L'IMPUNITÉ AU SOMMET : Pourquoi le « Djimbilisme » est l'



L'IMPUNITÉ AU SOMMET : Pourquoi le « Djimbilisme » est l'arme ultime pour restaurer la Justice en Afrique

L'Afrique se trouve à la croisée des chemins. Alors que les textes internationaux et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples proclament l'égalité de tous devant la loi, une réalité sombre persiste : une élite politique qui semble intouchable.

Violations des libertés civiles, détournements de fonds publics, abus de pouvoir systémiques... Lorsque ceux qui sont censés protéger le peuple deviennent ses oppresseurs, le contrat social est rompu. Comment briser ce cycle d'impunité ? La réponse ne réside plus dans l'imitation de modèles extérieurs, mais dans une révolution judiciaire endogène : Le Djimbilisme.

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L'Urgence : Des Dirigeants au-dessus des Lois ?

L'étude des violations des droits fondamentaux en Afrique révèle un paradoxe tragique. Les infractions commises par les plus hauts responsables (Chefs d'État, Ministres, Parlementaires, Gouverneurs) ne sont pas de simples erreurs de gestion, mais des atteintes directes à la survie des populations.

1. La Répression comme outil de règne : L'instrumentalisation de la force publique pour faire taire l'opposition.

2. Le Crime Économique : La corruption qui prive les écoles d'ardoises et les hôpitaux de médicaments est, en soi, une violation massive des droits humains.

3. Le Piège du Délai de Prescription : Trop souvent, les textes légaux actuels permettent aux dirigeants d'attendre la fin de leurs crimes pour que leurs crimes tombent dans l'oubli juridique.

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Le Djimbilisme : Une Justice de Haute Voltige pour les « Intouchables »

Face à ce constat, le Djimbilisme s'impose comme un nouveau cadre de justice, enraciné dans nos valeurs ancestrales et résolument tourné vers l'avenir. Ce n'est pas seulement une théorie, c'est une arme juridique conçue pour juger ceux qui occupent le sommet de la pyramide.

Le Djimbilisme repose sur trois piliers de transformation :

• Restauration Communautaire : La priorité n'est plus seulement de punir, mais de réparer intégralement le préjudice subi par la société.

• Participation Citoyenne : Le peuple n'est plus spectateur, mais acteur de la surveillance et de la reddition de comptes.

• Éducation aux Droits : Une population consciente de ses droits est le premier rempart contre la tyrannie.

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Stratégies et Innovations Techniques : Le Plan d'Action du Djimbilisme

Pour passer de la vision à la réalité, le Djimbilisme déploie des propositions techniques révolutionnaires :

1. Une Architecture Judiciaire Inflexible

• Création de Cours de Haute Justice Indépendantes : Des institutions spécialisées dans les crimes d'État, dotées de ressources autonomes pour enquêter sur les plus hauts sommets, et comprenant les multinationales complices de l'appauvrissement du continent.

• Fin de l'Impunité Temporelle : Réformer les délais de prescription pour que le temps ne soit plus l'allié des corrompus.

• Protection Radicale des Lanceurs d'Alerte : Un cadre légal blindé pour protéger ceux qui osent dénoncer les abus de pouvoir.

2. La Veille Citoyenne Institutionnalisée

• Mécanismes de Reddition de Comptes Coercitifs : Des commissions d'enquête avec de véritables pouvoirs de contrainte, capables de saisir des actifs et de rétablir la vérité.

• Démocratisation de l'Information : Utiliser des outils modernes pour rendre les politiques publiques transparentes et accessibles à chaque citoyen, même dans les zones les plus reculées.

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Article 159 : Atteinte Criminelle au Droit à la Vie et Exécutions Extrajudiciaires à Dessein Politique

1. Définition de l'Infraction : Est coupable du crime d'Atteinte Criminelle au Droit à la Vie et Exécutions Extrajudiciaires à Dessein Politique tout Haut Responsable Public qui, en l'exercice de ses fonctions de commandement ou en abusant de son autorité, ordonne, incite, autorise ou couvre des actes entraînant la mort de civils, d'opposants politiques, de journalistes, de défenseurs des droits humains ou de toute personne, notamment par :

• Des Exécutions extrajudiciaires ou des assassinats politiques ciblés, qu'ils soient commis par des agents de l'État (forces de sécurité, services de renseignement) ou par des groupes paramilitaires tolérés ou financés (cf. Article 134).

• L'Usage intentionnel et disproportionné de la force (tirs à balles réelles, emploi d'armes de guerre) lors de manifestations, d'arrestations ou d'opérations de maintien de l'ordre, entraînant la mort.

• L'Homicide commis par négligence criminelle grave ou par la tolérance d'actes de violence aboutissant à la mort de détenus ou d'opposants.

L'infraction est caractérisée par la négation absolue du droit fondamental à la vie et l'utilisation du pouvoir de l'État pour tuer en dehors de toute procédure légale.

2. Champ d'Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l'Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs…), notamment le Chef de l'État, les ministres de la Défense et de l'Intérieur, et les hauts responsables des chaînes de commandement ayant donné les ordres ou couvert les auteurs.

3. Peines Principales : La peine encourue pour l'Atteinte Criminelle au Droit à la Vie est la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté minimale de trente (30) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d'exercer toute fonction publique, tout mandat électif, ou toute fonction de commandement dans l'appareil de sécurité, militaire ou administratif.

2. Confiscation Pénale Globale et Rétrocession :

o Réparation Intégrale aux Familles : Obligation de réparer intégralement et de manière exemplaire tous les préjudices matériels et moraux subis par les victimes et leurs ayants droit, y compris une pension à vie pour les familles des victimes.

o Confiscation : Saisie définitive et intégrale des fonds, avantages ou biens reçus ou obtenus par le condamné en lien avec ces actes. La confiscation est étendue à tout patrimoine dont l'origine licite ne peut être justifiée (biens mal acquis).

o Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Fonds Panafricain d'Indemnisation et de Réparation des Victimes des Crimes de l'État.

