L’Afrique Face au Pillage Écologique : En finir avec la Complicité



L’Afrique Face au Pillage Écologique : En finir avec la Complicité des Élites dans l’Exploitation Minière

Le sous-sol africain est une bénédiction qui, trop souvent, se transforme en malédiction environnementale. Derrière les mines à ciel ouvert et les rivières polluées se cache une réalité plus sombre : la complicité active ou passive des hauts responsables politiques. Entre corruption, lois laxistes et impunité, l'écocide progresse.

Mais le temps de l’impunité touche à sa fin. Une réponse structurelle et audacieuse émerge : le Djimbilisme.

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I. Anatomie d'un Crime : Quand le Pouvoir Trahit la Nature

La complicité dans l'exploitation minière destructrice n'est pas qu'une affaire de multinationales véreuses. Elle s'enracine dans les bureaux des ministères et les palais présidentiels.

La Mécanique de la Complicité

Le crime environnemental se manifeste par trois leviers politiques majeurs :

1. Législation de complaisance : Adoption de codes miniers vidés de leurs contraintes écologiques.

2. Simulation d'impact : Octroi de permis sans Étude d'Impact Environnemental (EIE) réelle, transformant les zones protégées en zones de sacrifice.

3. Silence rémunéré : Perception de pots-de-vin pour ignorer les ravages de l'exploitation minière illégale.

L’Écocide : Le Crime Ultime

L'écocide en Afrique n'est pas un accident, c'est un choix. La déforestation massive et l'empoisonnement des nappes phréatiques ne sont que les symptômes d'une gouvernance qui privilégie le profit immédiat de quelques-uns au détriment de la survie de tous.

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II. Le Djimbilisme : Le Nouveau Rempart de Haute Justice

Face à l'échec des systèmes judiciaires classiques, souvent impuissants face aux chefs d'État ou aux ministres, le Djimbilisme propose un cadre de justice inédit. C’est une approche enracinée dans l’histoire africaine, mais calibrée pour les défis du futur.

Qu'est-ce que le Djimbilisme ?

C’est un modèle de Haute Justice conçu spécifiquement pour juger ceux qui se croient au-dessus des lois : présidents, parlementaires, gouverneurs et multinationales. Il ne se contente pas de punir ; il restaure.

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III. Feuille de Route et Stratégies Techniques du Djimbilisme

L'application concrète du Djimbilisme repose sur deux piliers stratégiques indissociables :

1. La Révolution Légale et Pénale

• Criminalisation de la Complicité : Le Djimbilisme introduit une responsabilité pénale stricte pour les hauts fonctionnaires. L'inaction face à une catastrophe environnementale devient un crime au même titre que la participation active.

• Institutions Indépendantes : Création de tribunaux de Haute Justice et de parquets environnementaux spécialisés, protégés de toute influence politique.

• Surveillance Technologique : Utilisation de l'imagerie satellite en partenariat avec des agences internationales pour fournir des preuves scientifiques irréfutables lors des procès.

2. Le Pouvoir au Peuple : Surveillance et Restauration

• Comités Locaux de Surveillance : Le Djimbilisme donne un pouvoir légal aux communautés locales. Ces comités documentent les abus et bénéficient d'un statut de lanceur d'alerte protégé.

• Justice Restauratrice : Contrairement aux amendes classiques qui finissent dans les caisses de l'État, le Djimbilisme impose aux coupables (politiques et entreprises) de financer directement la restauration des écosystèmes et d'indemniser les populations.

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IV. Comparaison des Modèles de Justice

Critères Justice Classique (Actuelle) Le Djimbilisme

Cibles Petits exploitants, lampistes Hautes Autorités & Multinationales

Preuves Souvent manipulables Documentation satellite & scientifique

Délai de prescription Parfois flou ou court Délai étendu pour les crimes d'écocide

Objectif Punition simple Responsabilité & Restauration totale

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Conclusion : Restaurer la Confiance, Sauver l'Afrique

La complicité des élites n'est plus une fatalité. En adoptant les principes du Djimbilisme, l'Afrique peut enfin exiger des comptes à ses dirigeants et protéger son patrimoine naturel pour les générations futures. Il est temps de passer d'une économie d'extraction destructrice à une gouvernance de responsabilité partagée.

L'heure de la Haute Justice a sonné.

Article 250 – Autorisation illégale de concessions minières et manquements à la gouvernance responsable

Section 1 : Champ d’application : Sont concernés par la présente disposition les hauts responsables politiques en exercice, incluant, sans s’y limiter : le Président de la République, les Vice-Présidents, les ministres, les députés, les sénateurs, les gouverneurs et les hauts fonctionnaires chargés de l’attribution ou de la supervision des concessions minières et des licences d’exploitation.

Section 2 : Infraction : Constitue un délit d’autorisation illégale de concessions minières le fait pour un responsable visé à l’alinéa précédent :

1. De délivrer, autoriser ou favoriser l’octroi de licences, permis ou concessions minières en violation des lois nationales, des normes environnementales ou des obligations internationales applicables ;

2. De procéder à l’attribution de ressources minières en faveur d’intérêts privés ou étrangers, au mépris des procédures légales, de la transparence et de l’intérêt public ;

3. D’omission grave de contrôle ou de surveillance de l’application des normes de développement durable dans le secteur minier, entraînant un préjudice financier ou écologique substantiel à l’État ou aux populations locales.

Section 3 : Peines : Le responsable reconnu coupable de l’infraction prévue à l’alinéa précédent encourt :

1. Inhabilitation temporaire ou permanente à exercer toute fonction publique ou élective selon la gravité de l’infraction ;

2. Peine d’emprisonnement : de dix (10) à vingt (20) ans pour les cas graves ou de cinq (5) à dix (10) ans pour les cas moins graves ;

3. Amendes : de deux cent mille dollars américains (USD 200,000) à un million de dollars américains (USD 1,000,000) ;

4. Restitution et rétrocession obligatoire des biens ou des profits indûment acquis, y compris tout actif transféré à des tiers de manière illégale ;

5. Confiscation des biens acquis directement ou indirectement par le biais de l’infraction.

Section 4 : Prescription : L’action pénale pour l’infraction d’autorisation illégale de concessions minières se prescrit dix (10) ans à compter de la découverte du délit, avec suspension du délai en cas de fuite du responsable ou de dissimulation des preuves. Cette prescription est d’application uniforme dans tous les États africains parties au présent code.

