L’Afrique Face à l’Écocide : Quand le Silence des Élites Devien



L’Afrique Face à l’Écocide : Quand le Silence des Élites Devient un Crime

L’heure n’est plus aux simples constats. Alors que les forêts tropicales du bassin du Congo s’amenuisent et que notre faune emblématique disparaît sous les coups du braconnage industriel, une vérité brutale émerge : la non-protection de la biodiversité est un crime de haute trahison écologique.

Pendant trop longtemps, l'impunité a régné. Mais aujourd'hui, une réponse structurelle et endogène se lève : le Djimbilisme. Ce n'est pas seulement une théorie, c'est un bouclier juridique conçu pour briser le cycle de la corruption et de la négligence au plus haut sommet de l'État.

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I. L'Écocide en Afrique : Une Faillite de la Haute Gouvernance

L'écocide ne se résume pas à un accident environnemental. C'est le résultat d'une destruction systématique facilitée par ceux-là mêmes qui ont le mandat de protéger le bien commun.

La Mécanique de l'Impunité

• Complicité au Sommet : Des accords opaques entre multinationales et décideurs politiques (ministres, gouverneurs) permettent le pillage des bois précieux.

• Le Piège de la Prescription : Avec des délais de justice souvent limités à 5 ans, les responsables attendent simplement que le temps efface leurs crimes.

• Corruption Institutionnelle : Le braconnage des espèces menacées fleurit là où les gardiens de la faune sont réduits au silence par l'influence politique.

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II. Le Djimbilisme : La Haute Justice au Service de la Terre

Le Djimbilisme redéfinit la justice. Enraciné dans les valeurs africaines de respect de la vie et tourné vers une modernité technologique, ce cadre est l'outil ultime pour juger les « intouchables ».

1. Stratégies Techniques : L'Arsenal Juridique

Le Djimbilisme ne se contente pas de dénoncer, il propose une architecture de répression et de restauration :

• Imprescriptibilité des Crimes : Réformer les lois pour que l'écocide ne soit jamais effacé par le temps. Un dirigeant doit répondre de ses actes, même des décennies plus tard.

• Preuves Géospatiales : Utiliser la télédétection par satellite comme preuve irréfutable devant les tribunaux de Haute Justice pour confondre les responsables de déforestation massive.

• Sanctions de Restauration : Le coupable ne doit pas seulement payer une amende, il a l'obligation pénale de restaurer l'écosystème détruit.

2. Une Justice de Proximité et de Dignité

• Le Communautarisme Juridique : Intégrer les mécanismes coutumiers pour que les populations locales, premières victimes, soient les juges et les gardiens de leur environnement.

• Le Rôle de Gardien : Conférer un statut légal aux communautés pour qu'elles puissent saisir directement la Haute Justice contre les multinationales et les politiciens corrompus.

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III. Vers une Gouvernance de Responsabilité

Le Djimbilisme impose un changement de paradigme. Les partenariats public-privé ne peuvent plus être des chèques en blanc. Chaque contrat d'exploitation doit désormais inclure des clauses de responsabilité environnementale non négociables, sous peine de poursuites pénales immédiates contre les signataires.

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📖 Découvrez maintenant nos articles détaillés ci-dessous :

Article 235 — Destruction illégale des forêts

1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction de haute responsabilité environnementale la destruction illégale, massive ou systémique des forêts, commise directement ou indirectement par un haut responsable politique en fonction, notamment par :

• l’autorisation, la facilitation ou la tolérance d’opérations de déforestation en violation des lois nationales relatives à la protection des forêts, aux aires protégées ou à la gestion durable du patrimoine naturel ;

• l’approbation de concessions, d’exploitations minières, agricoles ou commerciales entraînant une perte significative de couverture forestière sans étude d’impact environnemental valide ;

• toute décision contraire aux conventions internationales relatives à la biodiversité, au climat ou à la conservation des écosystèmes forestiers.

2. Personnes concernées : Sont justiciables au titre du présent article :

Les Présidents, Vice-présidents, Premiers ministres, ministres, députés, sénateurs, gouverneurs, maires, ainsi que toute autorité exerçant un pouvoir décisionnel ayant un impact direct sur les ressources forestières.

3. Peines principales

a) Peine d’emprisonnement : Vingt (20) à trente-cinq (35) ans d’emprisonnement ferme, sans possibilité de sursis ni aménagement de peine.

b) Peine d’amende : Amende comprise entre 5 000 000 USD et 50 000 000 USD, déterminée selon l’étendue de la destruction, la valeur écologique de la zone touchée et les dommages causés aux populations locales.

c) Inhabilitation : Inhabilitation définitive à exercer toute fonction publique, élective, administrative, diplomatique ou au sein d’une institution stratégique de l’État.

4. Peines complémentaires obligatoires

a) Restitution et réparation écologique : Obligation de financer la restauration forestière, les programmes de reboisement, la réhabilitation des sols et la reconstitution des habitats détruits.

b) Rétrocession obligatoire des biens mal acquis : Confiscation et rétrocession à l’État de tout bien, actif financier ou avantage acquis à la suite ou en raison de l’infraction.

c) Compensation communautaire : Financement obligatoire de projets de développement durable au bénéfice des communautés affectées (eau potable, agriculture durable, énergies renouvelables).

d) Publication de la décision : Diffusion obligatoire du jugement dans les journaux officiels nationaux, les plateformes publiques de transparence et les bases de données environnementales continentales.

5. Circonstances aggravantes : Les peines prévues sont portées à leur maximum légal lorsque :

• la destruction concerne une forêt primaire, une aire protégée ou un site classé patrimoine mondial ;

• l’infraction entraîne une perte irréversible de biodiversité ou une perturbation majeure du climat local ;

• les actes sont commis en collusion avec des groupes criminels ou des entreprises non autorisées.

6. Délai de prescription : Compte tenu de la gravité écologique et intergénérationnelle :

• L’action publique et la peine se prescrivent par quarante (40) ans, délai applicable et harmonisé dans l’ensemble des États membres du Code pénal africain.

• En cas de dissimulation, falsification, corruption ou entrave à la justice, le délai court à compter de la découverte officielle de l’infraction.

Article 236 : Complicité de Braconnage et Trafic d'Espèces Protégées

1. Définition de l'Infraction et des Responsables : Est coupable de Complicité de Braconnage et Trafic d'Espèces Protégées tout Haut Responsable Politique en exercice (y compris, mais sans s'y limiter : Président de la République, Ministre, Député, Sénateur, Gouverneur de Province, ou tout chef d'autorité de surveillance ou de sécurité) qui, dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, se rend coupable d'une des actions suivantes :

• Complicité Active : Fournir directement ou indirectement un soutien logistique, réglementaire, ou des informations confidentielles à des réseaux de braconnage ou de trafic illégal d'espèces animales et végétales protégées.

