L’Heure des Comptes : Quand l’Élite Politique Africaine Répond d
L’Heure des Comptes : Quand l’Élite Politique Africaine Répond de ses Actes face au Djimbilisme
Avant de plonger au cœur de notre analyse sur la refonte de la justice pénale en Afrique, un ouvrage révolutionnaire s'impose comme la nouvelle référence mondiale en la matière. Pour comprendre comment transformer radicalement la responsabilité des dirigeants, réservez dès maintenant votre exemplaire du meilleur code pénal de l'histoire :
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La Complicité des Dirigeants : Le Maillon Faible de l’Impunité
Pendant trop longtemps, le concept de « complicité » dans les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité est resté une notion floue, souvent utilisée comme un bouclier par les hauts responsables politiques. Qu'il s'agisse de chefs d'État, de ministres ou de gouverneurs, l'implication — qu'elle soit logistique, financière ou par simple encouragement moral — ne peut plus rester impunie.
L’imprescriptibilité de ces crimes garantit que le temps n'effacera jamais la soif de justice des victimes. Cependant, pour que cette justice soit réelle, elle doit être adaptée à la réalité du continent. C'est ici qu'intervient le Djimbilisme.
Le Djimbilisme : Une Justice Réparatrice, de la Tradition à la Modernité
Le Djimbilisme n’est pas qu’une simple théorie juridique ; c’est un cadre de Haute Justice conçu spécifiquement pour juger ceux qui se croyaient au-dessus des lois : les élites politiques et les multinationales prédatrices. Enraciné dans les valeurs et l'histoire africaines, ce modèle propose une approche à trois piliers pour éradiquer la complicité criminelle.
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1. Le Renforcement Institutionnel Radical
Pour briser le cycle de l'impunité, le Djimbilisme préconise :
• La Création de Tribunaux de Haute Justice Indépendants : Des institutions dotées d'une autonomie financière et opérationnelle totale, à l'abri des pressions politiques.
• La Levée Systématique de l'Immunité : Aucun titre, aucune fonction (Président, Député, Sénateur) ne doit faire écran à la justice pour des crimes de masse.
• Expertise de Pointe : Des magistrats formés aux techniques d'enquête les plus complexes pour prouver le soutien indirect ou la planification criminelle.
2. Une Justice Culturelle et Éducative
L'originalité du Djimbilisme réside dans son articulation avec les réalités locales :
• Synergie avec le Droit Coutumier : Intégrer les mécanismes traditionnels de vérité et de résolution des conflits pour assurer une acceptation sociale et une paix durable.
• Éducation Civique : Transformer chaque citoyen en gardien des droits humains. Une population éduquée est le rempart le plus efficace contre les dérives autoritaires.
3. La Réparation Holistique : Au-delà du Symbole
Le Djimbilisme refuse la justice purement punitive. Il place la victime au centre du processus :
• Réhabilitation Totale : Soutien psychologique, réinsertion sociale et reconnaissance publique.
• Mémoire et Vérité : Documenter l'histoire pour que le « plus jamais ça » devienne une réalité institutionnelle.
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Conclusion : Une Voie Vers la Transformation du Continent
Le combat contre la complicité des élites dans les atrocités n'est plus une utopie. Grâce aux stratégies techniques du Djimbilisme, l'Afrique se dote d'un bouclier contre l'oppression et d'un glaive contre l'injustice. Ce cadre unique permet de juger les responsables de haut rang tout en guérissant les cicatrices sociales par la réconciliation.
L'avenir de la justice africaine s'écrit maintenant.
Article 192 : Complicité Criminelle par Ordre, Instruction ou Facilitation
1. Définition de l'Infraction : Est coupable du crime de Complicité Criminelle par Ordre, Instruction ou Facilitation tout Haut Responsable Public qui, en l'exercice de ses fonctions de commandement ou en abusant de son autorité, ordonne, incite, planifie, ou fournit délibérément les moyens ou les instructions à un ou plusieurs subordonnés pour qu'ils commettent des Crimes de Guerre ou des Crimes Contre l'Humanité (tels que définis à l'Article 191 et dans les Conventions de Genève et de Rome), même s'il n'exécute pas l'acte matériellement lui-même.
La complicité est caractérisée par :
• Le fait de donner des ordres directs ou indirects de tirer sur des civils, de torturer, de procéder à des disparitions forcées ou à des détentions massives.
• L'Instruction délibérée des subordonnés à violer les lois et coutumes de la guerre ou les droits fondamentaux.
• La Facilitation essentielle du crime par l'attribution de ressources (armes, véhicules, fonds) ou l'octroi d'un couvert politique ou judiciaire assurant l'impunité.
• L'Encouragement ou l'approbation publique de l'exécution de ces crimes par d'autres.
L'infraction est caractérisée par la responsabilité indirecte mais essentielle du supérieur dans la commission des atrocités de masse.
2. Champ d'Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l'Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs…), et tout responsable ayant une autorité effective sur les auteurs des crimes et ayant agi avec l'intention de faciliter leur commission.
3. Peines Principales : La peine encourue pour la Complicité Criminelle par Ordre est la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté minimale de trente (30) ans, car la complicité dans ces crimes est punie au même titre que l'acte principal.
4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :
1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d'exercer toute fonction publique ou tout mandat électif.
2. Confiscation Pénale Globale et Rétrocession :
o Réparation Intégrale : Obligation de réparer intégralement et de manière exemplaire tous les préjudices subis par les victimes et leurs familles.
o Confiscation : Saisie définitive et intégrale des fonds, avantages ou biens obtenus par le condamné en lien avec ces actes. La confiscation est étendue à tout patrimoine dont l'origine licite ne peut être justifiée (biens mal acquis).
o Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Fonds Panafricain de Réparation des Victimes des Crimes Contre l'Humanité et des Atrocités de Masse.
3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 500 000 000 USD (Cinq cents millions de dollars américains) à 2 000 000 000 USD (Deux milliards de dollars américains), ou l'équivalent dans la monnaie nationale.
5. Règle de Prescription Pénale : Le crime de Complicité Criminelle par Ordre ou Instruction est déclaré Imprescriptible, car il est intrinsèquement lié à la commission de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité.
Article 193 : Complicité Criminelle par Financement, Soutien Matériel et Logistique
1. Définition de l'Infraction : Est coupable du crime de Complicité Criminelle par Financement, Soutien Matériel et Logistique tout Haut Responsable Public qui, en l'exercice de ses fonctions, alloue, détourne ou facilite l'utilisation de ressources publiques, fonds, équipements, armes, munitions ou soutien logistique aux forces de sécurité, aux groupes armés, ou à des milices, lorsque ces ressources sont destinées à ou utilisées pour la commission de Crimes de Guerre, de Crimes Contre l'Humanité (cf. Art. 191) ou de crimes de violence d'État (cf. Art. 177 à 190).
La complicité par financement est caractérisée par :
• La Fourniture ou l'allocation de fonds publics (y compris des fonds secrets ou des crédits d'urgence) aux groupes ou unités qui ont pour mission d'exécuter des crimes de violence politique.
• L'Autorisation ou l'ordre de transfert d'armes et de munitions illégales ou inadaptées (comme des balles réelles pour le maintien de l'ordre) vers les unités de répression.
