L’Inaction Climatique est un Crime : Comment le Djimbilisme Instaure



L’Inaction Climatique est un Crime : Comment le Djimbilisme Instaure la Haute Justice en Afrique

L’Afrique est aujourd’hui le théâtre d’un paradoxe tragique : alors qu’elle contribue le moins aux émissions mondiales, elle subit de plein fouet les ravages d’une nature déchaînée. Mais derrière la fatalité climatique se cache une réalité plus sombre : l'inaction délibérée de certains hauts dirigeants.

Peut-on encore parler de simple "négligence" lorsque des millions de vies sont menacées par l'absence de politiques d'adaptation ? Le Djimbilisme répond par la négative. Ce n’est plus de la politique, c’est de la criminalité environnementale.

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I. L'Inaction Climatique : Un Écocide Silencieux

L’inaction climatique ne se définit pas seulement par ce que les dirigeants font, mais surtout par ce qu’ils ne font pas.

• Le Délai de Prescription : un bouclier pour l'impunité. Dans le système classique, les dirigeants jouent avec le temps. Une fois leur mandat terminé, les crimes environnementaux tombent souvent dans l'oubli juridique.

• Les Manifestations du Crime : * Pollution Industrielle Impunie : Terres souillées et eaux empoisonnées sous le regard complice des autorités.

o Conflits pour les Ressources : Des guerres évitables pour l'eau et les terres arables, exacerbées par un manque d'anticipation étatique.

o Crises Humanitaires : Des famines prévisibles qui deviennent des tragédies par manque d'investissement dans l'agriculture résiliente.

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II. Le Djimbilisme : Une Justice de Haute Volée pour l'Afrique

Le Djimbilisme n'est pas une simple théorie ; c'est un cadre de justice souverain, enraciné dans nos valeurs africaines, conçu pour briser l'immunité des plus hauts responsables : Présidents, ministres, députés, et même les multinationales prédatrices.

Stratégies et Propositions Techniques du Djimbilisme

Pour transformer l'inaction en responsabilité pénale, le Djimbilisme déploie une feuille de route en deux axes majeurs :

1. La Redevabilité Radicale

• Criminalisation de l'Écocide : Intégrer dans les codes nationaux des sanctions sévères visant spécifiquement les décideurs dont les omissions causent des dommages irréparables.

• Chambres Environnementales de Haute Justice : Créer des tribunaux indépendants capables de juger les élites politiques sans que leur statut ne serve de rempart.

• EIE Contraignante : L'Évaluation d'Impact Environnemental devient un acte juridique. Toute signature de projet ignorant ces impacts engage la responsabilité pénale directe du signataire.

2. Souveraineté et Éveil Communautaire

• Coopération Régionale Endogène : Harmoniser les lois africaines pour que les multinationales et les dirigeants ne puissent plus déplacer leurs crimes d'un pays à l'autre.

• Pouvoir aux Communautés : Outiller les populations par l'éducation civique pour qu'elles deviennent les propres procureurs de leur environnement.

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III. Conclusion : Vers une Afrique Protectrice de sa Vie

L'écocide n'est pas une fatalité, c'est le résultat d'un choix politique. Le Djimbilisme offre aujourd'hui les outils techniques pour que chaque goutte d'eau polluée et chaque hectare de forêt brûlé par négligence trouve une réponse devant la Haute Justice.

Il est temps de passer d'une écologie de constat à une écologie de sanction et de protection.

Article 265 – Négligence grave dans la prévention des catastrophes climatiques

Section 1 : Champ d’application : Sont visés par le présent article les hauts responsables politiques en exercice, incluant : le Président de la République, les Vice-Présidents, ministres, députés, sénateurs, gouverneurs et tout fonctionnaire exerçant des pouvoirs de planification, régulation ou contrôle relatifs à la gestion des risques climatiques et environnementaux.

Section 2 : Infraction : Constitue un délit de négligence grave dans la prévention des catastrophes climatiques le fait pour un responsable visé à l’alinéa précédent de :

1. Ne pas mettre en œuvre, promouvoir ou faire respecter des mesures d’anticipation et de prévention visant à limiter les effets des catastrophes naturelles et climatiques, telles que les inondations, sécheresses, tempêtes, feux de forêt ou autres phénomènes similaires ;

2. Ignorer les alertes, recommandations scientifiques et obligations nationales ou internationales en matière de protection des populations et de l’environnement ;

3. Prendre des décisions ou omissions entraînant un risque direct pour la vie, la santé, les moyens de subsistance ou l’environnement des populations locales.

Section 3 : Peines : Le responsable reconnu coupable de l’infraction prévue à l’alinéa précédent encourt :

1. Inhabilitation temporaire ou permanente à exercer toute fonction publique ou élective ;

2. Peine d’emprisonnement : de dix (10) à vingt (20) ans pour les négligences entraînant des dommages graves ou mortels, ou de cinq (5) à dix (10) ans pour les négligences ayant des conséquences moins graves ;

3. Amendes : de deux cent mille dollars américains (USD 200,000) à un million de dollars américains (USD 1,000,000) ;

4. Restitution et rétrocession obligatoire de tout bien ou profit obtenu indûment en lien avec la gestion défaillante des risques climatiques ;

5. Confiscation des biens acquis directement ou indirectement par le biais de l’infraction.

Section 4 : Prescription : L’action pénale pour négligence grave dans la prévention des catastrophes climatiques se prescrit dix (10) ans à compter de la découverte du délit, avec suspension du délai en cas de dissimulation de preuves ou de fuite du responsable. Cette prescription est applicable uniformément dans tous les États africains parties au présent code.

Section 5 : Dispositions complémentaires

1. Les procédures en vertu du présent article sont prioritaires et peuvent être instruites par des juridictions spécialisées en haute justice et gouvernance responsable ;

2. Les États parties s’engagent à coopérer pour l’exécution des peines, restitution des biens et protection des populations affectées ;

3. La responsabilité pénale est personnelle et indivisible, aucune fonction ou immunité ne pouvant exonérer le responsable de ses actes ou omissions illicites.

