L'Élite Face au Tribunal de l'Histoire : En finir avec la N
L'Élite Face au Tribunal de l'Histoire : En finir avec la Négligence Volontaire en Afrique
L'inaction des dirigeants n'est plus une simple lacune administrative ; c'est un crime contre l'humanité sociale.
Avant d'approfondir cette analyse vitale sur l'avenir de notre continent, sécurisez votre accès à l'outil juridique qui révolutionne la gouvernance mondiale. Découvrez le « Nouveau Code pénal Africain pour la Haute Justice : Code africain de Responsabilité des Hautes Autorités et des Grandes Entités » par Victor Djimbila Kazadi, l'ouvrage de référence absolue pour une justice restaurée.
👉Réservez votre exemplaire ici dès maintenant https://www.morebooks.de/sh...
________________________________________
Le Silence Coupable : Quand l'Omission devient une Arme
La négligence volontaire est le cancer silencieux des démocraties africaines. Dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de la sécurité, le choix délibéré des hauts responsables d'ignorer leurs obligations fondamentales ne relève plus du manque de moyens, mais de l'intentionnalité pénale.
Lorsqu'un ministre ou un président choisit de détourner ou de mal gérer des budgets alloués à des hôpitaux ou des écoles, il ne gère pas mal ; il porte atteinte au droit à la vie et à l'avenir de millions de citoyens.
Les piliers de la défaillance :
• Santé : Recrudescence de maladies évitables par pur manque d'investissement ciblé.
• Éducation : Taux d'abandon des massifs dus à des infrastructures délabrées.
• Sécurité : Populations abandonnées face aux menaces par manque de stratégie régalienne.
Le Djimbilisme : Une Justice de Fer pour une Gouvernance d'Élite
Face à l'impunité systémique et aux délais de prescription qui protègent les puissants, une réponse radicale et enracinée s'impose : Le Djimbilisme .
Le Djimbilisme n'est pas qu'une théorie ; c'est un cadre de justice africain, tourné vers l'avenir, conçu spécifiquement pour juger ceux qui se croyaient intouchables : Présidents, Ministres, Députés, et ces multinationales qui appauvrissent nos terres.
________________________________________
Stratégies et Propositions Techniques du Djimbilisme
Pour transformer la structure même du pouvoir, le Djimbilisme déploie une stratégie en deux axes majeurs :
1. La Refonte Juridique de la Reddition de Comptes
• Tribunaux de Haute Justice : Création d'instances spécialisées, inattaquables politiquement, dédiées exclusivement aux crimes d'omission et de négligence intentionnelle.
• Criminalisation de l'Omission : Inscription dans la loi de la "Négligence Volontaire" comme infraction grave, non soumise aux immunités classiques lorsqu'elle touche aux droits fondamentaux.
• Audit Public et Permanent : Transparence radicale des budgets de santé et d'éducation via des audits externes obligatoires et publiés en temps réel.
2. Le Pouvoir au Citoyen (Surveillance Communautaire)
• Audit Social Légal : Permettre aux communautés locales de contrôler directement l'état des écoles et hôpitaux. Le citoyen devient le premier inspecteur de l'État.
• Cadre Légal de Dénonciation : Protection juridique totale pour les lanceurs d'alerte signalant des cas de négligence flagrante au sommet de l'État.
________________________________________
Conclusion : Un Nouveau Contrat Social
La lutte contre la négligence volontaire est le combat pour la dignité de l'Afrique. Le Djimbilisme offre la clé : une culture de la responsabilité où le pouvoir n'est plus un privilège, mais un sacerdoce surveillé.
Il est temps de passer de l'indignation à l'action juridique.
________________________________________
Prêt à porter le flambeau de cette révolution judiciaire ? Ne restez pas simple spectateur. Plongez dans les détails techniques et les fondements de cette nouvelle ère en vous procurant le code pénal le plus achevé de notre temps.
📖 Achetez le livre de Victor Djimbila Kazadi : Lien vers la boutique
Article 210 : Négligence Criminelle dans la Gestion de la Santé Publique et Manquement au Devoir de Protection
1. Définition de l'Infraction : Est coupable du crime de Négligence Criminelle dans la Gestion de la Santé Publique et Manquement au Devoir de Protection tout Haut Responsable Public qui, en l'exercice de ses fonctions, par omission volontaire, faute lourde de gestion, ou inaction délibérée, met en danger la santé et la vie d'une population ou de groupes de citoyens, notamment par :
• L'Absence de mesures, ou la non-assistance volontaire, pour prévenir, contenir ou gérer des épidémies, pandémies, ou catastrophes sanitaires prévisibles.
• Le Manque volontaire et délibéré de financement, d'équipement ou de personnel qualifié des hôpitaux, cliniques et infrastructures médicales publiques essentielles.
