsable Public qui, en l'exercice de ses fonctions ou en abusant de son autorité, porte atteinte, ordonne ou facilite l'atteinte au secret et à la confidentialité du vote dans le cadre d'un scrutin public, en ayant recours à :

• La Surveillance illégitime des électeurs au moment du vote (isoloir, machine à voter).

• L'Examen ou le contrôle illégal des bulletins de vote pour identifier le choix de l'électeur.

• La Divulgation des choix individuels des électeurs ou l'établissement de listes de vote.

• Le Déploiement de dispositifs (caméras, logiciels, agents) visant à enregistrer ou à tracer le vote des citoyens.

L'infraction est caractérisée par la rupture de la garantie fondamentale que le choix de l'électeur reste libre et confidentiel.

2. Champ d'Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l'Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.), y compris les membres des organes de gestion électorale et les responsables sécuritaires.

3. Peines Principales : La peine encourue pour la Violation de la Confidentialité du Vote est l'emprisonnement d'une durée minimale de douze (12) ans et maximale de vingt (20) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d'exercer toute fonction publique, tout mandat électif, ou toute fonction de gestion administrative ou électorale.

2. Confiscation Pénale Globale et Rétrocession :

o Confiscation : Saisie définitive et intégrale des fonds, avantages ou biens reçus par le condamné en contrepartie de la violation du secret du vote. La confiscation est étendue à tout patrimoine dont l'origine licite ne peut être justifiée (biens mal acquis).

o Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Fonds Panafricain de Soutien à la Démocratie et à la Protection des Données Électorales.

3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 20 000 000 USD (Vingt millions de dollars américains) à 150 000 000 USD (Cent cinquante millions de dollars américains), ou l'équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le crime de Violation de la Confidentialité du Vote est soumis à un délai de prescription de l'action publique de vingt-cinq (25) ans à compter de la date de la découverte effective des faits ou de la cessation de l'acte de surveillance illégitime.

Article 92 : Restriction Illegale de la Participation Électorale et Entrave au Droit de Vote

1. Définition de l'Infraction : Est coupable du crime de Restriction Illegale de la Participation Électorale et Entrave au Droit de Vote tout Haut Responsable Public qui, en l'exercice de ses fonctions ou en abusant de son autorité, ordonne, exécute ou facilite des mesures administratives, organisationnelles ou logistiques ayant pour but ou pour effet d'empêcher ou de restreindre illégalement l'exercice du droit de vote à une catégorie de citoyens, un groupe ethnique, une communauté ou une région géographique donnée.

Sont inclus, sans être limitatifs :

• La Création délibérée d'obstacles administratifs (fermeture de bureaux de vote, manque de matériel, refus arbitraire d'inscription).

• La Mise en place d'obstacles organisationnels ou logistiques (délais d'attente excessifs, transport impossible, non-respect des heures de scrutin).

• L'Exclusion ciblée de groupes spécifiques par des règles ou des pratiques discriminatoires.

• Le Refus injustifié de fournir les documents d'identification ou les listes électorales nécessaires.

L'infraction est caractérisée par la violation du principe d'universalité et d'égalité du suffrage.

2. Champ d'Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l'Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.), y compris les membres des organes électoraux, de l'administration territoriale et du personnel logistique.

3. Peines Principales : La peine encourue pour la Restriction Illégale de la Participation Électorale est l'emprisonnement d'une durée minimale de quinze (15) ans et maximale de trente (30) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d'exercer toute fonction publique, tout mandat électif, ou toute fonction de gestion administrative ou électorale.

2. Confiscation Pénale Globale et Rétrocession :

o Annulation : Le tribunal peut déclarer l'annulation des résultats du scrutin si la restriction a eu un impact déterminant sur le résultat.

o Réparation : Obligation de réparer intégralement les préjudices subis par les communautés ou groupes d'électeurs empêchés de voter.

o Confiscation : Saisie définitive et intégrale des fonds, avantages ou biens reçus par le condamné en contrepartie de la restriction. La confiscation est étendue à tout patrimoine dont l'origine licite ne peut être justifiée (biens mal acquis).

o Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Fonds Panafricain de Promotion des Droits Démocratiques et Civiques.

3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 30 000 000 USD (Trente millions de dollars américains) à 300 000 000 USD (Trois cents millions de dollars américains), ou l'équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le crime de Restriction Illégale de la Participation Électorale est soumis à un délai de prescription de l'action publique de trente (30) ans à compter de la date de la découverte effective des faits de restriction ou de la tenue du scrutin vicié.