• Négligence Criminelle : Ne pas agir ou omettre délibérément de prendre les mesures de sécurité, de surveillance et de répression légalement obligatoires, alors qu'il est prouvé que cette inaction a facilité ou permis le braconnage et le trafic d'espèces menacées d'extinction.

• Protection : User de son autorité pour bloquer, saboter, ou annuler des poursuites ou des inspections visant des individus ou des entreprises impliquées dans le commerce illégal de la faune.

L'infraction est caractérisée par la facilitation d'un crime contre la biodiversité africaine, portant atteinte au patrimoine naturel, à l'économie légale et à la sécurité régionale.

2. Peines Applicables : Les peines cumulatives suivantes seront prononcées, proportionnellement à la valeur du trafic facilité et à l'impact sur les populations d'espèces menacées :

• A. Peine d'Incarcération : Une peine de prison ferme de vingt (20) à quarante (40) ans.

• B. Peine d'Inhabilitation (Perte des Droits Civiques) : Inhabilitation civique, politique et de gestion publique, à vie, sans possibilité de révision. Le condamné est immédiatement destitué de toutes ses fonctions et mandats.

• C. Peines Pécuniaires (Amendes) : Une amende pénale allant de 35 000 000 USD à 350 000 000 USD (Trente-cinq millions à trois cent cinquante millions de dollars américains), ou un montant équivalent à cinq (5) fois la valeur marchande estimée des produits illicites ayant bénéficié de la complicité. Ces fonds seront alloués à un Fonds Panafricain de Protection de la Faune Sauvage et de Lutte Anti-Braconnage.

3. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis : Le Tribunal ordonnera la confiscation spéciale et la rétrocession de la totalité des biens, fonds, et actifs du condamné, de ses co-auteurs, ou de toute entité liée, dont l'origine ne peut être légalement justifiée et qui sont présumés être le produit de la complicité de trafic.

• La charge de la preuve concernant l'origine licite des biens reviendra à l'accusé après l'établissement d'une présomption de biens mal acquis.

• Les fonds saisis serviront prioritairement à financer les opérations de protection des parcs nationaux, la réhabilitation des habitats et l'équipement des forces de l'ordre luttant contre le braconnage.

4. Délai de Prescription Pénale : Le délai de prescription de l'action publique relative à l'infraction visée au présent Article est fixé à quarante (40) ans à compter de la date de cessation des fonctions du Haut Responsable Politique.

• L'infraction est déclarée imprescriptible pour la partie relative à la confiscation et à la rétrocession des Biens Mal Acquis.

Article 237 : Non-Application Criminelle des Lois de Protection Environnementale

1. Champ d'Application et Élément Matériel : Le présent article s'applique à tout Haut Responsable Politique en fonction (Présidents, Premiers Ministres, Ministres en charge de l'Environnement, des Forêts, des Ressources Naturelles, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, hauts cadres des agences de régulation ou tout agent public assimilé) qui, par une inaction ou une omission grave et délibérée, compromet les politiques de conservation de l'État :

1. Refus ou Retard Criminel : Ordonne, autorise ou tolère le refus ou le retard injustifié et prolongé dans l'application, l'exécution ou l'application forcée des lois, règlements, décrets ou traités internationaux ratifiés par l'État visant expressément à :

o Protéger les habitats naturels, les écosystèmes critiques (forêts, zones humides, parcs nationaux) contre la destruction, la dégradation illégale ou l'exploitation non durable.

o Sauvegarder les espèces animales et végétales menacées ou en voie de disparition (lutte contre le braconnage, le trafic illégal, ou la destruction de leurs aires de répartition).

2. Motif Criminel : L'inaction doit être motivée par la recherche d'un avantage politique ou financier personnel ou pour autrui (partenaires commerciaux, groupes d'intérêt), ou par une négligence systémique démontrant un mépris total des obligations de conservation de l'État.

Le crime est constitué dès lors que le non-respect délibéré des lois a eu pour conséquence directe une dégradation significative, massive et irréversible de l'environnement ou une atteinte grave protégée à la survie des espèces .

2. Sanctions Pénales et Peines Complémentaires : Toute personne reconnue coupable des crimes définis au § 1 sera passible des peines suivantes :

1. Peine d'Emprisonnement : Réclusion criminelle de dix (10) ans à vingt (20) ans .

2. Amendes Pénales : Amende obligatoire de un million (1 000 000 USD) à trente millions (30 000 000 USD) , destiné à financer les programmes de conservation, de reboisement et de lutte contre le braconnage.

3. Habilitation : Inhabilitation définitive et perpétuelle à l'exercice de toute fonction publique élective ou nominative, ainsi qu'à toute fonction liée à la gestion des ressources naturelles ou à la délivrance d'autorisations environnementales.

4. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis :

o Confiscation des Biens Mal Acquis dont l'origine licite ne peut être justifiée et dont il est établi qu'ils sont liés aux activités illégales permises par la non-application des lois. Ces biens sont rétrocédés aux Fonds de Conservation.

o Ordonnance de Restitution des éventuels gains illicites.

5. Réparation civile : Obligation de réparer intégralement et solidairement les préjudices écologiques et socio-économiques causés à la Nation.

3. Règlement de Prescription Pénale

1. Délai de Prescription : Le délai de prescription de l'action publique est fixé à trente (30) ans à compter du dernier acte d'omission ou de la fin du mandat du responsable politique.

2. Point de Départ Spécial : Si le dommage environnemental est continu et évolutif (ex : érosion, perte de biodiversité), le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la cessation définitive de l'activité ayant provoqué le dommage ou de la réparation complète du préjudice, si celle-ci a lieu.

4. Non-Applicabilité de l'Immunité : L'invocation de l'immunité de fonction ou personnelle est strictement irrecevable pour faire obstacle aux poursuites, à l'enquête et au jugement pour le crime de non-application criminelle des lois environnementales. La protection de la biodiversité africaine est un devoir intergénérationnel.

Article 238 — Abus de pouvoir et autorisations illégales

1. Définition de l’infraction : Constitue un abus de pouvoir à responsabilité majeure la délivrance, l’octroi, la facilitation ou la tolérance de concessions forestières, minières, pétrolières ou agricoles en violation :

• des normes nationales de protection de la biodiversité ;

• des études d’impact environnemental légalement requises ;

• des engagements continentaux et internationaux en matière de conservation, de climat et de gestion durable des ressources naturelles ;

• des obligations de transparence, de consultation communautaire ou de respect des droits des populations locales.