• Le Retard, l'obstruction ou le détournement intentionnel de l'approvisionnement en médicaments essentiels, vaccins ou équipements vitaux destinés aux populations.
• L'Inaction face à une crise sanitaire grave conduisant à une mortalité évitable ou à des souffrances aiguës et généralisées.
L'infraction est caractérisée par la trahison du devoir de l'État de garantir le droit à la santé et l'abandon criminel de la population face aux risques sanitaires.
2. Champ d'Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l'Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs…), notamment le Chef de l'État, les ministres de la Santé Publique, des Finances, et des agences de régulation sanitaire ou d'achat de médicaments.
3. Peines Principales : La peine encourue pour la Négligence Criminelle dans la Gestion de la Santé Publique est l'emprisonnement d'une durée minimale de vingt (20) ans et maximale de trente (30) ans. Si la négligence ou l'inaction a entraîné la mort d'un nombre important de personnes (mortalité de masse ou épidémique évitable), la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité.
4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :
1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d'exercer toute fonction publique, tout mandat électif, ou toute fonction de gestion ou d'encadrement dans le secteur de la santé ou de la sécurité.
2. Confiscation Pénale Globale et Rétrocession :
o Réparation Sanitaire Intégrale : Le tribunal ordonne la mise en œuvre immédiate d'un plan de rattrapage financier et logistique pour les structures sanitaires touchées par la négligence.
o Réparation aux Victimes : Obligation de réparer intégralement et de manière exemplaire tous les préjudices (pertes de vie, séquelles, moraux, frais de soins non pris en charge) subis par les victimes et leurs familles.
o Confiscation : Saisie définitive et intégrale des fonds, avantages ou biens obtenus par le condamné en lien avec ces actes ou les détournements d'actifs de la santé. La confiscation est étendue à tout patrimoine dont l'origine licite ne peut être justifiée (biens mal acquis).
o Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Fonds Panafricain de Renforcement des Systèmes de Santé et de Prévention des Catastrophes.
3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 50 000 000 USD (Cinquante millions de dollars américains) à 500 000 000 USD (Cinq cents millions de dollars américains), ou l'équivalent dans la monnaie nationale.
5. Règle de Prescription Pénale : Le crime de Négligence Criminelle dans la Gestion de la Santé Publique est soumis à un délai de prescription de l'action publique de trente (30) ans à compter de la date de la découverte effective des faits ou de la cessation de l'état de négligence et d'inaction. Si la négligence a entraîné la mort d'un grand nombre de personnes (mortalité de masse ou épidémique évitable), le crime est déclaré Imprescriptible.
Article 211 : Négligence Criminelle Portant Atteinte au Droit à l'Éducation
1. Champ d'Application et Élément Matériel : Le présent article s'applique à tout Haut Responsable Politique en fonction (Présidents, Premiers Ministres, Ministres en charge de l'Éducation ou des Finances, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, hauts cadres de l'administration ou tout agent public assimilé) qui, par action ou omission grave et délibérée, porte atteinte de manière massive et systématique au droit fondamental à l'éducation :
1. Privation Délibérée de Ressources : Ordonne, planifie, ou met en œuvre le détournement ou la rétention non justifiée des fonds publics spécifiquement alloués à l'éducation, ou prive délibérément les écoles publiques des ressources matérielles et financières nécessaires à leur fonctionnement minimal (rénovation, équipement, fournitures).
2. Fermeture Arbitraire : Ordonne ou maintient la fermeture arbitraire, non nécessaire ou prolongée des établissements éducatifs publics sans justification de force majeure (catastrophe naturelle, conflit), ou sans mise en place d'une alternative viable pour les apprenants.
3. Gestion Criminelle du Personnel : Ordonne ou permet le non-recrutement ou le licenciement injustifié et massif de personnel enseignant qualifié, conduisant à une pénurie critique et à l'interruption des programmes scolaires.
4. Politiques Discriminatoires : Met en place, soutient ou légitime des politiques éducatives, des programmes ou des conditions d'accès qui sont manifestement discriminatoires, inéquitables ou ségrégationnistes sur la base du sexe, de l'origine ethnique, de la religion ou du statut socio-économique, et qui visent à exclure un groupe identifiable.
Le crime est constitué dès lors que l'acte ou l'omission a pour conséquence directe une violation massive, prolongée et préjudiciable du droit à l'éducation pour une partie significative de la population enfantine ou juvénile.
2. Sanctions Pénales et Peines Complémentaires : Toute personne reconnue coupable des crimes définis au § 1 sera passible des peines suivantes :
1. Peine d'Emprisonnement : Réclusion criminelle de dix (10) ans à vingt (20) ans.
2. Amendes Pénales : Amende obligatoire de cinq cent mille (500 000 USD) à dix millions (10 000 000 USD), destinée prioritairement à un Fonds de Réhabilitation du Secteur Éducatif.
