L’État-Mafia : Briser l’Alliance Toxique entre Pouvoir Politique



L’État-Mafia : Briser l’Alliance Toxique entre Pouvoir Politique et Milices en Afrique

La survie des nations africaines ne dépend plus de simples réformes administratives, mais d'une chirurgie profonde de leurs systèmes judiciaires. Aujourd'hui, un phénomène dévastateur paralyse le continent : l'usage du pouvoir d'État pour protéger des mafias et des milices.

Lorsque le sommet de la pyramide (Présidents, Ministres, Gouverneurs) transforme l'appareil sécuritaire en bouclier pour réseaux criminels, ce n'est plus seulement de la corruption, c'est un effondrement institutionnel. Face à cette symbiose criminelle, une seule réponse s'impose : la mise en œuvre du Djimbilisme, le cadre de Haute Justice qui ne connaît pas d'intouchables.

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I. La Symbiose Criminelle : Quand l'État devient l'Allié du Gang

La corruption institutionnelle n'est pas un accident ; c'est un système de soutien réciproque.

• La Protection Contre l'Impunité : Les hauts responsables utilisent leur autorité pour bloquer les enquêtes, manipuler les délais de prescription (souvent contournés après 12 ans) et assurer que les milices agissent comme une "armée de l'ombre" pour intimider l'opposition.

• Le Pillage des Ressources : En échange de cette protection judiciaire et militaire, les réseaux criminels assurent aux élites un accès direct aux revenus illicites (mines, contrebande, extorsion).

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II. Les Propositions Techniques et Stratégiques du Djimbilisme

Le Djimbilisme n'est pas une simple protestation ; c'est une ingénierie judiciaire endogène conçue pour démanteler ces réseaux de l'intérieur.

1. L’Arsenal Législatif de Haute Justice

Pour neutraliser la collusion au sommet, le Djimbilisme déploie trois leviers techniques :

• Imprescriptibilité et Rétroactivité : Le Djimbilisme propose des réformes législatives rendant les crimes de collusion avec des milices imprescriptibles. Peu importe le temps passé ou le statut actuel, le dirigeant reste responsable.

• Autonomie Financière Totale des Instances : Création d'unités de Haute Justice dont le budget est sanctuarisé, empêchant les pressions budgétaires des ministères sur les juges.

• Le Statut du "Guerrier de la Vérité" (Lanceur d'alerte) : Une protection physique et professionnelle absolue pour ceux qui dénoncent la mafia d'État, intégrée dans un cadre légal de haute sécurité.

2. Justice Communautaire et Surveillance Citoyenne

Le Djimbilisme réintègre les dirigeants traditionnels et communautaires dans le processus de surveillance. En ancrant la justice dans les réalités locales, le pouvoir ne peut plus se cacher derrière les murs des palais présidentiels. La transparence devient une exigence populaire et spirituelle.

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III. Conclusion : Un Choix Historique pour l'Afrique

L'alliance entre le pouvoir et le crime organisé est un défi existentiel. Le Djimbilisme offre une voie unique : une justice qui puise sa force dans l'histoire africaine tout en utilisant des outils de gouvernance ultra-modernes pour garantir l'intégrité du continent.

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Avant de poursuivre la lecture des articles de ce blog, vous devez posséder l'outil qui définit le futur de notre continent. La lutte contre la corruption des élites et des multinationales nécessite un cadre légal révolutionnaire.

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Nous vous invitons maintenant à approfondir ces thématiques en lisant les articles détaillés ci-joints sur ce blog.

Article 280 – Complicité avec des groupes criminels ou milices armées

Section 1 : Champ d’application : Sont visés par le présent article les hauts responsables politiques en exercice, incluant : le Président de la République, les Vice-Présidents, ministres, députés, sénateurs, gouverneurs, et tout fonctionnaire ayant pouvoir d’autorisation, de contrôle ou de supervision des forces de sécurité, de l’ordre public ou de la gouvernance territoriale.

Section 2 : Infraction : Constitue un délit de complicité avec des groupes criminels ou milices armées le fait pour un responsable visé à l’alinéa précédent de :

1. Fournir protection, soutien, financement ou toute forme de collaboration avec des organisations criminelles organisées ou des milices armées ;

2. Tolérer, encourager ou faciliter les activités illégales de ces groupes au détriment de l’ordre public, de la sécurité des populations et de l’État de droit ;

3. Utiliser sa position ou ses fonctions pour entraver les enquêtes, les poursuites judiciaires ou les sanctions visant ces organisations.