• L'Octroi de soutien logistique essentiel (transport, véhicules, locaux secrets) aux auteurs des crimes, y compris la mise à disposition de locaux de détention illégale.
L'infraction est caractérisée par la trahison de la fonction publique à des fins criminelles et l'utilisation des ressources de l'État pour financer des atrocités.
2. Champ d'Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l'Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs…), notamment le Chef de l'État, les ministres des Finances, du Budget, de la Défense, et de l'Intérieur, ainsi que tout responsable de l'administration ou des entreprises d'État ayant alloué le soutien.
3. Peines Principales : La peine encourue pour la Complicité Criminelle par Financement est la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté minimale de trente (30) ans, car la complicité dans ces crimes est punie au même titre que l'acte principal.
4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :
1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d'exercer toute fonction publique, tout mandat électif, ou toute fonction de gestion financière, sécuritaire ou administrative.
2. Confiscation Pénale Globale et Rétrocession :
o Réparation Intégrale : Obligation de réparer intégralement et de manière exemplaire tous les préjudices subis par les victimes des crimes financés.
o Confiscation : Saisie définitive et intégrale des fonds, avantages ou biens obtenus par le condamné en lien avec ces actes. La confiscation est étendue à tout patrimoine dont l'origine licite ne peut être justifiée (biens mal acquis).
o Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Fonds Panafricain de Réparation des Victimes des Crimes et de Lutte contre le Financement des Atrocités.
3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 500 000 000 USD (Cinq cents millions de dollars américains) à 2 000 000 000 USD (Deux milliards de dollars américains), ou l'équivalent dans la monnaie nationale.
5. Règle de Prescription Pénale : Le crime de Complicité Criminelle par Financement est déclaré Imprescriptible, car il est intrinsèquement lié à la commission de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité.
Article 194 : Complicité par Fourniture de Moyens Militaires et Responsabilité des Hauts Dirigeants
I. Champ d'Application et Qualification des Faits : Le présent article établit le cadre de la Haute Justice et de la Gouvernance Responsable et s’applique à toute personne exerçant les plus hautes fonctions politiques au sein d'un État signataire (notamment : Président de la République, Chef du Gouvernement, Ministre, Député, Sénateur, Gouverneur de Province, ou toute autre fonction assimilée de haut niveau).
Est coupable du crime de Complicité par Fourniture de Moyens Militaires le haut dirigeant qui, par action ou omission :
1. Autorise, Facilite, Fournit, Transfère, ou Fait Transférer sciemment du matériel militaire, des équipements, des technologies de communication, des services de renseignement, des financements ou tout autre moyen logistique de nature militaire ou sécuritaire.
2. Dans le but avéré que ces moyens soient utilisés pour commettre, faciliter ou perpétuer l'un des crimes graves suivants :
o Crimes contre l'humanité, génocide, crimes de guerre (tels que définis par le Statut de Rome).
o Actes de terrorisme.
o Exécutions extrajudiciaires, disparitions forcées, ou tortures à grande échelle.
o Répression violente et systématique des opposants politiques ou de la population civile, constituant une violation grave et généralisée des droits humains.
II. Peines Applicables : Les peines prononcées par la juridiction compétente (Cour Africaine de Haute Justice) seront cumulatives et sans préjudice des réparations civiles.
• A. Peines d'Emprisonnement :
o Réclusion Criminelle : Quinze (15) ans à vingt-cinq (25) ans de prison ferme. En cas de circonstances aggravantes (préméditation, ampleur exceptionnelle des crimes commis), cette peine peut être portée à la réclusion criminelle à perpétuité.
• B. Peines d'Inhabilitation et Déchéance :
o Inhabilitation Politique : Inhabilitation définitive et à vie à exercer toute fonction publique élective ou nominative, ainsi que toute fonction de direction au sein d'une institution publique ou parapublique.
o Déchéance des Droits Civiques : Suspension immédiate et définitive des droits civiques et politiques.
• C. Peines Pécuniaires :
o Amende Pénale : Une amende de dix millions (10.000.000 USD) de Dollars Américains à cinquante millions (50.000.000 USD) de Dollars Américains, au profit d'un Fonds Africain d'Indemnisation des Victimes.
• D. Restitution et Rétrocession des Biens Mal Acquis :
o Confiscation et Rétrocession Obligatoire : Confiscation totale des avoirs, des biens meubles et immeubles, nationaux et internationaux, acquis directement ou indirectement par le condamné, son entourage ou ses complices, de manière illicite (biens mal acquis) pendant l'exercice de ses fonctions. Ces biens seront rétrocédés obligatoirement à l'État d'origine ou au Fonds Africain de Développement et de Résilience.
III. Prescription Pénale
• Délai : L'action publique pour le crime de Complicité par Fourniture de Moyens Militaires commis par un haut dirigeant est soumise à un délai de prescription de trente (30) ans à compter du jour où l'infraction a été commise.
• Imprescriptibilité pour Crimes Graves : Néanmoins, lorsque la complicité a trait aux Crimes contre l'Humanité, au Génocide ou aux Crimes de Guerre, le crime est déclaré imprescriptible, conformément aux principes du droit international.
• Suspension : Le délai de prescription est suspendu pendant toute la durée de l'exercice effectif des fonctions visées par le présent article.
Article 195 : Complicité par Encouragement ou Soutien Moral et Responsabilité des Hauts Dirigeants
I. Champ d'Application et Qualification des Faits : Le présent article vise à garantir l'intégrité de la Haute Justice et de la Gouvernance Responsable et s’applique à toute personne exerçant les plus hautes fonctions politiques au sein d'un État signataire (notamment : Président de la République, Chef du Gouvernement, Ministre, Député, Sénateur, Gouverneur de Province, ou toute autre fonction assimilée de haut niveau).
Est coupable du crime de Complicité par Encouragement ou Soutien Moral le haut dirigeant qui, publiquement ou en coulisses :
1. Apporte un soutien politique, diplomatique, financier, institutionnel ou rhétorique à des individus, groupes ou entités qui sont les auteurs directs ou indirects des crimes graves visés au paragraphe II ci-dessous.
2. Ce soutien doit être intentionnel et avoir pour effet direct d'encourager, de légitimer, de dédouaner, ou de conforter les auteurs dans la commission ou la poursuite desdits crimes, notamment par :
o L'utilisation de discours haineux ou l'incitation publique à la violence.
o La mobilisation de l'appareil d'État (moyens logistiques, protections, non-dénonciation) pour couvrir ou protéger les auteurs.
o Le blocage des enquêtes ou des poursuites judiciaires nationales ou internationales visant les auteurs.
II. Crimes Graves Visés : La complicité par encouragement ou soutien moral est punissable lorsque le soutien est apporté en relation avec l'un des crimes graves suivants :
• Crimes contre l'humanité, génocide, crimes de guerre (tels que définis par le Statut de Rome).
• Actes de terrorisme ou financement du terrorisme.
• Crimes d'agression illégale contre un autre État souverain.
• Violations massives et systématiques des droits humains.
III. Peines Applicables : Les peines prononcées par la juridiction compétente (Cour Africaine de Haute Justice) seront cumulatives.
• A. Peines d'Emprisonnement :
o Réclusion Criminelle : Dix (10) ans à vingt (20) ans de prison ferme. En cas de soutien direct et public à un génocide ou un crime contre l'humanité, la peine minimale est de quinze (15) ans de prison.