3. Inhabilitation : Inhabilitation définitive et perpétuelle à l'exercice de toute fonction publique élective ou nominative ayant une responsabilité budgétaire ou administrative.
4. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis :
o Confiscation des Biens Mal Acquis dont l'origine licite ne peut être justifiée et dont il est établi qu'ils proviennent du détournement des fonds alloués à l'éducation. Ces biens seront rétrocédés au secteur éducatif.
o Ordonnance de Restitution des sommes détournées.
5. Réparation Civile : Obligation de réparer intégralement le préjudice moral et matériel causé à la communauté éducative et aux élèves lésés.
3. Règle de Prescription Pénale
1. Délai de Prescription : Le délai de prescription de l'action publique est fixé à vingt (20) ans à compter du dernier acte de négligence criminelle ou de la fin du mandat du responsable politique concerné.
2. Exception : Si les politiques discriminatoires ont engendré des conséquences constitutives d'un crime contre l'humanité (par exemple, dans le cadre de l'Article 208 sur l'Apartheid), le crime devient imprescriptible.
4. Non-Applicabilité de l'Immunité : L'invocation de l'immunité de fonction ou personnelle est strictement irrecevable pour faire obstacle aux poursuites, à l'enquête et au jugement pour le crime de négligence criminelle dans l'éducation. L'éducation est le pilier du développement national.
Article 212 : Négligence Criminelle Portant Atteinte à la Sécurité des Populations
1. Champ d'Application et Élément Matériel : Le présent article s'applique à tout Haut Responsable Politique en fonction (Présidents, Premiers Ministres, Ministres en charge de la Défense, de l'Intérieur ou de la Sécurité, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, hauts responsables des services de sécurité ou tout agent public assimilé) qui, par action ou omission grave, délibérée et intentionnelle, expose la population civile à un danger imminent et prévisible :
1. Retrait ou Insuffisance de Forces : Ordonne, planifie, ou permet le retrait volontaire, injustifié ou l'insuffisance flagrante des forces de police ou de sécurité dans des zones où des menaces graves et prévisibles pèsent sur la population (conflits intercommunautaires, criminalité organisée, attaques de groupes armés).
2. Non-Investigation et Impunité : Ordonne ou permet de manière systématique le non-lancement ou l'obstruction des enquêtes judiciaires sur des crimes graves ou des violences répétées, créant un climat d'impunité criminelle au détriment des victimes.
3. Défaillance de Protection d'Infrastructures : Néglige ou refuse délibérément de prendre les mesures adéquates et nécessaires pour la protection des infrastructures critiques (hôpitaux, écoles, réseaux d'eau, centrales électriques) ou des populations civiles désarmées, entraînant des dommages massifs ou des pertes en vies humaines.
4. Ignorance Délibérée des Moyens Nécessaires : Détourne ou refuse les fonds alloués à la formation, à l'équipement ou aux moyens logistiques nécessaires aux forces de sécurité, rendant celles-ci incapables d'accomplir leur mission constitutionnelle de protection.
Le crime est constitué dès lors que l'acte ou l'omission a pour conséquence directe ou indirecte des pertes en vies humaines, des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychologique, ou un préjudice matériel massif qui aurait pu être évité par des mesures raisonnables et obligatoires.
2. Sanctions Pénales et Peines Complémentaires : Toute personne reconnue coupable des crimes définis au § 1 sera passible des peines suivantes :
1. Peine d'Emprisonnement : Réclusion criminelle de quinze (15) ans à vingt-cinq (25) ans.
2. Amendes Pénales : Amende obligatoire d’un million (1 000 000 USD) à quarante millions (40 000 000 USD), destinée prioritairement à l'indemnisation des victimes et au renforcement des moyens de sécurité.
3. Inhabilitation : Inhabilitation définitive et perpétuelle à l'exercice de toute fonction publique, élective ou nominative, ayant une responsabilité dans le secteur de la défense, de l'intérieur ou de la sécurité.
4. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis :
o Confiscation des Biens Mal Acquis dont l'origine licite ne peut être justifiée et dont il est établi qu'ils proviennent du détournement de fonds alloués à la sécurité. Ces biens seront rétrocédés aux services concernés.
o Ordonnance de Restitution des sommes détournées.
5. Réparation Civile : Obligation de réparer intégralement et solidairement les préjudices matériels, corporels et moraux subis par les victimes de la défaillance de sécurité.
3. Règle de Prescription Pénale
1. Délai de Prescription : Le délai de prescription de l'action publique est fixé à trente (30) ans à compter du dernier acte de négligence ou de la fin du mandat du responsable politique.
2. Exception : Si la négligence a facilité un crime qualifié d'imprescriptible (crime contre l'humanité), l'infraction de négligence criminelle devient également imprescriptible.