Section 3 : Peines : Le responsable reconnu coupable de l’infraction prévue à l’alinéa précédent encourt :

1. Inhabilitation temporaire ou permanente à exercer toute fonction publique ou élective ;

2. Peine d’emprisonnement : de quinze (15) à vingt-cinq (25) ans pour les cas graves, ou de dix (10) à quinze (15) ans pour les cas moins graves ;

3. Amendes : de trois cent mille dollars américains (USD 300,000) à un million cinq cent mille dollars américains (USD 1,500,000) ;

4. Restitution et rétrocession obligatoire de tout bien ou profit obtenu indûment en lien avec la complicité ;

5. Confiscation des biens acquis directement ou indirectement par le biais de l’infraction.

Section 4 : Prescription : L’action pénale pour complicité avec des groupes criminels ou milices armées se prescrit quinze (15) ans à compter de la découverte du délit, avec suspension du délai en cas de dissimulation de preuves ou de fuite du responsable. La prescription est applicable uniformément dans tous les États africains parties au présent code.

Section 5 : Dispositions complémentaires

1. Les procédures en vertu du présent article sont prioritaires et peuvent être instruites par des juridictions spécialisées en haute justice et gouvernance responsable ;

2. Les États parties s’engagent à coopérer pour l’exécution des peines, restitution des biens et sanction des groupes criminels ;

3. La responsabilité pénale est personnelle et indivisible, aucune fonction ou immunité ne pouvant exonérer le responsable de ses actes ou omissions illicites.

Article 281 : Corruption et Réception d'Avantages pour Protection ou Immunité

Toute personne visée par la Haute Justice et la Gouvernance Responsable qui, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, directement ou indirectement :

1. Sollicite, agrée ou reçoit (pour elle-même ou pour un tiers) des pots-de-vin, dons, faveurs, promesses, ou tout avantage financier ou matériel en vue de faciliter, accorder ou maintenir une protection, une impunité, une immunité ou un traitement de faveur à un individu, une entreprise ou une organisation, notamment en cas de violations de la loi (crimes financiers, environnementaux, ou contre les droits humains) ; ou

2. Use de son autorité ou de son influence pour obtenir la cessation ou le blocage d'une enquête, d'un audit, de poursuites judiciaires, ou l'annulation d'une sanction légitime en échange d'un avantage indu,

se rend coupable de Corruption et Réception d'Avantages pour Protection.

La Corruption et Réception d'Avantages pour Protection est un crime passible des peines prévues ci-dessous.

Peines Applicables : Les peines applicables pour ce crime sont cumulatives et comprennent :

1. Peine d'Emprisonnement et Inhabilitation

• Emprisonnement : De vingt (20) ans à l'emprisonnement à vie (réclusion criminelle à perpétuité). La peine est portée à la réclusion à perpétuité lorsque la protection accordée concernait des crimes graves entraînant des pertes humaines ou un préjudice national majeur.

• Inhabilitation Politique et Civique : L'interdiction définitive et perpétuelle d'exercer toute fonction ou charge publique élective ou nominative, ainsi que toute fonction de direction au sein d'une entreprise publique ou parapublique.

2. Peines Pécuniaires et de Recouvrement des Avoirs

• Amende : Une amende criminelle allant de 5 000 000 USD (Cinq millions de Dollars Américains) à 50 000 000 USD (Cinquante millions de Dollars Américains). Le montant minimal de l'amende sera toujours égal à cinq fois la valeur de l'avantage reçu ou promis. Ces fonds seront affectés à un Fonds de Lutte Contre la Corruption.

• Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis :

o Le condamné est tenu à la restitution immédiate de l'intégralité des pots-de-vin et avantages reçus.

o Il sera procédé à la rétrocession obligatoire et intégrale de tous les biens mal acquis identifiés, y compris ceux détenus à l'étranger ou par des personnes interposées, dont l'origine licite ne peut être établie par le condamné.

Délai de Prescription Pénale : Le délai de prescription de l'action publique pour ce crime est fixé à trente (30) ans à compter du jour où l'acte de corruption a été commis.

La prescription est suspendue tant que l'auteur de l'infraction est en fonction ou détient une position officielle susceptible de garantir l'impunité ou d'entraver le cours de la justice, assurant la traçabilité et la poursuite des actes de corruption de longue durée.

Article 282 : Abus de Pouvoir pour Obstruction à la Justice

Section I : Définition de l'Infraction et Champ d'Application

Article 282-1 : Infraction d'Utilisation Illégale des Fonctions Publiques pour Obstruer la Justice : Est passible des peines prévues au présent article tout Haut Responsable Politique en exercice (Président de la République, Premier Ministre, Ministre, Député, Sénateur, Gouverneur de province ou toute autre fonction assimilée de haut niveau exécutif ou législatif) qui, intentionnellement et par un abus grave de ses fonctions ou de son influence , utilise illégalement son autorité politique pour :

1. Influencer, ordonner, intimider ou faire pression sur des membres du pouvoir judiciaire (juges, procureurs), des forces de l'ordre, des services d'inspection ou des organismes de contrôle (cours des comptes, agences anti-corruption) dans le but d' empêcher, de retarder, de manipuler ou de faire abandonner des enquêtes, des poursuites ou des décisions judiciaires.

