ÉCOCIDE EN AFRIQUE : Quand le Pouvoir Politique Autorise la Destructi



ÉCOCIDE EN AFRIQUE : Quand le Pouvoir Politique Autorise la Destruction de la Vie – L'Heure du Jugement a Sonné

L’Afrique, poumon vert du monde et réservoir de biodiversité unique, fait face à une menace invisible mais dévastatrice : l'autorisation illégale de pollution à grande échelle. Ce n'est pas un accident de la nature, c'est une décision politique. Des permis d'extraire, de forer et de déverser sont signés dans le secret des palais, transformant des écosystèmes ancestraux en terres mortes.

Mais le silence et l'impunité ne sont plus une fatalité. Une révolution judiciaire est en marche.

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Pour comprendre comment reprendre le pouvoir sur notre destin commun, vous devez posséder l'outil juridique le plus puissant de notre siècle.

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L'Écocide par Décision Politique : La Trahison des Élites

L’écocide en Afrique ne se résume pas à des actes isolés de braconnage. Il s'agit d'une destruction délibérée ou par négligence criminelle orchestrée au plus haut sommet de l'État.

La Responsabilité Pénale de l'Inaction

Lorsqu'un ministre ou un gouverneur délivre un permis d'exploitation minière sans étude d'impact réelle, ou lorsqu'il ferme les yeux sur le torchage de gaz et les fuites pétrolières, il commet un acte de trahison envers la terre et son peuple.

• Secteur des Hydrocarbures : Des terres fertiles et des nappes phréatiques contaminées pour des décennies à cause de complicités politiques.

• Exploitation Minière : Des rivières de mercure et des forêts rasées, souvent sous couvert de contrats opaques signés par des "représentants" du peuple.

Le Piège du Délai de Prescription

Le système actuel protège les coupables. Avec des délais de prescription parfois limités à cinq ans, il suffit à un dirigeant de finir son mandat pour que ses crimes environnementaux soient légalement "effacés". Ce vide juridique est le terreau de l'impunité.

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Le Djimbilisme : La Haute Justice pour la Terre Mère

Le Djimbilisme n'est pas seulement une théorie, c'est un cadre de justice enraciné dans nos valeurs africaines, conçu pour juger ceux que le système classique laisse s'échapper : les présidents, les ministres, les députés et les multinationales prédatrices.

Propositions Techniques et Stratégies d'Application

Le Djimbilisme propose une rupture systémique à travers des mécanismes concrets :

1. Un Cadre Légal et une Redevabilité Sans Failles

• Criminalisation de l'Autorisation Illégale : Le Djimbilisme propose d'élever l'autorisation de polluer au rang de Crime contre l'Humanité Environnementale. Cela signifie que l'acte devient imprescriptible.

• Les Chambres de Haute Justice : Création d'institutions judiciaires spéciales, totalement indépendantes du pouvoir exécutif, capables d'auditer les comptes des élites et l'état écologique des sites industriels.

• Harmonisation Régionale : Puisque la pollution ne connaît pas de frontières, le Djimbilisme prône une coopération transfrontalière pour que les responsables ne puissent trouver refuge nulle part sur le continent.

2. Justice Communautaire et Participation Citoyenne

• Réveil de la Conscience Environnementale : Éduquer les populations pour qu'elles passent de victimes passives à acteurs de la justice, capables de dénoncer les permis illégaux avec des bases juridiques solides.

• Retour au Droit Traditionnel : Le Djimbilisme réhabilite la sagesse ancestrale. Dans nos traditions, la terre appartient aux ancêtres et aux générations futures ; celui qui la souille doit réparation devant la communauté. Intégrer cette vision au droit moderne crée une justice qui a du sens pour chaque citoyen.

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Conclusion : Pour une Justice Écologique Transformatrice

L'autorisation illégale de pollution est le symptôme d'une Afrique que l'on veut maintenir dans l'appauvrissement. Mais le changement est possible. En responsabilisant les plus hauts dirigeants par le biais du Djimbilisme, nous ne protégeons pas seulement l'environnement, nous restaurons la dignité humaine.

Ne restez pas spectateurs. Armez-vous de connaissances et rejoignez le mouvement pour une Haute Justice Africaine.

Article 220 — Violation des normes environnementales

1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction de violation des normes environnementales toute action ou omission, commise par une autorité publique de haut niveau — notamment le Président de la République, les Vice-présidents, Premiers ministres, ministres, députés, sénateurs, gouverneurs, hauts magistrats, ou toute autre autorité assimilée — consistant à autoriser, faciliter, tolérer ou ne pas empêcher, en connaissance de cause, des activités industrielles, minières, pétrolières, gazières, forestières ou agricoles :

a) opérant en dehors des limites légales de pollution de l’air,

b) dépassant les seuils autorisés pour la pollution de l’eau ou des cours d’eau,

c) dégradant les sols, les écosystèmes ou les zones protégées,

d) ou portant atteinte à la santé publique, à la biodiversité ou au patrimoine écologique national.

2. Éléments constitutifs : L’infraction est caractérisée lorsque :

a) l’autorité disposait des informations scientifiques, techniques ou administratives démontrant le caractère polluant ou dangereux de l’activité autorisée ;

b) l’autorisation ou la tolérance a été accordée en violation manifeste des lois environnementales nationales, régionales ou internationales ;

c) la décision a entraîné une détérioration mesurable de l’environnement, des ressources en eau, de la qualité de l’air, de la fertilité des sols ou de la santé des populations ;

d) l’autorité a retiré un avantage financier direct ou indirect, ou a favorisé un tiers, une entreprise ou un groupe au détriment de l’intérêt général ;

e) l’abstention a permis le maintien ou l’expansion d’activités polluantes malgré l’existence de risques connus et vérifiables.

3. Peines applicables : Toute personne reconnue coupable de l’infraction définie au présent article encourt :

a) Inhabilitation totale à exercer toute fonction publique, élective ou nominative, pour une durée de 15 à 35 ans ;

b) Peine d’emprisonnement de 15 à 30 ans, ferme et sans possibilité d’aménagement pour les cas de pollution massive ou irréversible ;

c) Amende pécuniaire fixée entre 500 000 USD et 10 000 000 USD, proportionnée aux dommages environnementaux, aux profits illicites et à l’étendue territoriale de la pollution ;

d) Restitution intégrale de tout avantage, bien, fonds ou profit obtenu directement ou indirectement du fait de l’autorisation ou de la tolérance fautive ;

e) Rétrocession obligatoire à l’État de tous biens mal acquis, y compris ceux dissimulés ou transférés dans des juridictions étrangères, par les mécanismes de coopération judiciaire internationale ;

f) Réparation écologique obligatoire, comprenant la remise en état des sites, la compensation environnementale et la prise en charge des dommages causés aux populations affectées ;

g) Confiscation élargie du patrimoine lorsque la disproportion entre la richesse personnelle et les revenus légitimes est manifeste.