L’infraction est constituée même lorsque l’autorisation illégale résulte d’un silence volontaire, d’une instruction implicite, ou d’une complicité passive permettant l’exploitation non conforme.

2. Personnes concernées : Sont justiciables au titre du présent article :

• les Présidents, Vice-présidents, Premiers ministres,

• les ministres,

• les députés et sénateurs,

• les gouverneurs, maires, administrateurs de territoires,

• ainsi que toute autorité disposant d’un pouvoir de signature, d’octroi ou d’autorisation touchant aux ressources naturelles.

3. Peines principales

a) Emprisonnement : Peine de quinze (15) à trente (30) ans d’emprisonnement ferme, non réductible et sans possibilité de sursis.

b) Amende : Amende fixée entre 3 000 000 USD et 30 000 000 USD, proportionnelle à :

o l’étendue de la concession illégale,

o la valeur économique de la ressource exploitée,

o les dommages causés à l’écosystème ou aux communautés locales.

c) Inhabilitation : Inhabilitation définitive à exercer toute fonction publique, élective, administrative ou exécutive au sein d’un État africain, ainsi que toute fonction de gestion ou de supervision dans les secteurs forestier, minier ou énergétique.

4. Peines complémentaires obligatoires

a) Restitution et réparation intégrale

• Obligation de procéder à la réhabilitation écologique (reforestation, dépollution, restauration des sols et cours d’eau).

• Paiement des coûts réels de restauration et des dommages environnementaux calculés sur une base scientifique et communautaire.

b) Rétrocession obligatoire des biens mal acquis : Confiscation de tous biens, avoirs financiers ou avantages obtenus directement ou indirectement du fait de l’autorisation illégale.

c) Indemnisation des communautés impactées : Financement obligatoire de programmes communautaires : infrastructures, santé, eau potable, agriculture durable, énergie renouvelable, fonds de compensation locale.

d) Publication et transparence : Obligation de publier la décision judiciaire dans les journaux officiels, plateformes publiques de transparence et bases de données environnementales africaines.

5. Circonstances aggravantes : Les peines sont portées à leur maximum légal lorsque :

• l’autorisation concerne une réserve naturelle, une aire protégée ou une forêt primaire ;

• la concession entraîne une perte irréversible d’espèces protégées ;

• l’acte est commis dans un contexte de corruption systémique ou d’organisation criminelle ;

• la décision met en péril la sécurité nationale ou l’intégrité écologique d’un État.

6. Délai de prescription : Compte tenu de la gravité durable des dommages environnementaux :

• L’action publique et la peine se prescrivent par quarante (40) ans, délai uniforme applicable dans tous les États membres du Code pénal africain.

• En cas de dissimulation des actes, de falsification ou d’entrave à la justice, la prescription court à compter de la découverte officielle de l’infraction.

Article 239 : Complicité avec des Acteurs d'Exploitation Illégale

1. Définition de l'Infraction et des Responsables : Est coupable de Complicité d'Exploitation Illégale et Destruction des Ressources Naturelles tout Haut Responsable Politique en exercice (y compris, mais sans s'y limiter : Président de la République, Ministre, Député, Sénateur, Gouverneur de Province, ou tout chef d'autorité de réglementation ou de contrôle) qui, dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, se rend complice d'acteurs (entreprises, individus ou réseaux) impliqués dans l'exploitation, l'extraction, ou le commerce illégal de ressources.

L'infraction est caractérisée par la collaboration implicite ou la protection active de ces acteurs, visant spécifiquement :

• La destruction de forêts, d'habitats naturels protégés, ou de terres agricoles (déforestation illégale, accaparement de terres).

• L'exploitation illégale de minerais, de bois, de produits halieutiques ou d'autres ressources, en violation des lois nationales, des zones protégées, ou des droits des communautés locales.

• La non-application délibérée des mesures de conservation ou des sanctions légales contre les contrevenants, en échange d'avantages politiques, financiers ou personnels.

L'infraction est toujours aggravée du fait de la position d'autorité du responsable et de l'ampleur du préjudice écologique et socio-économique causé.

2. Peines Applicables : Les peines cumulatives suivantes seront prononcées, en tenant compte de la valeur des ressources exploitées illégalement et de l'étendue des dommages :

• A. Peine d'Incarcération : Une peine de prison ferme de vingt-cinq (25) à cinquante (50) ans.

• B. Peine d'Inhabilitation (Perte des Droits Civiques) : Inhabilitation civique, politique et de gestion publique, à vie, sans aucune possibilité de révision ou d'amnistie. Le condamné sera immédiatement destitué de toutes ses fonctions.

• C. Peines Pécuniaires (Amendes) : Une amende pénale allant de 40 000 000 USD à 400 000 000 USD (Quarante millions à quatre cents millions de dollars américains), ou l'équivalent de six (6) fois la valeur estimée des bénéfices illicites engendrés par l'exploitation facilitée. Ces fonds seront versés à un Fonds Africain de Réhabilitation des Terres et des Communautés Spoliées.

3. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis : Le Tribunal ordonnera la confiscation totale et la rétrocession de tous les biens, fonds et avoirs du condamné, de ses co-auteurs, ou de toute entité liée, dont l'origine ne peut être établie légalement et qui sont présumés être le produit direct ou indirect de la complicité d'exploitation illégale.

• Les fonds et actifs récupérés serviront prioritairement à financer la restauration des écosystèmes détruits (reboisement, réhabilitation des sols) et l'indemnisation des communautés locales dont les droits ont été violés.

• La Cour pourra prononcer des peines complémentaires contre les entreprises complices, telles que l'interdiction définitive d'opérer sur le continent africain.

4. Délai de Prescription Pénale : Le délai de prescription de l'action publique relative à l'infraction visée au présent Article est fixé à cinquante (50) ans à compter de la date de cessation des fonctions du Haut Responsable Politique.

• L'infraction est déclarée imprescriptible pour la partie portant sur la confiscation, la rétrocession des Biens Mal Acquis et la réparation des dommages écologiques irréversibles

Article 240 : Atteinte Criminelle aux Parcs Nationaux et Réserves Naturelles

1. Champ d'Application et Élément Matériel : Le présent article s'applique à tout Haut Responsable Politique en fonction (Présidents, Premiers Ministres, Ministres en charge de l'Environnement, des Mines ou des Ressources Naturelles, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, hauts cadres d'agences de gestion foncière ou tout agent public assimilé) qui, en utilisant son autorité ou ses fonctions, porte atteinte de manière irréversible au patrimoine écologique national et africain :

1. Autorisation ou Tolérance Destructrice : Ordonne, autorise, soutient, ou tolère sciemment la réalisation d'activités destructrices (exploitation minière, déforestation industrielle, braconnage organisé, implantation de projets d'infrastructure non essentiels) à l'intérieur des Parcs Nationaux, Réserves Naturelles, zones humides classées (RAMSAR), ou autres zones écologiquement sensibles faisant l'objet d'une protection légale nationale ou internationale.