Article 266 : Inaction Criminelle face aux Risques Sanitaires Liés au Climat

Toute personne visée par la Haute Justice et la Gouvernance Responsable qui, en dépit de l'existence de preuves scientifiques ou de rapports d'experts établissant un danger grave et imminent pour la santé publique résultant de phénomènes liés au climat (tels que vagues de chaleur, inondations, sécheresses, pollution accrue ou maladies émergentes), omet délibérément ou refuse de mettre en œuvre les mesures de protection minimales et raisonnablement exigibles, et que cette inaction entraîne directement :

1. Le décès, des blessures graves ou une maladie chronique généralisée au sein de la population ;

2. La contamination massive et durable des ressources essentielles, notamment l'eau potable ou les denrées alimentaires ;

3. L'échec systémique à protéger les populations vulnérables contre les effets des phénomènes climatiques extrêmes (ex: non-mise en place d'abris d'urgence ou d'alertes sanitaires),

se rend coupable d'Inaction Criminelle face aux Risques Sanitaires Liés au Climat.

L'Inaction Criminelle face aux Risques Sanitaires Liés au Climat est un crime passible des peines prévues ci-dessous.

Peines Applicables : Les peines applicables pour l'Inaction Criminelle face aux Risques Sanitaires Liés au Climat sont cumulatives et comprennent :

1. Peine d'Emprisonnement et Inhabilitation

• Emprisonnement : De vingt (20) ans à l'emprisonnement à vie (réclusion criminelle à perpétuité) si l'inaction a entraîné la mort d'un grand nombre de personnes ou une catastrophe sanitaire majeure. Dans les autres cas, la peine est de dix (10) à vingt (20) ans de réclusion criminelle ferme.

• Inhabilitation Politique et Civique : L'interdiction définitive et perpétuelle d'exercer toute fonction ou charge publique élective ou nominative, ainsi que toute fonction de direction au sein d'une entreprise publique ou parapublique.

2. Peines Pécuniaires et Réparation

• Amende : Une amende criminelle allant de 1 000 000 USD (Un million de Dollars Américains) à 15 000 000 USD (Quinze millions de Dollars Américains). Le montant sera ajusté en fonction du nombre de victimes et du coût estimé des dommages sanitaires, environnementaux et des mesures d'urgence qui auraient dû être prises. Ces fonds seront versés à un Fonds Panafricain de Résilience Sanitaire et Climatique.

• Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis :

o Il sera procédé à la rétrocession obligatoire de tous les actifs et biens mal acquis identifiés, y compris ceux détenus à l'étranger, afin de compenser le préjudice public et d'indemniser les victimes.

o Le condamné est tenu de verser des dommages-intérêts compensatoires massifs aux victimes directes et à leurs familles.

Délai de Prescription Pénale : Le délai de prescription de l'action publique pour ce crime est fixé à trente (30) ans à compter du jour où les conséquences sanitaires de l'inaction ont pu être raisonnablement constatées.

La prescription est suspendue tant que l'auteur de l'infraction est en fonction ou détient une position officielle susceptible d'entraver le cours de la justice, assurant ainsi que les plus hauts responsables répondent de leurs actes, même longtemps après leur départ du pouvoir.

Article 267 : Non-Application Volontaire des Politiques de Réduction des Émissions et Engagements Climatiques

Section I : Définition de l'Infraction et Champ d'Application

Article 267-1 : Infraction de Manquement Criminel aux Engagements Climatiques : Est passible des peines prévues au présent article tout Haut Responsable Politique en exercice (Président de la République, Premier Ministre, Ministre, Député, Sénateur, Gouverneur de province ou toute autre fonction assimilée de haut niveau exécutif ou législatif) qui, volontairement, sciemment et sans justification légale :

1. Refuser ou retarder la mise en œuvre effective des Contributions Déterminées au Niveau National (CDN) ou de tout autre engagement formel pris par l'État dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et de l'Accord de Paris.

2. Obstacle ou sabote l'adoption, la publication ou l'application des lois, réglementations et politiques publiques visant à atteindre les objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) , de séquestration du carbone, d'adaptation climatique ou de transition énergétique.

L'infraction est caractérisée dès que le refus ou le retard intentionnel est de nature à nuire gravement à la capacité de l'État à atteindre ses objectifs climatiques et à exposer le pays et sa population à des risques accumulés liés aux effets du changement climatique.

Section II : Sanctions Pénales et Financières

Article 267-2 : Peines Principales : La commission de l'infraction prévue à l'article 267-1 est punie des peines suivantes :

1. Peine d'Emprisonnement : Un emprisonnement ferme allant de dix (10) à vingt (20) ans .

2. Inhabilitation Civique et Politique Perpétuelle : Interdiction définitive et irrévocable d'exercer toute fonction publique élective ou par nomination, ainsi que toute activité liée à la politique ou à la gestion des ressources naturelles et énergétiques.

3. Amende Pécuniaire : Une amende comprend entre 3 000 000 USD (trois millions de dollars américains) et 25 000 000 USD (vingt-cinq millions de dollars américains) . Cette amende sera exploitée en tenant compte de l'impact financier de l'omission, notamment le coût évité des mesures de réduction qui auraient dû être prises.

Article 267-3 : Peines Complémentaires Obligatoires : Le jugement prononçant la culpabilité doit obligatoirement inclure :

1. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis : Confiscation totale des biens, fonds et avoirs dont l'origine licite ne peut être établie ou provenant d'avantages perçus en échange du sabotage des politiques climatiques.

2. Versement au Fonds Vert : Condamnation au versement d'une somme équivalente à l'amendement prononcée à un fonds national ou régional dédié à l'adaptation climatique et à la résilience des communautés vulnérables.