• B. Peines d'Inhabilitation et Déchéance :
o Inhabilitation Politique : Inhabilitation définitive et à vie à exercer toute fonction publique élective ou nominative, ainsi que toute fonction de direction au sein d'une institution publique ou parapublique.
o Déchéance des Droits Civiques : Suspension immédiate et définitive des droits civiques et politiques.
• C. Peines Pécuniaires :
o Amende Pénale : Une amende de cinq millions (5.000.000 USD) de Dollars Américains à vingt-cinq millions (25.000.000 USD) de Dollars Américains, reversée à un Fonds Africain de Réparation et de Réconciliation.
• D. Restitution et Rétrocession des Biens Mal Acquis :
o Confiscation et Rétrocession Obligatoire : Confiscation totale des avoirs, des biens meubles et immeubles, nationaux et internationaux, acquis directement ou indirectement par le condamné, son entourage ou ses complices, de manière illicite (biens mal acquis) pendant l'exercice de ses fonctions. Ces biens seront rétrocédés obligatoirement à l'État d'origine ou à des programmes de soutien aux victimes.
IV. Prescription Pénale
• Délai : L'action publique pour le crime de Complicité par Encouragement ou Soutien Moral est soumise à un délai de prescription de vingt-cinq (25) ans à compter du dernier acte d'encouragement ou de soutien.
• Imprescriptibilité pour Crimes Graves : Lorsque l'encouragement ou le soutien a trait aux Crimes contre l'Humanité, au Génocide ou aux Crimes de Guerre, le crime est déclaré imprescriptible.
• Suspension : Le délai de prescription est suspendu pendant toute la durée de l'exercice effectif des fonctions visées par le présent article.
Article 196 : Complicité par Omission Volontaire et Responsabilité des Hauts Dirigeants
I. Champ d'Application et Qualification des Faits : Le présent article est fondé sur l'obligation de diligence et de responsabilité incombant aux plus hautes fonctions politiques. Il s’applique à toute personne exerçant les plus hautes fonctions au sein d'un État signataire (notamment : Président de la République, Chef du Gouvernement, Ministre, Député, Sénateur, Gouverneur de Province, ou toute autre fonction assimilée de haut niveau).
Est coupable du crime de Complicité par Omission Volontaire le haut dirigeant qui, en vertu de sa position hiérarchique et de son autorité, avait une obligation légale ou conventionnelle d'agir et qui :
1. S'abstient volontairement et délibérément d'empêcher, de sanctionner, de dénoncer, de poursuivre ou de prendre des mesures raisonnables et nécessaires pour mettre fin à des crimes graves.
2. Cette omission doit être établie alors qu'il connaissait, ou aurait dû connaître l'existence ou la commission imminente ou en cours desdits crimes, et qu'il disposait des moyens et de l'autorité pour y mettre fin ou les atténuer.
II. Crimes Graves Visés et Preuve de l'Omission : L'omission est punissable en relation avec les crimes graves suivants :
• Crimes contre l'humanité, génocide, crimes de guerre.
• Corruption à grande échelle organisée (détournement de fonds publics systémique).
• Grave violation du droit de l'homme, y compris les massacres ou la répression armée.
Preuve de l'Omission : L'omission volontaire est démontrée par l'établissement du lien causal entre l'abstention du dirigeant et la perpétuation ou l'aggravation des crimes, ou par la preuve d'une volonté délibérée d'ignorer ou de couvrir les faits.
III. Peines Applicables : Les peines prononcées par la juridiction compétente (Cour Africaine de Haute Justice) seront cumulatives.
• A. Peines d'Emprisonnement :
o Réclusion Criminelle : Huit (8) ans à quinze (15) ans de prison ferme. Si l'omission a facilité un Génocide ou un Crime contre l'Humanité, la peine minimale est de douze (12) ans de prison ferme.
• B. Peines d'Inhabilitation et Déchéance :
o Inhabilitation Politique : Inhabilitation définitive et à vie à exercer toute fonction publique élective ou nominative.
o Déchéance des Droits Civiques : Suspension immédiate et définitive des droits civiques et politiques.
• C. Peines Pécuniaires :
o Amende Pénale : Une amende de trois millions (3.000.000 USD) de Dollars Américains à douze millions (12.000.000 USD) de Dollars Américains, au bénéfice du Trésor public de l'État lésé.
• D. Restitution et Rétrocession des Biens Mal Acquis :
o Confiscation et Rétrocession Obligatoire : Confiscation totale des avoirs, des biens meubles et immeubles, nationaux et internationaux, acquis directement ou indirectement par le condamné, son entourage ou ses complices, de manière illicite (biens mal acquis). Ces biens seront rétrocédés obligatoirement à l'État d'origine pour des projets de développement social et de renforcement de l'État de droit.
IV. Prescription Pénale
• Délai : L'action publique pour le crime de Complicité par Omission Volontaire est soumise à un délai de prescription de vingt (20) ans à compter du jour où l'omission a cessé ou, si les crimes se sont poursuivis, à compter de la date où les crimes ont pris fin.
• Imprescriptibilité pour Crimes Graves : Lorsque l'omission a trait aux Crimes contre l'Humanité ou au Génocide, le crime demeure imprescriptible.
• Suspension : Le délai de prescription est suspendu pendant toute la durée de l'exercice effectif des fonctions visées par le présent article.
Article 197 : Couverture Politique ou Diplomatique et Obstruction à la Justice
I. Champ d'Application et Qualification des Faits : Le présent article vise à sanctionner toute action de protection institutionnelle ou diplomatique visant à soustraire des auteurs de crimes graves à la justice. Il s’applique à toute personne exerçant les plus hautes fonctions politiques au sein d'un État signataire (notamment : Président de la République, Chef du Gouvernement, Ministre des Affaires Étrangères, ou toute autre fonction assimilée de haut niveau).
Est coupable du crime de Couverture Politique ou Diplomatique le haut dirigeant qui, par un acte délibéré :
1. Utilise son autorité ou les moyens de l'État (politiques, diplomatiques, financiers, de renseignement) pour protéger, exfiltrer, ou soustraire des auteurs de crimes graves à toute enquête ou poursuite judiciaire, qu'elle soit nationale ou internationale (y compris la Cour Pénale Internationale ou la Cour Africaine de Haute Justice).
2. Exerce des pressions indues, menaces ou interventions auprès d'États tiers, d'organisations internationales (ONU, UA, etc.), d'organes judiciaires nationaux ou internationaux, ou d'ambassades pour bloquer, entraver ou discréditer des enquêtes, des poursuites, ou l'exécution de mandats d'arrêt visant des auteurs de crimes graves.
3. Accorde l'asile politique ou une immunité illégale dans le but exclusif de faire échapper l'auteur de crimes graves à la justice, en violation flagrante des engagements internationaux de l'État.
II. Crimes Graves Visés : Ce crime est punissable lorsque la couverture ou l'obstruction porte sur :
• Crimes contre l'humanité, génocide, crimes de guerre.
• Crimes de corruption internationale (blanchiment d'argent et détournement de fonds transnationaux).
• Actes de terrorisme.