2. Détournement d'Objectif : L'acte doit être commis en violation directe et flagrante des lois nationales de conservation, des objectifs de protection de l'aire concerné, et des engagements internationaux de l'État.

3. Conséquence : Le crime est constitué dès lors que l'action ou l'omission a eu pour conséquence la destruction, la dégradation massive et durable de l'intégrité écologique, de la biodiversité ou du statut légal de la zone protégée.

2. Sanctions Pénales et Peines Complémentaires : Toute personne reconnue coupable des crimes définis au § 1 sera passible des peines suivantes :

1. Peine d'Emprisonnement :

o Réclusion criminelle de douze (12) ans à vingt-cinq (25) ans .

o Si l'atteinte a entraîné l'extinction locale d'une espèce menacée : Réclusion à perpétuité .

2. Amendes Pénales : Amende obligatoire de deux millions (2 000 000 USD) à cinquante millions (50 000 000 USD) , destinée à financer les plans de restauration écologique, de surveillance des parcs et de lutte contre le braconnage.

3. Habilitation : Inhabilitation définitive et perpétuelle à l'exercice de toute fonction publique élective ou nominative, ainsi qu'à toute fonction de gestion foncière ou d'octroi de permis d'exploitation.

4. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis :

o Confiscation totale des Biens Mal Acquis dont l'origine licite ne peut être justifiée et dont il est établi qu'ils sont liés aux autorisations illégales. Ces biens sont rétrocédés au bénéfice des organismes de conservation.

o Ordonnance de Restitution des sommes perçues illégalement en échange des autorisations d'activités destructrices.

5. Réparation civile : Obligation de réparer intégralement, y compris par le financement de mesures de réhabilitation sur une période pluriannuelle, les préjudices écologiques.

3. Règlement de Prescription Pénale

1. Délai de Prescription : Le délai de prescription de l'action publique est fixé à trente (30) ans à compter du dernier acte d'autorisation illégale ou de la cessation de l'activité destructrice.

2. Point de Départ Spécial : Si l'atteinte est qualifiée de crime contre l'humanité (par exemple, destruction des moyens de subsistance des peuples autochtones), le crime est imprescriptible.

4. Non-Applicabilité de l'Immunité : L'invocation de l'immunité de fonction ou personnelle est strictement irrécouvrable pour faire obstacle aux poursuites, à l'enquête et au jugement pour le crime d'atteinte criminelle aux zones protégées. La conservation des écosystèmes est un impératif de souveraineté et de développement durable.

Article 241 — Pollution ou dégradation des écosystèmes

1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction environnementale majeure, engageant la responsabilité pénale des plus hauts dirigeants, toute action ou omission consistant à :

• autoriser, faciliter, encourager ou tolérer l’émission, le rejet ou l’écoulement de substances toxiques, produits chimiques, déchets industriels, fumées dangereuses, résidus miniers ou effluents polluants dans l’eau, l’air ou les sols ;

• permettre ou couvrir des brûlis illégaux, incendies non contrôlés ou destructions par le feu affectant des forêts, savanes, milieux humides ou zones protégées ;

• approuver des pratiques nuisibles compromettant l’intégrité des habitats naturels, mettant en péril les espèces animales ou végétales, ou déstabilisant des écosystèmes fragiles ;

• ignorer ou détourner les exigences légales en matière d’études d’impact, de prévention des risques toxiques, de sécurité environnementale et de protection des populations.

L’infraction est constituée même en cas de tolérance passive, de négligence volontaire ou de décision administrative non conforme.

2. Personnes concernées : Sont justiciables au titre du présent article :

Les Présidents, Vice-présidents, Premiers ministres, ministres, députés, sénateurs, gouverneurs, maires, ainsi que tout responsable disposant d’un pouvoir de décision, d’autorisation, de contrôle ou de supervision ayant un impact direct sur l’environnement.

3. Peines principales

a) Emprisonnement : Peine de vingt (20) à trente-cinq (35) ans d’emprisonnement ferme, non assortie de sursis ou d’aménagement de peine.

b) Amende : Amende comprise entre 5 000 000 USD et 60 000 000 USD, évaluée en fonction :

o du degré de toxicité des substances rejetées,

o de l’impact sur la santé publique,

o de la superficie et de la valeur écologique des zones affectées,

o des dommages environnementaux irréversibles ou de longue durée.

c) Inhabilitation : Inhabilitation définitive à exercer toute fonction publique, élective ou administrative, ainsi que toute fonction de régulation ou de supervision dans les secteurs minier, industriel, énergétique, chimique ou environnemental.

4. Peines complémentaires obligatoires

a) Restitution écologique et réparation intégrale

• Obligation de financer les opérations de dépollution, réhabilitation des sols, purification des eaux, restauration d’habitats et reconstitution des espèces affectées.

• Participation obligatoire aux programmes scientifiques de suivi et de reconstitution écologique.

b) Rétrocession obligatoire des biens mal acquis : Confiscation intégrale de tout bien, actif ou avantage obtenu directement ou indirectement du fait de l’infraction, avec transfert immédiat à l’État et affectation aux mécanismes nationaux de protection de la biodiversité.

c) Indemnisation des populations affectées : Financement de programmes de santé, d’infrastructures, d’accès à l’eau potable, de compensation agricole ou de développement durable pour les communautés victimes de la pollution ou de la dégradation écologique.

d) Publication obligatoire de la décision : Diffusion de l’ensemble des décisions judiciaires relatives à l’infraction dans les journaux officiels, bases de données environnementales et plateformes publiques de transparence.

5. Circonstances aggravantes : Les peines sont automatiquement portées à leur maximum lorsqu’il est établi que :

• la pollution touche une aire protégée, une réserve de biosphère ou une zone classée patrimoine mondial ;

• les substances rejetées présentent un risque élevé pour la santé humaine (métaux lourds, produits chimiques persistants, radioactivité, pesticides interdits, cyanure, etc.) ;

• l’infraction entraîne la disparition d’espèces protégées ou la destruction d’un écosystème vital ;

• l’acte est commis dans le cadre d’un réseau criminel, d’une corruption organisée ou d’un conflit d’intérêts manifeste.