4. Non-Applicabilité de l'Immunité : L'invocation de l'immunité de fonction ou personnelle est strictement irrecevable pour faire obstacle aux poursuites, à l'enquête et au jugement pour le crime de négligence criminelle dans la sécurité publique. La protection des citoyens est une obligation souveraine.
Article 213 : Mauvaise Gestion Criminelle des Ressources Publiques
1. Champ d'Application et Élément Matériel : Le présent article s'applique à tout Haut Responsable Politique en fonction (Présidents, Premiers Ministres, Ministres en charge des Finances ou du Budget, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, Directeurs Généraux d'établissements publics ou tout agent public assimilé) qui, par une mauvaise gestion financière grave et délibérée, compromet les intérêts vitaux de l'État et des populations :
1. Affectation Budgétaire Insuffisante : Ordonne, planifie, ou soutient l'affectation délibérément insuffisante, sans motifs économiques ou sociaux valables, des budgets destinés aux secteurs essentiels (santé, éducation, sécurité, infrastructures de base) pour des motifs politiques, clientélistes ou personnels, entraînant une incapacité chronique de l'État à remplir ses missions fondamentales.
2. Absence de Contrôle et Suivi : Néglige ou refuse délibérément d'instaurer, d'appliquer ou de soutenir les mécanismes de contrôle et de suivi (audits, inspections) sur l'utilisation des fonds publics, favorisant un climat de corruption généralisée, de détournements, de gaspillage et conduisant à des pénuries massives ou à une inefficacité systémique des services publics.
3. Dépenses Criminelles : Ordonne ou permet des dépenses publiques somptuaires, non justifiées ou disproportionnées, sachant que ces dépenses mettent en péril l'équilibre financier de l'État et la capacité à financer les besoins fondamentaux des citoyens.
Le crime est constitué dès lors que la mauvaise gestion est caractérisée par une intention coupable ou une négligence grave ayant un impact massif et direct sur le bien-être socio-économique des populations.
2. Sanctions Pénales et Peines Complémentaires : Toute personne reconnue coupable des crimes définis au § 1 sera passible des peines suivantes :
1. Peine d'Emprisonnement : Réclusion criminelle de dix (10) ans à vingt (20) ans.
2. Amendes Pénales : Amende obligatoire de deux millions (2 000 000 USD) à cinquante millions (50 000 000 USD), représentant au moins le double du montant du préjudice financier estimé, destinée au Trésor Public et/ou au financement des secteurs lésés.
3. Inhabilitation : Inhabilitation définitive et perpétuelle à l'exercice de toute fonction publique élective ou nominative, ainsi que de toute fonction de gestion de fonds publics.
4. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis :
o Confiscation et Rétrocession Obligatoire de la totalité des Biens Mal Acquis dont l'origine licite ne peut être justifiée.
o Ordonnance de Restitution intégrale des montants détournés, gaspillés ou mal affectés.
5. Réparation Civile : Obligation de réparer intégralement le préjudice moral et socio-économique causé à la Nation.
3. Règle de Prescription Pénale
1. Délai de Prescription : Le délai de prescription de l'action publique est fixé à trente (30) ans à compter du dernier acte de mauvaise gestion ou de la fin du mandat du responsable politique.
2. Point de Départ Spécial : En cas d'occultation des faits ou de montages financiers complexes, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de la date de révélation définitive des faits (lancement d'une enquête ou publication d'un rapport d'audit fiable).
4. Non-Applicabilité de l'Immunité : L'invocation de l'immunité de fonction ou personnelle est strictement irrecevable pour faire obstacle aux poursuites, à l'enquête et au jugement pour le crime de mauvaise gestion criminelle. L'intégrité de la gestion financière publique est le fondement de la gouvernance responsable.
Article 214 : Atteinte Criminelle au Droit Fondamental à la Vie et à la Sécurité (Mise en Danger Étatique)
1. Définition de l'Infraction : Est coupable du crime d'Atteinte Criminelle au Droit Fondamental à la Vie et à la Sécurité tout Haut Responsable Public qui, en l'exercice de ses fonctions, par action positive ou omission volontaire, met en danger la vie, la sécurité ou l'intégrité physique d'une population ou de groupes de citoyens, notamment par :
• Des Actions ou Omissions délibérées créant un danger grave, imminent et prévisible pour la vie ou la santé des citoyens (par exemple, pollution industrielle non régulée, construction illégale ou négligente d'infrastructures publiques essentielles, refus de prendre des mesures de sécurité).
• L'Institution d'une politique de non-assistance volontaire, discriminatoire ou intentionnellement insuffisante envers des populations vulnérables (minorités, personnes déplacées, régions isolées) confrontées à des catastrophes naturelles, des crises humanitaires, ou des famines.
• Le Détournement ou la rétention des fonds d'urgence ou des ressources de sécurité civile et de protection contre les catastrophes.
• Le Manquement grave et délibéré à l'obligation constitutionnelle de garantir la sécurité des citoyens face à des menaces identifiées.