Article 93 : Propagande Illégale et Désinformation Organisée (Manipulation Électorale)

1. Définition de l'Infraction : Est coupable du crime de Propagande Illégale et Désinformation Organisée tout Haut Responsable Public qui, en l'exercice de sa fonction ou en participant à une campagne électorale, ordonne, finance, exécute ou facilite la diffusion intentionnelle, massive et coordonnée, par quelque moyen que ce soit (médias traditionnels, réseaux sociaux, plateformes numériques), de fausses informations, de montages, de rumeurs calomnieuses ou de données manipulées visant à :

• Tromper gravement l'opinion publique sur un candidat, un parti ou sur le processus électoral lui-même.

• Manipuler le choix des électeurs en provoquant une altération significative de leur jugement.

• Déstabiliser la confiance dans les institutions démocratiques ou les résultats du scrutin.

L'infraction est caractérisée par l'intention de nuire à la sincérité du débat démocratique et de fausser la légitimité du vote par le mensonge organisé.

2. Champ d'Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l'Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.), y compris les hauts responsables des agences de communication ou de propagande de l'État.

3. Peines Principales : La peine encourue pour la Propagande Illégale et Désinformation Organisée est l'emprisonnement d'une durée minimale de huit (8) ans et maximale de quinze (15) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d'exercer toute fonction publique, tout mandat électif, ou toute fonction de direction au sein des médias publics et des agences de communication.

2. Confiscation Pénale Globale et Rétrocession :

o Annulation/Rectification : Le tribunal ordonne le retrait immédiat des contenus frauduleux et la publication d'un droit de réponse ou d'une rectification aux frais du condamné.

o Confiscation : Saisie définitive et intégrale des fonds, équipements (serveurs, logiciels, réseaux de diffusion) et avantages utilisés ou reçus en contrepartie de la désinformation. La confiscation est étendue à tout patrimoine dont l'origine licite ne peut être justifiée (biens mal acquis).

o Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Fonds Panafricain pour l'Éducation aux Médias et la Lutte contre la Désinformation.

3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 15 000 000 USD (Quinze millions de dollars américains) à 100 000 000 USD (Cent millions de dollars américains), ou l'équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le crime de Propagande Illégale et Désinformation Organisée est soumis à un délai de prescription de l'action publique de vingt (20) ans à compter de la date de la découverte effective des faits de désinformation massive ou de la cessation de l'activité de propagande illicite.

Article 94 : Entrave à l'Observation Électorale et à la Transparence du Scrutin

1. Définition de l'Infraction : Est coupable du crime d'Entrave à l'Observation Électorale et à la Transparence du Scrutin tout Haut Responsable Public qui, en l'exercice de ses fonctions, ordonne, exécute ou facilite des mesures ou des actes visant à empêcher, restreindre ou dissuader l'exercice de la mission légale des observateurs électoraux (nationaux, panafricains ou internationaux) et des témoins de partis accrédités.

Sont inclus, sans être limitatifs :

• Le Refus illégal d'accorder l'accréditation à des organisations d'observation légitimes.

• L'Interdiction d'accès aux bureaux de vote, aux centres de dépouillement ou de compilation des résultats.

• La Non-communication ou la rétention illicite des informations et documents électoraux nécessaires à la vérification des procédures (listes, procès-verbaux).

• L'Intimidation, la menace ou l'expulsion abusive des observateurs dûment accrédités.

L'infraction est caractérisée par l'intention de nuire à la transparence du scrutin et de masquer les fraudes ou les irrégularités commises.

2. Champ d'Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l'Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.), y compris les hauts responsables des organes électoraux, de la sécurité et de l'administration territoriale.

3. Peines Principales : La peine encourue pour l'Entrave à l'Observation Électorale est l'emprisonnement d'une durée minimale de dix (10) ans et maximale de vingt (20) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d'exercer toute fonction publique, tout mandat électif, ou toute fonction de gestion administrative ou électorale.

2. Confiscation Pénale Globale et Rétrocession :

o Annulation : Le tribunal peut déclarer l'annulation des résultats du scrutin si l'entrave a créé un doute raisonnable sur la sincérité du vote.

o Confiscation : Saisie définitive et intégrale des fonds, avantages ou biens reçus par le condamné en contrepartie de l'entrave. La confiscation est étendue à tout patrimoine dont l'origine licite ne peut être justifiée (biens mal acquis).

o Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Fonds Panafricain pour la Démocratie et l'État de Droit.

3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 20 000 000 USD (Vingt millions de dollars américains) à 150 000 000 USD (Cent cinquante millions de dollars américains), ou l'équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le crime d'Entrave à l'Observation Électorale est soumis à un délai de prescription de l'action publique de vingt-cinq (25) ans à compter de la date de la découverte effective des faits ou de la tenue du scrutin entravé.