III. Peines Applicables : Les peines prononcées par la juridiction compétente (Cour Africaine de Haute Justice) seront cumulatives.
• A. Peines d'Emprisonnement :
o Réclusion Criminelle : Dix (10) ans à vingt (20) ans de prison ferme. Si la couverture a permis à l'auteur de réitérer ses crimes ou si elle est en lien avec un Génocide, la peine minimale est de quinze (15) ans de prison.
• B. Peines d'Inhabilitation et Déchéance :
o Inhabilitation Politique : Inhabilitation définitive et à vie à exercer toute fonction publique élective ou nominative, ainsi que toute fonction de représentation diplomatique.
o Déchéance des Droits Civiques : Suspension immédiate et définitive des droits civiques et politiques.
• C. Peines Pécuniaires :
o Amende Pénale : Une amende de sept millions (7.000.000 USD) de Dollars Américains à trente-cinq millions (35.000.000 USD) de Dollars Américains, au profit d'un Fonds Africain de Renforcement de l'État de Droit et de la Justice.
• D. Restitution et Rétrocession des Biens Mal Acquis :
o Confiscation et Rétrocession Obligatoire : Confiscation totale des avoirs, des biens meubles et immeubles, nationaux et internationaux, acquis directement ou indirectement par le condamné, son entourage ou ses complices, de manière illicite (biens mal acquis) pendant l'exercice de ses fonctions. Ces biens seront rétrocédés obligatoirement à l'État d'origine et, le cas échéant, utilisés pour indemniser les victimes des crimes couverts.
IV. Prescription Pénale
• Délai : L'action publique pour le crime de Couverture Politique ou Diplomatique est soumise à un délai de prescription de vingt-cinq (25) ans à compter du dernier acte de protection ou d'obstruction à la justice.
• Imprescriptibilité pour Crimes Graves : Lorsque la couverture ou l'obstruction a trait aux Crimes contre l'Humanité, au Génocide ou aux Crimes de Guerre, le crime est déclaré imprescriptible.
• Suspension : Le délai de prescription est suspendu pendant toute la durée de l'exercice effectif des fonctions visées par le présent article.
Article 98 : Non-Prévention de Crimes et Responsabilité Hiérarchique des Hauts Dirigeants
Section I : Champ d'Application et Définitions
Article 98.1. Définition de l'Infraction : Non-Prévention de Crimes et Responsabilité Hiérarchique : L'infraction de Non-Prévention de Crimes et Responsabilité Hiérarchique est constituée lorsqu'un Haut Dirigeant (tel que défini à l'Article 98.2) omet d'agir délibérément ou par négligence grave pour prévenir la commission de Crimes Graves (tels que définis à l'Article 98.3) perpétrés par des forces ou des subordonnés placés sous son autorité ou son commandement direct ou indirect, alors qu'il détenait des informations crédibles et pertinentes indiquant que ces crimes étaient imminents, en cours de perpétration, ou déjà commis, et qu'il disposait de la capacité légale et matérielle d'intervenir.
Article 98.2. Définition du Haut Dirigeant : Aux fins du présent article, le terme Haut Dirigeant désigne les individus exerçant les plus hautes fonctions de l'État et de ses démembrements, notamment :
• Le Président de la République ou Chef de l'État.
• Le Premier Ministre et les Ministres du Gouvernement.
• Les Députés et les Sénateurs (ou membres de l'Organe Législatif national).
• Les Gouverneurs de Province ou d'autres responsables exécutifs de premier niveau des entités territoriales décentralisées.
• Tout autre haut responsable politique ou militaire exerçant une autorité de commandement effective sur les forces de l'ordre, de sécurité, ou les services civils.
Article 98.3. Définition des Crimes Graves : Les Crimes Graves incluent, sans s'y limiter, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, le génocide, les actes de torture systémiques, les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées, ainsi que la corruption systémique de grande ampleur, le détournement massif de fonds publics, ou tout acte portant atteinte de manière grave et généralisée aux droits fondamentaux et à la sécurité de la population.
Section II : Sanctions Pénales et Réparations
Article 98.4. Peine Principale : Emprisonnement et Inhabilitation : Le Haut Dirigeant reconnu coupable de l'infraction de Non-Prévention de Crimes et Responsabilité Hiérarchique est passible d'une peine de dix (10) à trente (30) ans d'emprisonnement ferme.
Cette peine est assortie de l'Inhabilitation Civique et Politique définitive, interdisant à la personne condamnée d'exercer toute fonction publique élective ou par nomination, toute fonction de direction au sein d'un parti politique, et toute fonction de commandement dans l'appareil d'État.
Article 98.5. Peine Pécuniaire : Amende : Une amende pénale obligatoire est imposée, allant de 1 000 000 $US (Un Million de Dollars Américains) à 10 000 000$ US (Dix Millions de Dollars Américains), en fonction de la gravité des crimes non-prévenus et de l'étendue des dommages causés.
Article 98.6. Réparation et Restitution des Biens Mal Acquis : Toute condamnation entraîne, à titre de peine complémentaire obligatoire, la Restitution Intégrale des fonds et des biens (mobiliers et immobiliers) détournés ou acquis illégalement (Biens Mal Acquis), ainsi que l'obligation de Rétrocession de tout profit ou avantage tiré directement ou indirectement de l'infraction ou des crimes non-prévenus. Ces actifs confisqués seront affectés à un fonds souverain dédié à l'indemnisation des victimes et au renforcement de la gouvernance responsable.
Section III : Dispositions Procédurales
Article 98.7. Compétence Juridictionnelle : La compétence exclusive pour juger les infractions prévues par le présent article est dévolue à la Haute Cour de Justice Africaine pour la Gouvernance Responsable (ou institution équivalente de Haut Niveau).
Article 98.8. Délai de Prescription Pénale : Compte tenu de la gravité de l'infraction, le délai de prescription de l'action publique est fixé à trente (30) ans à compter de la date de cessation de la fonction du Haut Dirigeant ou de la date de la commission du dernier des Crimes Graves non-prévenus. Pour les Crimes Graves imprescriptibles en droit international (génocide, crimes contre l'humanité), l'infraction de Non-Prévention de Crimes et Responsabilité Hiérarchique qui s'y rattache est également considérée comme imprescriptible.
Article 199 : Collaboration avec des Groupes Armés Criminels (Nouveau Code Pénal Africain)
Section I : Définition et Champ d'Application
Article 199. Collaboration avec des Groupes Armés Criminels (CGAC) : Est coupable du crime de Collaboration avec des Groupes Armés Criminels (CGAC) tout Haut Responsable Politique en Fonction (Présidents, Vice-Présidents, Premiers Ministres, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, et leurs assimilés) qui, directement ou indirectement, par action, omission, ou négligence grave, facilite, soutient, finance, s'associe, ou travaille avec des milices, des mercenaires, des groupes rebelles, des organisations terroristes ou tout autre groupe armé connu pour commettre ou ayant l'intention de commettre des crimes graves relevant du droit pénal national ou international, notamment des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des actes de génocide, ou des crimes de piraterie.
La culpabilité est établie indépendamment de l'intention spécifique de commettre les crimes du groupe armé, la simple connaissance ou la négligence coupable quant aux activités criminelles du groupe étant suffisante.