Section 5 : Dispositions complémentaires

1. Toute procédure engagée en vertu du présent article est prioritaire et peut être instruite par des juridictions spécialisées en haute justice et gouvernance responsable ;

2. Les États parties au présent code s’engagent à coopérer dans l’exécution des décisions judiciaires, notamment pour la restitution des biens et l’application des peines financières ;

3. La responsabilité pénale est personnelle et indivisible : aucun mandat, immunité ou fonction ne saurait exonérer le responsable de ses actes illicites

Article 251 : Violation des Normes Environnementales par Complicité Minière

1. Définition de l'Infraction et des Responsables : Est coupable de Violation des Normes Environnementales par Complicité Minière tout Haut Responsable Politique en exercice (y compris, mais sans s'y limiter : Président de la République, Ministre, Député, Sénateur, Gouverneur de Province, ou tout chef d'autorité de régulation) qui, dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, se rend coupable de :

• Complicité Active : Fournir une protection, des dérogations illégales, ou un soutien administratif à des projets miniers (extraction, traitement ou transport) qui, en violation des lois nationales et des conventions internationales, entraînent :

o La déforestation massive et illégale d'habitats naturels critiques.

o La pollution grave et systémique des sources d'eau potable et des bassins hydrographiques.

o La destruction irréversible des sols et des écosystèmes essentiels (destruction des habitats).

• Tolérance Criminelle : S'abstenir délibérément de prendre des mesures d'inspection, de suspension, ou de sanction contre des acteurs miniers reconnus coupables de violations graves des normes écologiques et sociales.

L'infraction est toujours aggravée en raison de la nature non renouvelable des ressources exploitées et de l'ampleur du préjudice écologique et socio-sanitaire infligé aux communautés.

2. Peines Applicables : Les peines cumulatives suivantes seront prononcées, en tenant compte de l'étendue des dommages écologiques :

• A. Peine d'Incarcération : Une peine de prison ferme de vingt-cinq (25) à cinquante (50) ans.

• B. Peine d'Inhabilitation (Perte des Droits Civiques) : Inhabilitation civique, politique et de gestion publique, à vie, sans possibilité d'aménagement de peine ni de réhabilitation. Le condamné est immédiatement destitué de toute fonction publique.

• C. Peines Pécuniaires (Amendes) : Une amende pénale allant de 50 000 000 USD à 500 000 000 USD (Cinquante millions à cinq cents millions de dollars américains), ou l'équivalent de huit (8) fois la valeur des bénéfices illicites facilités par la complicité. Ces fonds seront versés à un Fonds Panafricain de Réhabilitation des Sites Miniers et d'Indemnisation des Victimes.

3. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis : Le Tribunal ordonnera la confiscation spéciale et la rétrocession de la totalité des biens, fonds et actifs du condamné, de ses intermédiaires ou de ses proches, dont l'origine ne peut être légalement justifiée et qui sont présumés être le produit de la corruption ou de la complicité minière.

• Les fonds récupérés seront affectés prioritairement au nettoyage et à la dépollution des zones impactées par les projets miniers illégaux.

4. Délai de Prescription Pénale : Le délai de prescription de l'action publique relative à l'infraction visée au présent Article est fixé à cinquante (50) ans à compter de la date de cessation des fonctions du Haut Responsable Politique.

• L'infraction est déclarée imprescriptible pour la partie relative à la confiscation et à la rétrocession des Biens Mal Acquis.

Article 252 : Corruption et Perception d'Avantages Liés aux Activités Minières Destructrices

Section I : Définition de l'Infraction et Champ d'Application

Article 252-1 : Infraction de Corruption Passive en Matière de Gestion des Ressources : Est passible des peines prévues au présent article tout Haut Responsable Politique en exercice (Président de la République, Premier Ministre, Ministre, Député, Sénateur, Gouverneur de province ou toute autre fonction assimilée de haut niveau exécutif ou législatif) qui sollicite, accepte ou reçoit, directement ou indirectement, des pots-de-vin, des avantages financiers ou matériels, des dons, des promesses ou tout autre bénéfice indû de quelque nature que ce soit, en échange de l'accomplissement, de l'abstention, ou du retarder d'un acte pertinent de ses fonctions, en vue de faciliter, autoriser, couvrir ou tolérer des activités minières, extractives ou d'exploitation de ressources naturelles qui sont :

1. Contraires aux lois nationales de protection de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

2. Susceptibles de causer une destruction significative et irréversible de l'environnement, des écosystèmes, de la santé publique ou du patrimoine culturel.

L'infraction est caractérisée que l'avantage avait été perçu avant ou après l'accomplissement de l'acte illicite, et même si l'acte n'a finalement pas été réalisé en raison d'un événement indépendant de la volonté politique responsable.

Section II : Sanctions Pénales et Financières

Article 252-2 : Peines principales : La commission de l'infraction prévue à l'article 252-1 est punie des peines suivantes :

1. Peine d'Emprisonnement : Un emprisonnement ferme allant de vingt (20) à quarante (40) ans .

2. Inhabilitation Civique et Politique Perpétuelle : Interdiction définitive et irrévocable d'exercer toute fonction publique, élective ou par nomination, ainsi que toute fonction de direction au sein d'une entreprise ou organisation traitant avec l'administration publique.

3. Amende Pécuniaire : Une amende comprend entre 5 000 000 USD (cinq millions de dollars américains) et 20 000 000 USD (vingt millions de dollars américains) . Le montant de l'amendement doit être au moins cinq (5) fois la valeur des avantages perçus ou promis , si cette valeur est supérieure au plafond de 20 millions de dollars.