4. Délai de prescription pénale : Les poursuites relatives aux faits visés au présent article se prescrivent par un délai unique de 30 ans, applicable à l’ensemble des États africains adoptant le Code pénal.

Le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter :

a) de la fin du mandat ou de la cessation effective des fonctions de l’autorité poursuivie ;

b) ou de la révélation publique ou judiciaire des faits lorsqu’ils ont été cachés, camouflés ou dissimulés par l’usage de ressources de l’État ou de réseaux d’influence.

5. Imprescriptibilité en cas de dommages irréversibles : Lorsque les faits ont entraîné :

a) une destruction irréversible d’un écosystème,

b) une contamination durable de l’air, de l’eau ou des sols,

c) ou une atteinte grave et permanente à la santé des populations,

ils peuvent être déclarés imprescriptibles par la Haute Cour de Justice africaine.

Article 221 : Délivrance Illégale de Permis de Pollution

1. Définition de l'Infraction et des Responsables : Est coupable de Délivrance Illégale de Permis de Pollution tout Haut Responsable Politique en exercice (y compris, mais sans s'y limiter : Président de la République, Ministre, Député, Sénateur, Gouverneur de Province, ou tout chef d'autorité administrative) qui, en violation flagrante de ses devoirs, octroie, valide ou facilite l'octroi de licences, permis d'exploitation, ou autorisations environnementales qui contreviennent sciemment :

• Aux lois nationales et réglementations environnementales en vigueur.

• Aux engagements internationaux de l'État en matière de protection de l'environnement, de biodiversité, et de lutte contre le changement climatique (y compris, par exemple, les Accords de Paris, la Convention sur la Diversité Biologique, ou les protocoles régionaux africains).

L'infraction est caractérisée lorsque l'octroi illégal entraîne ou risque d'entraîner des dommages environnementaux majeurs (pollution grave de l'eau, de l'air ou du sol, destruction d'écosystèmes protégés, ou impact irréversible sur la santé publique).

2. Peines Applicables : Les peines cumulatives suivantes seront prononcées, proportionnellement à l'ampleur du dommage environnemental causé et à la motivation financière de l'acte :

• A. Peine d'Incarcération : Une peine de prison ferme de douze (12) à trente (30) ans.

• B. Peine d'Inhabilitation (Perte des Droits Civiques) : Inhabilitation civique, politique et de gestion publique, à vie, sans possibilité de réhabilitation. Le condamné est immédiatement déchu de toutes ses fonctions, mandats et titres publics.

• C. Peines Pécuniaires (Amendes) : Une amende pénale allant de 10 000 000 USD à 100 000 000 USD (Dix millions à cent millions de dollars américains), reversée intégralement à un Fonds Panafricain pour la Réhabilitation Écologique.

3. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis : Le Tribunal ordonnera obligatoirement la confiscation spéciale et la rétrocession de la totalité des biens, fonds, et actifs dont l'acquisition est liée directement ou indirectement à l'octroi de ces permis illégaux ou dont l'origine ne peut être justifiée légalement par le condamné, ses ayants droit ou ses entités intermédiaires.

• Ces fonds seront affectés en priorité absolue aux frais de dépollution et de restauration des zones affectées par l'autorisation illégale.

• La Cour pourra désigner des experts indépendants pour superviser et garantir la traçabilité de ces opérations de rétrocession et de réparation environnementale.

4. Délai de Prescription Pénale : Le délai de prescription de l'action publique relative à l'infraction visée au présent Article est fixé à trente (30) ans à compter de la date de cessation des fonctions du Haut Responsable Politique.

• Néanmoins, l'action publique est déclarée imprescriptible lorsque l'infraction a entraîné un dommage écologique irréversible ou un crime contre l'environnement reconnu comme tel par le droit international, ou pour la partie portant sur la confiscation et la rétrocession des Biens Mal Acquis.

Article 222 : Mise en Danger Délibérée de la Population par Rejets Toxiques

1. Définition de l'infraction : Commet le crime de Mise en Danger Délibérée de la Population par Rejets Toxiques tout Haut Responsable Politique en fonction (incluant, sans s'y limiter, les Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, et tout haut fonctionnaire décisionnaire) qui, en violation de ses obligations légales de protection de l'environnement et de la santé publique :

• Autoriser, faciliter, ordonne, ou omet de prendre des mesures pour empêcher l'émission ou le rejet massif et continuer de substances toxiques, de déchets dangereux ou d'agents polluants dans l'air, l'eau, ou le sol.

• Cet acte ou cette omission a pour conséquence directe d' exposer la population locale ou régionale à un risque grave, imminent et durable d'affections épidémiques, de maladies chroniques ou de décès , portant ainsi une atteinte fondamentale aux droits à la vie et à la santé.

Ce crime est qualifié d' écocide lorsqu'il résulte de la destruction ou de l'endommagement étendu, durable et grave de l'environnement, commis en toute connaissance de cause.

2. Peines applicables : L'auteur de ce crime sera puni des peines suivantes :

• Peine d'emprisonnement : Réclusion criminelle à perpétuité, ou, au minimum, vingt (20) ans d'emprisonnement.

• Inhabilitation Politique et Civique : Interdiction à vie d'exercer toute fonction publique élective ou nominative, ainsi que toute activité politique ou associative en lien avec la gestion des affaires publiques.

• Amende pénale : Une amende comprend entre $5,000,000 USD (Cinq millions de Dollars Américains) et $75,000,000 USD (Soixante-quinze millions de Dollars Américains), contribution à un Fonds d'Indemnisation et de Réhabilitation Environnementale National .

3. Peines complémentaires et Mesures de Sûreté Financière : Le jugement de condamnation entraînera obligatoirement les mesures suivantes, visant à garantir la Gouvernance Responsable et la réparation écologique et sanitaire :

• Restitution et Confiscation Forcée : Confiscation intégrale de tous les biens mal acquis (biens dont l'origine licite ne peut être justifiée), y comprenant les fonds, les titres et les actifs financiers, par le condamné et les entités contrôlées par lui.

• Rétrocession des Avantages : Confiscation et rétrocession à l'État des bénéfices financiers directs ou indirects tirés de l'autorisation ou de la facilitation des rejets toxiques (par exemple, pots-de-vin, commissions, actions ou pièces dans les entreprises concernées).

• Obligation de Dépollution : Condamnation solidaire de l'auteur à supporter les coûts totaux de la dépollution et de la réhabilitation des zones contaminées.