3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 100 000 000 USD (Cent millions de dollars américains) à 1 000 000 000 USD (Un milliard de dollars américains), ou l'équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le crime d'Atteinte Criminelle au Droit à la Vie est déclaré Imprescriptible compte tenu de sa nature de crime contre l'humanité (s'il est généralisé ou systématique) ou de crime de guerre (s'il est commis lors d'un conflit armé) par renvoi aux dispositions pertinentes du présent Code.

Article 160 : Torture, Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants Commis par Agents de l'État

1. Définition de l'Infraction : Est coupable du crime de Torture, Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants Commis par Agents de l'État tout Haut Responsable Public qui, en l'exercice de ses fonctions de commandement ou en abusant de son autorité, ordonne, incite, autorise ou couvre l'exécution, par des agents de l'État (police, forces armées, services de renseignement ou pénitentiaires), d'un acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne, notamment pour :

• Punir, intimider, menacer ou exercer des représailles contre des opposants politiques ou des critiques.

• Obtenir d'elle ou d'un tiers des renseignements ou des aveux (aveux politiques forcés).

• Discriminer pour un motif politique, ethnique ou religieux.

L'infraction est caractérisée par la violation la plus grave de la dignité humaine et de l'interdiction absolue de la torture, conformément aux conventions internationales.

2. Champ d'Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l'Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs…), ainsi que les hauts responsables des ministères de l'Intérieur et de la Justice, et les chefs des services de sécurité ou pénitentiaires impliqués dans la chaîne de commandement ou dans la couverture des faits.

3. Peines Principales : La peine encourue pour la Torture et Traitements Cruels est la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté minimale de trente (30) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d'exercer toute fonction publique, tout mandat électif, ou toute fonction de commandement dans l'appareil de sécurité, judiciaire ou administratif.

2. Confiscation Pénale Globale et Rétrocession :

o Réparation Intégrale : Obligation de réparer intégralement et de manière exemplaire tous les préjudices (physiques, psychologiques, moraux) subis par les victimes, incluant la prise en charge à vie des frais médicaux et de réhabilitation.

o Confiscation : Saisie définitive et intégrale des fonds, avantages ou biens reçus ou obtenus par le condamné en lien avec ces actes. La confiscation est étendue à tout patrimoine dont l'origine licite ne peut être justifiée (biens mal acquis).

o Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Fonds Panafricain de Réparation des Victimes de la Torture et de Lutte contre l'Impunité.

3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 100 000 000 USD (Cent millions de dollars américains) à 1 000 000 000 USD (Un milliard de dollars américains), ou l'équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le crime de Torture et Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants est déclaré Imprescriptible compte tenu de sa nature de violation fondamentale des droits humains et de son caractère imprescriptible en droit international.

Article 161 : Arrestations, Détentions Arbitraires et Enlèvements à Dessein Politique

1. Définition de l'Infraction : Est coupable du crime d'Arrestations, Détentions Arbitraires et Enlèvements à Dessein Politique tout Haut Responsable Public qui, en l'exercice de ses fonctions de commandement ou en abusant de son autorité, ordonne, incite, autorise ou couvre la privation de liberté d'une personne par des agents de l'État ou des entités agissant pour le compte de l'État, lorsque cette privation de liberté est :

• Arbitraire, c'est-à-dire effectuée sans base légale claire, sans mandat régulier, ou en violation des procédures de garde à vue et de présentation devant un juge.

• Motivée principalement par des considérations politiques (intimidation d'opposants, de journalistes, de défenseurs des droits, de grévistes ou de manifestants pacifiques).

• Constitutive d'un enlèvement ou d'une disparition forcée (détention secrète, non-enregistrement de la détention).

• Maintenue au-delà du délai légal sans décision judiciaire valide.

L'infraction est caractérisée par la violation du droit fondamental à la liberté et à la sécurité de la personne et l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire et sécuritaire à des fins de répression politique.

2. Champ d'Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l'Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs…), ainsi que les ministres de l'Intérieur et de la Justice, et les chefs des services de sécurité, de police et de renseignement impliqués.

3. Peines Principales : La peine encourue pour les Arrestations et Détentions Arbitraires est l'emprisonnement d'une durée minimale de quinze (15) ans et maximale de trente (30) ans. Si la détention arbitraire s'accompagne de torture (cf. Article 160) ou de la mort, la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d'exercer toute fonction publique, tout mandat électif, ou toute fonction de commandement dans l'appareil de sécurité, judiciaire ou administratif.

2. Confiscation Pénale Globale et Rétrocession :

o Libération et Restitution : Le tribunal ordonne la libération immédiate des personnes détenues arbitrairement et la restitution de leurs biens saisis illégalement.

o Réparation Intégrale : Obligation de réparer intégralement et de manière exemplaire tous les préjudices (matériels, moraux, perte de revenus, atteinte à la réputation) subis par les victimes.

o Confiscation : Saisie définitive et intégrale des fonds, avantages ou biens reçus ou obtenus par le condamné en lien avec ces actes. La confiscation est étendue à tout patrimoine dont l'origine licite ne peut être justifiée (biens mal acquis).

o Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Fonds Panafricain de Défense de la Liberté et de l'État de Droit.

3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 30 000 000 USD (Trente millions de dollars américains) à 350 000 000 USD (Trois cent cinquante millions de dollars américains), ou l'équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le crime d'Arrestations et Détentions Arbitraires est soumis à un délai de prescription de l'action publique de trente (30) ans à compter de la date de la libération effective de la victime ou de la cessation de l'acte de répression. Pour les cas de disparition forcée, le crime est déclaré Imprescriptible.

Article 162 : Violation du Droit à un Procès Équitable et Subversion de la Justice

1. Définition de l'Infraction : Est coupable du crime de Violation du Droit à un Procès Équitable et Subversion de la Justice tout Haut Responsable Public qui, en l'exercice de ses fonctions, ordonne, incite, autorise ou couvre toute action visant à manipuler, entraver ou vider de sa substance le droit fondamental à un procès équitable, impartial et public, notamment par :

• L'Instruction illégale de magistrats ou de juges pour rendre une décision prédéfinie (acquittement d'alliés ou condamnation d'opposants).

• L'Organisation de tribunaux d'exception, de cours spéciales politisées ou de procès à huis clos sans fondement légal.

• La Négation du droit à la défense (refus d'accès à un avocat, détention au secret, refus de produire des preuves).