Article 252-3 : Peines Complémentaires Obligatoires : Le jugement prononçant la culpabilité doit obligatoirement inclure :

1. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis : Confiscation intégrale, au profit de l'État ou d'un fonds dédié à la lutte contre la corruption et au financement de la réhabilitation écologique, de tous les biens, fonds, avoirs et actifs détenus par le condamné, ses proches ou des entités interposées, dont l'origine licite ne peut être établie.

2. Solidarité Financière : Condamnation solidaire avec le corrupteur au versement des dommages et intérêts destinés à la réparation des préjudices environnementaux et sociaux causés par les activités minières facilitées par l'acte de corruption.

Section III : Prescription de l'Action Publique

Article 252-4 : Délai de Prescription : L'infraction de Corruption et Perception d'Avantages liés aux Activités Minières Destructrices est considérée comme une infraction complexe et à conséquences différées :

Le délai de prescription de l'action publique est fixé à trente (30) ans révolus . Ce délai commence à courir à compter de la date de la cessation des fonctions du Haut Responsable Politique mis en cause, ou à compter de la date de la découverte de l'infraction si celle-ci est postérieure.

Toute enquête formelle, acte d'instruction, ou procédure de coopération judiciaire internationale interrompt le délai de prescription.

Article 253 – Abus de pouvoir et protection illégale d’intérêts privés

Section 1 : Champ d’application : Sont visés par le présent article les hauts responsables politiques en exercice, notamment le Président de la République, les Vice-Présidents, ministres, députés, sénateurs, gouverneurs et tout fonctionnaire exerçant des pouvoirs de régulation ou de contrôle dans le secteur économique et minier.

Section 2 : Infraction : Constitue un délit d’abus de pouvoir le fait pour un responsable mentionné à l’alinéa précédent :

1. D’utiliser sa position ou ses fonctions pour contourner, éluder ou violer les réglementations nationales et internationales ;

2. De favoriser, protéger ou accorder des avantages à des entreprises exploitantes ou à des tiers, en violation des lois sur la concurrence, l’environnement ou la transparence ;

3. De prendre des décisions contraires à l’intérêt public, au profit d’intérêts privés ou étrangers, entraînant un préjudice financier, écologique ou social significatif pour l’État ou les populations locales.

Section 3 : Peines : Le responsable reconnu coupable de l’infraction prévue à l’alinéa précédent encourt :

1. Inhabilitation temporaire ou permanente à exercer toute fonction publique ou élective ;

2. Peine d’emprisonnement : de dix (10) à vingt (20) ans pour les cas graves, ou de cinq (5) à dix (10) ans pour les cas moins graves ;

3. Amendes : de deux cent mille dollars américains (USD 200,000) à un million de dollars américains (USD 1,000,000) ;

4. Restitution et rétrocession obligatoire de tout bien ou profit obtenu indûment, y compris tout actif transféré à des tiers ;

5. Confiscation des biens acquis directement ou indirectement par le biais de l’infraction.

Section 4 : Prescription : L’action pénale se prescrit dix (10) ans à compter de la découverte du délit, avec suspension du délai en cas de dissimulation de preuves ou de fuite du responsable. Cette prescription est applicable uniformément dans tous les États africains parties au présent code.

Section 5 : Dispositions complémentaires

1. Les procédures en vertu du présent article sont prioritaires et peuvent être instruites par des juridictions spécialisées en haute justice et gouvernance responsable ;

2. Les États parties s’engagent à coopérer pour l’exécution des peines, restitution des biens et amendes ;

3. La responsabilité pénale est personnelle et indivisible, aucune fonction ou immunité ne pouvant exonérer le responsable de ses actes illicites.

Article 254 : Complicité avec des Acteurs Miniers Illégaux

1. Définition de l'Infraction et des Responsables : Est coupable de Complicité avec des Acteurs Miniers Illégaux tout Haut Responsable Politique en exercice (y compris, mais sans s'y limiter : Président de la République, Ministre, Député, Sénateur, Gouverneur de Province, ou tout chef d'autorité de sécurité ou de réglementation) qui, dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, se rend complice d'entreprises, de réseaux ou d'individus menant des activités d'exploitation minière clandestine, sans licence légale, ou en violation flagrante des zones interdites (parcs nationaux, réserves).

La complicité est caractérisée par :

• Protection Criminelle : Fournir une protection policière, militaire, administrative ou politique aux opérations minières illégales pour les soustraire aux poursuites, inspections, ou à la destruction de leurs équipements illicites.

• Facilitation Logistique/Financière : Faciliter le transport, le blanchiment d'argent, ou la commercialisation des minerais extraits illégalement (or, diamants, minerais stratégiques).

• Négligence Délibérée : Omettre délibérément de prendre des mesures d'éradication des sites miniers illégaux et de sanction contre les acteurs, alors que l'illégalité et les dommages sont manifestes et documentés.

L'infraction est aggravée en raison de la dimension criminelle et transnationale du trafic ainsi facilité, et de l'atteinte à la souveraineté économique de l'État.

2. Peines Applicables : Les peines cumulatives suivantes seront prononcées, en tenant compte de la valeur des minerais extraits illégalement et de la gravité des conséquences sociales (travail des enfants, insécurité) :

• A. Peine d'Incarcération : Une peine de prison ferme de trente (30) ans à perpétuité.

• B. Peine d'Inhabilitation (Perte des Droits Civiques) : Inhabilitation civique, politique et de gestion publique, à vie, sans possibilité de commutation de peine. Le condamné est immédiatement destitué de toutes ses fonctions.

• C. Peines Pécuniaires (Amendes) : Une amende pénale allant de 75 000 000 USD à 750 000 000 USD (Soixante-quinze millions à sept cent cinquante millions de dollars américains), ou l'équivalent de dix (10) fois la valeur des bénéfices illicites facilités. Ces fonds seront versés à un Fonds Africain de Sécurité et de Lutte contre la Criminalité Transnationale Minière.

3. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis : Le Tribunal ordonnera la confiscation totale et la rétrocession de tous les biens, fonds et actifs du condamné, de ses co-auteurs, ou de toute entité liée, dont l'origine ne peut être légalement justifiée et qui sont présumés être le produit de cette complicité avec la criminalité organisée.

• Les actifs récupérés serviront prioritairement au démantèlement des réseaux illégaux, à la sécurisation des zones minières légales et à l'indemnisation des communautés victimes d'abus.

4. Délai de Prescription Pénale : Le délai de prescription de l'action publique relative à l'infraction visée au présent Article est fixé à cinquante (50) ans à compter de la date de cessation des fonctions du Haut Responsable Politique.

• L'infraction est déclarée imprescriptible pour la partie relative à la confiscation et à la rétrocession des Biens Mal Acquis

Article 255 : Non-Application Volontaire des Sanctions et Mesures Correctives

Section I : Définition de l'Infraction et Champ d'Application

Article 255-1 : Infraction d'Obstruction à la Justice Environnementale : Est passible des peines prévues au présent article tout Haut Responsable Politique en exercice (Président de la République, Premier Ministre, Ministre, Député, Sénateur, Gouverneur de province ou toute autre fonction assimilée de haut niveau exécutif ou législatif) qui, volontairement et par un abus de pouvoir , refuse, retarde, empêche ou fait obstacle à l'application effective :

1. Des sanctions pénales ou administratives (fermeture, suspension, retrait de licence) prononcées à l'encontre d'entreprises ou d'individus responsables d'exploitations minières, forestières, ou industrielles reconnues comme destructrices de l'environnement ou dangereuses pour la santé publique.

2. Des mesures correctives, de réparation ou de mise en conformité environnementale exigées par la loi ou ordonnées par une juridiction compétente.

L'infraction est caractérisée dès que le refus ou le retard a pour effet de permettre la continuation des activités destructrices ou de soustraire les contrevenants à l'exécution de leurs obligations , en sachant que cette omission entraîne un préjudice écologique ou économique persistant pour l'État ou les populations locales.

Section II : Sanctions Pénales et Financières

Article 255-2 : Peines principales : La commission de l'infraction prévue à l'article 255-1 est punie des peines suivantes :

1. Peine d'Emprisonnement : Un emprisonnement ferme allant de douze (12) à vingt-cinq (25) ans .

2. Inhabilitation Civique et Politique Perpétuelle : Interdiction définitive et irrévocable d'exercer toute fonction publique, élective ou par nomination, ainsi que toute fonction au sein d'organismes de régulation ou de contrôle.

3. Amende Pécuniaire : Une amende comprend entre 2 000 000 USD (deux millions de dollars américains) et 15 000 000 USD (quinze millions de dollars américains) . Le montant de l'amendement doit être au moins égal au montant du préjudice financier ou écologique qu'aurait dû couvrir la sanction non appliquée.

Article 255-3 : Peines Complémentaires Obligatoires : Le jugement prononçant la culpabilité doit obligatoirement inclure :

1. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis : Confiscation totale des biens et avoirs dont l'origine ne peut être justifiée licitement, présume être le produit des avantages reçus en échange de la non-application des sanctions.

2. Responsabilité pour Dommage Aggravé : Condamnation au paiement des sommes nécessaires pour la mise en œuvre d'office des mesures correctives et des réparations qui auraient dû être exécutées par les entités initialement sanctionnées, sans préjudice de la responsabilité de ces dernières.

Section III : Prescription de l'Action Publique

Article 255-4 : Délai de Prescription : Compte tenu de la nature insidieuse de l'infraction et de ses effets cumulatifs sur le long terme :

Le délai de prescription de l'action publique pour l'infraction de Non-Application Volontaire des Sanctions et Mesures Correctives est fixé à trente-cinq (35) ans révolus .

Ce délai commence à courir à partir de la date à laquelle l'acte ou la décision faisant obstacle à l'application des sanctions a arrêté de produire ses effets, ou à partir de la date de la cessation des fonctions du Haut Responsable Politique concerné, la date la plus tardive étant retenue.

Article 256 – Atteinte aux populations locales dans le cadre des projets miniers

Section 1 : Champ d’application : Sont visés par le présent article les hauts responsables politiques en exercice, notamment : le Président de la République, les Vice-Présidents, ministres, députés, sénateurs, gouverneurs et tout fonctionnaire exerçant des pouvoirs de régulation, d’autorisation ou de contrôle des projets miniers ou extractifs susceptibles d’impacter les populations locales.

Section 2 : Infraction : Constitue un délit d’atteinte aux populations locales le fait pour un responsable visé à l’alinéa précédent de :

1. Faciliter, autoriser ou promouvoir des projets miniers entraînant le déplacement forcé, la perte de moyens de subsistance, ou la dégradation de l’environnement affectant des communautés locales ;

2. Omettre d’appliquer ou de faire respecter les normes nationales et internationales en matière de protection des populations, d’environnement et de droits fonciers ;

3. Accorder des avantages ou exemptions aux entreprises exploitantes en violation des droits des communautés locales et de l’intérêt public.

Section 3 : Peines : Le responsable reconnu coupable de l’infraction prévue à l’alinéa précédent encourt :

1. Inhabilitation temporaire ou permanente à exercer toute fonction publique ou élective ;

2. Peine d’emprisonnement : de dix (10) à vingt (20) ans pour les atteintes graves aux populations, ou de cinq (5) à dix (10) ans pour les atteintes moins graves ;

3. Amendes : de deux cent mille dollars américains (USD 200,000) à un million de dollars américains (USD 1,000,000) ;

4. Restitution et rétrocession obligatoire de tout bien ou profit obtenu indûment, y compris les compensations devant revenir aux communautés affectées ;

5. Confiscation des biens acquis directement ou indirectement par le biais de l’infraction.

Section 4 : Prescription : L’action pénale pour atteinte aux populations locales se prescrit dix (10) ans à compter de la découverte du délit, avec suspension du délai en cas de dissimulation de preuves ou de fuite du responsable. La prescription est applicable uniformément dans tous les États africains parties au présent code.