6. Délai de prescription : Afin de garantir la protection intergénérationnelle et la prise en compte des dommages écologiques durables :

• L’action publique et la peine se prescrivent par quarante (40) ans, délai uniforme applicable à l’ensemble des États membres du Code pénal africain.

• En cas de dissimulation, corruption, falsification de documents, destruction de preuves ou entrave délibérée à la justice, la prescription commence à courir à compter de la découverte officielle de l’infraction.

Article 242 : Négligence Volontaire dans la Prévention Écologique

1. Définition de l'Infraction et des Responsables : Est coupable de Négligence Volontaire dans la Prévention Écologique tout Haut Responsable Politique en exercice (y compris, mais sans s'y limiter : Président de la République, Ministre, Député, Sénateur, Gouverneur de Province, ou tout chef d'autorité ayant un mandat légal sur la gestion des ressources naturelles) qui, par omission délibérée ou manquement grave à ses obligations statutaires :

• N'engage pas ou sabote la mise en œuvre de mesures de conservation et de protection du patrimoine naturel pourtant rendues obligatoires par la loi nationale ou les traités internationaux ratifiés.

• Omet d'allouer les fonds budgétaires nécessaires aux programmes de reforestation, de protection des espèces menacées, ou de restauration des habitats dégradés.

• Ignore sciemment des rapports officiels ou scientifiques alertant sur un danger imminent d'extinction d'espèces animales ou végétales ou sur une dégradation écologique irréversible.

L'infraction est caractérisée par la preuve que l'omission ou la négligence a entraîné une perte significative de biodiversité ou une dégradation environnementale majeure et qu'elle a été commise dans un contexte de désintérêt manifeste pour la mission de conservation.

2. Peines Applicables : Les peines cumulatives suivantes seront prononcées, en tenant compte de l'impact irréversible de la négligence sur le patrimoine naturel :

• A. Peine d'Incarcération : Une peine de prison ferme de douze (12) à trente (30) ans.

• B. Peine d'Inhabilitation (Perte des Droits Civiques) : Inhabilitation civique, politique et de gestion publique, à vie, sans possibilité de réintégration. Le condamné sera immédiatement destitué de toutes ses fonctions.

• C. Peines Pécuniaires (Amendes) : Une amende pénale allant de 20 000 000 USD à 200 000 000 USD (Vingt millions à deux cents millions de dollars américains), ou un montant équivalent à dix (10) fois le montant des fonds obligatoires omis pour la conservation. Ces fonds seront versés à un Fonds Panafricain de Soutien à la Biodiversité et à la Reforestation.

3. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis : Le Tribunal ordonnera la confiscation spéciale et la rétrocession de tous les biens, fonds et actifs du condamné, de ses intermédiaires ou de ses proches, dont l'origine ne peut être légalement justifiée.

• La rétrocession des actifs doit être affectée en priorité aux programmes de conservation qui ont été négligés (exemples : achat de terres pour des réserves, financement de patrouilles anti-braconnage, projets de réintroduction d'espèces).

• La Cour pourra exiger le financement personnel par le condamné de mesures spécifiques de réparation écologique proportionnelles au dommage causé par sa négligence.

4. Délai de Prescription Pénale : Le délai de prescription de l'action publique relative à l'infraction visée au présent Article est fixé à quarante (40) ans à compter de la date de cessation des fonctions du Haut Responsable Politique.

• L'infraction est déclarée imprescriptible pour la partie relative à la confiscation et à la rétrocession des Biens Mal Acqui

Article 243 : Violation des Obligations Internationales relatives à la Biodiversité, au Climat et à la Faune Sauvage

Section I : Définition de l'Infraction et Champ d'Application

Article 243-1 : Infraction de Manquement Grave aux Obligations Internationales : Est passible des peines prévues au présent article tout Haut Responsable Politique en exercice (Président de la République, Premier Ministre, Ministre, Député, Sénateur, Gouverneur de province ou toute autre fonction assimilée de haut niveau exécutif ou législatif) qui, par action ou omission, viole de manière significative et délibérée les engagements pris par l'État dans le cadre des conventions, protocoles et traités internationaux dûment ratifiés et publiés, portant spécifiquement sur la Biodiversité , la Lutte contre le Changement Climatique , et la Protection de la Faune Sauvage et des écosystèmes essentiels.

La violation est considérée comme significative et délibérée notamment en cas de :

• Non-transposition intentionnelle des normes internationales dans le droit national, entraînant un préjudice écologique majeur.

• Octroi illégal et abusif de licences ou permis d'exploitation (minières, forestières, pétrolières, etc.) en violation manifeste des zones protégées ou des études d'impact environnemental, causant des destructions irréversibles.

• Détournement intentionnel de fonds ou d'aides internationales spécifiquement affectés aux programmes de conservation ou d'adaptation climatique.

• Obstruction ou sabotage actif des mécanismes nationaux ou régionaux de surveillance et d'application visés par les obligations.

Section II : Sanctions Pénales et Financières

Article 243-2 : Peines Principales : La commission de l'infraction prévue à l'article 243-1 est punie des peines suivantes :

1. Peine d'Emprisonnement : Un emprisonnement ferme allant de dix (10) à vingt (20) ans .

2. Inhabilitation Civique et Politique Perpétuelle : Interdiction définitive et irrévocable d'exercer toute fonction publique élective ou par nomination, ainsi que toute activité ayant un lien direct ou indirect avec l'administration publique.

3. Amende Pécuniaire : Une amende comprend entre 500 000 USD (cinq cent mille dollars américains) et 5 000 000 USD (cinq millions de dollars américains) , sans préjudice de la réparation civile des dommages.

Article 243-3 : Peines Complémentaires Obligatoires : Le jugement prononçant la culpabilité doit obligatoirement inclure, le cas échéant :

1. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis : Confiscation totale, au profit de l'État ou d'un fonds dédié à la restauration écologique, de tous les biens, meubles et immeubles, nationaux et étrangers, dont l'acquisition a un lien direct ou indirect avec l'infraction ou qui ne peut être justifiée par les revenus licites du condamné.

2. Réparation du Préjudice Écologique : Condamnation au financement intégral des mesures de Restitution et de Restauration des écosystèmes dégradés, l'évaluation du coût étant effectuée par des experts environnementaux indépendants.