Section III : Prescription de l'Action Publique

Article 267-4 : Délai de Prescription : Compte tenu du caractère permanent et évolutif de la crise climatique et de la nécessité d'une responsabilité à long terme :

Le délai de prescription de l'action publique pour l'infraction de Non-Application Volontaire des Politiques de Réduction des Émissions et Engagements Climatiques est fixé à trente-cinq (35) ans révolus

Ce délai commence à courir à compter de la cessation des fonctions du Haut Responsable Politique concerné ou, si elle est postérieure, à compter de la date du rapport d'évaluation nationale attestant de l'échec constaté à atteindre les objectifs climatiques dus à l'omission.

Article 268 – Ignorance délibérée des alertes scientifiques sur le changement climatique

Section 1 : Champ d’application : Sont visés par le présent article les hauts responsables politiques en exercice, incluant : le Président de la République, les Vice-Présidents, ministres, députés, sénateurs, gouverneurs et tout fonctionnaire exerçant des pouvoirs de planification, régulation, diffusion ou contrôle des informations scientifiques relatives au climat et à la sécurité des populations.

Section 2 : Infraction : Constitue un délit d’ignorance délibérée des alertes scientifiques le fait pour un responsable visé à l’alinéa précédent de :

1. Refuser, bloquer ou retarder sciemment la diffusion d’études, rapports ou alertes scientifiques portant sur le changement climatique et ses impacts sur la sécurité et la santé des populations ;

2. Prendre des décisions ou omissions qui compromettent la mise en œuvre de mesures préventives ou correctives recommandées par la communauté scientifique nationale ou internationale ;

3. Favoriser des intérêts politiques, économiques ou privés au détriment de la protection des populations et de l’environnement, en violation des obligations nationales ou internationales.

Section 3 : Peines : Le responsable reconnu coupable de l’infraction prévue à l’alinéa précédent encourt :

1. Inhabilitation temporaire ou permanente à exercer toute fonction publique ou élective

2. Peine d’emprisonnement : de dix (10) à vingt (20) ans pour les cas entraînant des risques graves ou des dommages substantiels, ou de cinq (5) à dix (10) ans pour les cas moins graves ;

3. Amendes : de deux cent mille dollars américains (USD 200,000) à un million de dollars américains (USD 1,000,000) ;

4. Restitution et rétrocession obligatoire de tout bien ou profit obtenu indûment en lien avec le blocage ou la manipulation des informations scientifiques ;

5. Confiscation des biens acquis directement ou indirectement par le biais de l’infraction.

Section 4 : Prescription : L’action pénale pour ignorance délibérée des alertes scientifiques se prescrit dix (10) ans à compter de la découverte du délit, avec suspension du délai en cas de dissimulation de preuves ou de fuite du responsable. La prescription est applicable uniformément dans tous les États africains parties au présent code.

Section 5 : Dispositions complémentaires

1. Les procédures en vertu du présent article sont prioritaires et peuvent être instruites par des juridictions spécialisées en haute justice et gouvernance responsable ;

2. Les États parties s’engagent à coopérer pour l’exécution des peines, restitution des biens et protection des populations affectées ;

3. La responsabilité pénale est personnelle et indivisible, aucune fonction ou immunité ne pouvant exonérer le responsable de ses actes ou omissions illicites.

Article 269 : Détournement de Fonds Climatiques

Toute personne visée par la Haute Justice et la Gouvernance Responsable qui, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, se rend coupable de détournement, d'utilisation illégitime, ou de malversation de :

1. Budgets publics nationaux ou régionaux spécifiquement alloués à la lutte contre les changements climatiques (prévention des inondations, gestion de la sécheresse, énergies renouvelables, résilience côtière) ;

2. Fonds d'aide internationale, de subventions ou de prêts destinés à la transition écologique, à la conservation de la biodiversité ou à l'adaptation aux catastrophes naturelles ;

3. Taxes, redevances ou contributions perçues dans le cadre d'une politique environnementale ou climatique,

en vue de son enrichissement personnel ou de celui d'un tiers, ou pour des fins autres que celles pour lesquelles les fonds étaient destinés, commet un Détournement de Fonds Climatiques.

Le Détournement de Fonds Climatiques est un crime passible des peines prévues ci-dessous.

Peines Applicables : Les peines applicables pour le Détournement de Fonds Climatiques sont cumulatives et comprennent :

1. Peine d'Emprisonnement et Inhabilitation

• Emprisonnement : De vingt (20) à trente (30) ans de réclusion criminelle ferme. La peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité si le détournement a eu pour conséquence directe de causer des pertes humaines ou une catastrophe humanitaire due à l'absence de mesures de prévention.

• Inhabilitation Politique et Civique : L'interdiction définitive et perpétuelle d'exercer toute fonction ou charge publique élective ou nominative, ainsi que toute fonction de direction au sein d'une entreprise publique, parapublique ou d'un organisme gérant des fonds publics.

2. Peines Pécuniaires et Recouvrement des Avoirs

• Amende : Une amende criminelle allant de 2 000 000 USD (Deux millions de Dollars Américains) à 20 000 000 USD (Vingt millions de Dollars Américains). Le montant minimal de l'amende sera toujours égal au triple du montant détourné. Ces fonds seront versés à un Fonds de Réparation Climatique et de Développement Durable.

• Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis :

o Le condamné est tenu à la restitution immédiate de l'intégralité des fonds et actifs détournés.

o Il sera procédé à la rétrocession obligatoire et sans délai de tous les biens mal acquis (mobiliers, immobiliers, financiers) identifiés, y compris ceux détenus par des intermédiaires ou des membres de la famille, à concurrence du montant du détournement et de l'amende.

Délai de Prescription Pénale : Le délai de prescription de l'action publique pour ce crime est fixé à trente (30) ans à compter du jour où l'infraction a été commise.

Toutefois, la prescription est suspendue tant que l'auteur de l'infraction est en fonction. De plus, pour ce crime, le délai de prescription ne court qu'à partir du jour où le détournement est apparu de manière évidente aux autorités judiciaires ou au public, même si cela est postérieur à la date de commission de l'acte.