Section 5 : Dispositions complémentaires

1. Les procédures en vertu du présent article sont prioritaires et peuvent être instruites par des juridictions spécialisées en haute justice et gouvernance responsable ;

2. Les États parties s’engagent à coopérer pour l’exécution des peines, restitution des biens, compensations aux communautés et amendes ;

3. La responsabilité pénale est personnelle et indivisible, aucune fonction ou immunité ne pouvant exonérer le responsable de ses actes illicites.

Article 257 : Violation des Droits Fonciers par les Hauts Responsables Politiques

Toute personne visée par la Haute Justice et la Gouvernance Responsable qui, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, autorise, ordonne, facilite, ou omet délibérément de prévenir :

1. L'expropriation illégale de terres ou de propriétés privées ou collectives, réalisée sans motif d'utilité publique légalement reconnu ou en violation manifeste des procédures établies par la loi ; ou

2. La confiscation de terres ou de propriétés sans versement préalable, juste et adéquat d'une indemnisation calculée sur la base de la valeur marchande réelle du bien et des préjudices subis, et ce, dans un délai raisonnable,

se rend coupable de Violation Grave des Droits Fonciers.

La Violation Grave des Droits Fonciers est un crime passible des peines prévues ci-dessous.

Peines Applicables : Les peines applicables pour la Violation Grave des Droits Fonciers sont cumulatives et comprennent :

1. Peine d'Emprisonnement et Inhabilitation

• Emprisonnement : De dix (10) à vingt (20) ans de réclusion criminelle ferme.

• Inhabilitation Politique et Civique : L'interdiction définitive et irrévocable d'exercer toute fonction ou charge publique élective ou nominative, ainsi que toute fonction de direction au sein d'une entreprise publique ou parapublique.

2. Peines Pécuniaires et de Restitution

• Amende : Une amende criminelle allant de 500 000 USD (Cinq cent mille Dollars Américains) à 5 000 000 USD (Cinq millions de Dollars Américains), dont le montant sera ajusté en fonction de l'ampleur du préjudice foncier et du bénéfice illicite réalisé. Ces fonds seront affectés à un Fonds National de Compensation pour les Victimes.

• Restitution Obligatoire : Le condamné est tenu de restituer immédiatement toutes les terres, propriétés et biens mal acquis directement ou indirectement par le biais de l'infraction.

• Rétrocession : En cas d'impossibilité de restitution en nature, ou si les biens ont été transférés à des tiers de mauvaise foi, il sera procédé à la rétrocession obligatoire de tous les actifs équivalents en valeur, appartenant au condamné ou à ses prête-noms, y compris ceux détenus à l'étranger.

Délai de Prescription Pénale : Étant donné la nature grave de cette infraction, qui porte atteinte à la souveraineté économique et aux droits fondamentaux, le délai de prescription de l'action publique est fixé à trente (30) ans à compter du jour où l'infraction a été commise ou, s'il s'agit d'une infraction occulte ou dissimulée, du jour où elle est apparue et a pu être constatée par les autorités judiciaires compétentes ou par les victimes.

La prescription est suspendue tant que l'auteur de l'infraction est en fonction ou détient une position d'influence qui pourrait entraver le cours normal de la justice.

Dispositions Transitoires et Générales : Les juridictions africaines compétentes pour la Haute Justice sont investies de la compétence exclusive pour connaître de ce crime. La procédure applicable garantit les droits de la défense tout en permettant une enquête rapide et efficace sur les réseaux de complicité

Article 258 : Destruction Majeure de la Biodiversité et des Écosystèmes

Section I : Définition de l'Infraction et Champ d'Application

Article 258-1 : Infraction de Destruction Écologique Grave : Est passible des peines prévues au présent article tout Haut Responsable Politique en exercice (Président de la République, Premier Ministre, Ministre, Député, Sénateur, Gouverneur de province ou toute autre fonction assimilée de haut niveau exécutif ou législatif) qui, par action positive, distinguée ou tolérance active dans l'exercice de ses fonctions, contribue ou permet la réalisation de pratiques attractives :

• La disparition (extinction locale ou nationale) d'espèces animales ou végétales, menacées ou protégées.

• La destruction ou la dégradation irréversible des forêts primaires, des zones humides, des mangroves, des récifs coralliens ou de tout autre écosystème essentiel dont la valeur écologique est reconnue.

• Des dommages environnementaux dont la remise en état est techniquement ou financièrement impossible dans un délai raisonnable.

La tolérance active inclut l'omission délibérée de prendre les mesures de contrôle, de protection ou de sanction appropriées après avoir été informé du risque ou de la commission de tels actes.

Section II : Sanctions Pénales et Financières

Article 258-2 : Peines Principales : La commission de l'infraction prévue à l'article 258-1 est punie des peines suivantes :

1. Peine d'Emprisonnement : Un emprisonnement ferme allant de vingt-cinq (25) ans à la réclusion criminelle à perpétuité , en fonction de l'étendue et du caractère irréversible des destructions commises.

2. Inhabilitation Civique et Politique Perpétuelle : Interdiction définitive et irrévocable d'exercer toute fonction publique élective ou par nomination, y comprenant toute fonction consultative ou de représentation.

3. Amende Pécuniaire : Une amende minimale de 15 000 000 USD (quinze millions de dollars américains) , portée au montant nécessaire pour couvrir l'intégralité des coûts de la réparation du préjudice écologique (estimation des experts) sans excéder 75 000 000 USD (soixante-quinze millions de dollars américains) .

Article 258-3 : Peines Complémentaires Obligatoires : Le jugement prononçant la culpabilité doit obligatoirement inclure :

1. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis : Confiscation totale de tous les biens, avoirs, comptes bancaires, nationaux et étrangers, appartenant au condamné et à ses entités interposées, dont l'origine licite ne peut être établie, en lien avec les profits tirés de la destruction écologique.