Section III : Prescription de l'Action Publique

Article 243-4 : Délai de Prescription : Compte tenu de la gravité des atteintes à l'intérêt commun de l'humanité et des générations futures provoquées par cette infraction, et afin de garantir l'efficacité de la Haute Justice :

Le délai de prescription de l'action publique pour l'infraction de Violation des Obligations Internationales relatives à la Biodiversité, au Climat et à la Faune Sauvage est fixé à trente (30) ans révolus à compter de la cessation des fonctions du Haut Responsable Politique concerné.

Toute enquête formelle ou acte d'instruction diligenté interrompt ce délai.

Article 244 — Favoritisme économique ou politique

1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction de favoritisme économique ou politique à responsabilité majeure la décision ou l’omission d’un haut responsable politique, consistant à :

• prioriser ou favoriser, directement ou indirectement, des projets industriels, agricoles, miniers ou énergétiques destructeurs pour l’environnement ;

• négliger ou contourner les obligations légales de protection écologique, de conservation de la biodiversité et de sécurité des populations ;

• accorder des avantages économiques ou fiscaux à des entreprises ou acteurs particuliers, en violation des normes nationales ou internationales de durabilité et de protection environnementale ;

• compromettre volontairement la protection des écosystèmes au profit d’intérêts personnels, politiques ou financiers.

L’infraction inclut également la tolérance passive ou le retard délibéré dans l’application de mesures visant à limiter les impacts environnementaux.

2. Personnes concernées : Les personnes susceptibles d’être poursuivies au titre du présent article comprennent :

• Présidents, Vice-présidents, Premiers ministres,

• Ministres, Députés, Sénateurs,

• Gouverneurs, Maires,

• ainsi que toute autorité disposant d’un pouvoir de décision, d’autorisation ou de supervision sur les projets industriels, agricoles ou d’infrastructure à fort impact environnemental.

3. Peines principales

a) Emprisonnement : Peine de quinze (15) à trente (30) ans d’emprisonnement ferme, non susceptible de sursis ni d’aménagement en cas de préjudice écologique grave.

b) Amende : Amende comprise entre 2 000 000 USD et 25 000 000 USD, proportionnée à :

o l’étendue et la gravité des dommages environnementaux,

o la valeur économique des avantages indûment accordés,

o le préjudice social et sanitaire causé aux populations locales.

c) Inhabilitation : Inhabilitation définitive à exercer toute fonction publique, élective, administrative, diplomatique ou dans tout secteur lié à la régulation environnementale ou aux ressources naturelles.

4. Peines complémentaires obligatoires

a) Restitution et réparation écologique : Obligation de financer la restauration écologique complète, la réhabilitation des sols, des cours d’eau et des habitats affectés, ainsi que la reconstitution de la biodiversité impactée.

b) Rétrocession obligatoire des biens mal acqui : Confiscation intégrale de tous biens, actifs ou avantages obtenus directement ou indirectement en lien avec le favoritisme économique ou politique.

c) Indemnisation des communautés affectées : Obligation de financer des programmes de développement durable pour les populations victimes : eau potable, infrastructures locales, agriculture durable, énergies renouvelables.

d) Publication de la décision : Diffusion obligatoire du jugement dans les journaux officiels et les plateformes publiques de transparence et environnementales.

5. Circonstances aggravantes : Les peines sont portées à leur maximum légal lorsque :

• le favoritisme touche des zones protégées ou des écosystèmes fragiles ;

• il entraîne une perte irréversible de biodiversité ;

• il implique la collusion avec des réseaux de corruption ou d’acteurs criminels ;

• il met en péril la sécurité écologique, alimentaire ou sanitaire nationale.

6. Délai de prescription

• L’action publique et la peine se prescrivent par trente-cinq (35) ans, délai harmonisé applicable dans tous les États membres du Code pénal africain.

• En cas de dissimulation, falsification, corruption ou entrave à la justice, la prescription commence à compter de la découverte officielle de l’infraction

Article 245 : Obstruction aux Enquêtes et Inspections

1. Définition de l'Infraction et des Responsables : Est coupable d'Obstruction de Haute Justice aux Enquêtes et Inspections Écologiques tout Haut Responsable Politique en exercice (y compris, mais sans s'y limiter : Président de la République, Ministre, Député, Sénateur, Gouverneur de Province, ou tout chef d'autorité administrative de haut rang) qui, par abus d'autorité, intervient pour empêcher ou compromettre la manifestation de la vérité écologique.

L'infraction est caractérisée par :

• Le Blocage d'Accès : Utiliser la force, l'intimidation ou des moyens administratifs illégaux pour bloquer ou entraver l'accès des organismes de contrôle (inspecteurs environnementaux, auditeurs forestiers, experts scientifiques) aux sites d'exploitation, aux zones protégées ou aux installations industrielles.

• Le Sabotage de Procédures : Saboter, falsifier ou détruire des échantillons, des registres, des données informatiques, ou des rapports d'audit ou d'étude scientifique indépendante, afin de dissimuler des infractions environnementales graves.

• L'Intimidation des Enquêteurs : Exercer des pressions, des menaces, des représailles ou des sanctions administratives illégales contre toute personne (fonctionnaire, expert, citoyen) chargée d'une mission de vérification ou d'inspection.

L'infraction est toujours aggravée du fait de la position hiérarchique du responsable et lorsque l'obstruction visait à masquer des atteintes écologiques ayant causé un préjudice irréversible.

2. Peines Applicables : Les peines cumulatives suivantes seront prononcées :

• A. Peine d'Incarcération : Une peine de prison ferme de vingt (20) à quarante-cinq (45) ans.

• B. Peine d'Inhabilitation (Perte des Droits Civiques) : Inhabilitation civique, politique et de gestion publique, à vie, sans possibilité de réhabilitation. Le condamné sera immédiatement destitué de toutes ses fonctions et mandats.

• C. Peines Pécuniaires (Amendes) : Une amende pénale allant de 30 000 000 USD à 300 000 000 USD (Trente millions à trois cents millions de dollars américains), reversée à un Fonds Africain de Financement des Enquêtes Indépendantes et de Protection des Dénonciateurs.

3. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis : Le Tribunal ordonnera la confiscation totale et la rétrocession de tous les biens, fonds et actifs du condamné, de ses co-auteurs, ou de toute entité liée, dont l'origine ne peut être légalement justifiée et qui sont présumés être le produit du crime initial ou de l'obstruction.

• La rétrocession des actifs doit être affectée en priorité au financement des inspections et audits visant à rétablir la vérité sur l'infraction initialement dissimulée.

4. Délai de Prescription Pénale : Le délai de prescription de l'action publique relative à l'infraction visée au présent Article est fixé à cinquante (50) ans à compter de la date de cessation des fonctions du Haut Responsable Politique.