Article 270 : Complicité Passive avec des Pollueurs et Émetteurs de GES

Section I : Définition de l'Infraction et Champ d'Application

Article 270-1 : Infraction de Complicité Passive Criminelle de Pollution Majeure : Est passible des peines prévues au présent article tout Haut Responsable Politique en exercice (Président de la République, Premier Ministre, Ministre, Député, Sénateur, Gouverneur de province ou toute autre fonction assimilée de haut niveau exécutif ou législatif) qui, par omission délibérée, inaction ou tolérance active dans l'exercice de ses fonctions, se rend complice de pollueurs majeurs ou de projets fortement émetteurs de gaz à effet de serre (GES).

La complicité passive est établie lorsque le Responsable :

1. Tolère ou assure la protection (par l'octroi de licences illégales, l'absence de contrôle ou la non-application des sanctions) d'industries, d'entreprises ou de projets qui dépassent sciemment et de manière significative les normes nationales ou internationales d'émissions de GES ou de rejets de polluants toxiques.

2. Omet d'exiger ou de mettre en œuvre des mesures compensatoires, d'atténuation ou de séquestration du carbone proportionnellement aux émissions générées par ces entités, et ce, en violation manifeste des obligations climatiques et environnementales de l'État.

L'infraction est caractérisée par la preuve de l' intention d'accorder un avantage indu au pollueur, en sachant que cette omission ou entraîne un préjudice environnemental et sanitaire grave et durable .

Section II : Sanctions Pénales et Financières

Article 270-2 : Peines Principales : La commission de l'infraction prévue à l'article 270-1 est punie des peines suivantes :

1. Peine d'Emprisonnement : Un emprisonnement ferme allant de quinze (15) à trente (30) ans .

2. Inhabilitation Civique et Politique Perpétuelle : Interdiction définitive et irrévocable d'exercer toute fonction publique, élective ou par nomination, ainsi que toute activité ayant un lien avec l'environnement, l'énergie ou les ressources naturelles.

3. Amende Pécuniaire : Une amende comprend entre 5 000 000 USD (cinq millions de dollars américains) et 30 000 000 USD (trente millions de dollars américains) . Le montant de l'amendement doit être au moins égal au double de l'avantage financier retiré par le responsable ou le pollueur grâce à l'absence de mesures compensatoires et de sanctions.

Article 270-3 : Peines Complémentaires Obligatoires : Le jugement prononçant la culpabilité doit obligatoirement inclure :

1. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis : Confiscation totale et définitive de tous les biens, actifs et avoirs, nationaux et étrangers, dont l'origine licite ne peut être prouvée, présume être le produit de la complicité passive.

2. Obligation de Compensation Carbone : Condamnation du condamné (solidairement avec le pollueur le cas éventuel) au financement intégral des projets de séquestration de carbone ou d' atténuation des effets climatiques nécessaires pour compenser les émissions tolérées ou protégées.

Section III : Prescription de l'Action Publique

Article 270-4 : Délai de Prescription : Compte tenu de la nature du dommage (pollution) qui est souvent latent et à effets différés :

Le délai de prescription de l'action publique pour l'infraction de Complicité Passive avec des Pollueurs et Émetteurs de GES est fixé à garantie (40) ans révolus .

Ce délai commence à courir à compter de la date de la cessation des fonctions du Haut Responsable Politique concerné, ou à partir de la date de la découverte du préjudice écologique et sanitaire majeur résultant de la tolérance passive, si cette dernière date est postérieure.

Article 271 – Violation des obligations internationales relatives au climat et à l’environnement

Section 1 : Champ d’application : Sont visés par le présent article les hauts responsables politiques en exercice, incluant : le Président de la République, les Vice-Présidents, ministres, députés, sénateurs, gouverneurs et tout fonctionnaire exerçant des pouvoirs de planification, régulation, négociation ou mise en œuvre des traités, accords et conventions internationales sur le climat, l’environnement et le développement durable.

Section 2 : Infraction : Constitue un délit de violation des obligations internationales le fait pour un responsable visé à l’alinéa précédent de :

1. Ne pas respecter, appliquer ou faire appliquer les traités et accords internationaux relatifs au climat, tels que l’Accord de Paris et les conventions environnementales pertinentes ;

2. Prendre des décisions ou omissions contraires aux engagements internationaux de l’État, entraînant un préjudice écologique, social ou économique grave ;

3. Favoriser des intérêts privés ou étrangers au détriment de l’intérêt public et des obligations internationales.

Section 3 : Peines : Le responsable reconnu coupable de l’infraction prévue à l’alinéa précédent encourt :

1. Inhabilitation temporaire ou permanente à exercer toute fonction publique ou élective ;

2. Peine d’emprisonnement : de dix (10) à vingt (20) ans pour les violations graves des obligations internationales, ou de cinq (5) à dix (10) ans pour les violations moins graves ;

3. Amendes : de deux cent mille dollars américains (USD 200,000) à un million de dollars américains (USD 1,000,000) ;

4. Restitution et rétrocession obligatoire de tout bien ou profit obtenu indûment en lien avec la violation des obligations internationales ;

5. Confiscation des biens acquis directement ou indirectement par le biais de l’infraction.

Section 4 : Prescription : L’action pénale pour violation des obligations internationales se prescrit dix (10) ans à compter de la découverte du délit, avec suspension du délai en cas de dissimulation de preuves ou de fuite du responsable. Cette prescription s’applique uniformément dans tous les États africains parties au présent code.

Section 5 : Dispositions complémentaires

1. Les procédures en vertu du présent article sont prioritaires et peuvent être instruites par des juridictions spécialisées en haute justice et gouvernance responsable ;

2. Les États parties s’engagent à coopérer pour l’exécution des peines, restitution des biens et respect des obligations internationales ;

3. La responsabilité pénale est personnelle et indivisible, aucune fonction ou immunité ne pouvant exonérer le responsable de ses actes ou omissions illicites.