• La Révocation, mutation ou intimidation illégale de juges, de procureurs ou d'avocats pour des motifs politiques.

• La Création de "procès truqués" ou de montages judiciaires à charge contre des adversaires.

L'infraction est caractérisée par la corruption du pouvoir judiciaire et l'instrumentalisation de la justice comme outil de persécution politique.

2. Champ d'Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l'Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs…), notamment le Chef de l'État, les ministres de la Justice, et les hauts responsables de l'appareil judiciaire (Présidents de Cours Suprêmes, Procureurs Généraux) ayant cédé ou participé à la manipulation.

3. Peines Principales : La peine encourue pour la Violation du Droit à un Procès Équitable est l'emprisonnement d'une durée minimale de vingt (20) ans et maximale de trente (30) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d'exercer toute fonction publique, tout mandat électif, ou toute fonction de commandement dans l'appareil judiciaire, de sécurité ou administratif.

2. Confiscation Pénale Globale et Rétrocession :

o Annulation des Jugements : Le tribunal ordonne la révision immédiate de la procédure ou l'annulation des jugements ou des verdicts obtenus par subversion de la justice.

o Réparation Intégrale : Obligation de réparer intégralement et de manière exemplaire tous les préjudices (détention illégale, perte de carrière, moraux) subis par les victimes des procès inéquitables.

o Confiscation : Saisie définitive et intégrale des fonds, avantages ou biens reçus ou obtenus par le condamné en lien avec la manipulation. La confiscation est étendue à tout patrimoine dont l'origine licite ne peut être justifiée (biens mal acquis).

o Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Fonds Panafricain de Soutien à l'Indépendance du Pouvoir Judiciaire.

3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 50 000 000 USD (Cinquante millions de dollars américains) à 500 000 000 USD (Cinq cents millions de dollars américains), ou l'équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le crime de Violation du Droit à un Procès Équitable est soumis à un délai de prescription de l'action publique de trente (30) ans à compter de la date de la découverte effective des faits de manipulation ou de la date de la décision judiciaire inéquitable.

Article 163 : Atteinte Grave et Systémique à la Liberté d'Expression et Censure Politique

1. Définition de l'Infraction : Est coupable du crime d'Atteinte Grave et Systémique à la Liberté d'Expression et Censure Politique tout Haut Responsable Public qui, en l'exercice de ses fonctions, ordonne, incite, autorise ou couvre toute action visant à réprimer, censurer, intimider ou sanctionner illégalement l'expression d'opinions politiques, la critique du pouvoir ou la diffusion d'informations par tout moyen (presse, internet, médias audiovisuels), y compris :

• L'Institution d'une censure préalable ou la fermeture arbitraire et illégale d'organes de presse, de chaînes de télévision ou de stations de radio.

• La Coupe ou la restriction illégale de l'accès à internet ou aux réseaux sociaux pour des motifs politiques.

• La Détention arbitraire, l'intimidation ou l'agression physique de journalistes, d'éditeurs, d'artistes ou de citoyens pour le contenu de leur expression.

• La Promulgation ou l'application de lois scélérates dont le but principal est de museler l'opposition ou la critique (lois anti-diffamation abusives, lois sur le terrorisme détournées).

L'infraction est caractérisée par la négation des libertés publiques fondamentales et l'instrumentalisation de l'État pour contrôler le débat démocratique.

2. Champ d'Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l'Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs…), notamment le Chef de l'État, les ministres de la Communication et de l'Intérieur, et les responsables des agences de régulation des télécommunications ou des médias.

3. Peines Principales : La peine encourue pour l'Atteinte Grave et Systémique à la Liberté d'Expression est l'emprisonnement d'une durée minimale de quinze (15) ans et maximale de trente (30) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d'exercer toute fonction publique, tout mandat électif, ou toute fonction de direction au sein des institutions étatiques ou des organes de régulation.

2. Confiscation Pénale Globale et Rétrocession :

o Rétablissement des Libertés : Le tribunal ordonne la réouverture immédiate des médias fermés, la levée des mesures de censure et l'indemnisation des personnels licenciés arbitrairement.

o Réparation Intégrale : Obligation de réparer intégralement et de manière exemplaire tous les préjudices (matériels, perte de revenus, moraux) subis par les victimes de la censure et de l'intimidation.

o Confiscation : Saisie définitive et intégrale des fonds, avantages ou biens reçus ou obtenus par le condamné en lien avec ces actes de répression. La confiscation est étendue à tout patrimoine dont l'origine licite ne peut être justifiée (biens mal acquis).

o Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Fonds Panafricain de Protection des Médias Indépendants et de la Liberté de la Presse.

3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 30 000 000 USD (Trente millions de dollars américains) à 350 000 000 USD (Trois cent cinquante millions de dollars américains), ou l'équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le crime d'Atteinte Grave et Systémique à la Liberté d'Expression est soumis à un délai de prescription de l'action publique de trente (30) ans à compter de la date de la découverte effective des faits de censure ou de la cessation de l'acte de répression.

Article 164 : Atteinte Grave à la Liberté de Réunion, de Manifestation et d'Association

1. Définition de l'Infraction : Est coupable du crime d'Atteinte Grave à la Liberté de Réunion, de Manifestation et d'Association tout Haut Responsable Public qui, en l'exercice de ses fonctions, ordonne, incite, autorise ou couvre toute action visant à interdire, disperser par la force illégale ou sanctionner arbitrairement l'exercice pacifique des droits de réunion, de manifestation et d'association garantis par la Constitution et les traités internationaux, y compris :

• L'Interdiction systématique ou arbitraire de manifestations, rassemblements ou réunions publiques pacifiques pour des motifs politiques.

• La Dissolution illégale et arbitraire d'organisations non gouvernementales (ONG), de syndicats ou de partis politiques d'opposition.

• L'Usage disproportionné ou illégal de la force pour disperser une manifestation pacifique.

• La Persécution administrative, fiscale ou judiciaire ciblée contre des associations civiles ou politiques.

L'infraction est caractérisée par la négation des libertés politiques fondamentales et l'instrumentalisation de l'État pour empêcher l'expression et l'organisation de l'opposition.