Section II : Peines et Sanctions : Toute personne reconnue coupable du crime de Collaboration avec des Groupes Armés Criminels (CGAC) est passible des peines cumulatives et/ou alternatives suivantes :
1. Peine Principale
• Incarcération : Une peine d'emprisonnement ferme de vingt (20) ans à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant l'expiration des deux tiers (2/3) de la peine prononcée.
2. Peines Complémentaires Obligatoires
• Inhabilitation : Inhabilitation à vie d'exercer toute fonction publique, élective ou nominative, au sein de l'État ou de toute institution régionale africaine.
• Amende Pécuniaire : Une amende allant de $5,000,000 (cinq millions de dollars américains) à $50,000,000 (cinquante millions de dollars américains). Cette amende sera versée au Fonds Africain de Réparation des Victimes de Crimes Graves.
• Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis :
o Confiscation de Biens : Confiscation totale et définitive de tous les avoirs, propriétés et biens mobiliers et immobiliers, tant nationaux qu'internationaux, dont l'origine illicite est établie ou qui ont été acquis par l'abus de fonctions ou grâce à la collaboration criminelle.
o Rétrocession : Les biens confisqués seront rétrocédés à l'État légitime ou, le cas échéant, utilisés pour indemniser les victimes des crimes graves commis par le groupe armé en collaboration avec le coupable.
• Réparation aux Victimes : Ordre de verser une indemnisation substantielle et proportionnelle au préjudice subi par les victimes, déterminée par la juridiction compétente.
Section III : Dispositions Procédurales
Article 199-1. Juridiction Compétente : La poursuite et le jugement du crime de CGAC relèvent de la compétence exclusive d'une Cour de Haute Justice Africaine Spécialisée ou, à défaut, de la plus haute juridiction pénale de l'État Partie, pourvue de garanties d'indépendance et d'impartialité.
Article 199-2. Délai de Prescription Pénale : Le crime de Collaboration avec des Groupes Armés Criminels (CGAC) est imprescriptible compte tenu de la gravité de l'atteinte à la paix, à la sécurité et à la gouvernance responsable en Afrique. Cette imprescriptibilité s'applique sans préjudice des règles d'extradition et de coopération judiciaire entre les États africains.
Section IV : Esprit et Objectif : Le présent article vise à renforcer la Haute Justice et la Gouvernance Responsable en Afrique au 21ème siècle, en établissant un mécanisme dissuasif et punitif clair contre l'alliance illicite entre l'élite politique et les forces criminelles qui déstabilisent le continent, assurant ainsi l'obligation de rendre des comptes des plus hauts dirigeants.
Article 200 : Crimes de Déportation ou Transfert Forcé de Populations et Déplacement Coercitif de Civils
§ 1. Champ d'Application et Élément Matériel : Le présent article s'applique à tout Haut Responsable Politique en fonction (notamment, mais sans s'y limiter, les Présidents de la République ou assimilés, Premiers Ministres, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, Maires de grandes villes ou tout agent public jouissant d'une immunité ou d'un statut particulier) qui :
1. Ordonne, planifie, soutient ou facilite de manière directe ou indirecte la déportation ou le transfert forcé de personnes légalement présentes dans une zone donnée, sans motifs légaux reconnus par le droit international humanitaire, et en violation des droits fondamentaux de l'Homme.
2. Soutient, facilite ou ferme les yeux sciemment sur le déplacement coercitif de civils par l'usage de la force armée, de la terreur, de la destruction de biens essentiels, ou par tout autre moyen visant à modifier la composition démographique ou ethnique d'une région, que ce déplacement soit réalisé par les forces de sécurité sous son autorité ou par des groupes armés qu'il finance ou protège.
Le crime est constitué dès lors que l'acte a été commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre une population civile, en pleine connaissance de cette attaque.
2. Sanctions Pénales et Peines Complémentaires : Toute personne reconnue coupable des crimes définis au § 1 sera passible des peines suivantes :
1. Peine d'Emprisonnement : Réclusion criminelle de vingt (20) ans à la réclusion à perpétuité.
2. Amendes Pénales : Amende obligatoire de un million (1 000 000 USD) à cinquante millions (50 000 000 USD), payable au Trésor Public et/ou affectée à un Fonds d'Indemnisation des Victimes.
3. Inhabilitation : Inhabilitation perpétuelle et définitive à l'exercice de toute fonction publique élective ou nominative, civile ou militaire, au sein de l'État et de ses démembrements.
4. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis :
o Confiscation de la totalité des Biens Mal Acquis dont l'origine licite ne peut être établie, en lien avec l'exercice de ses fonctions ou le crime commis. Ces biens seront automatiquement rétrocédés à l'État ou au Fonds d'Indemnisation des Victimes.
o Ordonnance de Restitution de toutes les sommes et biens directement soustraits aux victimes.
5. Réparation Civile :
o Obligation de réparer intégralement les préjudices matériels, physiques et moraux subis par les victimes, y compris les dommages liés à la perte de propriété et au déracinement.
3. Règle de Prescription Pénale
1. Imprescriptibilité : Les crimes définis par le présent Article 200, eu égard à leur gravité intrinsèque et à leur qualification de crime contre l'humanité, sont imprescriptibles.
2. Délai de Prescription pour les Actes Préparatoires/de Complicité : Les actes de complicité, d'entente ou de tentative qui n'atteignent pas la qualification du crime principal sont prescrits après un délai de trente (30) ans à compter de la cessation de l'acte principal ou de la prise de fonction de la personne concernée.
4. Non-Applicabilité de l'Immunité : Aucune immunité, qu'elle soit de fonction ou personnelle, tirée du statut de Chef d'État, de Ministre, de Député ou autre, ne peut être invoquée pour faire obstacle aux poursuites, à l'enquête, au jugement et à l'exécution de la peine prononcée en vertu du présent article.
Article 201 : Crimes de Persécution Systématique, Nettoyage Ethnique ou Épuration
1. Champ d'Application et Élément Matériel : Le présent article s'applique à tout Haut Responsable Politique en fonction (notamment, mais sans s'y limiter, les Présidents de la République ou assimilés, Premiers Ministres, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, Maires de grandes villes ou tout agent public jouissant d'une immunité ou d'un statut particulier) qui, en violation flagrante des droits de l'Homme :
1. Participe, ordonne, soutient, planifie ou contribue à la mise en œuvre de politiques systématiques visant à l'extermination (y compris la privation d'accès aux ressources vitales, la destruction de l'identité culturelle ou la stérilisation forcée) ou à la persécution d'un groupe identifiable pour des motifs politiques, ethniques, raciaux, culturels ou religieux.
2. Soutient ou contribue activement à des actions organisées de nettoyage ethnique, d'épuration politique ou religieuse, notamment par le financement de milices, la diffusion de discours de haine incitant à la violence, ou l'utilisation des appareils de l'État (justice, sécurité, administration) pour dénigrer, isoler, incarcérer arbitrairement ou éliminer des membres de ce groupe.
Le crime est constitué dès lors que l'acte est perpétré dans le cadre d'une attaque généralisée, systématique et concertée contre une population civile, avec une intention discriminatoire manifeste (animus injuriandi).