Article 272 : Mise en Danger Délibérée des Populations Vulnérables

Toute personne visée par la Haute Justice et la Gouvernance Responsable qui, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en adoptant, en maintenant ou en omettant d’annuler une politique publique, un plan d'aménagement ou une décision administrative :

1. Expose délibérément ou par ignorance inexcusable des populations vulnérables (notamment les communautés autochtones, les minorités, les déplacés internes, les personnes à faible revenu ou les femmes et les enfants) à des risques climatiques ou environnementaux accrus (inondations, vagues de chaleur, glissements de terrain, pollution de l'eau) ; ou

2. Manifeste une discrimination ou une indifférence systémique dans l'allocation des ressources (fonds de prévention, systèmes d'alerte précoce, infrastructures de protection) destinées à protéger ces populations contre les conséquences des changements climatiques,

et que cette action ou inaction met en danger de mort, de blessures graves ou de préjudice sanitaire irréversible lesdites populations, se rend coupable de Mise en Danger Délibérée des Populations Vulnérables.

La Mise en Danger Délibérée des Populations Vulnérables est un crime contre la justice sociale climatique passible des peines prévues ci-dessous.

Peines Applicables : Les peines applicables pour la Mise en Danger Délibérée des Populations Vulnérables sont cumulatives et comprennent :

1. Peine d'Emprisonnement et Inhabilitation

• Emprisonnement : De quinze (15) à vingt-cinq (25) ans de réclusion criminelle ferme. La peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité si le crime a entraîné la mort d'un ou de plusieurs membres de ces populations.

• Inhabilitation Politique et Civique : L'interdiction définitive et perpétuelle d'exercer toute fonction ou charge publique élective ou nominative, ainsi que toute fonction de direction au sein d'une entreprise publique ou d'une institution internationale.

2. Peines Pécuniaires et de Réparation

• Amende : Une amende criminelle allant de 1 000 000 USD (Un million de Dollars Américains) à 10 000 000 USD (Dix millions de Dollars Américains). Le montant sera ajusté en fonction de l'ampleur de la vulnérabilité créée ou maintenue et du nombre de personnes affectées. Ces fonds seront affectés à des programmes de réinstallation et de soutien spécifiques pour les communautés marginalisées victimes.

• Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis :

o Il sera procédé à la rétrocession obligatoire de tous les actifs et biens mal acquis identifiés du condamné, y compris ceux détenus à l'étranger ou par des intermédiaires.

o Ces fonds seront prioritairement utilisés pour la restitution des terres, la réhabilitation des infrastructures et l'indemnisation des victimes, garantissant la justice réparatrice pour les populations affectées.

Délai de Prescription Pénale : Le délai de prescription de l'action publique pour ce crime est fixé à trente (30) ans à compter du jour où le danger ou le préjudice grave est apparu publiquement et a pu être constaté par les populations ou les autorités de contrôle.

La prescription est suspendue tant que l'auteur de l'infraction est en fonction ou détient une position d'influence qui pourrait entraver l'accès à la justice des populations vulnérables.

Article 273 : Obstruction aux Programmes de Résilience et d'Adaptation Climatique

Section I : Définition de l'Infraction et Champ d'Application

Article 273-1 : Infraction d'Obstruction Criminelle à la Résilience : Est passible des peines prévues au présent article tout Haut Responsable Politique en exercice (Président de la République, Premier Ministre, Ministre, Député, Sénateur, Gouverneur de province ou toute autre fonction assimilée de haut niveau exécutif ou législatif) qui, intentionnellement et par un abus de pouvoir ou une négligence grave , entrave, bloque, retarde ou fait couler des fonds destinés à la mise en place et au fonctionnement des programmes et infrastructures de résilience climatique.

L'obstruction est caractérisée notamment par :

1. Le blocage ou la destruction volontaire de la mise en place de systèmes d'alerte précoce (inondations, sécheresses, vagues de chaleur) essentiels à la protection des vies humaines et des biens.

2. Le refus délibéré de financer ou d'autoriser la construction d' infrastructures de protection (digues, barrages anti-crues, systèmes de drainage, dessalement) ou des plans d'adaptation vitaux face aux impacts constatés du changement climatique.

3. Le détournement de ressources (nationales ou internationales) s'articule spécifiquement aux programmes de résilience et d'adaptation.

L'infraction est retenue dès lors que l'obstruction crée ou augmente significativement la vulnérabilité des populations face aux catastrophes naturelles aggravées par le climat.

Section II : Sanctions Pénales et Financières

Article 273-2 : Peines Principales : La commission de l'infraction prévue à l'article 273-1 est punie des peines suivantes :

1. Peine d'Emprisonnement : Un emprisonnement ferme allant de dix-huit (18) à trente (30) ans .

2. Inhabilitation Civique et Politique Perpétuelle : Interdiction définitive et irrévocable d'exercer toute fonction publique élective ou par nomination.

3. Amende Pécuniaire : Une amende minimale de 4 000 000 USD (quatre millions de dollars américains) , pouvant être portée à la valeur totale du préjudice subi par l'État et les populations du fait de la non-mise en œuvre des programmes.

Article 273-3 : Peines Complémentaires Obligatoires : Le jugement prononçant la culpabilité doit obligatoirement inclure :

1. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis : Confiscation totale des biens, fonds et avoirs dont l'origine licite ne peut être établie, ou qui correspondant aux montants des fonds détournés ou bloqués.

2. Obligation de Financement des Infrastructures : Condamnation au financement personnel et solidaire, jusqu'à concurrence de ses biens, de la mise en place accélérée des systèmes d'alerte et des infrastructures de protection qui ont fait l'objet de l'obstruction.

Section III : Prescription de l'Action Publique

Article 273-4 : Délai de Prescription : Compte tenu de la gravité et du caractère cumulatif des conséquences de l'omission sur la sécurité publique :

Le délai de prescription de l'action publique pour l'infraction d'Obstruction aux Programmes de Résilience et d’Adaptation Climatique est fixé à trente (30) ans révolus.

Ce délai commence à courir à compter de la date de la cessation des fonctions du Haut Responsable Politique, ou à partir de la date de la survenance d'une catastrophe naturelle dont les conséquences sont aggravées par l'obstruction, si cette dernière date est postérieure.