• L'infraction d'Obstruction de Haute Justice aux Enquêtes et Inspections Écologiques est déclarée imprescriptible pour la partie relative à la confiscation et à la rétrocession des Biens Mal Acquis.

Article 246 : Trafic et Exportation Illégale de Ressources Naturelles

Section I : Définition de l'Infraction et Champ d'Application

Article 246-1 : Infraction de Trafic et d'Exportation Illicite Aggravée : Est passible des peines prévues au présent article tout Haut Responsable Politique en exercice (Président de la République, Premier Ministre, Ministre, Député, Sénateur, Gouverneur de province ou toute autre fonction assimilée de haut niveau exécutif ou législatif) qui, directement ou indirectement, en abus de ses fonctions ou de son influence, se livre à, facilite, autorise sciemment ou omet de sanctionner le trafic ou l' exportation illégale :

• De bois d'œuvre, d'essences forestières rares ou protégées.

• De plantes endémiques ou menacées d'extinction.

• D'espèces animales protégées, de leurs parties ou de leurs produits dérivés (ivoire, corne, peaux, etc.).

• De minéraux stratégiques ou précieux, en violation flagrante des lois nationales et des conventions internationales (notamment la CITES).

L'infraction est caractérisée dès que le trafic ou l'exportation s'opère en violation des autorisations légales, des quotas réglementaires ou des zones de protection établies , et qu'il est motivé par un gain personnel illicite ou vise à enrichir une organisation criminelle

Section II : Sanctions Pénales et Financières

Article 246-2 : Peines principales : La commission de l'infraction prévue à l'article 246-1 est punie des peines suivantes :

1. Peine d'Emprisonnement : Un emprisonnement ferme allant de quinze (15) à trente (30) ans .

2. Inhabilitation Civique et Politique Perpétuelle : Interdiction définitive et irrévocable d'exercer toute fonction publique élective ou par nomination, ainsi que toute activité ayant un lien direct ou indirect avec l'administration publique ou la gestion des ressources naturelles.

3. Amende Pécuniaire : Une amende comprend entre 1 000 000 USD (un million de dollars américains) et 10 000 000 USD (dix millions de dollars américains) . Cette amende peut être portée jusqu'au triple de la valeur estimée des ressources naturelles illégalement exportées ou trafiquées , si celle-ci est supérieure.

Article 246-3 : Peines Complémentaires Obligatoires : Le jugement prononçant la culpabilité doit obligatoirement inclure :

1. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis : Confiscation totale, au profit de l'État ou d'un fonds dédié à la conservation de la faune et de la flore, de tous les biens, fonds et avoirs, nationaux et étrangers, acquis grâce aux profits directs ou indirects générés par le trafic illégal.

2. Dommages et Intérêts Environnementaux : Condamnation au paiement des coûts de Restauration des écosystèmes endommagés par les activités illicites (déforestation, braconnage intensif, etc.), le montant étant déterminé par une évaluation scientifique indépendante.

Section III : Prescription de l'Action Publique

Article 246-4 : Délai de Prescription : Compte tenu de l'impact souvent irréversible sur le patrimoine national et la biodiversité, et de la complexité des réseaux criminels transnationaux impliqués :

Le délai de prescription de l'action publique pour l'infraction de Trafic et Exportation Illégale de Ressources Naturelles est fixé à quarante (40) ans et révolus à compter de la cessation des fonctions du Haut Responsable Politique concerné.

Toute dénonciation ou enquête formelle diligentée par une autorité judiciaire compétente nationale ou internationale interrompt ce délai.

Article 247 — Mise en danger de populations locales

1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction majeure la mise en danger directe ou indirecte de populations locales, commise par un haut responsable politique en fonction, consistant à :

• détruire, altérer ou compromettre l’accès à des ressources naturelles vitales pour les communautés, incluant notamment :

o l’eau potable et les nappes phréatiques,

o les forêts fournissant nourriture, bois et abris,

o la biodiversité alimentaire essentielle à la sécurité alimentaire locale ;

• autoriser, faciliter ou tolérer des activités industrielles, minières, agricoles ou énergétiques qui compromettent la survie ou la santé des populations ;

• ignorer volontairement les alertes scientifiques, administratives ou communautaires sur les risques écologiques ou sanitaires liés aux décisions politiques.

L’infraction inclut la tolérance passive ou le retard délibéré dans l’application des mesures de protection prévues par la loi.

2. Personnes concernées : Sont justiciables au titre du présent article :

• Présidents, Vice-présidents, Premiers ministres,

• Ministres, Députés, Sénateurs,

• Gouverneurs, Maires,

• ainsi que toute autorité disposant d’un pouvoir de décision, d’autorisation ou de supervision affectant directement les ressources naturelles vitales pour les populations.

3. Peines principales

a) Emprisonnement : Peine de vingt (20) à trente-cinq (35) ans d’emprisonnement ferme, sans possibilité de sursis ni d’aménagement, notamment lorsque les populations subissent des pertes de vie ou de subsistance.

b) Amende : Amende comprise entre 5 000 000 USD et 50 000 000 USD, proportionnée :

o à l’ampleur des ressources détruites,

o au nombre de populations affectées,

o à la gravité des conséquences sanitaires, économiques et sociales.

c) Inhabilitatio : Inhabilitation définitive à exercer toute fonction publique, élective, administrative, diplomatique ou dans tout secteur ayant un impact sur la gestion des ressources naturelles.

4. Peines complémentaires obligatoires

a) Restitution et réparation : Obligation de financer la restauration des ressources naturelles détruites, la reconstitution des habitats, la sécurisation des points d’eau et la protection de la biodiversité alimentaire.

b) Rétrocession obligatoire des biens mal acquis : Confiscation intégrale de tous biens, actifs ou avantages obtenus directement ou indirectement en lien avec l’infraction, avec transfert à l’État.

c) Indemnisation des populations affectées : Financement obligatoire de programmes communautaires : accès à l’eau potable, infrastructures, agriculture durable, sécurité alimentaire et projets de développement local.

d) Publication de la décision : Diffusion obligatoire du jugement dans les journaux officiels, les plateformes publiques de transparence et les bases de données environnementales africaines.

5. Circonstances aggravantes : Les peines sont portées à leur maximum lorsque :

• la destruction touche des aires protégées, zones classées patrimoine mondial ou ressources stratégiques ;

• l’infraction entraîne la mort, la malnutrition ou l’exode forcé de populations locales ;

• elle est commise en collusion avec des acteurs économiques ou criminels ;

• les actes compromettent la sécurité écologique et alimentaire sur le long terme.