L'infraction est caractérisée par la trahison du devoir de protection de l'État et la mise en danger consciente de la vie des citoyens pour des motifs illégitimes.
2. Champ d'Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l'Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs…), notamment le Chef de l'État, les ministres de l'Intérieur, de l'Environnement, des Infrastructures, et des Finances, ainsi que les hauts responsables des agences de gestion des catastrophes.
3. Peines Principales : La peine encourue pour l'Atteinte Criminelle au Droit à la Vie et à la Sécurité est l'emprisonnement d'une durée minimale de vingt (20) ans et maximale de trente (30) ans. Si l'action ou l'omission criminelle a entraîné la mort d'un grand nombre de personnes, la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité.
4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :
1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d'exercer toute fonction publique, tout mandat électif, ou toute fonction de gestion d'infrastructures critiques ou de sécurité civile.
2. Confiscation Pénale Globale et Rétrocession :
o Réparation Intégrale : Obligation de réparer intégralement et de manière exemplaire tous les préjudices (pertes de vie, blessures, dommages aux biens, moraux) subis par les victimes de la mise en danger.
o Confiscation : Saisie définitive et intégrale des fonds, avantages ou biens obtenus par le condamné en lien avec ces actes de négligence criminelle. La confiscation est étendue à tout patrimoine dont l'origine licite ne peut être justifiée (biens mal acquis).
o Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Fonds Panafricain de Protection des Citoyens et de Gestion des Catastrophes.
3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 50 000 000 USD (Cinquante millions de dollars américains) à 500 000 000 USD (Cinq cents millions de dollars américains), ou l'équivalent dans la monnaie nationale.
5. Règle de Prescription Pénale : Le crime d'Atteinte Criminelle au Droit Fondamental à la Vie et à la Sécurité est soumis à un délai de prescription de l'action publique de trente (30) ans à compter de la date de la découverte effective des faits ou de la cessation de l'état de danger. Si l'atteinte a entraîné la mort d'un grand nombre de personnes (mortalité de masse), le crime est déclaré Imprescriptible.
Article 215 : Discrimination dans la Fourniture des Services Publics et Gouvernance Irresponsable
1. Définition de l'Infraction
Article 215.1. Constitue une discrimination grave dans la fourniture des services publics et une faute de gouvernance irresponsable l'acte, l'omission, ou l'instruction délibérée, émanant d'un Haut Responsable Politique (tel que défini à l'Article 214) ou de ses délégataires, visant à la priorisation systémique et injustifiée de certains groupes, régions, ou communautés nationales dans l'accès ou la qualité des services publics essentiels (incluant, sans s'y limiter, l'éducation, la santé, la sécurité, l'accès à l'eau, à l'électricité, aux infrastructures routières et aux technologies de l'information), au détriment manifeste et préjudiciable d'autres groupes ou régions, créant ainsi des inégalités substantielles et durables.
Article 215.2. L'infraction est caractérisée dès lors que l'action ou l'omission a pour effet direct ou indirect de compromettre gravement l'égalité d'accès et de traitement des citoyens devant les services publics, en violation des principes fondamentaux de l'unité nationale et de la justice sociale. L'intention de nuire ou la négligence crasse ayant conduit à cette disparité est présumée pour les actes ou omissions à grande échelle.
2. Champ d'Application Personnel (Hauts Responsables Visés) : Sont visés par le présent article, les Hauts Responsables Politiques en fonction au moment des faits :
• Chefs d'État et de Gouvernement (Présidents, Premiers Ministres).
• Membres du Gouvernement (Ministres).
• Membres des Corps Législatifs (Députés, Sénateurs).
• Chefs d'Exécutifs Territoriaux (Gouverneurs, Maires de grandes villes, Équivalents).
3. Sanctions Pénales et Civiles : Toute personne reconnue coupable de l'infraction prévue à l'Article 215.1 sera passible des peines cumulatives suivantes :
A. Peine Principale (Détention)
• Peine d'Emprisonnement : Un emprisonnement ferme de dix (10) à vingt (20) années. Cette peine peut être portée à la réclusion à perpétuité si la discrimination a entraîné la mort, des blessures graves, ou une détresse humanitaire significative au sein des groupes ou régions lésés.
B. Peines Complémentaires Obligatoires
• Inhabilitation : Inhabilitation à vie d'exercer toute fonction publique, élective ou nommée, au niveau national, régional ou local, ainsi que toute fonction au sein d'une organisation internationale.
• Amende : Une amende pénale allant de $500,000 (Cinq Cent Mille Dollars Américains) à $5,000,000 (Cinq Millions de Dollars Américains), proportionnelle à l'ampleur du préjudice et des fonds publics détournés ou mal alloués.
• Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis :
o Saisie et Confiscation de tous les biens mobiliers et immobiliers, acquis directement ou indirectement par le condamné, son entourage ou des entités écrans, et dont l'origine licite ne peut être établie, en application des lois nationales sur le recouvrement des avoirs et le blanchiment de capitaux.
o Ces biens et fonds recouvrés doivent être affectés prioritairement à un Fonds de Réparation et de Développement dédié aux régions ou groupes victimes de la discrimination.
• Réparation Civile : Le tribunal ordonnera le paiement de dommages et intérêts compensatoires aux victimes et aux communautés affectées, dont le montant sera établi en fonction du préjudice matériel et moral subi.
4. Prescription de l'Action Publique
Article 215.4. En reconnaissance de la complexité des enquêtes sur la haute gouvernance et de la nécessité d'établir une justice durable contre l'impunité :
• Délai de Prescription : Le délai de prescription de l'action publique pour l'infraction prévue au présent article est fixé à vingt-cinq (25) années à compter de la date de cessation de l'exercice des fonctions du Haut Responsable Politique.
• Imprescriptibilité des Biens : L'action en confiscation et rétrocession des biens mal acquis et l'action en réparation civile sont déclarées imprescriptibles.
Article 216. – Définition de l'Infraction et des Responsables
Est puni du chef d'Entrave à l'Accès à l'Information Essentielle tout Haut Responsable Politique en exercice (Président, Vice-Président, Premier Ministre, Ministre, Député, Sénateur, Gouverneur de province ou toute autre fonction assimilée de haut niveau exécutif ou législatif) qui, de manière intentionnelle et abusive, par action, omission, instruction, ou par négligence grave :
1. Bloque, retient, dissimule, falsifie, altère, ou détruit toute Information Essentielle relevant de ses attributions, notamment des statistiques sanitaires, éducatives, sécuritaires, ou économiques dont la diffusion est cruciale pour la prise de décision éclairée par le public, les institutions nationales, les collectivités territoriales, ou les autorités de régulation compétentes.
2. Limite de façon illégitime l'accès à ces informations, empêchant ainsi l'évaluation objective des politiques publiques, la reddition des comptes, ou la réaction appropriée face à une crise (sanitaire, sécuritaire, environnementale, etc.).
L'Information Essentielle est celle dont la non-divulgation ou l'altération est de nature à compromettre gravement la santé publique, la sécurité nationale, l'équité éducative, l'ordre économique, ou la bonne gouvernance.
Peines Applicables : Répression et Réparation : Les peines applicables à l'infraction prévue au présent article sont :
1. Peines Principales
• Peine de Prison : Une peine d'emprisonnement ferme allant de cinq (5) à quinze (15) ans.
• Peine d'Inhabilitation : Inhabilitation à vie d'exercer toute fonction ou mandat public, électif ou nominatif, national ou local, ainsi que toute fonction de direction dans un organisme public ou parapublic.
2. Peines Pécuniaires : Amende Pénale : Une amende dont le montant est fixé entre cinq cent mille (500 000 $) et cinq millions (5 000 000 $) de dollars américains. Cette amende est versée au Trésor Public et est destinée à un fonds de promotion de la bonne gouvernance et de l'accès à l'information.
3. Peines Complémentaires Obligatoires
• Restitution et Rétrocession des Biens Mal Acquis : Le tribunal ordonne, de manière obligatoire, la confiscation et la rétrocession à l'État de tous les biens, fonds, ou actifs (nationaux et internationaux) dont l'acquisition a été directement ou indirectement liée aux activités d'entrave ou dont le responsable ne peut justifier la provenance légale. Ces actifs sont affectés prioritairement aux secteurs affectés par le défaut d'information (ex: Santé, Éducation).
• Réparation Civile et Dommages-Intérêts : Le responsable est tenu de verser des dommages-intérêts compensatoires aux victimes (y compris l'État) pour le préjudice moral et matériel subi du fait de l'entrave.
Dispositions Relatives à la Prescription
Article 216-1. – Délai de Prescription Pénale : Le délai de prescription de l'action publique pour l'infraction d'Entrave à l'Accès à l'Information Essentielle est fixé à vingt (20) ans.
Ce délai commence à courir à partir du jour où l'infraction a été commise, ou, s'agissant d'une infraction occulte ou dissimulée, à partir du jour où l'infraction a pu être découverte et où les faits constitutifs ont été révélés à l'autorité judiciaire compétente.
En raison de la gravité de l'atteinte à la gouvernance responsable et à l'intérêt public, tout acte d'enquête ou de poursuite effectué sur le territoire d'un État africain membre, ou sur réquisition d'une institution africaine de justice, interrompt le délai de prescription pour l'ensemble des juridictions compétentes.