Article 274 – Favoritisme économique au détriment de la sécurité climatique

Section 1 : Champ d’application : Sont visés par le présent article les hauts responsables politiques en exercice, incluant : le Président de la République, les Vice-Présidents, ministres, députés, sénateurs, gouverneurs et tout fonctionnaire exerçant des pouvoirs de planification, régulation, autorisation ou contrôle des projets industriels ou extractifs susceptibles d’impacter la sécurité climatique et l’environnement.

Section 2 : Infraction : Constitue un délit de favoritisme économique au détriment de la sécurité climatique le fait pour un responsable visé à l’alinéa précédent de :

1. Prioriser, favoriser ou autoriser des projets industriels ou extractifs destructeurs de l’environnement, au détriment de la sécurité, de la santé et du bien-être des populations locales ;

2. Ignorer ou contourner les normes nationales et internationales de protection environnementale et climatique dans la prise de décisions stratégiques ;

3. Prendre des décisions motivées par des intérêts privés ou étrangers au détriment de l’intérêt public et de la durabilité écologique.

Section 3 : Peines : Le responsable reconnu coupable de l’infraction prévue à l’alinéa précédent encourt :

1. Inhabilitation temporaire ou permanente à exercer toute fonction publique ou élective ;

2. Peine d’emprisonnement : de dix (10) à vingt (20) ans pour les cas ayant entraîné des dommages graves ou durables, ou de cinq (5) à dix (10) ans pour les cas moins graves ;

3. Amendes : de deux cent mille dollars américains (USD 200,000) à un million de dollars américains (USD 1,000,000) ;

4. Restitution et rétrocession obligatoire de tout bien ou profit obtenu indûment en lien avec la prise de décisions favorisant les intérêts économiques au détriment de la sécurité climatique ;

5. Confiscation des biens acquis directement ou indirectement par le biais de l’infraction.

Section 4 : Prescription : L’action pénale pour favoritisme économique au détriment de la sécurité climatique se prescrit dix (10) ans à compter de la découverte du délit, avec suspension du délai en cas de dissimulation de preuves ou de fuite du responsable. Cette prescription est applicable uniformément dans tous les États africains parties au présent code.

Section 5 : Dispositions complémentaires

1. Les procédures en vertu du présent article sont prioritaires et peuvent être instruites par des juridictions spécialisées en haute justice et gouvernance responsable ;

2. Les États parties s’engagent à coopérer pour l’exécution des peines, restitution des biens et protection des populations affectées ;

3. La responsabilité pénale est personnelle et indivisible, aucune fonction ou immunité ne pouvant exonérer le responsable de ses actes ou omissions illicites.

Article 275 : Entrave à l’Accès à l’Information Climatique

Toute personne visée par la Haute Justice et la Gouvernance Responsable qui, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, directement ou par l'intermédiaire d'un subordonné ou d'un complice :

1. Ordonne, facilite ou exécute la censure, la suppression ou la falsification de rapports, d'études, de données scientifiques ou de projections officielles concernant l'impact des activités humaines, les risques climatiques, les niveaux de pollution environnementale, ou l'état des ressources naturelles ; ou

2. Bloque délibérément la diffusion publique d'informations essentielles destinées à prévenir ou à atténuer un danger climatique ou environnemental imminent pour les populations, dans le but de protéger des intérêts privés, économiques ou politiques (notamment pour éviter la mobilisation publique ou la remise en cause d'une politique gouvernementale ou d'un contrat) ;

se rend coupable d'Entrave Grave à l’Accès à l’Information Climatique.

L'Entrave Grave à l'Accès à l'Information Climatique est un crime passible des peines prévues ci-dessous.

Peines Applicables : Les peines applicables pour l'Entrave Grave à l'Accès à l'Information Climatique sont cumulatives et comprennent :

1. Peine d'Emprisonnement et Inhabilitation

• Emprisonnement : De huit (8) à dix-huit (18) ans de réclusion criminelle ferme. La peine est portée à vingt-cinq (25) ans si l'entrave à l'information a directement contribué à une catastrophe environnementale ou sanitaire ayant causé des pertes humaines.

• Inhabilitation Politique et Civique : L'interdiction définitive et irrévocable d'exercer toute fonction ou charge publique élective ou nominative, ainsi que toute fonction de direction au sein d'un organisme gérant des données ou des ressources publiques.

2. Peines Pécuniaires et Réparation

• Amende : Une amende criminelle allant de 500 000 USD (Cinq cent mille Dollars Américains) à 5 000 000 USD (Cinq millions de Dollars Américains). Le montant sera ajusté en fonction de la gravité des informations dissimulées et des bénéfices économiques illicites que la dissimulation visait à préserver. Ces fonds seront affectés à la création d'Observatoires Climatiques Indépendants.

• Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis : Le condamné sera tenu à la restitution de tous les bénéfices matériels ou financiers tirés de l'entrave à l'information. Il sera procédé à la rétrocession obligatoire de tous les biens mal acquis, à concurrence du préjudice public et du montant de l'amende, afin de garantir l'intégrité de l'information publique.

Délai de Prescription Pénale : Le délai de prescription de l'action publique pour ce crime est fixé à vingt-cinq (25) ans à compter du jour où l'information censurée ou dissimulée est devenue accessible au public et aux autorités judiciaires, permettant ainsi l'identification de l'acte illégal d'entrave.

La prescription est suspendue tant que l'auteur de l'infraction est en fonction ou détient une position officielle susceptible d'exercer une influence sur les médias, les institutions scientifiques ou les organes de contrôle.

Article 276 : Non-Respect des Normes de Construction et d'Aménagement face aux Risques Climatiques

Section I : Définition de l'Infraction et Champ d'Application

Article 276-1 : Infraction de Mise en Danger de la Vie d'Autrui par Tolérance d'Infrastructures Vulnérables : Est passible des peines prévues au présent article tout Haut Responsable Politique en exercice (Président de la République, Premier Ministre, Ministre, Député, Sénateur, Gouverneur de province ou toute autre fonction assimilée de haut niveau exécutif ou législatif) qui, volontairement, par négligence grave ou par intérêt illicite , tolère, autorise ou omet de sanctionner le non-respect des normes techniques obligatoires de construction, d'urbanisme et d'aménagement du territoire, lorsque ce manquement rend des bâtiments, des infrastructures publiques (ponts, routes, hôpitaux, écoles) ou des zones d'habitation entières particulièrement vulnérables aux phénomènes climatiques extrêmes identifiés (inondations, tempêtes, élévation du niveau de la mer, glissements de terrain).