Article 222-1 : Délai de Prescription Pénale : L'action publique relative au crime de Mise en Danger Délibérée de la Population par Rejets Toxiques est soumise à un délai de prescription de trente (30) ans à compter du jour où l'atteinte à la santé ou le dommage environnemental est définitivement constaté et publiquement connu, afin de tenir compte de la nature progressive et souvent latente des conséquences de la pollution.

Article 223 — Destruction d’écosystèmes

1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction de destruction d’écosystèmes toute action ou omission commise par une autorité publique de haut niveau — en particulier le Président de la République, les Vice-présidents, Premiers ministres, ministres, députés, sénateurs, gouverneurs, hauts magistrats, directeurs d’agences environnementales, ou toute autre autorité assimilée — consistant à autoriser, faciliter, tolérer ou ne pas empêcher, en connaissance de cause :

a) la déforestation massive de forêts primaires, secondaires ou protégées ;

b) la dégradation ou destruction de zones humides, marécages, mangroves ou plaines inondables ;

c) la pollution ou l’altération profonde de rivières, lacs, sources ou bassins hydriques essentiels ;

d) la destruction ou fragmentation d’habitats naturels abritant des espèces endémiques, menacées ou protégées.

2. Éléments constitutifs : L’infraction est constituée lorsque :

a) l’autorité disposait de données scientifiques, environnementales ou administratives démontrant la menace pour les écosystèmes concernés ;

b) l’autorisation ou la tolérance a été accordée en violation manifeste de lois nationales, régionales ou internationales relatives à la protection environnementale ;

c) la dégradation environnementale est mesurable, significative ou irréversible, avec des impacts sur la biodiversité, les territoires locaux ou la santé humaine ;

d) l’autorité a retiré un bénéfice financier direct ou indirect, ou a favorisé un groupe d’intérêts au détriment de l’intérêt écologique national ;

e) l'abstention ou le refus d’agir a permis la poursuite d’activités destructrices malgré la connaissance des risques et obligations légales.

3. Peines applicables : Toute personne reconnue coupable des faits prévus au présent article encourt :

a) Inhabilitation totale à exercer toute fonction publique, élective ou nominative, pour une durée de 20 à 40 ans ;

b) Peine d’emprisonnement de 20 à 35 ans, ferme, notamment lorsque les dommages causés sont massifs, transfrontaliers ou irréversibles ;

c) Amende pécuniaire fixée entre 1 000 000 USD et 15 000 000 USD, proportionnée à la surface détruite, aux espèces impactées, aux profits illicites et à la gravité des dommages écologiques ;

d) Restitution intégrale de tous biens, valeurs ou avantages obtenus du fait de l’autorisation ou de la tolérance fautive ;

e) Rétrocession obligatoire à l’État des biens mal acquis, y compris ceux logés à l’étranger, par voie de coopération judiciaire internationale ;

f) Obligation de réparation écologique, notamment la restauration des sites dégradés, la reforestation, la compensation environnementale et l’indemnisation des populations affectées ;

g) Confiscation élargie du patrimoine, lorsque la disproportion entre les biens détenus et les revenus légitimes est manifeste.

4. Délai de prescription pénale : Les poursuites prévues au présent article se prescrivent par un délai harmonisé de 30 ans, applicable dans tous les États adoptant le Code pénal africain moderne.

Le délai de prescription court :

a) à compter de la fin du mandat ou de la cessation des fonctions de l’autorité incriminée ;

b) ou à compter de la révélation publique ou judiciaire des faits lorsqu’ils ont été dissimulés, maquillés ou entravés par l’usage du pouvoir ou des institutions.

5. Imprescriptibilité en cas de destruction irréversible : Lorsque les actes ont entraîné :

a) une disparition permanente d’un écosystème,

b) une perte irréversible de biodiversité,

c) ou une dégradation écologique durable mettant en péril la sécurité ou la santé des populations,

ils peuvent être déclarés imprescriptibles par la Haute Cour de Justice africaine

Article 423 : Corruption Environnementale Aggravée

1. Définition de l'Infraction et des Responsables : Est coupable de Corruption Environnementale Aggravée tout Haut Responsable Politique en exercice (y compris, mais sans s'y limiter : Président de la République, Ministre, Député, Sénateur, Gouverneur de Province, ou tout agent public de haut rang) qui, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions :

• Sollicite, accepte ou reçoit directement ou indirectement, des fonds, des dons, des avantages matériels, des promesses ou tout autre bénéfice indûment perçu.

• En échange de l'accomplissement, de l'abstention, de la facilitation ou du retard d'un acte de sa fonction visant à permettre, tolérer ou faciliter sciemment la pollution, la dégradation environnementale, l'exploitation illégale des ressources naturelles ou la non-application des lois de protection écologique nationales ou internationales.

L'infraction est caractérisée dès la perception de l'avantage et est aggravée du fait de la position d'autorité du responsable et du préjudice potentiel ou avéré causé à l'environnement et à la santé publique.

2. Peines Applicables : Les peines cumulatives suivantes seront prononcées, en tenant compte du montant de la corruption et de la gravité des dégâts écologiques facilités :

• A. Peine d'Incarcération : Une peine de prison ferme de quinze (15) à quarante (40) ans.

• B. Peine d'Inhabilitation (Perte des Droits Civiques) : Inhabilitation civique, politique et de gestion publique, à vie, sans possibilité d'aménagement de peine ni de réintégration dans la fonction publique. Le condamné perd immédiatement tout mandat et toute distinction publique.

• C. Peines Pécuniaires (Amendes) : Une amende pénale allant de 20 000 000 USD à 200 000 000 USD (Vingt millions à deux cents millions de dollars américains), ou l'équivalent de trois (3) fois le montant de l'avantage perçu, le montant le plus élevé étant retenu. Ces fonds seront affectés à un Fonds Vert Panafricain de Lutte contre la Corruption et de Réparation Écologique.

3. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis

Le Tribunal prononcera obligatoirement la confiscation, la saisie et la rétrocession de la totalité des biens, avoirs, et actifs acquis illégalement par le condamné, ses proches ou des entités écrans, et dont l'origine est manifestement liée à l'infraction de corruption.

• La charge de la preuve concernant l'origine licite des biens reviendra à l'accusé après l'établissement d'une présomption de biens mal acquis.

• Les biens saisis serviront prioritairement à financer la réparation des dommages environnementaux et la lutte contre la corruption.

4. Délai de Prescription Pénale : Le délai de prescription de l'action publique relative à l'infraction visée au présent Article est fixé à quarante (40) ans à compter de la date de cessation des fonctions du Haut Responsable Politique.