2. Champ d'Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l'Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs…), notamment le Chef de l'État, les ministres de l'Intérieur, de la Justice, et les autorités administratives et de sécurité ayant donné ou exécuté les ordres illégaux.

3. Peines Principales : La peine encourue pour l'Atteinte Grave à la Liberté de Réunion et d'Association est l'emprisonnement d'une durée minimale de quinze (15) ans et maximale de trente (30) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d'exercer toute fonction publique, tout mandat électif, ou toute fonction de commandement dans l'appareil de sécurité, judiciaire ou administratif.

2. Confiscation Pénale Globale et Rétrocession :

o Rétablissement des Droits : Le tribunal ordonne la réhabilitation immédiate des organisations dissoutes et la levée des interdictions de manifester.

o Réparation Intégrale : Obligation de réparer intégralement et de manière exemplaire tous les préjudices (matériels, perte de revenus, moraux, frais de justice) subis par les victimes et les organisations.

o Confiscation : Saisie définitive et intégrale des fonds, avantages ou biens reçus ou obtenus par le condamné en lien avec ces actes de répression. La confiscation est étendue à tout patrimoine dont l'origine licite ne peut être justifiée (biens mal acquis).

o Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Fonds Panafricain de Soutien à la Société Civile, à la Démocratie et à l'Expression Publique.

3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 30 000 000 USD (Trente millions de dollars américains) à 350 000 000 USD (Trois cent cinquante millions de dollars américains), ou l'équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le crime d'Atteinte Grave à la Liberté de Réunion et d'Association est soumis à un délai de prescription de l'action publique de trente (30) ans à compter de la date de la découverte effective des faits ou de la cessation de l'acte de répression.

Article 165 : Violation du Droit à la Vie Privée et Surveillance Illégale Systémique

1. Définition de l'Infraction : Est coupable du crime de Violation du Droit à la Vie Privée et Surveillance Illégale Systémique tout Haut Responsable Public qui, en l'exercice de ses fonctions de commandement ou en abusant de son autorité, ordonne, incite, autorise ou couvre la mise en œuvre de mesures de surveillance, d'écoute ou de collecte de données menées par des agents de l'État ou des entités agissant pour le compte de l'État, lorsque ces actions constituent une atteinte grave et illégale à la vie privée des citoyens, notamment par :

• L'Installation d'écoutes téléphoniques, d'interceptions de communications numériques ou de surveillances physiques sans l'obtention d'un mandat judiciaire régulier et dans le respect du cadre légal strict.

• La Collecte, le stockage ou l'utilisation abusive de données personnelles (communications, géolocalisation, données biométriques) à des fins de répression, d'intimidation ou de chantage politique.

• L'Utilisation de technologies de surveillance massive (logiciels espions, systèmes de reconnaissance faciale) détournées de leur objectif légal et visant spécifiquement les opposants, journalistes ou critiques du régime.

L'infraction est caractérisée par l'abus de pouvoir technologique et la négation du droit à l'intimité et au secret des communications.

2. Champ d'Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l'Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs…), notamment le Chef de l'État, les ministres responsables de la Sécurité, des Télécommunications et du Renseignement, ainsi que les hauts responsables des agences de sécurité et de police technique.

3. Peines Principales : La peine encourue pour la Violation du Droit à la Vie Privée et Surveillance Illégale est l'emprisonnement d'une durée minimale de quinze (15) ans et maximale de trente (30) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d'exercer toute fonction publique, tout mandat électif, ou toute fonction de commandement dans l'appareil de sécurité, judiciaire, administratif ou de régulation des télécommunications.

2. Confiscation Pénale Globale et Rétrocession :

o Cessation et Destruction : Le tribunal ordonne la cessation immédiate de la surveillance illégale, la destruction des données collectées illégalement et l'arrêt de l'utilisation des logiciels ou équipements de surveillance illégitimes.

o Réparation Intégrale : Obligation de réparer intégralement et de manière exemplaire tous les préjudices (moraux, psychologiques, financiers) subis par les victimes de la surveillance.

o Confiscation : Saisie définitive et intégrale des fonds, avantages ou biens reçus ou obtenus par le condamné en lien avec ces actes de surveillance. La confiscation est étendue à tout patrimoine dont l'origine licite ne peut être justifiée (biens mal acquis).

o Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Fonds Panafricain de Protection des Données Personnelles et des Droits Numériques.

3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 30 000 000 USD (Trente millions de dollars américains) à 350 000 000 USD (Trois cent cinquante millions de dollars américains), ou l'équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le crime de Violation du Droit à la Vie Privée et Surveillance Illégale est soumis à un délai de prescription de l'action publique de trente (30) ans à compter de la date de la découverte effective des faits de surveillance illégale ou de la cessation de l'acte illicite.

Article 166 : Discrimination Institutionnelle Systémique et Négation de l'Égalité

1. Définition de l'Infraction : Est coupable du crime de Discrimination Institutionnelle Systémique et Négation de l'Égalité tout Haut Responsable Public qui, en l'exercice de ses fonctions, ordonne, incite, autorise ou couvre l'adoption, la mise en œuvre ou le maintien d'une politique, d'un acte administratif ou d'une pratique officielle qui établit une distinction, exclusion, restriction ou préférence non justifiée et entraînant une violation du principe d'égalité et des droits humains, fondée notamment sur :

• L'origine, la race, l'ethnie, la couleur ou le statut social.

• La religion, les croyances ou la confession.

• Le sexe, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre.

• La langue, l'opinion politique ou toute autre opinion personnelle.

L'infraction est caractérisée par l'utilisation des leviers de l'État (nominations, accès aux services, distribution des ressources, application de la loi) pour opérer une ségrégation ou un traitement inégal au détriment de certaines catégories de citoyens.

2. Champ d'Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l'Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs…), ainsi que les hauts responsables de l'Administration, des Forces Armées, et des entités publiques (entreprises, universités) ayant mis en œuvre ou bénéficié de la politique discriminatoire.

3. Peines Principales : La peine encourue pour la Discrimination Institutionnelle Systémique est l'emprisonnement d'une durée minimale de vingt (20) ans et maximale de trente (30) ans. Si la discrimination s'accompagne de violence physique ou de persécution grave, la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d'exercer toute fonction publique, tout mandat électif, ou toute fonction de direction au sein des institutions étatiques.