La tolérance est établie par :

1. L' autorisation de construire en zones à haut risque climatique ou sismique, en violation manifeste des plans d'aménagement en vigueur.

2. L' omission délibérée d'appliquer ou de mettre à jour les normes parasismiques, d'inondabilité ou de résistance au vent en tenant compte des projections climatiques du 21e siècle.

3. Le refus d'ordonner l'arrêt ou la démolition de constructions illégales ou manifestement dangereuses, malgré les rapports d'expertise ou les avertissements des autorités compétentes.

L'infraction est caractérisée dès lors que le manquement expose directement et concrètement la vie, l'intégrité physique ou la sécurité des populations à un danger imminent en cas de catastrophe naturelle liée au climat.

Section II : Sanctions Pénales et Financières

Article 276-2 : Peines principales : La commission de l'infraction prévue à l'article 276-1 est punie des peines suivantes :

1. Peine d'Emprisonnement : Un emprisonnement ferme allant de vingt (20) ans à trente (30) ans .

2. Inhabilitation Civique et Politique Perpétuelle : Interdiction définitive et irrévocable d'exercer toute fonction publique élective ou par nomination, ainsi que toute activité liée à l'urbanisme, la construction ou l'aménagement du territoire.

3. Amende Pécuniaire : Une amende minimale de 10 000 000 USD (dix millions de dollars américains) , portée au montant nécessaire pour couvrir les frais de démolition, de relocalisation et de reconstruction sécurisée des infrastructures concernées.

Article 276-3 : Peines Complémentaires Obligatoires : Le jugement prononçant la culpabilité doit obligatoirement inclure :

1. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis : Confiscation totale de tous les biens, fonds, avoirs et actifs dont l'origine licite ne peut être établie ou qui ont été perçus en échange de la tolérance des constructions dangereuses.

2. Responsabilité pour Dommages Consécutifs : Condamnation solidaire aux dommages et intérêts à verser aux victimes (ou leurs ayants droit) en cas de pertes humaines ou matérielles résultant directement du défaut de respect des normes tolérées par le responsable.

Section III : Prescription de l'Action Publique

Article 276-4 : Délai de Prescription : Compte tenu de l'impact sur la sécurité publique et de la permanence du risque :

Le délai de prescription de l'action publique pour l'infraction de Non-Respect des Normes de Construction et d'Aménagement face aux Risques Climatiques est fixé à garantie (40) ans révolus .

Ce délai commence à courir à compter de la date de la cessation des fonctions du Haut Responsable Politique concerné, ou à partir de la date de la survenance d'un dommage majeur (effondrement, destruction) résultant directement de l'omission ou de la tolérance criminelle.

Article 277 – Mise en danger par inaction législative face aux risques climatiques

Section 1 : Champ d’application : Sont visés par le présent article les hauts responsables politiques en exercice, incluant : le Président de la République, les Vice-Présidents, ministres, députés, sénateurs, gouverneurs et tout fonctionnaire ayant compétence législative ou réglementaire pour adopter des lois, règlements ou politiques visant à réduire les risques climatiques et protéger les populations.

Section 2 : Infraction : Constitue un délit de mise en danger par inaction législative le fait pour un responsable visé à l’alinéa précédent de :

1. Ne pas proposer, adopter ou faire adopter des lois, régulations ou politiques nécessaires à la prévention des risques climatiques (inondations, sécheresses, tempêtes, feux de forêt, etc.) ;

2. Ignorer sciemment les alertes scientifiques, rapports ou recommandations des experts nationaux ou internationaux relatifs à la protection des populations et de l’environnement ;

3. Favoriser par omission des intérêts privés ou économiques au détriment de l’intérêt général et de la sécurité climatique.

Section 3 : Peines : Le responsable reconnu coupable de l’infraction prévue à l’alinéa précédent encourt :

1. Inhabilitation temporaire ou permanente à exercer toute fonction publique ou élective ;

2. Peine d’emprisonnement : de dix (10) à vingt (20) ans pour les cas ayant entraîné des dommages graves ou durables, ou de cinq (5) à dix (10) ans pour les cas moins graves ;

3. Amendes : de deux cent mille dollars américains (USD 200,000) à un million de dollars américains (USD 1,000,000) ;

4. Restitution et rétrocession obligatoire de tout bien ou profit obtenu indûment en lien avec l’inaction législative ;

5. Confiscation des biens acquis directement ou indirectement par le biais de l’infraction.

Section 4 : Prescription : L’action pénale pour mise en danger par inaction législative se prescrit dix (10) ans à compter de la découverte du délit, avec suspension du délai en cas de dissimulation de preuves ou de fuite du responsable. Cette prescription est applicable uniformément dans tous les États africains parties au présent code.

Section 5 : Dispositions complémentaires

1. Les procédures en vertu du présent article sont prioritaires et peuvent être instruites par des juridictions spécialisées en haute justice et gouvernance responsable ;

2. Les États parties s’engagent à coopérer pour l’exécution des peines, restitution des biens et protection des populations affectées ;

3. La responsabilité pénale est personnelle et indivisible, aucune fonction ou immunité ne pouvant exonérer le responsable de ses actes ou omissions illicites.