2. Responsabilité Civile Élargie : Condamnation au paiement des dommages et intérêts aux communautés locales ou autochtones affectées par la destruction des écosystèmes dont elles dépendent pour leur subsistance et leur culture.

Section III : Prescription de l'Action Publique

Article 258-4 : Délai de Prescription : Compte tenu de l'impact intergénérationnel et de la permanence du dommage causé aux ressources naturelles :

Le délai de prescription de l'action publique pour l'infraction de Destruction Majeure de la Biodiversité et des Écosystèmes est fixé à cinquante (50) ans révolus . Ce délai commence à courir à compter de la date de la cessation des fonctions du Haut Responsable Politique concerné.

Toutefois, en cas de dommage d'une gravité telle qu'il soit qualifié de crime contre l'environnement ou d'écocide, l'action publique peut être déclarée imprescriptible

Article 259 – Non-respect des conventions internationales relatives aux ressources naturelles, à l’environnement et aux droits humains

Section 1 : Champ d’application : Sont visés par le présent article les hauts responsables politiques en exercice, incluant : le Président de la République, les Vice-Présidents, ministres, députés, sénateurs, gouverneurs et tout fonctionnaire exerçant des pouvoirs de régulation ou de contrôle des ressources naturelles, minières ou environnementales, susceptibles d’engager la responsabilité internationale de l’État.

Section 2 : Infraction : Constitue un délit le fait pour un responsable visé à l’alinéa précédent de :

1. Ne pas respecter ou faire respecter les conventions internationales relatives à l’exploitation des ressources naturelles, à la protection de l’environnement, aux droits humains et à la lutte contre les minéraux de conflit ;

2. Faciliter, tolérer ou autoriser l’exploitation artisanale illégale ou non réglementée, entraînant un préjudice financier, écologique ou social significatif ;

3. Prendre des décisions contraires aux obligations internationales de l’État, au profit d’intérêts privés ou étrangers, en violation des lois nationales et internationales.

Section 3 : Peines : Le responsable reconnu coupable de l’infraction prévue à l’alinéa précédent encourt :

1. Inhabilitation temporaire ou permanente à exercer toute fonction publique ou élective ;

2. Peine d’emprisonnement : de dix (10) à vingt (20) ans pour les violations graves, ou de cinq (5) à dix (10) ans pour les violations moins graves ;

3. Amendes : de deux cent mille dollars américains (USD 200,000) à un million de dollars américains (USD 1,000,000) ;

4. Restitution et rétrocession obligatoire de tout bien ou profit obtenu indûment ;

5. Confiscation des biens acquis directement ou indirectement par le biais de l’infraction.

Section 4 : Prescription : L’action pénale pour non-respect des conventions internationales se prescrit dix (10) ans à compter de la découverte du délit, avec suspension du délai en cas de dissimulation de preuves ou de fuite du responsable. Cette prescription s’applique uniformément dans tous les États africains parties au présent code.

Section 5 : Dispositions complémentaires

1. Les procédures en vertu du présent article sont prioritaires et peuvent être instruites par des juridictions spécialisées en haute justice et gouvernance responsable ;

2. Les États parties s’engagent à coopérer pour l’exécution des peines, restitution des biens, et application des obligations internationales ;

3. La responsabilité pénale est personnelle et indivisible, aucune fonction ou immunité ne pouvant exonérer le responsable de ses actes illicites.

Article 260 : Obstruction aux Inspections et Audits

Toute personne visée par la Haute Justice et la Gouvernance Responsable qui, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, directement ou indirectement :

1. Bloque ou tente de bloquer l'accès des autorités de contrôle (nationales, régionales, ou mandatées) aux sites, documents, ou informations nécessaires à l'exécution d'une visite d'inspection légale, d'un audit environnemental, d'un audit financier, ou d'une enquête sur la conformité des exploitations, des contrats ou des projets d'intérêt public ; ou

2. Ordonne ou incite des subordonnés ou des tiers à dissimuler, altérer ou détruire des preuves, registres, ou rapports pertinents pour l'inspection ou l'audit,

se rend coupable d'Obstruction Grave aux Inspections et Audits.

L'Obstruction Grave aux Inspections et Audits est un crime passible des peines prévues ci-dessous.

Peines Applicables : Les peines applicables pour l'Obstruction Grave aux Inspections et Audits sont cumulatives et comprennent :

1. Peine d'Emprisonnement et Inhabilitation

• Emprisonnement : De sept (7) à quinze (15) ans de réclusion criminelle ferme.

• Inhabilitation Politique et Civique : L'interdiction définitive et irrévocable d'exercer toute fonction ou charge publique élective ou nominative, ainsi que toute fonction de direction au sein d'une entreprise publique ou parapublique.

2. Peines Pécuniaires et de Restitution

• Amende : Une amende criminelle allant de 300 000 USD (Trois cent mille Dollars Américains) à 3 000 000 USD (Trois millions de Dollars Américains). Le montant sera fixé en tenant compte de l'impact de l'obstruction sur l'enquête et de tout bénéfice illicite que l'obstruction visait à masquer ou à protéger. Ces fonds seront versés au budget de l'organe de contrôle ou de lutte contre la corruption.

• Restitution et Rétrocession : Le condamné sera tenu à la restitution de tous les bénéfices financiers ou avantages matériels prouvés comme ayant été générés ou maintenus grâce à l'acte d'obstruction. En cas de lien avéré entre l'obstruction et des actes de corruption ou de détournement de fonds, il sera procédé à la rétrocession obligatoire de tous les biens mal acquis identifiés.

Délai de Prescription Pénale : Le délai de prescription de l'action publique pour ce crime est fixé à vingt-cinq (25) ans à compter du jour où l'acte d'obstruction a été commis.

Toutefois, si l'obstruction visait à dissimuler un autre crime, le délai de prescription de l'Obstruction Grave aux Inspections et Audits sera aligné sur le délai de prescription le plus long applicable à l'infraction principale dissimulée, sans jamais être inférieur à vingt-cinq (25) ans.