2. Sanctions Pénales et Peines Complémentaires : Toute personne reconnue coupable des crimes définis au § 1 sera passible des peines suivantes :
1. Peine d'Emprisonnement : Réclusion criminelle de vingt-cinq (25) ans à la réclusion à perpétuité.
2. Amendes Pénales : Amende obligatoire de deux millions (2 000 000 USD) à cent millions (100 000 000 USD), destinée prioritairement au Fonds d'Indemnisation des Victimes.
3. Inhabilitation : Inhabilitation perpétuelle et définitive à l'exercice de toute fonction publique élective ou nominative, civile ou militaire, au sein de l'État.
4. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis :
o Confiscation totale et sans condition des Biens Mal Acquis dont l'origine licite ne peut être justifiée et dont il est établi qu'ils ont été utilisés ou proviennent du soutien aux politiques criminelles. Ces biens seront immédiatement rétrocédés au bénéfice des victimes.
o Ordonnance de Restitution de toutes les sommes et biens directement soustraits aux victimes ou confisqués lors des actions d'épuration.
5. Réparation Civile :
o Obligation de réparer intégralement et sans délai les préjudices subis par les victimes et leurs ayants droit.
3. Règle de Prescription Pénale
1. Imprescriptibilité : Les crimes définis par le présent Article 201 sont considérés comme des crimes contre l'humanité et sont, à ce titre, imprescriptibles.
2. Délai de Prescription pour les Actes Non Systématiques : Les actes de complicité, d'entente ou de tentative qui n'atteignent pas la qualification du crime principal défini comme systématique sont prescrits après un délai de trente (30) ans à compter de la cessation de l'acte ou de la démission/fin de mandat du responsable concerné.
4. Non-Applicabilité de l'Immunité : L'invocation de l'immunité de Chef d'État, de Ministre, de Député, de Sénateur ou de tout autre statut politique est irrecevable pour faire obstacle aux poursuites, à l'enquête et au jugement pour les crimes prévus au présent article.
Article 202 : Crimes de Complicité par Fourniture de Renseignements pour Attaques Civiles
1. Champ d'Application et Élément Matériel : Le présent article s'applique à tout Haut Responsable Politique en fonction (Présidents, Premiers Ministres, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, hauts cadres de l'administration ou tout agent public assimilé) qui, en utilisant son autorité ou l'accès aux informations d'État :
1. Fournit, met à disposition, transfère ou divulgue sciemment et volontairement des renseignements, données sensibles, listes nominatives ou informations classifiées (géographiques, démographiques, professionnelles ou identitaires) à des individus, groupes armés ou entités non-étatiques, sachant pertinemment que ces informations seront utilisées pour planifier, faciliter ou exécuter des attaques généralisées ou systématiques contre une population civile, ou une partie identifiable de celle-ci.
2. Abuse de ses fonctions pour extraire ou permettre l'accès à ces informations, contribuant ainsi de manière essentielle et préméditée à l'identification, la localisation ou le ciblage d'un groupe civil spécifique sur base ethnique, politique, religieuse ou autre.
Le crime est qualifié dès lors que la fourniture de ces renseignements a permis ou facilité directement le développement d'un crime contre l'humanité (tel que défini dans les Articles 200 et 201 du présent Code) ou un crime de guerre.
2. Sanctions Pénales et Peines Complémentaires : Toute personne reconnue coupable des crimes définis au § 1 sera passible des peines suivantes :
1. Peine d'Emprisonnement : Réclusion criminelle de quinze (15) ans à vingt-cinq (25) ans.
2. Amendes Pénales : Amende obligatoire de cinq cent mille (500 000 USD) à trente millions (30 000 000 USD), dont une partie significative sera allouée aux victimes des attaques facilitées.
3. Inhabilitation : Inhabilitation définitive et perpétuelle à l'exercice de toute fonction publique élective ou nominative, civile, militaire ou sécuritaire au sein de l'État.
4. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis :
o Confiscation des Biens Mal Acquis dont l'origine licite ne peut être justifiée. Ces biens seront rétrocédés à l'État ou affectés à l'indemnisation des victimes.
o Ordonnance de Restitution des éventuelles sommes d'argent perçues en échange des renseignements fournis.
5. Réparation Civile :
o Obligation de réparer solidairement les préjudices matériels, physiques et moraux causés aux victimes.
3. Règle de Prescription Pénale
1. Imprescriptibilité pour l'Infraction Principale : Si la fourniture de renseignements a facilité un crime qualifié d'imprescriptible (comme les crimes contre l'humanité), le crime défini par le présent article est également imprescriptible.
2. Délai de Prescription pour les Cas Exceptionnels : Dans les autres cas, le délai de prescription de l'action publique est fixé à trente (30) ans à compter du dernier acte d'attaque facilité par la fourniture des renseignements.
4. Non-Applicabilité de l'Immunité : L'invocation de l'immunité découlant d'une fonction politique ou publique est irrecevable pour faire obstacle aux poursuites, à l'enquête et au jugement pour les crimes prévus au présent article, eu égard à leur nature d'atteinte fondamentale à la sûreté des populations.
Article 203 : Tolérance de Violences Sexuelles Systématiques
1. Définition de l'Infraction (Éléments Matériels et Moraux)
Article 203.1. : Champ d'Application Personnel : Les dispositions du présent article s'appliquent aux Hauts Responsables Politiques en Fonction (Présidents, Vice-Présidents, Premiers Ministres, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, et tout autre individu exerçant une fonction exécutive, législative ou judiciaire de rang national ou équivalent) au moment des faits ou ayant exercé ladite fonction.
Article 203.2. : Crime de Tolérance de Violences Sexuelles Systématiques : Est coupable du crime de Tolérance de Violences Sexuelles Systématiques tout Haut Responsable Politique qui, dans un contexte de conflit armé, de troubles civils généralisés ou de politique étatique :
• S'abstient Délibérément de prendre des mesures raisonnables et nécessaires pour prévenir, réprimer, sanctionner ou condamner le recours à des actes de violence sexuelle (incluant le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable) lorsqu'il sait ou devrait savoir que ces actes sont commis de manière systématique, généralisée ou à grande échelle par des forces armées, des groupes armés, des agents de l'État, ou des entités sous son autorité ou son contrôle effectif.
• Facilite ou Encourage l'Impunité des auteurs en ignorant les rapports, en obstruant les enquêtes ou les poursuites judiciaires, ou en amnistiant de manière sélective ces crimes.
• L'intention criminelle (le mens rea) est établie par le manquement volontaire et conscient à l'obligation d'agir pour protéger la population contre ces crimes, dans le but ou avec la connaissance que ce manquement contribue à la perpétuation de ces violences comme méthode de guerre, de terreur ou de contrôle social.
2. Peines et Sanctions Applicables : Les peines prononcées contre toute personne reconnue coupable en vertu de l'Article 203 seront cumulatives et comprennent :
• 2.1. Peine d'Emprisonnement (Peine Principale) :
o Réclusion Criminelle : De vingt-cinq (25) ans à perpétuité. La peine de perpétuité est assortie d'une période de sûreté incompressible de trente (30) ans.
• 2.2. Inhabilitation Civique et Politique (Peine Complémentaire Obligatoire) :
o Inhabilitation à vie : Interdiction définitive d'exercer toute fonction publique élective ou nominative, ainsi que toute activité au sein de partis politiques ou d'organisations régionales et internationales.