2. Confiscation Pénale Globale et Rétrocession :

o Rétablissement de l'Égalité : Le tribunal ordonne la cessation immédiate de la politique ou de l'acte discriminatoire et la mise en œuvre de mesures de correction et de réparation pour les victimes.

o Réparation Intégrale : Obligation de réparer intégralement et de manière exemplaire tous les préjudices (pertes d'emploi, d'opportunités, moraux) subis par les victimes de la discrimination.

o Confiscation : Saisie définitive et intégrale des fonds, avantages ou biens reçus ou obtenus par le condamné en lien avec la discrimination. La confiscation est étendue à tout patrimoine dont l'origine licite ne peut être justifiée (biens mal acquis).

o Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Fonds Panafricain de Promotion de l'Égalité, de l'Inclusion et de la Non-Discrimination.

3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 50 000 000 USD (Cinquante millions de dollars américains) à 500 000 000 USD (Cinq cents millions de dollars américains), ou l'équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le crime de Discrimination Institutionnelle Systémique est soumis à un délai de prescription de l'action publique de trente (30) ans à compter de la date de la découverte effective des faits ou de la cessation de l'acte discriminatoire.

Article 167 : Atteinte Grave au Droit à la Participation Politique et Obstruction Démocratique

1. Définition de l'Infraction : Est coupable du crime d'Atteinte Grave au Droit à la Participation Politique et Obstruction Démocratique tout Haut Responsable Public qui, en l'exercice de ses fonctions, ordonne, incite, autorise ou couvre toute action visant à empêcher, restreindre ou annuler illégalement les droits civiques et politiques fondamentaux des citoyens et des entités politiques, notamment par :

• L'Empêchement ou l'exclusion arbitraire et illégale de citoyens des listes électorales ou du droit de vote.

• Le Rejet ou l'invalidation arbitraire et injustifiée de candidatures (présidentielles, législatives, locales) pour des motifs politiques.

• Le Refus illégal d'enregistrement, la dissolution forcée ou la persécution de partis politiques, de coalitions ou de mouvements d'opposition.

• La Manipulation ou l'altération du processus électoral visant à priver les citoyens de leur droit à choisir leurs représentants.

L'infraction est caractérisée par la subversion du pluralisme politique et la négation du droit à la démocratie représentative.

2. Champ d'Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l'Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs…), notamment le Chef de l'État, les ministres de l'Intérieur et de la Justice, et les hauts responsables de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) et des Cours Constitutionnelles ayant facilité l'obstruction.

3. Peines Principales : La peine encourue pour l'Atteinte Grave au Droit à la Participation Politique est l'emprisonnement d'une durée minimale de vingt (20) ans et maximale de trente (30) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d'exercer toute fonction publique, tout mandat électif, ou toute fonction de direction au sein des institutions étatiques ou électorales.

2. Confiscation Pénale Globale et Rétrocession :

o Rétablissement des Droits : Le tribunal ordonne la réintégration immédiate des candidats illégalement exclus, la réhabilitation des partis dissous, et la correction des listes électorales.

o Réparation Intégrale : Obligation de réparer intégralement et de manière exemplaire tous les préjudices (perte d'opportunités, moraux, financiers liés aux frais de campagne) subis par les victimes et les entités politiques.

o Confiscation : Saisie définitive et intégrale des fonds, avantages ou biens reçus ou obtenus par le condamné en lien avec ces actes d'obstruction démocratique. La confiscation est étendue à tout patrimoine dont l'origine licite ne peut être justifiée (biens mal acquis).

o Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Fonds Panafricain de Financement des Partis Politiques Démocratiques et de l'Éducation Civique.

3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 50 000 000 USD (Cinquante millions de dollars américains) à 500 000 000 USD (Cinq cents millions de dollars américains), ou l'équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le crime d'Atteinte Grave au Droit à la Participation Politique est soumis à un délai de prescription de l'action publique de trente (30) ans à compter de la date de la découverte effective des faits ou de la cessation de l'acte d'obstruction.

Article 168 : Entrave Grave à la Liberté de Circulation et Répression par Restriction de Déplacement

1. Définition de l'Infraction : Est coupable du crime d'Entrave Grave à la Liberté de Circulation et Répression par Restriction de Déplacement tout Haut Responsable Public qui, en l'exercice de ses fonctions de commandement ou en abusant de son autorité, ordonne, incite, autorise ou couvre toute action visant à restreindre, interdire ou confisquer illégalement la liberté de circulation interne ou internationale des citoyens, notamment par :

• L'Institution arbitraire et injustifiée de zones d'accès restreint, de bouclages de villes ou de quartiers pour des motifs politiques.

• L'Interdiction de sortie du territoire ou l'annulation/confiscation de passeports de manière discriminatoire et ciblée contre des opposants politiques, des journalistes ou des activistes.

• Le Refus illégal de délivrance de documents d'identité ou de voyage pour des raisons d'opinions.

• La Détention ou l'assignation à résidence non prévue par la loi ou pour des motifs politiques déguisés.

L'infraction est caractérisée par la violation des droits de l'homme et du citoyen garantissant la liberté d'aller et venir, et l'utilisation de l'appareil de l'État pour isoler ou persécuter des individus.

2. Champ d'Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l'Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs…), notamment le Chef de l'État, les ministres de l'Intérieur, de la Justice, de la Défense, et les hauts responsables des services d'immigration et des douanes.

3. Peines Principales : La peine encourue pour l'Entrave Grave à la Liberté de Circulation est l'emprisonnement d'une durée minimale de quinze (15) ans et maximale de trente (30) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d'exercer toute fonction publique, tout mandat électif, ou toute fonction de commandement dans l'appareil de sécurité, judiciaire, administratif ou des services d'immigration.