• Toutefois, l'infraction de Corruption Environnementale Aggravée est déclarée imprescriptible pour la partie portant sur la confiscation et la rétrocession des Biens Mal Acquis.

Article 225 : Abus de Pouvoir pour Contournement du Contrôle et de la Législation Environnementale

1. Définition de l'infraction : Commet le crime d' Abus de Pouvoir pour Contournement du Contrôle et de la Législation Environnementale tout Haut Responsable Politique en fonction (incluant, sans s'y limiter, les Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, et tout haut fonctionnaire décisionnaire) qui, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions :

• Utiliser son autorité ou son influence politique pour ordonner, faciliter, ou contraindre les organismes de contrôle (agences environnementales, inspections, commissions parlementaires, autorités de régulation) à s'abstenir de leurs devoirs, à falsifier leurs rapports, ou à clore des enquêtes portant sur des atteintes graves à l'environnement ou à la santé publique.

• Contourne la législation, la réglementation ou les normes environnementales en vigueur en vigueur, notamment en accordant illégalement des permis d'exploitation, des licences d'extraction ou des autorisations de déversement au profit d'entités privées ou publiques, en échange d'un avantage direct ou indirect (corruption) , ou dans le but de favoriser des intérêts personnels ou partisans .

2. Peines applicables : L'auteur de ce crime sera puni des peines suivantes :

• Peine d'emprisonnement : Un minimum de quinze (15) ans d'emprisonnement et un maximum de vingt-cinq (25) ans d'emprisonnement.

• Inhabilitation Politique et Civique : Interdiction à vie d'exercer toute fonction publique élective ou nominative, ainsi que toute direction ou administration d'une entreprise traitant avec l'État.

• Amende pénale : Une amende comprend entre $2,000,000 USD (Deux millions de Dollars Américains) et $50,000,000 USD (Cinquante millions de Dollars Américains), contribution au Trésor Public pour des projets de renforcement des institutions de contrôle .

3. Peines complémentaires et Mesures de Sûreté Financière : Le jugement de condamnation entraînera obligatoirement les mesures suivantes, visant la Gouvernance Responsable :

• Restitution et Confiscation Forcée : Confiscation intégrale et définitive de tous les biens mal acquis (actifs, fonds, immeubles) dont l'origine ne peut être légalement justifiée, détenu par le condamné ou par des tiers agissant en son nom.

• Rétrocession : Confiscation et rétrocession à l'État de tous les bénéfices, gains et avantages (commissions, actions, pots-de-vin) tirés directement de l'abus de pouvoir et du contournement de la loi.

• Annulation des Actes Illégaux : Le tribunal prononce l' annulation immédiate et sans condition de toutes les autorisations, licences ou permis accordés illégalement en violation de la législation environnementale.

Article 225-1 : Délai de Prescription Pénale : L'action publique relative au crime d' Abus de Pouvoir pour Contournement du Contrôle et de la Législation Environnementale est prescrite par trente (30) ans à compter du jour où l'acte d'abus de pouvoir a été commis ou, en cas de dissimulation, à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être légalement constatée par les autorités judiciaires ou de contrôle.

Article 226 : Non-application des mesures correctives

1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction de non-application des mesures correctives toute action ou omission commise par une autorité publique de haut niveau — notamment le Président de la République, les Vice-présidents, Premiers ministres, ministres, députés, sénateurs, gouverneurs, hauts magistrats, ou toute autre autorité investie d’un pouvoir décisionnel — consistant à refuser, retarder volontairement, entraver ou omettre, en connaissance de cause, la mise en œuvre :

a) de sanctions environnementales prévues par la loi ;

b) de mesures de restauration, de réhabilitation ou de compensation écologique ;

c) de décisions réglementaires ou judiciaires ordonnant la cessation d’activités polluantes ou destructrices ;

d) de programmes publics de remise en état des milieux dégradés, financés ou approuvés par l’État.

2. Éléments constitutifs : L’infraction est constituée lorsque :

a) l’autorité avait l’obligation légale et institutionnelle d’exécuter la mesure corrective dans un délai précis ;

b) le refus ou retard est délibéré, caractérisé par une inaction volontaire ou une manipulation administrative visant à empêcher l’exécution ;

c) l’inexécution a entraîné ou aggravé des dommages environnementaux, sociaux, sanitaires ou économiques ;

d) le comportement de l’autorité a profité directement ou indirectement à une entreprise, un groupe d’intérêts ou un acteur nuisible ;

e) des moyens légaux, logistiques ou financiers étaient disponibles mais n’ont pas été mobilisés sans justification valable.

3. Peines applicables : Toute personne reconnue coupable de l’infraction définie au présent article encourt :

a) Inhabilitation totale à exercer toute fonction publique, élective ou nominative, pour une durée de 10 à 25 ans ;

b) Peine d’emprisonnement de 10 à 20 ans, ferme, en cas d’aggravation notable des dommages écologiques ou humains ;

c) Amende pécuniaire comprise entre 250 000 USD et 6 000 000 USD, proportionnée aux préjudices résultant du retard ou du refus d’exécution ;

d) Restitution intégrale de tout avantage, fonds ou bénéfice obtenu, directement ou indirectement, par l’inexécution fautive ;

e) Rétrocession obligatoire à l’État des biens mal acquis, y compris ceux placés dans des juridictions étrangères, par voie de coopération judiciaire internationale ;

f) Obligation de mise en œuvre immédiate des mesures correctives initialement ignorées, sous supervision judiciaire ou administrative ;

g) Confiscation élargie du patrimoine, en cas de disproportion manifeste entre les revenus licites et les biens détenus.

4. Délai de prescription pénale : Les poursuites prévues au présent article se prescrivent par un délai harmonisé de 20 ans, applicable dans tous les États ayant adopté le Code pénal africain moderne.

Le délai de prescription court :

a) à compter de la cessation du mandat ou des fonctions de l’autorité poursuivie ;

b) ou à compter de la révélation publique ou judiciaire des faits lorsqu’ils ont été dissimulés ou entravés par l’usage du pouvoir.

5. Imprescriptibilité en cas de préjudice massif : Lorsque l’inexécution volontaire a entraîné :

a) un préjudice écologique majeur ou irréversible,

b) une menace grave pour la santé publique,

c) ou un effondrement d’un écosystème essentiel,

l’infraction peut être déclarée imprescriptible par la Haute Cour de Justice africaine.