Article 95 : Utilisation Illicite des Forces de Sécurité à des Fins Électorales

1. Définition de l'Infraction : Est coupable du crime d'Utilisation Illicite des Forces de Sécurité à des Fins Électorales tout Haut Responsable Public qui, en l'exercice de ses fonctions de direction, de commandement ou d'autorité, ordonne, autorise ou permet sciemment la mobilisation, le déploiement ou l'usage abusif des forces de sécurité (police, gendarmerie, armée, services de renseignement) dans le but de :

• Influencer, intimider ou contraindre les électeurs à voter d'une certaine manière ou à s'abstenir.

• Empêcher la tenue normale d'une réunion, d'un rassemblement ou d'une manifestation électorale légale.

• Harceler ou menacer les candidats, les témoins de partis ou les observateurs.

• Faciliter ou couvrir la commission d'actes de fraude ou de violence électorale.

L'infraction est caractérisée par la rupture de la neutralité des forces armées et de sécurité et leur instrumentalisation au service d'un intérêt partisan.

2. Champ d'Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l'Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.), notamment les responsables des ministères de la Défense, de l'Intérieur et des services de sécurité.

3. Peines Principales : La peine encourue pour l'Utilisation Illicite des Forces de Sécurité est la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté minimale de trente (30) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d'exercer toute fonction publique, tout mandat électif, ou toute fonction de commandement au sein de l'appareil sécuritaire et de défense.

2. Confiscation Pénale Globale et Rétrocession :

o Réparation : Obligation de réparer intégralement les préjudices (physiques, matériels, psychologiques) causés aux victimes par l'action illicite des forces de sécurité.

o Confiscation : Saisie définitive et intégrale des fonds, avantages ou biens reçus par le condamné en contrepartie de cette mobilisation illégale. La confiscation est étendue à tout patrimoine dont l'origine licite ne peut être justifiée (biens mal acquis).

o Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Fonds Panafricain de Soutien aux Victimes et à la Réforme du Secteur de la Sécurité.

3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 50 000 000 USD (Cinquante millions de dollars américains) à 500 000 000 USD (Cinq cents millions de dollars américains), ou l'équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le crime d'Utilisation Illicite des Forces de Sécurité à des Fins Électorales est soumis à un délai de prescription de l'action publique de trente (30) ans à compter de la date de la découverte effective des faits ou de la cessation de l'utilisation illégale.

Article 96 : Corruption et Trafic d'Influence Agréssé sur les Organes de Contrôle et les Juridictions Électorales

1. Définition de l'Infraction : Est coupable du crime de Corruption et Trafic d'Influence Agréssé sur les Organes de Contrôle et les Juridictions Électorales tout Haut Responsable Public qui, en l'exercice de ses fonctions ou en abusant de son autorité, sollicite, promet, offre ou remet un don, une promesse, un avantage indu ou toute autre contrepartie à un juge, un magistrat, un membre d'une cour constitutionnelle ou électorale, ou à tout autre responsable d'un organe de contrôle (Cour des Comptes, organes de lutte contre la corruption), dans le but de :

• Influencer illégalement leur jugement ou leur décision concernant la validation, l'annulation ou la proclamation des résultats d'un scrutin.

• Obtenir une décision favorable ou une dissimulation de faits de fraude ou de corruption.

• Empêcher le contrôle légal et indépendant de la régularité du processus électoral ou de la gestion publique.

L'infraction est caractérisée par l'atteinte à l'indépendance de la justice et la subversion de l'État de droit dans le domaine fondamental de la légitimité démocratique.

2. Champ d'Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l'Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.), y compris les hauts responsables du ministère de la Justice et les membres des organes exécutifs et législatifs qui exercent des pressions.

3. Peines Principales : La peine encourue pour la Corruption de Juges ou d'Organes de Contrôle est la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté minimale de trente (30) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d'exercer toute fonction publique, tout mandat électif, ou toute fonction de direction judiciaire, constitutionnelle ou de contrôle.

2. Confiscation Pénale Globale et Rétrocession :

o Annulation : Le tribunal ordonne la nullité absolue de toute décision judiciaire ou de contrôle obtenue par la corruption.

o Confiscation : Saisie définitive et intégrale des fonds, biens et avantages reçus ou offerts dans le cadre de la corruption. La confiscation est étendue à tout patrimoine dont l'origine licite ne peut être justifiée (biens mal acquis).

o Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Fonds Panafricain de Renforcement de l'État de Droit et de l'Indépendance Judiciaire.

3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 100 000 000 USD (Cent millions de dollars américains) à 500 000 000 USD (Cinq cents millions de dollars américains), ou l'équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le crime de Corruption de Juges ou d'Organes de Contrôle est déclaré Imprescriptible compte tenu de la gravité de l'atteinte à l'autorité de la justice et à la légitimité démocratique.