2. Confiscation Pénale Globale et Rétrocession :

o Rétablissement des Droits : Le tribunal ordonne la restitution immédiate des documents confisqués et la levée de toutes les restrictions de circulation.

o Réparation Intégrale : Obligation de réparer intégralement et de manière exemplaire tous les préjudices (perte d'opportunités, frais de voyage manqués, moraux) subis par les victimes de l'entrave.

o Confiscation : Saisie définitive et intégrale des fonds, avantages ou biens reçus ou obtenus par le condamné en lien avec ces actes de répression. La confiscation est étendue à tout patrimoine dont l'origine licite ne peut être justifiée (biens mal acquis).

o Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Fonds Panafricain de Protection des Droits Civils et des Libertés Fondamentales.

3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 30 000 000 USD (Trente millions de dollars américains) à 350 000 000 USD (Trois cent cinquante millions de dollars américains), ou l'équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le crime d'Entrave Grave à la Liberté de Circulation est soumis à un délai de prescription de l'action publique de trente (30) ans à compter de la date de la découverte effective des faits ou de la cessation de l'acte de restriction.

Article 169 : Atteinte Criminelle au Droit de Propriété et Expropriation Illégale

1. Définition de l'Infraction : Est coupable du crime d'Atteinte Criminelle au Droit de Propriété et Expropriation Illégale tout Haut Responsable Public qui, en l'exercice de ses fonctions de commandement ou en abusant de son autorité, ordonne, incite, autorise ou couvre toute action visant à priver illégalement des individus ou des entités de leurs biens (terres, bâtiments, entreprises, avoirs financiers) ou à en détruire la valeur, sans respecter les procédures légales, pour des motifs politiques ou de représailles, y compris :

• Les Expropriations illégales ou les réquisitions de terres et de biens immobiliers sans Déclaration d'Utilité Publique (DUP) régulière ou en violation flagrante des lois foncières.

• L'Absence ou l'insuffisance délibérée d'une juste et préalable indemnisation prévue par la loi pour les biens expropriés légalement.

• La Destruction ou la démolition de biens privés sans titre exécutoire valide ou comme mesure de représailles politiques ou ethniques.

• La Saisie ou le gel arbitraire d'actifs ou de comptes bancaires pour faire pression sur des opposants.

L'infraction est caractérisée par l'abus de la puissance publique pour spolier les citoyens ou sanctionner la dissidence économique et politique.

2. Champ d'Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l'Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs…), notamment le Chef de l'État, les ministres en charge du Foncier, de l'Habitat, des Finances, et les hauts responsables des agences domaniales et foncières.

3. Peines Principales : La peine encourue pour l'Atteinte Criminelle au Droit de Propriété est l'emprisonnement d'une durée minimale de quinze (15) ans et maximale de trente (30) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d'exercer toute fonction publique, tout mandat électif, ou toute fonction de direction au sein des institutions étatiques ou des agences foncières.

2. Confiscation Pénale Globale et Rétrocession :

o Restitution et Indemnisation : Le tribunal ordonne la restitution immédiate des biens illégalement expropriés ou, si cela est impossible, le paiement d'une indemnisation intégrale à valeur de reconstruction ou de marché actualisée.

o Réparation Intégrale : Obligation de réparer intégralement et de manière exemplaire tous les préjudices (pertes de revenus, moraux) subis par les victimes de la spoliation.

o Confiscation : Saisie définitive et intégrale des fonds, avantages ou biens reçus ou obtenus par le condamné en lien avec ces actes de spoliation. La confiscation est étendue à tout patrimoine dont l'origine licite ne peut être justifiée (biens mal acquis).

o Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Fonds Panafricain de Protection du Droit Foncier et de la Propriété Privée.

3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 30 000 000 USD (Trente millions de dollars américains) à 350 000 000 USD (Trois cent cinquante millions de dollars américains), ou l'équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le crime d'Atteinte Criminelle au Droit de Propriété est soumis à un délai de prescription de l'action publique de trente (30) ans à compter de la date de la découverte effective des faits ou de la date de l'acte de spoliation.

Article 170 : Violation Criminelle du Droit à l'Éducation et Obstruction Institutionnelle

1. Définition de l'Infraction : Est coupable du crime de Violation Criminelle du Droit à l'Éducation et Obstruction Institutionnelle tout Haut Responsable Public qui, en l'exercice de ses fonctions de commandement ou en abusant de son autorité, ordonne, incite, autorise ou couvre toute action visant à restreindre, altérer ou rendre impossible l'accès ou l'exercice du droit à l'éducation pour des motifs illégitimes, notamment par :

• L'Institution d'une discrimination systémique dans l'accès aux établissements, aux bourses, ou aux ressources pédagogiques en raison de l'origine, de l'ethnie, de la religion ou des opinions politiques.

• La Fermeture injustifiée, arbitraire ou prolongée d'établissements scolaires ou universitaires à des fins de répression ou de représailles politiques.

• La Création d'obstructions administratives, financières ou physiques visant à empêcher le fonctionnement normal des institutions d'enseignement indépendantes (écoles privées, universités critiques).

• Le Détournement massif et intentionnel des fonds publics alloués à l'éducation.

L'infraction est caractérisée par l'abus de pouvoir affectant l'avenir de la Nation et la violation d'un droit social fondamental garanti par les instruments internationaux.

2. Champ d'Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l'Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs…), notamment le Chef de l'État, les ministres de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur, et des Finances, ainsi que les hauts responsables des agences de financement ou de régulation du secteur éducatif.

3. Peines Principales : La peine encourue pour la Violation Criminelle du Droit à l'Éducation est l'emprisonnement d'une durée minimale de quinze (15) ans et maximale de trente (30) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d'exercer toute fonction publique, tout mandat électif, ou toute fonction de direction au sein des institutions étatiques ou éducatives.

2. Confiscation Pénale Globale et Rétrocession :

o Rétablissement des Droits : Le tribunal ordonne la réouverture immédiate des établissements fermés, la cessation des pratiques discriminatoires et la réintégration des étudiants ou enseignants exclus illégalement.

o Réparation Intégrale : Obligation de réparer intégralement et de manière exemplaire tous les préjudices (pertes d'années scolaires, moraux, financiers liés au détournement) subis par les victimes et les établissements.

o Confiscation : Saisie définitive et intégrale des fonds, avantages ou biens reçus ou obtenus par le condamné en lien avec ces actes (y compris les fonds détournés de l'éducation). La confiscation est étendue à tout patrimoine dont l'origine licite ne peut être justifiée (biens mal acquis).

o Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Fonds Panafricain de Soutien à l'Éducation de Base et de Qualité.