Article 227 : Complicité avec des Entreprises Polluantes

1. Définition de l'Infraction et des Responsables : Est coupable de Complicité avec des Entreprises Polluantes tout Haut Responsable Politique en exercice (y compris, mais sans s'y limiter : Président de la République, Ministre, Député, Sénateur, Gouverneur de Province, ou tout chef d'autorité administrative de haut niveau) qui, agissant dans le cadre ou en marge de ses fonctions, se rend complice d'une entreprise ou d'une organisation impliquée dans la pollution ou la dégradation environnementale.

La complicité est caractérisée par :

• La facilitation active : Fournir une aide, des instructions, des moyens (y compris réglementaires ou administratifs), ou un soutien logistique à l'entreprise pour qu'elle commette des rejets massifs ou illégaux de substances nocives, toxiques ou dangereuses.

• L'abstention coupable : Omettre délibérément de prendre des mesures d'inspection, de sanction, ou de poursuite légale pourtant obligatoires, dans le but de protéger l'entreprise contre les conséquences de ses actes environnementaux illégaux.

• Le recel d'informations : Dissimuler ou falsifier des rapports officiels concernant l'impact environnemental des activités de l'entreprise.

L'infraction est toujours aggravée lorsque les rejets ou la dégradation causent un préjudice grave et irréversible à la santé publique ou aux écosystèmes.

2. Peines Applicables : Les peines cumulatives suivantes seront prononcées, proportionnellement à l'étendue de la complicité et à l'impact des dommages :

• A. Peine d'Incarcération : Une peine de prison ferme de vingt (20) à quarante (40) ans.

• B. Peine d'Inhabilitation (Perte des Droits Civiques) : Inhabilitation civique, politique et de gestion publique, à vie, sans exception ni possibilité de réintégration. Le condamné sera immédiatement déchu de tout mandat électif ou public.

• C. Peines Pécuniaires (Amendes) : Une amende pénale allant de 30 000 000 USD à 300 000 000 USD (Trente millions à trois cents millions de dollars américains). Le montant de l'amende doit être au moins égal aux bénéfices illicites engendrés ou aux dommages environnementaux estimés. Les fonds seront alloués à un Fonds Panafricain de Justice Environnementale pour la dépollution et les indemnisations.

3. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis : Le Tribunal ordonnera la confiscation totale et la rétrocession de tous les biens, fonds et avoirs du condamné, de ses intermédiaires ou de ses proches, dont l'origine ne peut être établie légalement et qui sont présumés être le produit de la complicité ou d'activités illicites connexes.

• La rétrocession des actifs sera destinée prioritairement à la réparation civile et environnementale des victimes et des zones affectées.

• La Cour pourra prononcer la dissolution des entités juridiques ayant servi de support à l'infraction.

4. Délai de Prescription Pénale : Le délai de prescription de l'action publique relative à l'infraction visée au présent Article est fixé à quarante (40) ans à compter de la date de cessation des fonctions du Haut Responsable Politique.

• L'infraction est déclarée imprescriptible pour la partie relative à la confiscation et à la rétrocession des Biens Mal Acquis.

Article 228 : Entrave à l'Information sur les Risques Sanitaires et Environnementaux

1. Champ d'Application et Élément Matériel : Le présent article s'applique à tout Haut Responsable Politique en fonction (Présidents, Premiers Ministres, Ministres en charge de l'Environnement, de la Santé, des Mines ou de l'Industrie, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, hauts cadres de l'administration ou tout agent public assimilé) qui, dans l'exercice de ses fonctions, commet ou ordonne les actes suivants :

1. Masquer ou Falsifier des Données : Ordonne, planifie, ou exécute la rétention, l'occultation, l'altération, la destruction ou la falsification de données officielles, de rapports d'expertise ou de toute information vérifiable concernant :

o Le niveau de pollution (air, eau, sol) ou les risques environnementaux (contamination radioactive, déforestation, léger) causés par des activités gouvernementales ou industrielles sous surveillance de l'État.

o Les risques sanitaires massifs et imminents (épidémies, qualité de l'eau, contamination alimentaire) pour la population.

2. Motif d'Évitement de Responsabilité : L'acte de masquage ou de falsification doit avoir pour objectif direct de soustraire l'État, ses institutions ou ses bénéficiaires économiques (partenaires commerciaux, sociétés d'État) à la responsabilité pénale, civile ou administrative, ou d'éviter l'adoption de mesures de protection d'urgence obligatoires.

3. Conséquence : Le crime est constitué dès lors que l'enttrave a eu pour effet de maintenir la population dans l'ignorance et de l'exposer sciemment à un danger grave pour sa santé ou sa sécurité.

2. Sanctions Pénales et Peines Complémentaires : Toute personne reconnue coupable des crimes définis au § 1 sera passible des peines suivantes :

1. Peine d'Emprisonnement :

o Réclusion criminelle de dix (10) ans à quinze (15) ans .

o Si l'enttrave a entraîné la mort ou des infirmités permanentes : Réclusion criminelle de vingt (20) ans à la réclusion à perpétuité .

2. Amendes Pénales Amende obligatoire de un million (1 000 000 USD) à cinquante millions (50 000 000 USD) , destiné à financer les programmes de dépollution et de suivi médical des populations affectées.

3. Habilitation : Inhabilitation définitive et perpétuelle à l'exercice de toute fonction publique élective ou nominative, ainsi qu'à toute fonction dans les agences de régulation environnementale ou sanitaire.

4. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis :

o Confiscation des Biens Mal Acquis dont l'origine licite ne peut être justifiée.

o Rétrocession obligatoire de ces biens à un Fonds National de Protection Sanitaire et Environnementale.

5. Réparation civile : Obligation de réparer intégralement et solidairement tous les préjudices matériels et de santé subis par les victimes du fait de l'absence d'information ou d'une information trompeuse.

3. Règlement de Prescription Pénale

1. Délai de Prescription : Le délai de prescription de l'action publique est fixé à trente (30) ans à compter du dernier acte d'enttrave ou de la fin du mandat du responsable politique.

2. Point de Départ Spécial : Si les faits ont été dissimulés, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de la date de la découverte officielle et incontestable de la vérité des données masquées.

4. Non-Applicabilité de l'Immunité : L'invocation de l'immunité de fonction ou personnelle est strictement irrecevable pour faire obstacle aux poursuites, à l'enquête et au jugement pour le crime d'Entrave à l'Information Sanitaire et Environnementale. La santé publique et l'environnement sont des droits inaliénables.