La prescription est suspendue tant que l'auteur de l'infraction est en fonction ou détient une position officielle de nature à entraver l'ouverture ou la progression d'une enquête judiciaire ou administrative

Article 261 : Trafic de Ressources Minières et Complicité

Section I : Définition de l'Infraction et Champ d'Application

Article 261-1 : Infraction de Complicité dans le Commerce Illicite de Minerais Stratégiques : Est passible des peines prévues au présent article tout Haut Responsable Politique en exercice (Président de la République, Premier Ministre, Ministre, Député, Sénateur, Gouverneur de province ou toute autre fonction assimilée de haut niveau exécutif ou législatif) qui, intentionnellement , se rend coupable de complicité , de facilitation ou de participation active au trafic illégal et au commerce non autorisé de ressources minières stratégiques ou précieuses, incluant notamment l'or, les diamants, le coltan, le cobalt, l'étain, le tungstène et le lithium.

La complicité est établie notamment par :

• Le détournement délibéré de recettes fiscales et douanières liées à l'exportation minière.

• L' octroi illégal de permis d'exploitation, de transport ou d'exportation au mépris des procédures légales ou au profit d'entités non éligibles ou criminelles.

• L' utilisation de l'influence politique ou administrative pour couvrir, protéger ou assurer le transit de minéraux extraits en violation des lois nationales, des zones de conflits (minerais de conflit), ou des normes internationales de traçabilité.

• L' omission volontaire de prendre les mesures de contrôle ou de sanction nécessaires contre les réseaux de trafic dont il a connaissance.

L'infraction est caractérisée dès lors qu'elle entraîne un préjudice économique majeur pour l'État et une spoliation des populations locales.

Section II : Sanctions Pénales et Financières

Article 261-2 : Peines Principales : La commission de l'infraction prévue à l'article 261-1 est punie des peines suivantes :

1. Peine d'Emprisonnement : Un emprisonnement ferme allant de trente (30) ans à la réclusion criminelle à perpétuité, en raison de la nature systémique et organisée du crime.

2. Inhabilitation Civique et Politique Perpétuelle : Interdiction définitive et irrévocable d'exercer toute fonction publique élective ou par nomination, ainsi que toute participation à la gestion d'une entreprise liée au secteur extractif.

3. Amende Pécuniaire : Une amende minimale de 25 000 000 USD (vingt-cinq millions de dollars américains) , pouvant être portée à dix (10) fois la valeur estimée des minéraux trafiqués , si cette dernière est supérieure.

Article 261-3 : Peines Complémentaires Obligatoires : Le jugement prononçant la culpabilité doit obligatoirement inclure :

1. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis : Confiscation intégrale, au profit d'un fonds souverain pour le développement et la diversification économique, de tous les biens, fonds, et actifs, nationaux et étrangers, dont l'origine licite ne peut être établie ou qui sont directement liés aux profits du trafic.

2. Réparation du Préjudice Économique et Social : Condamnation au remboursement intégral des recettes minières, taxes, et redevances frauduleusement détournées, ainsi qu'au versement de dommages et intérêts aux populations locales spoliées.

Section III : Prescription de l'Action Publique

Article 261-4 : Délai de Prescription : Compte tenu du caractère organisé, transfrontalier et des effets durables sur l'économie et la sécurité nationale :

Le délai de prescription de l'action publique pour l'infraction de Trafic de Ressources Minières et Complicité est fixé à cinquante (50) ans révolus . Ce délai commence à courir à compter de la date de la découverte de l'infraction par les autorités compétentes, même après la cessation des fonctions du Haut Responsable Politique.

Toute procédure d'entraide judiciaire internationale ou acte d'enquête officielle interrompt ce délai.

Article 262 – Mise en danger volontaire de la sécurité dans les activités minières

Section 1 : Champ d’application : Sont visés par le présent article les hauts responsables politiques en exercice, incluant : le Président de la République, les Vice-Présidents, ministres, députés, sénateurs, gouverneurs, et tout fonctionnaire exerçant des pouvoirs de régulation, d’autorisation ou de contrôle des activités minières susceptibles de mettre en danger les travailleurs et les populations locales.

Section 2 : Infraction : Constitue un délit de mise en danger volontaire de la sécurité le fait pour un responsable visé à l’alinéa précédent de :

1. Autoriser, promouvoir ou tolérer des activités minières dangereuses sans garantir l’application des normes nationales et internationales de sécurité pour les travailleurs et les populations ;

2. Ne pas mettre en place ou faire respecter des mesures de prévention des risques liés à l’exploitation minière, entraînant un risque grave ou réel pour la santé, l’intégrité physique ou l’environnement des communautés locales ;

3. Favoriser des entreprises exploitantes au détriment de la sécurité publique ou de la protection environnementale.

Section 3 : Peines : Le responsable reconnu coupable de l’infraction prévue à l’alinéa précédent encourt :

1. Inhabilitation temporaire ou permanente à exercer toute fonction publique ou élective ;

2. Peine d’emprisonnement : de dix (10) à vingt (20) ans pour les cas graves mettant directement en danger la vie ou la santé des populations, ou de cinq (5) à dix (10) ans pour les cas moins graves ;

3. Amendes : de deux cent mille dollars américains (USD 200,000) à un million de dollars américains (USD 1,000,000) ;

4. Restitution et rétrocession obligatoire de tout bien ou profit obtenu indûment ;

5. Confiscation des biens acquis directement ou indirectement par le biais de l’infraction.

Section 4 : Prescription : L’action pénale pour mise en danger volontaire de la sécurité se prescrit dix (10) ans à compter de la découverte du délit, avec suspension du délai en cas de dissimulation de preuves ou de fuite du responsable. Cette prescription est applicable uniformément dans tous les États africains parties au présent code.

Section 5 : Dispositions complémentaires

1. Les procédures en vertu du présent article sont prioritaires et peuvent être instruites par des juridictions spécialisées en haute justice et gouvernance responsable ;

2. Les États parties s’engagent à coopérer pour l’exécution des peines, restitution des biens, et protection des victimes ;

3. La responsabilité pénale est personnelle et indivisible, aucune fonction ou immunité ne pouvant exonérer le responsable de ses actes illicites.