Article 278 : Ignorance Volontaire des Impacts Socio-Économiques du Climat

Toute personne visée par la Haute Justice et la Gouvernance Responsable qui, disposant de rapports, études ou alertes crédibles émanant d'organes scientifiques nationaux ou internationaux sur les conséquences prévisibles du changement climatique (telles que les perturbations des régimes pluviométriques, la désertification, l'élévation du niveau de la mer) :

1. Refuse délibérément, par un acte formel ou une omission systémique, de mettre en œuvre les politiques ou les infrastructures nécessaires pour atténuer les impacts majeurs sur l'agriculture, la disponibilité en eau, la sécurité alimentaire ou les moyens de subsistance des populations ; ou

2. Détourne ou réalloue des fonds spécifiquement destinés à l'adaptation de ces secteurs sans motif d'utilité publique supérieur et urgent,

et que cette ignorance volontaire ou cette négligence grave conduit à une crise alimentaire, à une pénurie d'eau ou à un déplacement forcé de populations pour des raisons économiques ou environnementales, se rend coupable d'Ignorance Volontaire des Impacts Socio-Économiques du Climat.

L'Ignorance Volontaire des Impacts Socio-Économiques du Climat est un crime passible des peines prévues ci-dessous.

Peines Applicables : Les peines applicables pour l'Ignorance Volontaire des Impacts Socio-Économiques du Climat sont cumulatives et comprennent :

1. Peine d'Emprisonnement et Inhabilitation

• Emprisonnement : De douze (12) à vingt-cinq (25) ans de réclusion criminelle ferme. La peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité si le crime a entraîné la mort par famine ou maladie d'un grand nombre de personnes.

• Inhabilitation Politique et Civique : L'interdiction définitive et perpétuelle d'exercer toute fonction ou charge publique élective ou nominative, ainsi que toute fonction de direction au sein d'une entreprise publique ou d'un organisme chargé de la sécurité alimentaire, de l'eau ou de l'agriculture.

2. Peines Pécuniaires et de Réparation

• Amende : Une amende criminelle allant de 1 500 000 USD (Un million cinq cent mille Dollars Américains) à 15 000 000 USD (Quinze millions de Dollars Américains). Le montant sera fixé en fonction du coût de la crise socio-économique générée et de l'aide humanitaire déployée. Ces fonds seront affectés à un Fonds d'Investissement pour la Résilience Agricole.

• Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis : Le condamné est tenu à la rétrocession obligatoire et sans délai de tous les actifs et biens mal acquis (y compris ceux non directement liés à l'infraction) dont l'origine licite ne peut être justifiée. Ces biens serviront à indemniser les communautés et à financer les projets d'adaptation des moyens de subsistance.

Délai de Prescription Pénale : Le délai de prescription de l'action publique pour ce crime est fixé à trente (30) ans à compter du jour où la crise socio-économique (famine, pénurie d'eau ou destruction massive des moyens de subsistance) résultant de l'ignorance volontaire a été officiellement déclarée ou reconnue.

La prescription est suspendue tant que l'auteur de l'infraction est en fonction ou détient une position officielle susceptible d'entraver le lancement ou la progression d'une enquête judiciaire sur les causes de la crise

Article 279 : Violation du Droit à un Environnement Sain

Section I : Définition de l'Infraction et Champ d'Application

Article 279-1 : Infraction de Compromission du Droit Fondamental à l'Environnement : Est passible des peines prévues au présent article tout Haut Responsable Politique en exercice (Président de la République, Premier Ministre, Ministre, Député, Sénateur, Gouverneur de province ou toute autre fonction assimilée de haut niveau exécutif ou législatif) qui, par omission, négligence criminelle ou action délibérée et abusive de ses fonctions , compromet gravement et de manière significative l'exercice du Droit fondamental et constitutionnel de tout citoyen à un environnement sûr, sain, viable et écologiquement équilibré pour les générations présentes et futures .

L'infraction est caractérisée, notamment, par :

1. L'adoption de politiques ou l'autorisation de projets majeurs (industriels, miniers, d'aménagement) qui entraînent une pollution massive et prolongée de l'air, de l'eau ou des sols, rendant des zones habitables ou non cultivables.

2. L' omission délibérée et répétée de prendre des mesures pour prévenir ou réparer des dommages environnementaux graves et connus, mettant en péril la santé publique et la sécurité alimentaire des populations.

3. Des actions ou des omissions qui sapent la capacité de l'État à assurer la durabilité des ressources naturelles essentielles à la survie des générations futures (surexploitation non régulée, destruction de puits de carbone vitaux).

Section II : Sanctions Pénales et Financières

Article 279-2 : Peines Principales : La commission de l'infraction prévue à l'article 279-1 est punie des peines suivantes :

1. Peine d'Emprisonnement : Un emprisonnement ferme allant de vingt-cinq (25) ans à la réclusion criminelle à perpétuité , compte tenu de l'atteinte à un droit fondamental et de la portée intergénérationnelle du préjudice.

2. Inhabilitation Civique et Politique Perpétuelle : Interdiction définitive et irrévocable d'exercer toute fonction publique élective ou par nomination, ainsi que toute activité liée à la gestion des affaires publiques.

3. Amende Pécuniaire : Une amende minimale de 20 000 000 USD (vingt millions de dollars américains) , portée au montant nécessaire pour couvrir l'intégralité des coûts de la réparation du préjudice écologique et sanitaire provoqué, sans excéder 100 000 000 USD (cent millions de dollars américains) .

Article 279-3 : Peines Complémentaires Obligatoires : Le jugement prononçant la culpabilité doit obligatoirement inclure :

1. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis : Confiscation totale de tous les biens, actifs et avoirs, nationaux et étrangers, dont l'origine licite ne peut être établie, au profit d'un fonds de dotation pour la protection des droits des générations futures.

2. Compensation pour les Atteintes à la Santé : Condamnation au versement de provisions financières pour la prise en charge médicale des populations affectées par la pollution résultant de l'infraction.

Section III : Prescription de l'Action Publique

Article 279-4 : Délai de Prescription : L'infraction de Violation du Droit à un Environnement Sain étant un crime dont les effets sont souvent permanents et dont le préjudice se révèle parfois des décennies plus tard :

Le délai de prescription de l'action publique est imprescriptible .

Toutefois, si une prescription devait s'appliquer, elle serait fixée à soixante (60) ans à compter de la découverte du dommage écologique ou sanitaire majeur résultant de l'infraction, même après la cessation des fonctions du Haut Responsable Politique concerné.



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