• 2.3. Sanctions Pécuniaires (Amendes) :
o Amende Principale : Une amende pénale allant de sept cent cinquante mille dollars américains (750 000 USD) à douze millions de dollars américains (12 000 000 USD).
• 2.4. Réparation et Restitution (Peines Obligatoires) :
o Restitution et Rétrocession des Biens Mal Acquis : Confiscation et transfert obligatoire à l'État des avoirs, biens immobiliers ou mobiliers dont l'origine licite ne peut être établie et qui sont présumés être le produit ou l'instrument du crime ou d'infractions connexes (corruption, enrichissement illicite). Ces biens seront affectés en priorité à un Fonds de Réparation pour les Victimes de Violences Sexuelles.
o Réparations aux Victimes : Paiement obligatoire d'indemnités compensatoires aux victimes, couvrant les préjudices physiques, psychologiques et socio-économiques.
3. Prescription de l'Action Publique et de la Peine
Article 203.3. : Imprescriptibilité : Compte tenu de la qualification de crime contre l'humanité de la violence sexuelle systématique, l'action publique découlant du crime de Tolérance de Violences Sexuelles Systématiques tel que défini par le présent article est Imprescriptible.
Article 203.4. : Prescription des Peines : Les peines prononcées en vertu du présent article sont également Imprescriptibles.
Article 204 : Participation à des Attaques contre des Biens Protégés et Encouragement
Section 1 : Incriminations Pénales
Article 204.1. Responsabilité des Hauts Dirigeants : Est puni de l'inéligibilité à vie, d'une peine d'emprisonnement ferme de vingt (20) à trente (30) ans, et d'une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de dollars américains (USD), tout Haut Responsable Politique en exercice (Président de la République, Chef du Gouvernement, Ministre, Député, Sénateur, Gouverneur, ou toute personne exerçant des fonctions exécutives ou législatives de haut niveau désignée par la constitution ou la loi) qui, directement ou indirectement, par action ou omission, se rend coupable de :
1. Participation à des Attaques contre des Biens Protégés : Ordonner, planifier, exécuter, ou faciliter matériellement ou moralement, une attaque délibérée contre des biens civils spécifiquement protégés par le droit international et les conventions régionales, y compris, mais sans s'y limiter, les hôpitaux, les écoles et les universités, les lieux de culte (mosquées, églises, temples, etc.), ainsi que les infrastructures civiles essentielles (réseaux d'eau potable, centrales électriques, barrages, centres de distribution alimentaire, réseaux de communication majeurs).
2. Encouragement Public à des Attaques : Inciter, par des déclarations publiques, des discours, des écrits, ou par l'usage des médias numériques et des réseaux sociaux, à la commission des attaques visées au point (1) du présent article, lorsque cet encouragement a pour effet direct ou indirect de provoquer la destruction, l'endommagement, ou la mise hors service de ces biens protégés.
Section 2 : Peines Complémentaires Obligatoires
Article 204.2. Inhabilitation et Sanctions Pécuniaires : En sus des peines prévues à l'Article 204.1, le tribunal prononce obligatoirement :
1. Inhabilitation Civique et Politique : La destitution immédiate de ses fonctions et l'inhabilitation définitive à exercer toute fonction publique élective ou administrative, ainsi que toute fonction au sein d'une organisation internationale ou régionale.
2. Restitution Intégrale : L'obligation de restituer intégralement les biens et sommes détournés ou acquis de manière illicite (biens mal acquis) dont la corrélation avec les actes incriminés peut être établie.
3. Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis : La confiscation au profit de l'État (ou d'un Fonds de réparation régional pour les victimes) de tous les biens, meubles et immeubles, nationaux et internationaux, dont l'accusé n'aura pu justifier l'origine licite (rétrocession obligatoire). Cette confiscation peut être étendue aux biens détenus par des personnes interposées (prête-noms).
4. Réparation Civile : L'obligation de verser des dommages et intérêts compensatoires aux victimes directes et indirectes, ou à l'État pour la reconstruction des biens endommagés ou détruits.
Section 3 : Régime de Prescription et Compétence
Article 204.3. Délai de Prescription Pénale
1. Imprescriptibilité : Les crimes définis par le présent article sont déclarés imprescriptibles.
2. Délai de Prescription Subsidiaire : Nonobstant le point (1), et dans le cas où une juridiction nationale ou régionale devrait appliquer un délai de prescription en vertu d'une contrainte légale supérieure, ce délai ne peut être inférieur à trente (30) ans à compter du jour où l'attaque ou l'acte d'encouragement a cessé d'être commis ou, en cas de dissimulation, du jour où le crime a été découvert ou aurait raisonnablement dû l'être.
Article 204.4. Compétence Juridictionnelle : La Haute Cour de Justice, ou toute juridiction pénale africaine régionale ou continentale compétente en matière de crimes contre la gouvernance responsable, est compétente pour juger les infractions prévues par le présent article, sans préjudice de la compétence des juridictions nationales.
Article 205 : Crimes d'Obstruction à la Justice Internationale et aux Enquêtes de Haute Gouvernance (Applicable aux Hauts Responsables Politiques)
1. Champ d'Application et Élément Matériel : Le présent article s'applique à tout Haut Responsable Politique en fonction (Présidents, Premiers Ministres, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, hauts cadres de l'administration ou tout agent public assimilé) qui, dans le cadre d'une enquête menée par une juridiction africaine de haute justice, une commission d'enquête internationale ou un tribunal pénal international visant des crimes relevant de la compétence de ces entités :
1. Refuse systématiquement et illégalement de coopérer, notamment par le blocage des mandats d'arrêt, le déni d'accès au territoire, ou le refus de transmettre des documents officiels requis par l'autorité judiciaire compétente.
2. Ordonne, soutient ou exécute la destruction, l'altération, la dissimulation ou la falsification de preuves matérielles ou documentaires ayant trait aux crimes faisant l'objet de l'enquête.
3. Exerce des menaces, des représailles, la corruption, l'intimidation physique ou morale à l'encontre de toute personne concourant à l'enquête (témoins, victimes, experts, membres du personnel des juridictions ou enquêteurs).
4. Utilise ou détourne des fonds publics pour financer des campagnes de désinformation, de subornation de témoins ou d'obstruction systémique aux procédures judiciaires internationales.
Le crime est constitué dès lors que l'action ou l'omission a pour but direct de perturber, d'empêcher ou de retarder la manifestation de la vérité et l'établissement de la responsabilité pénale des auteurs de crimes graves.
2. Sanctions Pénales et Peines Complémentaires : Toute personne reconnue coupable des crimes définis au § 1 sera passible des peines suivantes :
1. Peine d'Emprisonnement : Réclusion criminelle de dix (10) ans à vingt (20) ans.
2. Amendes Pénales : Amende obligatoire de cinq cent mille (500 000 USD) à vingt millions (20 000 000 USD), destinée à la compensation des frais d'enquête et des préjudices subis par les victimes ou les témoins.
3. Inhabilitation : Inhabilitation définitive et perpétuelle à l'exercice de toute fonction publique élective ou nominative.
4. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis :
o Confiscation des Biens Mal Acquis dont l'origine licite ne peut être justifiée. Ces biens seront rétrocédés à l'État pour le renforcement des mécanismes de justice.
o Ordonnance de Restitution des sommes détournées ou utilisées pour financer les actes d'obstruction.