3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 30 000 000 USD (Trente millions de dollars américains) à 350 000 000 USD (Trois cent cinquante millions de dollars américains), ou l'équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le crime de Violation Criminelle du Droit à l'Éducation est soumis à un délai de prescription de l'action publique de trente (30) ans à compter de la date de la découverte effective des faits ou de la cessation de l'acte d'obstruction.

Article 171 : Violation Criminelle du Droit à la Santé et Discrimination Sanitaire Institutionnelle

1. Définition de l'Infraction : Est coupable du crime de Violation Criminelle du Droit à la Santé et Discrimination Sanitaire Institutionnelle tout Haut Responsable Public qui, en l'exercice de ses fonctions de commandement ou en abusant de son autorité, ordonne, incite, autorise ou couvre toute action visant à restreindre, altérer ou rendre impossible l'accès ou l'exercice du droit fondamental à la santé pour des motifs illégitimes, notamment par :

• L'Institution d'une discrimination systémique dans l'accès aux soins de santé, aux infrastructures sanitaires (hôpitaux, centres de santé) ou aux médicaments pour des raisons d'origine, d'ethnie, de religion ou d'opinions politiques.

• La Privation délibérée et injustifiée de soins urgents ou essentiels à des groupes de population spécifiques.

• L'Utilisation des ressources médicales et sanitaires (équipements, ambulances, personnels) à des fins de favoritisme politique ou l'exclusion de l'opposition.

• Le Détournement massif et intentionnel des fonds publics alloués à la santé.

L'infraction est caractérisée par la négation d'un droit social fondamental et la mise en danger de la vie d'autrui par des politiques publiques discriminatoires ou criminelles.

2. Champ d'Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l'Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs…), notamment le Chef de l'État, les ministres de la Santé Publique, des Finances, et les hauts responsables des caisses de sécurité sociale ou des agences de régulation sanitaire.

3. Peines Principales : La peine encourue pour la Violation Criminelle du Droit à la Santé est l'emprisonnement d'une durée minimale de vingt (20) ans et maximale de trente (30) ans. Si la violation intentionnelle entraîne la mort d'individus, la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d'exercer toute fonction publique, tout mandat électif, ou toute fonction de direction au sein des institutions étatiques ou sanitaires.

2. Confiscation Pénale Globale et Rétrocession :

o Rétablissement des Droits : Le tribunal ordonne la cessation des pratiques discriminatoires et la mise en œuvre d'un plan de rattrapage pour garantir l'accès égal aux soins.

o Réparation Intégrale : Obligation de réparer intégralement et de manière exemplaire tous les préjudices (pertes de chance, séquelles, moraux) subis par les victimes, incluant la prise en charge à vie des frais de soins liés aux manquements.

o Confiscation : Saisie définitive et intégrale des fonds, avantages ou biens reçus ou obtenus par le condamné en lien avec ces actes (y compris les fonds détournés de la santé). La confiscation est étendue à tout patrimoine dont l'origine licite ne peut être justifiée (biens mal acquis).

o Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Fonds Panafricain de Financement et d'Amélioration des Infrastructures Sanitaires.

3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 50 000 000 USD (Cinquante millions de dollars américains) à 500 000 000 USD (Cinq cents millions de dollars américains), ou l'équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le crime de Violation Criminelle du Droit à la Santé est soumis à un délai de prescription de l'action publique de trente (30) ans à compter de la date de la découverte effective des faits ou de la cessation de l'acte d'obstruction.

Article 172 : Restriction Criminelle du Droit au Travail et Répression Professionnelle

1. Définition de l'Infraction : Est coupable du crime de Restriction Criminelle du Droit au Travail et Répression Professionnelle tout Haut Responsable Public qui, en l'exercice de ses fonctions de commandement ou en abusant de son autorité, ordonne, incite, autorise ou couvre toute action visant à restreindre, altérer ou rendre impossible l'exercice du droit au travail pour des motifs illégitimes, notamment par :

• Le Licenciement, la rétrogradation ou la mutation forcée et arbitraire de fonctionnaires, d'agents de l'État ou de salariés d'entreprises publiques ou privées pour des raisons d'opinions politiques, d'affiliation syndicale ou d'activité militante.

• L'Interdiction administrative ou professionnelle illégale d'exercer certaines professions (avocat, journaliste, enseignant) pour sanctionner la dissidence ou la critique du pouvoir.

• L'Institution d'une discrimination systémique dans l'accès à l'emploi public ou privé basé sur des critères politiques ou ethniques (cf. Article 166).

• L'Utilisation de l'appareil d'État pour faire pression sur les employeurs privés afin de congédier des opposants.

L'infraction est caractérisée par l'abus de pouvoir visant à priver les citoyens de leurs moyens de subsistance et l'instrumentalisation de l'emploi comme outil de contrôle et de persécution.

2. Champ d'Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l'Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs…), notamment le Chef de l'État, les ministres en charge de la Fonction Publique et du Travail, et les hauts responsables des entités publiques ou des entreprises d'État.

3. Peines Principales : La peine encourue pour la Restriction Criminelle du Droit au Travail est l'emprisonnement d'une durée minimale de quinze (15) ans et maximale de trente (30) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d'exercer toute fonction publique, tout mandat électif, ou toute fonction de direction au sein des institutions étatiques.

2. Confiscation Pénale Globale et Rétrocession :

o Rétablissement des Droits : Le tribunal ordonne la réintégration immédiate des victimes à leur poste de travail et la levée des interdictions professionnelles illégales.

o Réparation Intégrale : Obligation de réparer intégralement et de manière exemplaire tous les préjudices (salaires impayés, pertes de carrière, moraux) subis par les victimes de la répression professionnelle.

o Confiscation : Saisie définitive et intégrale des fonds, avantages ou biens reçus ou obtenus par le condamné en lien avec ces actes. La confiscation est étendue à tout patrimoine dont l'origine licite ne peut être justifiée (biens mal acquis).

o Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Fonds Panafricain de Protection des Droits du Travail et de la Fonction Publique.