Article 217 — Complicité passive avec des acteurs nuisibles
1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction de complicité passive avec des acteurs nuisibles le fait, pour toute personne exerçant des responsabilités publiques de haut niveau — y compris le Président de la République, les Vice-présidents, les Premiers ministres, les ministres, les députés, les sénateurs, les gouverneurs, les magistrats supérieurs, ou toute autre autorité assimilée — de s’abstenir volontairement, en connaissance de cause, d’empêcher, de dénoncer ou de faire cesser les actions d’entreprises, de groupes organisés ou d’individus :
a) compromettant la santé publique,
b) portant atteinte à l’éducation nationale,
c) mettant en danger la sécurité intérieure ou extérieure,
d) ou affectant gravement l’intégrité institutionnelle de l’État.
L’intention est caractérisée dès lors que l’autorité avait accès, de par sa fonction, aux informations pertinentes lui permettant d’agir ou de prévenir le préjudice.
2. Éléments constitutifs : L’infraction est constituée :
a) lorsque l’autorité publique a sciemment ignoré, retardé, entravé ou minimisé des faits graves, connus ou prévisibles, qui relevaient de son devoir de protection ;
b) lorsque l’abstention visait, directement ou indirectement, à procurer un avantage politique, financier ou électoral à un acteur nuisible ;
c) lorsqu’elle a permis, facilité ou toléré l’enrichissement illicite, la corruption, la fraude, la spoliation de ressources publiques ou toute atteinte grave à l’intérêt général.
3. Peines applicables : Toute personne reconnue coupable de l’infraction définie au présent article encourt :
a) Inhabilitation totale à exercer toute fonction publique, élective ou nominative, pour une durée de 15 à 25 ans ;
b) Peine d’emprisonnement de 10 à 20 ans, sans possibilité de peine aménagée pour les faits les plus graves ;
c) Amende pécuniaire allant de 250 000 USD à 5 000 000 USD, proportionnée à la gravité des dommages causés et aux avantages indûment obtenus ;
d) Restitution intégrale des avantages, biens, fonds ou ressources obtenus directement ou indirectement grâce à l’abstention fautive ;
e) Rétrocession obligatoire à l’État de tout bien mal acquis, y compris à l’étranger, par les voies de coopération judiciaire internationale ;
f) Possibilité de confiscation globale du patrimoine, en cas de disproportion manifeste entre les revenus déclarés et les biens détenus.
4. Prescription pénale : Les poursuites relatives aux faits visés par le présent article se prescrivent par un délai unique et harmonisé de 25 ans, applicable dans tous les États membres de l’Union africaine du droit pénal moderne.
Le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter :
a) de la cessation du mandat ou des fonctions de l’autorité mise en cause ; ou
b) de la révélation des faits lorsqu’ils ont été dissimulés, entravés ou occultés par des moyens institutionnels.
5. Caractère imprescriptible en cas de préjudice massif : Lorsque les faits ont entraîné :
a) un préjudice sanitaire majeur,
b) une déstabilisation institutionnelle grave,
c) ou un impact durable sur la sécurité nationale,
ils peuvent, par décision de la Haute Cour de Justice africaine, être déclarés imprescriptibles.
Article 218 : Violation des Obligations Internationales de Haute Justice
1. Définition de l'Infraction et des Responsables : Est coupable de Violation des Obligations Internationales de Haute Justice tout Haut Responsable Politique en exercice (y compris, mais sans s'y limiter : Président de la République, Premier Ministre, Membre du Gouvernement, Député National ou Régional, Sénateur, Gouverneur de Province, Chef d'Institution Indépendante) qui, par action positive, inaction délibérée ou négligence grave, contrevient aux engagements formels pris par l'État sur la scène internationale, notamment ceux relatifs aux droits humains de deuxième génération (sociaux et économiques).
L'infraction est caractérisée par le non-respect patent, systémique ou la non-affectation des ressources nécessaires aux obligations contraignantes découlant des traités, conventions ou protocoles internationaux dûment ratifiés (y compris, par exemple, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, les conventions de l'OIT, ou les engagements de l'Agenda 2063 de l'Union Africaine) en matière de :
• Santé Publique : Non-accès à des soins de santé essentiels, défaillance structurelle des infrastructures hospitalières, ou détournement de fonds alloués à la santé.
• Éducation : Obstacles systémiques à l'accès universel et de qualité à l'éducation de base et secondaire.
• Sécurité Alimentaire et Sociale : Défaillance dans la mise en œuvre de programmes garantissant la sécurité alimentaire ou la protection sociale minimale pour les populations vulnérables.
2. Peines Applicables : Les peines cumulatives suivantes seront prononcées, en tenant compte de la gravité du préjudice social et de l'ampleur du détournement ou de la négligence :
• A. Peine d'Incarcération : Une peine de prison ferme de dix (10) à trente (30) ans.
• B. Peine d'Inhabilitation (Perte des Droits Civiques) : Inhabilitation civique, politique et de gestion publique, à vie, sans possibilité de révision ou d'amnistie. Le condamné perd immédiatement tout mandat, toute fonction, et est déchu de toute décoration ou titre honorifique lié à la fonction publique.