5. Réparation Civile :
o Obligation de réparer intégralement les préjudices matériels et moraux subis par les témoins, enquêteurs ou juridictions du fait de l'entrave.
3. Règle de Prescription Pénale
1. Principe : Le délai de prescription de l'action publique pour le crime d'Entrave est fixé à trente (30) ans à compter du dernier acte d'obstruction ou de la fin du mandat du Haut Responsable Politique concerné.
2. Corrélation avec l'Infraction Principale : Si l'entrave visait une enquête sur un crime imprescriptible (crime contre l'humanité, génocide), l'infraction d'entrave devient également imprescriptible.
4. Non-Applicabilité de l'Immunité : L'invocation de l'immunité de fonction ou personnelle est strictement irrecevable pour faire obstacle aux poursuites, à l'enquête et au jugement pour le crime d'obstruction à la justice tel que défini par le présent article. L'entrave à la justice constitue une violation fondamentale de l'État de Droit.
Article 206 : Crimes d'Obstruction à l'Aide Humanitaire Vitale (Applicable aux Hauts Responsables Politiques)
1. Champ d'Application et Élément Matériel : Le présent article s'applique à tout Haut Responsable Politique en fonction (Présidents, Premiers Ministres, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, hauts cadres de l'administration ou tout agent public assimilé) qui, en utilisant son autorité ou les moyens de l'État :
1. Ordonne, planifie ou exécute le refus, l'interception, le pillage, le détournement ou l'obstruction volontaire et illégale de l'accès de l'aide humanitaire (vivres, médicaments, eau potable, abris) destinée à des populations civiles en situation de détresse (crise, conflit, catastrophe).
2. Maintient sciemment des blocus ou crée des conditions de sécurité intenables pour les travailleurs humanitaires, ayant pour conséquence prévisible de laisser des civils affamés, sans soins médicaux, ou exposés au risque imminent de maladies ou de famine.
3. Utilise l'aide humanitaire comme arme de guerre ou de persécution en la distribuant de manière discriminatoire pour des motifs politiques, ethniques, raciaux ou religieux, ou en la conditionnant à des actes de soumission ou de coercition.
Le crime est constitué dès lors que l'obstruction a pour conséquence directe ou indirecte des souffrances graves, des atteintes sérieuses à la santé physique ou mentale, ou la mort de civils, en violation des principes fondamentaux du Droit International Humanitaire.
2. Sanctions Pénales et Peines Complémentaires : Toute personne reconnue coupable des crimes définis au § 1 sera passible des peines suivantes :
1. Peine d'Emprisonnement : Réclusion criminelle de quinze (15) ans à vingt-cinq (25) ans.
2. Amendes Pénales : Amende obligatoire de un million (1 000 000 USD) à cinquante millions (50 000 000 USD), destinée prioritairement à financer des programmes d'assistance et d'indemnisation des victimes de l'obstruction.
3. Inhabilitation : Inhabilitation définitive et perpétuelle à l'exercice de toute fonction publique élective ou nominative, civile ou militaire.
4. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis :
o Confiscation totale des Biens Mal Acquis dont l'origine licite ne peut être prouvée. Ces biens seront immédiatement rétrocédés pour l'acquisition d'aide humanitaire d'urgence.
o Ordonnance de Restitution des éventuelles sommes ou biens détournés de l'aide humanitaire.
5. Réparation Civile : Obligation de réparer intégralement et solidairement les préjudices matériels et moraux subis par les populations civiles et les organismes humanitaires du fait de l'entrave.
3. Règle de Prescription Pénale
1. Imprescriptibilité pour Atteinte à la Vie : Si l'obstruction a entraîné la mort de populations civiles par famine ou manque de soins, le crime devient imprescriptible.
2. Délai de Prescription dans les Autres Cas : Dans les autres cas, le délai de prescription de l'action publique est fixé à trente (30) ans à compter de la levée de l'obstruction ou de la fin du mandat du responsable politique concerné.
4. Non-Applicabilité de l'Immunité : L'invocation de l'immunité découlant d'une fonction politique ou publique est strictement irrecevable pour faire obstacle aux poursuites, à l'enquête et au jugement pour le crime d'obstruction à l'assistance humanitaire vitale. La protection des populations civiles est une obligation primordiale.
Article 207 : Crimes de Guerre liés à l'Utilisation d'Armes Interdites (Applicable aux Hauts Responsables Politiques)
1. Champ d'Application et Élément Matériel : Le présent article s'applique à tout Haut Responsable Politique en fonction (Présidents, Premiers Ministres, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, hauts responsables militaires ou sécuritaires ou tout agent public assimilé) qui, en violation des traités internationaux ratifiés par l'État (notamment les Conventions de Genève, les protocoles sur les armes chimiques et biologiques, et la Convention d'Ottawa) :
1. Ordonne, planifie, soutient, finance ou développe activement l'utilisation, la fabrication, le stockage, l'acquisition ou la prolifération d'armes expressément interdites par le droit international coutumier ou conventionnel (exemples : armes chimiques, biologiques, à toxines, mines antipersonnel, armes à fragmentation ayant un effet indiscriminé, ou armes causant des souffrances excessives).
2. Soutient ou facilite sciemment l'usage de telles armes par les forces armées sous son commandement ou par des groupes armés qu'il finance ou protège, que cet usage soit dirigé contre des civils ou des combattants.
3. Refuse d'ordonner la destruction ou la désactivation des stocks d'armes interdites existants, en dépit des obligations internationales de l'État.
Le crime est constitué dès lors que l'action est commise dans le cadre d'un conflit armé (international ou non) ou d'une attaque généralisée contre une population civile, et qu'elle entraîne ou est susceptible d'entraîner des souffrances superflues ou des dommages indiscriminés.
2. Sanctions Pénales et Peines Complémentaires : Toute personne reconnue coupable des crimes définis au § 1 sera passible des peines suivantes :
1. Peine d'Emprisonnement : Réclusion criminelle de vingt (20) ans à la réclusion à perpétuité.
2. Amendes Pénales : Amende obligatoire de deux millions (2 000 000 USD) à cent millions (100 000 000 USD), destinée prioritairement à l'indemnisation des victimes, au déminage ou à la dépollution des zones contaminées.
3. Inhabilitation : Inhabilitation perpétuelle et définitive à l'exercice de toute fonction publique élective ou nominative, ainsi qu'à toute fonction de direction dans le secteur de la défense ou de la sécurité.
4. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis :
o Confiscation totale des Biens Mal Acquis dont l'origine licite ne peut être justifiée. Ces biens seront immédiatement rétrocédés pour les programmes de désarmement et d'assistance aux victimes.
o Ordonnance de Restitution des fonds publics détournés et utilisés pour le financement des programmes d'armes interdites.
5. Réparation Civile : Obligation de réparer intégralement les préjudices matériels, physiques (y compris les coûts de soins spécialisés à long terme) et moraux subis par les victimes de l'usage desdites armes.
3. Règle de Prescription Pénale
1. Imprescriptibilité : Les crimes définis par le présent Article 207 sont qualifiés de crimes de guerre graves et sont, à ce titre, impres