Article 229 : Violation des obligations internationales

1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction de violation des obligations internationales toute action ou omission commise par une autorité publique de haut niveau — notamment le Président de la République, les Vice-présidents, Premiers ministres, ministres, députés, sénateurs, gouverneurs, hauts magistrats, ou tout autre responsable assimilé — consistant à autoriser, tolérer, encourager ou ne pas empêcher, en connaissance de cause, des activités :

a) contraires aux conventions internationales sur la protection de l’environnement,

b) violant les traités relatifs à la biodiversité, aux espèces protégées, aux zones sensibles ou transfrontalières,

c) incompatibles avec les normes internationales de lutte contre la pollution, le changement climatique ou la gestion durable des ressources naturelles,

d) portant atteinte aux engagements régionaux africains, notamment en matière de climat, de forêts, d’eau et de zones protégées.

2. Éléments constitutifs : L’infraction est caractérisée lorsque :

a) l’autorité disposait des informations diplomatiques, scientifiques ou administratives attestant que l’activité violait un engagement international ratifié ;

b) l’activité autorisée ou tolérée a entraîné des dommages écologiques, sanitaires ou socio-économiques, au niveau national ou transfrontier ;

c) la décision ou l’inaction a exposé l’État à des sanctions, poursuites ou condamnations internationales ;

d) l’autorité a retiré un avantage financier direct ou indirect, ou a favorisé un groupe d’intérêts au détriment des obligations internationales de l’État ;

e) la violation a été commise en dépit de recommandations, avertissements ou décisions d’organismes internationaux ou régionaux compétents.

3. Peines applicables : Toute personne reconnue coupable des faits prévus au présent article encourt :

a) Inhabilitation totale à exercer toute fonction publique, élective ou nominative, pour une durée de 20 à 40 ans ;

b) Peine d’emprisonnement de 15 à 30 ans, ferme, notamment lorsque la violation a entraîné des dommages écologiques massifs ou transfrontaliers ;

c) Amende pécuniaire comprise entre 1 500 000 USD et 12 000 000 USD, proportionnée à la gravité des impacts environnementaux, aux profits illicites et aux risques géopolitiques générés ;

d) Restitution intégrale de tout avantage, bien ou fonds obtenu directement ou indirectement du fait de la violation des engagements internationaux ;

e) Rétrocession obligatoire à l’État de tout bien mal acquis, y compris ceux transférés ou dissimulés dans des juridictions étrangères, via les mécanismes de coopération judiciaire internationale ;

f) Obligation de réparation écologique, incluant la restauration des sites affectés, la compensation environnementale et la couverture des coûts résultant de sanctions internationales ;

g) Confiscation élargie du patrimoine, lorsqu’une disproportion manifeste existe entre les biens détenus et les revenus légitimes.

4. Délai de prescription pénale : Les poursuites prévues au présent article se prescrivent par un délai harmonisé de 30 ans, applicable dans l’ensemble des États ayant adopté le Code pénal africain moderne.

Le délai de prescription court :

a) à compter de la cessation du mandat ou des fonctions de l’autorité poursuivie ;

b) ou à compter de la révélation publique ou judiciaire des faits lorsque ceux-ci ont été occultés, entravés ou dissimulés par l’usage du pouvoir ou des institutions.

5. Imprescriptibilité en cas de violation grave ou systémique : Lorsque la violation des obligations internationales a entraîné :

a) une destruction irréversible d’un écosystème,

b) une atteinte durable à la biodiversité,

c) un impact régional ou transfrontalier majeur,

d) ou une condamnation internationale de l’État ayant causé des dommages économiques ou humanitaires significatifs,

l’infraction peut être déclarée imprescriptible par la Haute Cour de Justice africaine.

Article 230 : Favoritisme Géographique ou Économique en Matière de Pollution

1. Définition de l'Infraction et des Responsables : Est coupable de Favoritisme Géographique ou Économique en Matière de Pollution tout Haut Responsable Politique en exercice (y compris, mais sans s'y limiter : Président de la République, Ministre, Député, Sénateur, Gouverneur de Province, ou tout chef d'autorité administrative de haut rang) qui, dans l'exercice de ses fonctions, se rend coupable :

• D'autoriser sciemment, par décret, licence ou tout acte réglementaire, une dérogation illégale ou excessive aux normes environnementales dans des zones géographiques spécifiquement sensibles (exemples : zones de biodiversité critique, bassins hydrographiques essentiels, zones densément peuplées, ou régions historiquement marginalisées).

• D'accorder un régime d'exception environnementale (normes d'émission allégées, absence de contrôle, exemptions de taxes écologiques) à des acteurs économiques spécifiques (entreprises, conglomérats, groupes d'intérêt) en échange d'avantages politiques, de soutien électoral, ou de bénéfices financiers indirects.

L'infraction est caractérisée par la preuve que le Favoritisme a été exercé pour servir des intérêts particuliers au détriment de l'équité territoriale et de la santé des populations touchées, entraînant une justice environnementale discriminatoire.

2. Peines Applicables : Les peines cumulatives suivantes seront prononcées, en tenant compte de l'impact social de la discrimination environnementale et des gains illicites :

• A. Peine d'Incarcération : Une peine de prison ferme de quinze (15) à trente-cinq (35) ans.

• B. Peine d'Inhabilitation (Perte des Droits Civiques) : Inhabilitation civique, politique et de gestion publique, à vie, sans possibilité de réduction. Le condamné sera immédiatement et définitivement exclu de toute fonction ou mandat public.

• C. Peines Pécuniaires (Amendes) : Une amende pénale allant de 15 000 000 USD à 150 000 000 USD (Quinze millions à cent cinquante millions de dollars américains), ou un montant équivalent à quatre (4) fois la valeur des avantages politiques ou financiers illicites reçus. Les fonds seront versés à un Fonds Africain de Réparation des Injustices Environnementales.

3. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis : Le Tribunal ordonnera la confiscation spéciale et la rétrocession de la totalité des biens, fonds, avoirs et actifs du condamné, de ses co-auteurs ou de ses structures intermédiaires, dont l'origine ne peut être légalement justifiée et qui sont présumés être le produit du favoritisme.

• La rétrocession des actifs doit être affectée en priorité aux programmes de santé publique et de réhabilitation environnementale des zones géographiques ayant été délibérément polluées ou négligées.

• L'État devra annuler immédiatement toutes les autorisations ou licences illégales octroyées par le condamné.

4. Délai de Prescription Pénale : Le délai de prescription de l'action publique relative à l'infraction visée au présent Article est fixé à quarante (40) ans à compter de la date de cessation des fonctions du Haut Responsable Politique.

• Toutefois, l'infraction est déclarée imprescriptible pour la partie relative à la confiscation et à la rétrocession des Biens Mal Acquis.