• C. Peines Pécuniaires (Amendes) : Une amende pénale allant de 5 000 000 USD à 50 000 000 USD (Cinq millions à cinquante millions de dollars américains), reversée intégralement à un Fonds Panafricain pour la Réparation des Droits Sociaux.
3. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis : Le Tribunal ordonnera obligatoirement la confiscation spéciale et la rétrocession de tous les biens, fonds, avoirs et actifs détenus directement ou indirectement par le condamné, son entourage familial ou ses structures intermédiaires, dont l'origine ne peut être légalement justifiée après examen du patrimoine avant la prise de fonction.
• Ces biens seront immédiatement liquidés et reversés au budget de l'État concerné, avec une affectation prioritaire et tracée aux secteurs des droits sociaux et économiques pour lesquels l'obligation internationale a été violée (exemples : construction d'écoles, achat de médicaments essentiels).
• La Cour pourra désigner des administrateurs internationaux pour garantir la traçabilité de cette rétrocession.
4. Délai de Prescription Pénale : Le délai de prescription de l'action publique relative à l'infraction visée au présent Article est fixé à trente (30) ans à compter de la date de cessation des fonctions du Haut Responsable Politique.
• Toutefois, en cas de Biens Mal Acquis associés à l'infraction, le crime de Violation des Obligations Internationales de Haute Justice est déclaré imprescriptible pour la partie portant sur la confiscation et la rétrocession desdits biens.
Article 219 — Atteinte à la confiance publique et au bien-être général
1. Définition de l’infraction : Commet l’infraction d’atteinte à la confiance publique et au bien-être général toute personne exerçant une fonction publique de haut niveau — notamment le Président de la République, les Vice-présidents, Premiers ministres, ministres, députés, sénateurs, gouverneurs, hauts magistrats, directeurs généraux d’institutions nationales ou tout autre responsable assimilé — qui, par négligence délibérée, incompétence assumée, ou omission intentionnelle, provoque ou laisse se produire une dégradation grave :
a) du système éducatif,
b) des structures sanitaires,
c) des mécanismes de sécurité intérieure ou extérieure,
d) ou du bien-être général de la population.
La négligence est considérée comme délibérée lorsque l’autorité avait accès aux moyens, informations ou prérogatives nécessaires pour prévenir ou corriger les défaillances constatées.
2. Éléments constitutifs : L’infraction est caractérisée lorsque :
a) l’autorité a, en toute connaissance de cause, ignoré, minimisé ou retardé la prise de mesures urgentes visant à protéger la population ;
b) la gestion fautive a entraîné une détérioration mesurable des services publics essentiels (taux de mortalité, performance éducative, sécurité communautaire, infrastructures critiques) ;
c) les manquements de l’autorité ont favorisé l’émergence de crises évitables ou aggravé des situations préexistantes, portant un préjudice grave à l’intérêt général ;
d) l’inaction ou la négligence a permis un enrichissement indirect, une corruption systémique ou un détournement de ressources publiques destinées aux secteurs concernés.
3. Peines applicables : Toute personne reconnue coupable de l’infraction prévue au présent article encourt :
a) Inhabilitation totale à exercer toute fonction publique, élective ou nominative, pour une durée de 15 à 30 ans ;
b) Peine d’emprisonnement de 12 à 25 ans, ferme et non aménageable en cas de préjudice massif ;
c) Amende pécuniaire comprise entre 300 000 USD et 7 500 000 USD, proportionnée à l’ampleur des dommages causés et aux ressources publiques dilapidées ;
d) Restitution obligatoire de tous fonds, biens ou avantages illégalement acquis du fait de la mauvaise gestion ou de la négligence délibérée ;
e) Rétrocession immédiate à l’État de tout bien mal acquis, y compris ceux placés dans des juridictions étrangères, via les mécanismes de coopération judiciaire internationale ;
f) Confiscation complémentaire du patrimoine en cas de disproportion manifeste entre les revenus légitimes et les biens détenus.
4. Délai de prescription pénale : Les poursuites prévues au présent article se prescrivent par un délai harmonisé de 25 ans, applicable à l’ensemble des États adoptant le Code pénal africain moderne.
Ce délai commence à courir :
a) à compter de la fin du mandat ou de la cessation des fonctions ;
b) ou à compter de la révélation des faits, lorsque ceux-ci ont été dissimulés, obstrués ou occultés par des actes d’administration ou de pouvoir.
5. Cas d’imprescriptibilité : Lorsque la négligence délibérée a entraîné :
a) une crise humanitaire majeure,
b) une défaillance systémique mettant en péril la stabilité nationale,
c) ou une atteinte durable et massive au bien-être de populations civiles,
l’infraction peut être déclarée imprescriptible par la Haute Cour de Justice africaine.
ShopUi