Article 263 : Favoritisme Économique ou Politique Grave

Toute personne visée par la Haute Justice et la Gouvernance Responsable qui, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en violation de l'obligation de servir l'intérêt public :

1. Accorde un avantage indu ou un traitement préférentiel (contrat, licence, concession, dégrèvement fiscal, etc.) à une personne physique ou morale (nationale ou étrangère), en connaissance de cause et au détriment manifeste et prouvé de l'intérêt public, de l'économie nationale ou de la durabilité environnementale ; ou

2. Facilite, par un acte ou une omission, la priorisation d'intérêts privés ou étrangers dans l'élaboration et l'exécution des politiques publiques, des lois ou des règlements, lorsque cette priorisation entraîne une perte substantielle pour le Trésor public ou une dégradation environnementale irréversible ;

se rend coupable de Favoritisme Économique ou Politique Grave.

Le Favoritisme Économique ou Politique Grave est un crime passible des peines prévues ci-dessous.

Peines Applicables : Les peines applicables pour le Favoritisme Économique ou Politique Grave sont cumulatives et comprennent :

1. Peine d'Emprisonnement et Inhabilitation

• Emprisonnement : De quinze (15) à vingt-cinq (25) ans de réclusion criminelle ferme, en fonction de l'ampleur du préjudice causé à l'intérêt public.

• Inhabilitation Politique et Civique : L'interdiction définitive et perpétuelle d'exercer toute fonction ou charge publique élective ou nominative, ainsi que toute fonction de direction au sein d'une entreprise publique, parapublique ou d'un organisme recevant des fonds publics.

2. Peines Pécuniaires et de Recouvrement des Avoirs

• Amende : Une amende criminelle allant de 1 000 000 USD (Un million de Dollars Américains) à 10 000 000 USD (Dix millions de Dollars Américains). Ce montant peut être porté jusqu'au double de l'avantage indu accordé ou du préjudice économique estimé. Ces fonds sont directement affectés au Trésor public.

• Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis :

o Le condamné est tenu à la restitution intégrale de toute somme d'argent, bien ou avantage matériel obtenu directement ou indirectement par l'acte de favoritisme.

o Il est procédé à la rétrocession obligatoire de tous les actifs et biens mal acquis identifiés, y compris ceux détenus à l'étranger ou par des personnes interposées, dont l'origine licite ne peut être établie par le condamné.

Délai de Prescription Pénale : Le délai de prescription de l'action publique pour ce crime est fixé à trente (30) ans à compter du jour où l'acte de favoritisme a été commis.

La prescription est suspendue tant que l'auteur de l'infraction est en fonction ou détient une position officielle susceptible d'exercer une influence sur les procédures judiciaires ou les organes de contrôle.

Article 264 : Détournement de Politiques Publiques pour Exploitation Destructrice

Section I : Définition de l'Infraction et Champ d'Application

Article 264-1 : Infraction de Détournement Criminel de Cadres Légaux : Est passible des peines prévues au présent article tout Haut Responsable Politique en exercice (Président de la République, Premier Ministre, Ministre, Député, Sénateur, Gouverneur de province ou toute autre fonction assimilée de haut niveau exécutif ou législatif) qui, intentionnellement et par un abus de pouvoir législatif, réglementaire ou exécutif , utilise son autorité pour :

1. Manipuler, modifier ou adopter des cadres légaux, réglementaires ou fiscaux (lois minières, codes forestiers, régimes d'exonération, etc.) dans le mais de faciliter, légaliser ou encourager l'exploitation destructrice et non durable des ressources naturelles.

2. Détourner ou instrumentaliser les politiques publiques, notamment celles relatives à l'environnement, au climat ou au développement durable, de manière à servir des intérêts privés ou à masquer des pratiques d'exploitation causant un préjudice écologique majeur .

L'infraction est caractérisée par la preuve de l' intention criminelle de favoriser illégalement une destruction environnementale en contrepartie d'un avantage industriel, qu'il soit financier, politique ou matériel.

Section II : Sanctions Pénales et Financières

Article 264-2 : Peines principales : La commission de l'infraction prévue à l'article 264-1 est punie des peines suivantes :

1. Peine d'Emprisonnement : Un emprisonnement ferme allant de quinze (15) à trente (30) ans .

2. Inhabilitation Civique et Politique Perpétuelle : Interdiction définitive et irrévocable d'exercer toute fonction publique, élective ou par nomination, ainsi que toute activité de conseil ou d'influence auprès des organes de l'État.

3. Amende Pécuniaire : Une amende minimale de 10 000 000 USD (dix millions de dollars américains) , portée au montant nécessaire pour couvrir l'intégralité des pertes de revenus pour l'État et des coûts de la réparation écologique résultant de la manipulation légale.

Article 264-3 : Peines Complémentaires Obligatoires : Le jugement prononçant la culpabilité doit obligatoirement inclure :

1. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis : Confiscation totale et définitive de tous les biens, actifs et avoirs, nationaux et étrangers, dont l'origine licite ne peut être justifiée et qui sont présumés être le produit du détournement de politiques publiques.

2. Annulation des Actes : Déclaration de la nullité absolue des cadres légaux, réglementaires ou fiscaux manipulés, et des contrats ou licences accordés sur cette base.

Section III : Prescription de l'Action Publique

Article 264-4 : Délai de Prescription : Compte tenu du caractère dissimulé de la manipulation légale et de la persistance de ses effets :

Le délai de prescription de l'action publique pour l'infraction de Détournement de Politiques Publiques pour Exploitation Destructrice est fixé à garantie (40) ans révolus .

Ce délai commence à courir à compter de la date de la cessation des effets de la législation ou de l'acte réglementaire manipulé, ou à partir de la date de la découverte des avantages illicites en découlant, la date la plus tardive étant retenue.



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