Article 231 : Mise en Danger Volontaire par Atteinte Environnementale Grave

1. Champ d'Application et Élément Matériel : Le présent article s'applique à tout Haut Responsable Politique en fonction (Présidents, Premiers Ministres, Ministres en charge de l'Environnement, des Mines ou de l'Industrie, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, Directeurs Généraux d'agences de régulation ou tout agent public assimilé) qui, en utilisant son pouvoir d'autorisation ou de contrôle :

1. Connaissance de l'Impact Grave : Détient la connaissance certaine et documentée (par des rapports d'experts, des études d'impact environnemental, des avertissements d'agences scientifiques ou d'organisations civiles) d'un impact environnemental grave, irréversible ou catastrophique (pollution massive de l'eau, de l'air ou du sol, destruction d'écosystèmes vitaux, contamination toxique ou radioactive) lié à une activité industrielle, minière ou d'infrastructure.

2. Persistance Criminelle : Poursuit, autoriser ou conserver l'autorisation de cette activité polluante ou dangereuse, refuser d'ordonner son arrêt, sa suspension ou la mise en œuvre de mesures correctives immédiates et adéquates, avec la conscience que cette persistance expose directement et massivement les populations civiles à un risque imminent de maladie, d'infirmité permanente ou de mort .

Le crime est constitué dès lors que l'acte ou l'omission est motivé par la recherche d'un gain politique ou économique personnel ou par l'évitement de la responsabilité des acteurs en cause, au mépris absolu de la vie et de la santé des citoyens.

2. Sanctions Pénales et Peines Complémentaires : Toute personne reconnue coupable des crimes définis au § 1 sera passible des peines suivantes :

1. Peine d'Emprisonnement :

o Réclusion criminelle de quinze (15) ans à vingt-cinq (25) ans .

o Si l'acte a entraîné la mort ou une infirmité permanente massive : Réclusion à perpétuité .

2. Amendes Pénales : Amende obligatoire de deux millions (2 000 000 USD) à cent millions (100 000 000 USD) , représentant au moins le double du coût générateur des dommages environnementaux et des soins médicaux. Les fonds sont affectés à la dépollution et à l'indemnisation.

3. Habilitation : Inhabilitation définitive et perpétuelle à l'exercice de toute fonction publique élective ou nominative, ainsi que de toute fonction de direction dans le secteur de l'environnement, des mines ou de l'énergie.

4. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis :

o Confiscation totale des Biens Mal Acquis dont l'origine licite ne peut être établie et dont il est établi qu'ils sont liés à l'autorisation des activités polluantes. Ces biens sont rétrocédés au Fonds de Réparation Écologique.

o Ordonnance de Restitution des sommes perçues illégalement en échange des autorisations.

5. Réparation civile : Obligation de réparer intégralement et solidairement les préjudices écologiques, sanitaires et économiques subis par les victimes et l'environnement.

3. Règlement de Prescription Pénale

1. Délai de Prescription : Le délai de prescription de l'action publique est fixé à trente (30) ans à compter du dernier acte d'autorisation illégale ou de la cessation de l'activité polluante.

2. Point de Départ Spécial : Si les conséquences sanitaires (maladies chroniques ou cancers) continuent d'apparaître après la fin de l'activité, le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter du diagnostic du dernier cas de préjudice corporel grave ou de la découverte d'une nouvelle contamination majeure .

4. Non-Applicabilité de l'Immunité : L'invocation de l'immunité de fonction ou personnelle est strictement irrecevable pour faire obstacle aux poursuites, à l'enquête et au jugement pour le crime de mise en danger volontaire de populations par catastrophe écologique. La protection de l'environnement est indissociable du droit à la vie.

Article 232 — Dégradation volontaire des ressources naturelles

1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction de haute responsabilité environnementale la dégradation volontaire, directe ou indirecte, des ressources naturelles essentielles, commise par un haut responsable politique en fonction, notamment :

• la pollution intentionnelle ou par négligence aggravée des sols, des eaux de surface, des eaux souterraines ou de l’air ;

• l’autorisation, la facilitation ou la tolérance d’activités industrielles, minières, pétrolières, agricoles ou logistiques entraînant une perte durable, mesurable ou irréversible des ressources naturelles vitales ;

• toute décision publique ayant pour effet de compromettre la disponibilité ou la qualité des ressources nécessaires à la santé, à la sécurité ou au bien-être des populations.

2. Personnes concernées : Sont justiciables au titre du présent article :

Les Présidents, Vice-présidents, Premiers ministres, ministres, députés, sénateurs, gouverneurs, maires, ainsi que toute autre autorité dotée d’un pouvoir décisionnel direct sur les ressources naturelles et l’environnement.

3. Peines principales : Toute personne reconnue coupable de l’infraction définie au présent article est passible des peines suivantes :

a) Peine d’emprisonnement : Emprisonnement de quinze (15) à trente (30) ans, sans possibilité de sursis.

b) Peine d’amende : Amende comprise entre 1 000 000 USD et 20 000 000 USD, proportionnée à l’ampleur des dommages écologiques et au préjudice subi par les populations.

c) Inhabilitatio : Inhabilitation totale et définitive à exercer toute fonction publique élective, gouvernementale, administrative, diplomatique ou stratégique au sein de l’État ou de ses institutions.

4. Peines complémentaires obligatoires : Les peines complémentaires suivantes sont obligatoirement prononcées :

a) Restitution et réparation : Obligation de réparation intégrale des dommages environnementaux, incluant les coûts de dépollution, de restauration écologique et de compensation communautaire.

b) Rétrocession obligatoire des biens mal acquis : Confiscation et rétrocession à l’État de tout bien, actif financier ou propriété acquis à la suite ou en raison de l’infraction.

c) Publication de la décision : Publication obligatoire de l’arrêt de condamnation dans les journaux officiels et sur les plateformes publiques de transparence environnementale.

5. Circonstances aggravantes : Les peines prévues peuvent être portées au maximum légal lorsque :

• l’infraction a entraîné une atteinte grave à la santé publique ;

• elle a affecté une aire protégée, un site naturel classé ou une ressource stratégique nationale ;

• elle a provoqué une dégradation irréversible ou une perte de biodiversité critique.

6. Délai de prescription : Compte tenu de la gravité et de l’impact intergénérationnel des dommages environnementaux :

• L’action publique et la peine se prescrivent par trente-cinq (35) ans, délai harmonisé et applicable dans tous les États parties au Code pénal africain.

• En cas de dissimulation, falsification ou entrave à la justice, le délai court à compter de la découverte officielle de l’infraction.