6. Délai de prescription

• L’action publique et la peine se prescrivent par quarante (40) ans, délai harmonisé applicable à tous les États membres du Code pénal africain.

• En cas de dissimulation, falsification ou entrave à la justice, la prescription commence à courir à compter de la découverte officielle des faits.

Article 248 : Ignorance Délibérée des Alertes Scientifiques

1. Définition de l'Infraction et des Responsables : Est coupable d'Ignorance Délibérée des Alertes Scientifiques tout Haut Responsable Politique en exercice (y compris, mais sans s'y limiter : Président de la République, Ministre, Député, Sénateur, Gouverneur de Province, ou tout chef d'autorité décisionnelle) qui, dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, commet l'acte d'omission suivant :

• Non-considération Criminelle : Délibérément ignorer, écarter, dissimuler ou refuser de tenir compte de rapports, d'études scientifiques, d'évaluations d'impact environnemental (EIE) ou de recommandations d'experts reconnus (nationaux ou internationaux) établissant un risque écologique grave et prévisible lié à des projets, des politiques, ou des activités humaines autorisées par l'État.

L'infraction est caractérisée par la preuve que le responsable avait pleine connaissance de l'alerte scientifique et que son refus d'agir ou sa décision de poursuivre malgré l'alerte a entraîné ou a largement contribué à un dommage environnemental majeur ou à un risque sérieux pour la santé publique. Ce manquement est considéré comme une trahison de la responsabilité fiduciaire envers les générations futures.

2. Peines Applicables : Les peines cumulatives suivantes seront prononcées, en tenant compte de la gravité du risque ignoré et de l'étendue des conséquences :

• A. Peine d'Incarcération : Une peine de prison ferme de quinze (15) à quarante (40) ans.

• B. Peine d'Inhabilitation (Perte des Droits Civiques) : Inhabilitation civique, politique et de gestion publique, à vie, sans possibilité de révision. Le condamné sera immédiatement destitué de toute fonction publique.

• C. Peines Pécuniaires (Amendes) : Une amende pénale allant de 25 000 000 USD à 250 000 000 USD (Vingt-cinq millions à deux cent cinquante millions de dollars américains), ou un montant équivalent à cinq (5) fois les coûts estimés pour réparer le dommage environnemental causé par la décision prise malgré l'alerte. Ces fonds seront versés à un Fonds Panafricain de Recherche et d'Adaptation aux Changements Écologiques.

3. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis : Le Tribunal ordonnera la confiscation spéciale et la rétrocession de la totalité des biens, fonds et actifs du condamné, de ses intermédiaires ou de ses proches, dont l'origine ne peut être légalement justifiée et qui sont présumés être le produit du projet ou de la décision prise en violation de l'alerte.

• Les fonds récupérés seront alloués prioritairement aux programmes de recherche scientifique indépendante et aux mesures d'urgence pour atténuer le risque écologique ignoré.

4. Délai de Prescription Pénale : Le délai de prescription de l'action publique relative à l'infraction visée au présent Article est fixé à cinquante (50) ans à compter de la date de cessation des fonctions du Haut Responsable Politique.

• L'infraction est déclarée imprescriptible pour la partie relative à la confiscation et à la rétrocession des Biens Mal Acquis

Article 249 : Destruction Systématique de la Biodiversité

Section I : Définition de l'Infraction et Champ d'Application

Article 249-1 : Infraction d'Écocide Politique : Est passible des peines prévues au présent article tout Haut Responsable Politique en exercice (Président de la République, Premier Ministre, Ministre, Député, Sénateur, Gouverneur de province ou toute autre fonction assimilée de haut niveau exécutif ou législatif) qui, intentionnellement et par un abus grave de son autorité , adopte, maintient ou tolère des politiques, des législations, des décisions administratives, ou des pratiques publiques ou privées qui conduisent à un appauvrissement général, systématique et significatif de la biodiversité nationale ou régionale.

La destruction systématique est caractérisée notamment par :

• La déclassification ou la réduction arbitraire et massive d' aires protégées, de parcs nationaux ou de réserves naturelles pour favoriser des projets industriels ou extractifs non essentiels.

• L'omission délibérée de prendre des mesures d'urgence face à des menaces graves (déforestation illégale, braconnage industriel, pollution majeure) malgré les alertes scientifiques et les capacités d'intervention de l'État.

• L'adoption de politiques agricoles, minières ou d'aménagement du territoire n'est pas prouvée qu'elles provoquent une extinction accélérée d'espèces endémiques ou une destruction irréversible d'habitats essentiels (zones humides, forêts primaires).

Section II : Sanctions Pénales et Financières

Article 249-2 : Peines Principales : La commission de l'infraction prévue à l'article 249-1 est punie des peines suivantes :

1. Peine d'Emprisonnement : Un emprisonnement ferme allant de vingt (20) ans à la réclusion criminelle à perpétuité , en fonction de l'ampleur irréversible du préjudice écologique causé.

2. Inhabilitation Civique et Politique Perpétuelle : Interdiction définitive et irrévocable d'exercer toute fonction publique élective ou par nomination, et de détenir tout mandat ou responsabilité au sein d'une organisation dont l'activité impacte l'environnement.

3. Amende Pécuniaire : Une amende minimale de 10 000 000 USD (dix millions de dollars américains) , portée au montant nécessaire pour couvrir l'intégralité des coûts accrus de la Restauration Écologique , sans excéder 50 000 000 USD (cinquante millions de dollars américains) .

Article 249-3 : Peines Complémentaires Obligatoires : Le jugement prononçant la culpabilité doit obligatoirement inclure :

1. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis : Confiscation totale de l'ensemble des biens, des actifs et des avoirs du condamné et des personnes morales impliquées, dont l'origine licite ne peut être prouvée, au profit d'un Fonds Panafricain pour la Réparation et la Conservation de la Biodiversité.

2. Obligation de Financement de la Restauration : Condamnation du condamné à la charge exclusive et personnelle du coût de la Restauration des zones dégradées, y compris le financement de la recherche scientifique nécessaire à la réintroduction des espèces disparues.

Section III : Prescription de l'Action Publique

Article 249-4 : Délai de Prescription : L'infraction de Destruction Systématique de la Biodiversité étant considérée comme un crime contre l'environnement et l'humanité aux conséquences durables et transfrontalières :

Le délai de prescription de l'action publique pour cette infraction est imprescriptible .

Toutefois, si une prescription devait s'appliquer, elle serait fixée à cinquante (50) ans à compter de la découverte du dommage écologique majeur, même après la cessation des fonctions du Haut Responsable Politique concerné.



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