Article 97 : Manipulation de la Technologie Électorale et Cyberfraude

1. Définition de l'Infraction : Est coupable du crime de Manipulation de la Technologie Électorale et Cyberfraude tout Haut Responsable Public qui, en l'exercice de ses fonctions ou en abusant de son autorité, planifie, ordonne, exécute ou facilite une intrusion, un accès illicite, une modification, un sabotage ou un piratage des systèmes informatiques, des serveurs, des logiciels, des machines de vote électronique ou des bases de données utilisées pour le processus électoral.

Sont inclus, sans être limitatifs :

• Le Hacking ou l'introduction de virus/logiciels malveillants visant à altérer le fonctionnement des systèmes de vote ou de compilation.

• La Modification illégale des algorithmes ou du code source des machines ou logiciels de comptage.

• La Manipulation des données stockées sur les serveurs de la commission électorale (chiffres du vote, listes électorales).

• L'Interception ou la suppression des résultats transmis électroniquement.

L'infraction est caractérisée par l'atteinte à la sécurité et à la fiabilité des technologies de l'information utilisées pour garantir la sincérité du suffrage.

2. Champ d'Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l'Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.), ainsi que les responsables des agences gouvernementales de technologie et de sécurité numérique.

3. Peines Principales : La peine encourue pour la Manipulation de la Technologie Électorale est la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté minimale de trente (30) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d'exercer toute fonction publique, tout mandat électif, ou toute fonction de gestion technologique ou sécuritaire.

2. Confiscation Pénale Globale et Rétrocession :

o Annulation : Le tribunal peut déclarer la nullité des résultats ou du scrutin si la manipulation technologique a eu un impact déterminant.

o Confiscation : Saisie définitive et intégrale des fonds, avantages ou biens reçus par le condamné en contrepartie de la manipulation, ainsi que de tout matériel et équipement informatique utilisé pour le crime. La confiscation est étendue à tout patrimoine dont l'origine licite ne peut être justifiée (biens mal acquis).

o Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Fonds Panafricain de Cybersécurité et d'Intégrité Démocratique.

3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 100 000 000 USD (Cent millions de dollars américains) à 500 000 000 USD (Cinq cents millions de dollars américains), ou l'équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le crime de Manipulation de la Technologie Électorale est déclaré Imprescriptible compte tenu de la gravité et de la complexité de l'atteinte à la sincérité du processus démocratique et de la souveraineté populaire.

Article 98 : Financement Illégal de Campagne Électorale

1. Définition de l'Infraction : Est coupable du crime de Financement Illégal de Campagne Électorale tout Haut Responsable Public qui, en l'exercice de sa fonction ou dans le cadre d'une campagne électorale (la sienne ou celle d'un tiers), sollicite, reçoit, accepte ou dissimule des fonds, des biens ou des avantages qui sont destinés au financement d'activités politiques ou électorales et qui :

• Proviennent de sources illicites (corruption, trafic, criminalité organisée, détournement de fonds publics).

• Proviennent de sources étrangères interdites par la loi nationale.

• Dépassent les plafonds légaux ou sont reçus en violation flagrante des règles de transparence et de déclaration du financement des partis et campagnes.

L'infraction est caractérisée par l'intention de fausser la compétition électorale en utilisant des ressources financières occultes ou interdites, portant atteinte à l'égalité des candidats et à l'intégrité du processus.

2. Champ d'Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l'Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.), y compris les hauts responsables des partis politiques, les trésoriers de campagne et toute personne morale ou physique agissant comme prête-nom.

3. Peines Principales : La peine encourue pour le Financement Illégal de Campagne est l'emprisonnement d'une durée minimale de douze (12) ans et maximale de vingt-cinq (25) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d'exercer toute fonction publique, tout mandat électif, ou toute fonction de responsabilité financière au sein d'un parti politique.

2. Confiscation Pénale Globale et Rétrocession :

o Confiscation : Saisie définitive et intégrale de l'ensemble des fonds illicites reçus ou utilisés pour le financement de la campagne. La confiscation est étendue à tout patrimoine dont l'origine licite ne peut être justifiée (biens mal acquis).

o Restitution : Les fonds détournés du Trésor Public (s'il y a lieu) pour le financement illégal sont restitués immédiatement.

o Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Fonds Panafricain de Régulation du Financement Politique et de Lutte contre le Blanchiment.

3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 25 000 000 USD (Vingt-cinq millions de dollars américains) à 250 000 000 USD (Deux cent cinquante millions de dollars américains), ou l'équivalent dans la monnaie nationale, et pouvant atteindre cinq fois le montant des fonds illégalement financés.

4. Règle de Prescription Pénale : Le crime de Financement Illégal de Campagne Électorale est soumis à un délai de prescription de l'action publique de vingt-cinq (25) ans à compter de la date de la découverte effective de l'origine illicite des fonds ou de la dernière opération financière frauduleuse.



ShopUi
ShopUi
0 0 Partager