Article 233 : Obstruction aux Enquêtes Environnementales

1. Définition de l'Infraction et des Responsables : Est coupable d'Obstruction Criminelle aux Enquêtes Environnementales tout Haut Responsable Politique en exercice (y compris, mais sans s'y limiter : Président de la République, Ministre, Député, Sénateur, Gouverneur de Province, ou tout chef d'autorité administrative de haut rang) qui, dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, commet l'un des actes suivants :

• Blocage actif : Interdire, retarder de manière injustifiée, ou rendre matériellement impossible l'accès des inspecteurs, des auditeurs ou des enquêteurs (nationaux ou internationaux) aux sites, aux documents, ou aux personnes nécessaires à l'établissement de la vérité sur la pollution ou la dégradation écologique.

• Sabotage ou falsification : Détruire, altérer, dissimuler ou falsifier des preuves, des rapports, des échantillons, des données d'analyse ou des témoignages cruciaux pour une enquête, un audit ou une étude scientifique indépendante portant sur des infractions environnementales.

• Intimidation : User de son autorité pour menacer, harceler ou exercer des représailles contre les fonctionnaires, les journalistes, les lanceurs d'alerte, ou les experts chargés de l'enquête ou ayant participé à l'établissement des faits environnementaux.

L'infraction est caractérisée dès que l'acte d'obstruction vise à protéger l'auteur de l'infraction environnementale, l'entreprise en cause, ou à dissimuler l'étendue d'un dommage écologique.

2. Peines Applicables : Les peines cumulatives suivantes seront prononcées, en tenant compte de la position hiérarchique du responsable et de l'impact de l'obstruction sur l'administration de la justice environnementale :

• A. Peine d'Incarcération : Une peine de prison ferme de dix-huit (18) à quarante (40) ans.

• B. Peine d'Inhabilitation (Perte des Droits Civiques) : Inhabilitation civique, politique et de gestion publique, à vie, sans possibilité de révision ni d'amnistie. Le condamné sera immédiatement déchu de toutes ses fonctions.

• C. Peines Pécuniaires (Amendes) : Une amende pénale allant de 25 000 000 USD à 250 000 000 USD (Vingt-cinq millions à deux cent cinquante millions de dollars américains), reversée à un Fonds Africain de Soutien aux Enquêtes Indépendantes et aux Lanceurs d'Alerte.

3. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis : Le Tribunal ordonnera obligatoirement la confiscation spéciale et la rétrocession de la totalité des biens, fonds et actifs dont l'origine ne peut être légalement justifiée et qui sont présumés découler des avantages obtenus par l'obstruction ou l'infraction initiale.

• Les fonds récupérés serviront prioritairement à financer et protéger la poursuite de l'enquête qui a fait l'objet de l'obstruction.

• La Cour devra également condamner le responsable au paiement des dommages-intérêts compensatoires pour les préjudices subis par les enquêteurs ou les lanceurs d'alerte.

4. Délai de Prescription Pénale : Le délai de prescription de l'action publique relative à l'infraction visée au présent Article est fixé à quarante (40) ans à compter de la date de cessation des fonctions du Haut Responsable Politique.

• L'infraction d'Obstruction Criminelle aux Enquêtes Environnementales est déclarée imprescriptible pour la partie relative à la confiscation et à la rétrocession des Biens Mal Acquis.

Article 234 : Crimes de Catastrophe Écologique Intentionnelle

1. Champ d'Application et Élément Matériel : Le présent article s'applique à tout Haut Responsable Politique en fonction (Présidents, Premiers Ministres, Ministres en charge de l'Environnement, des Mines, des Transports, ou de l'Énergie, Gouverneurs, hauts cadres de l'administration ou tout agent public assimilé) qui, par une décision, une autorisation ou une omission grave, délibérée et intentionnelle, provoque ou permet la création de situations de catastrophe écologique :

1. Autorisation Criminelle : Ordonne, autorise, soutient ou persiste à maintenir des activités ou des projets (industriels, miniers, de transport ou d'exploitation des ressources) sachant pertinemment et sans aucune mesure corrective adéquate que ceux-ci présentent un majeur et imminent de provoquer un risque de catastrophe environnementale.

2. Actes Catastrophiques : La catastrophe doit être caractérisée par des événements tels que :

o Des marées noires ou des déversements d'hydrocarbures massifs ayant un impact dévastateur sur les écosystèmes marins ou côtiers.

o Des émissions toxiques ou la contamination radioactive massive de l'air, de l'eau ou du sol, menacent la santé publique à grande échelle.

o Des accidents industriels environnementaux majeurs (rupture de barrage de résidus miniers, explosion d'usines chimiques) dus à un manque criminel de surveillance ou au refus d'appliquer les normes de sécurité en vigueur.

Le crime est constitué dès lors que la décision politique ou administrative a directement contribué à la survie d'une atteinte grave, généralisée et durable à l'environnement, au mépris des obligations nationales et internationales.

2. Sanctions Pénales et Peines Complémentaires : Toute personne reconnue coupable des crimes définis au § 1 sera passible des peines suivantes :

1. Peine d'Emprisonnement : Réclusion criminelle de vingt (20) ans à la réclusion à perpétuité .

2. Amendes Pénales : Amende obligatoire de dix millions (10 000 000 USD) à deux cents millions (200 000 000 USD) . Le montant de l'amendement doit être proportionnel à l'ampleur de la réparation environnementale nécessaire et est affecté au Fonds de Réparation des Dommages Écologiques.

3. Habilitation : Inhabilitation perpétuelle et définitive à l'exercice de toute fonction publique élective ou nominative, ainsi que de toute fonction liée à la gestion des ressources naturelles ou à l'octroi d'autorisations environnementales.

4. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis :

o Confiscation totale des Biens Mal Acquis dont l'origine licite ne peut être justifiée et dont il est établi qu'ils sont liés aux autorisations illégales. Ces biens seront rétrocédés pour les opérations de dépollution et de restauration.

o Ordonnance de Restitution des éventuels pots-de-vin ou bénéfices illicites.

5. Réparation civile : Obligation de réparer intégralement, y compris par le financement de la restauration écologique , tous les préjudices environnementaux, sanitaires et économiques causés.

3. Règlement de Prescription Pénale

1. Imprescriptibilité : Les crimes définis par le présent article 234 sont qualifiés de crimes contre l'environnement et l'humanité si l'impact est massif et irréversible, et sont, par conséquent, imprescriptibles .

2. Délai de Prescription pour les Cas Non Catastrophiques : Pour les cas de pollution non qualifiée de catastrophe, le délai de prescription est fixé à trente (30) ans à compter du dernier acte d'autorisation illégale ou de la découverte du dommage.

4. Non-Applicabilité de l'Immunité : L'invocation de l'immunité de fonction ou personnelle est strictement irrecevable pour faire obstacle aux poursuites, à l'enquête et au jugement pour le crime de création de catastrophe écologique majeure. L'environnement sain et durable est une condition sine qua non du développement et du bien-être des populations.



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