3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 30 000 000 USD (Trente millions de dollars américains) à 350 000 000 USD (Trois cent cinquante millions de dollars américains), ou l'équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le crime de Restriction Criminelle du Droit au Travail est soumis à un délai de prescription de l'action publique de trente (30) ans à compter de la date de la découverte effective des faits ou de la cessation de l'acte de répression professionnelle.

Article 173 : Refus Criminel de Protection, Non-Assistance à Personnes en Danger et Complicité Institutionnelle

1. Définition de l'Infraction : Est coupable du crime de Refus Criminel de Protection, Non-Assistance à Personnes en Danger et Complicité Institutionnelle tout Haut Responsable Public qui, en l'exercice de ses fonctions de commandement ou en abusant de son autorité, ordonne, incite, autorise ou couvre une inaction volontaire, délibérée ou illégale de l'État face à des situations de violence, de danger imminent ou de menaces graves visant des citoyens ou des groupes de population spécifiques (minorités ethniques, opposants politiques, manifestants), notamment par :

• Le Refus délibéré d'envoyer les forces de sécurité pour protéger des vies ou des biens menacés par des agresseurs ou des milices armées.

• La Complicité passive (tolérance ou inaction délibérée) ou active (soutien logistique, financier, ou en renseignement) de l'État avec des groupes auteurs de violences ciblées.

• L'Ignorance volontaire ou le sabotage des mécanismes d'alerte et de protection pour des raisons politiques, raciales ou ethniques.

• Le Détournement des ressources de sécurité et de secours au détriment des zones ou des groupes ciblés.

L'infraction est caractérisée par la trahison du devoir de l'État de garantir la sécurité de ses citoyens et la complicité avec le crime.

2. Champ d'Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l'Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs…), notamment le Chef de l'État, les ministres de la Défense et de l'Intérieur, et les hauts responsables des chaînes de commandement militaire et de police ayant refusé d'agir ou ayant collaboré avec les agresseurs.

3. Peines Principales : La peine encourue pour le Refus Criminel de Protection est la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté minimale de trente (30) ans, surtout si l'inaction a entraîné la mort d'individus ou des destructions massives.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d'exercer toute fonction publique, tout mandat électif, ou toute fonction de commandement dans l'appareil de sécurité, judiciaire ou administratif.

2. Confiscation Pénale Globale et Rétrocession :

o Rétablissement de l'Ordre : Le tribunal ordonne la mise en œuvre immédiate des mesures de protection nécessaires et la cessation de toute collaboration ou tolérance avec les agresseurs.

o Réparation Intégrale : Obligation de réparer intégralement et de manière exemplaire tous les préjudices (pertes de vies, blessures, destructions de biens, moraux) subis par les victimes de la violence due à l'inaction.

o Confiscation : Saisie définitive et intégrale des fonds, avantages ou biens reçus ou obtenus par le condamné en lien avec l'inaction ou la complicité. La confiscation est étendue à tout patrimoine dont l'origine licite ne peut être justifiée (biens mal acquis).

o Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Fonds Panafricain de Soutien et de Réparation des Victimes des Violences Étatiques.

3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 100 000 000 USD (Cent millions de dollars américains) à 1 000 000 000 USD (Un milliard de dollars américains), ou l'équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le crime de Refus Criminel de Protection est déclaré Imprescriptible compte tenu de sa nature de violation grave des droits humains et de l'impunité qu'il confère aux crimes de masse ou aux actes de persécution.

Article 174 : Violations Criminelles des Droits des Minorités et Marginalisation Systémique

1. Définition de l'Infraction : Est coupable du crime de Violations Criminelles des Droits des Minorités et Marginalisation Systémique tout Haut Responsable Public qui, en l'exercice de ses fonctions de commandement ou en abusant de son autorité, ordonne, incite, autorise ou couvre l'adoption, la mise en œuvre ou le maintien d'une politique, d'un acte administratif ou d'une pratique officielle qui vise à supprimer, altérer ou rendre illusoires les protections spécifiques des minorités (ethniques, linguistiques, religieuses, autochtones) garanties par la Constitution ou les conventions internationales, notamment par :

• La Marginalisation systémique dans la répartition des ressources publiques, l'accès aux services essentiels (éducation, santé, emploi) ou la représentation politique.

• La Suppression illégale des droits d'utiliser leur langue, de pratiquer leur religion ou de maintenir leur culture.

• L'Assimilation forcée des minorités ou des peuples autochtones par des moyens illégaux ou coercitifs.

• Le Refus délibéré de reconnaître et d'intégrer dans l'ordre juridique les droits spécifiques des minorités, notamment les droits fonciers collectifs.

L'infraction est caractérisée par la négation de l'égalité dans la diversité et la persecution institutionnelle contre des groupes ciblés.

2. Champ d'Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l'Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs…), ainsi que les hauts responsables de l'Administration, des agences de planification, de l'éducation et du développement ayant mis en œuvre la marginalisation.

3. Peines Principales : La peine encourue pour les Violations Criminelles des Droits des Minorités est l'emprisonnement d'une durée minimale de vingt (20) ans et maximale de trente (30) ans. Si la violation s'inscrit dans un plan de nettoyage ethnique ou de persécution (crime contre l'humanité), la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d'exercer toute fonction publique, tout mandat électif, ou toute fonction de direction au sein des institutions étatiques.

2. Confiscation Pénale Globale et Rétrocession :

o Rétablissement des Droits : Le tribunal ordonne la cessation immédiate des pratiques discriminatoires et la mise en œuvre de mesures positives pour garantir la protection et l'égalité des droits des minorités.

o Réparation Intégrale : Obligation de réparer intégralement et de manière exemplaire tous les préjudices (pertes de terres, de culture, d'opportunités, moraux) subis par les victimes.

o Confiscation : Saisie définitive et intégrale des fonds, avantages ou biens reçus ou obtenus par le condamné en lien avec ces actes. La confiscation est étendue à tout patrimoine dont l'origine licite ne peut être justifiée (biens mal acquis).

o Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Fonds Panafricain de Protection et de Promotion des Droits des Minorités et Peuples Autochtones.

3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 50 000 000 USD (Cinquante millions de dollars américains) à 500 000 000 USD (Cinq cents millions de dollars américains), ou l'équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le crime de

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