2. Détourner ou dissimuler des preuves, des pièces à conviction ou des documents officiels nécessaires à l'établissement de la vérité dans une procédure pénale, civile ou administrative.

3. Protéger, soustraire ou favoriser l'impunité des personnes physiques ou morales impliquées dans des crimes ou délits graves, y compris ceux prévus par le présent Code.

L'infraction est caractérisée dès lors que l'abus de pouvoir vise à nuire à l'indépendance, à l'impartialité et à l'autorité de la Justice.

Section II : Sanctions Pénales et Financières

Article 282-2 : Peines Principales : La commission de l'infraction prévue à l'article 282-1 est punie des peines suivantes :

1. Peine d'Emprisonnement : Un emprisonnement ferme allant de quinze (15) à trente (30) ans .

2. Inhabilitation Civique et Politique Perpétuelle : Interdiction définitive et irrévocable d'exercer toute fonction publique élective ou par nomination, y compris toute fonction au sein d'une institution garante de la loi ou de la gouvernance.

3. Amende Pécuniaire : Une amende comprend entre 5 000 000 USD (cinq millions de dollars américains) et 25 000 000 USD (vingt-cinq millions de dollars américains) .

Article 282-3 : Peines Complémentaires Obligatoires : Le jugement prononçant la culpabilité doit obligatoirement inclure :

1. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis : Confiscation totale et définitive de tous les biens, fonds, et avoirs, nationaux et étrangers, dont l'origine licite ne peut être prouvée, présumées être le produit ou l'instrument de l'abus de pouvoir ou de la protection illégale.

2. Déchéance des Honneurs : Retrait de toutes distinctions honorifiques, décorations et titres conférés par l'État.

Section III : Prescription de l'Action Publique

Article 282-4 : Délai de Prescription : Compte tenu de la nature de l'infraction qui porte atteinte aux fondements mêmes de l'État de droit :

Le délai de prescription de l'action publique pour l'infraction d' abus de pouvoir pour entrave à la justice est fixé à quarante (40) ans révolus .

Ce délai commence à courir à compter de la date de la cessation des fonctions du Haut Responsable Politique concerné, ou à partir de la date de la découverte de l'acte d'influence ou d'obstruction, si cette dernière date est postérieure.

Article 283 – Autorisation de crimes impunis par des milices ou groupes criminels

Section 1 : Champ d’application : Sont visés par le présent article les hauts responsables politiques en exercice, incluant : le Président de la République, les Vice-Présidents, ministres, députés, sénateurs, gouverneurs et tout fonctionnaire ayant compétence de régulation, contrôle ou supervision des forces de sécurité, de l’ordre public ou de la gouvernance territoriale.

Section 2 : Infraction : Constitue un délit d’autorisation de crimes impunis le fait pour un responsable visé à l’alinéa précédent de :

1. Permettre, tolérer ou encourager sciemment que des milices ou groupes criminels organisés commettent des violences, extorsions, trafics, assassinats ou autres crimes graves sans sanction ;

2. Utiliser sa position ou ses fonctions pour protéger ces groupes contre les enquêtes judiciaires ou les sanctions prévues par la loi ;

3. Favoriser par omission ou action des intérêts privés ou politiques au détriment de la sécurité, de la vie et des droits fondamentaux des populations.

Section 3 : Peines : Le responsable reconnu coupable de l’infraction prévue à l’alinéa précédent encourt :

1. Inhabilitation temporaire ou permanente à exercer toute fonction publique ou élective ;

2. Peine d’emprisonnement : de quinze (15) à vingt-cinq (25) ans pour les cas graves ayant entraîné des dommages ou pertes de vies humaines, ou de dix (10) à quinze (15) ans pour les cas moins graves ;

3. Amendes : de trois cent mille dollars américains (USD 300,000) à un million cinq cent mille dollars américains (USD 1,500,000) ;

4. Restitution et rétrocession obligatoire de tout bien ou profit obtenu indûment en lien avec l’autorisation ou la tolérance des crimes ;

5. Confiscation des biens acquis directement ou indirectement par le biais de l’infraction.

Section 4 : Prescription : L’action pénale pour autorisation de crimes impunis se prescrit quinze (15) ans à compter de la découverte du délit, avec suspension du délai en cas de dissimulation de preuves ou de fuite du responsable. La prescription est applicable uniformément dans tous les États africains parties au présent code.

Section 5 : Dispositions complémentaires

1. Les procédures en vertu du présent article sont prioritaires et peuvent être instruites par des juridictions spécialisées en haute justice et gouvernance responsable ;

2. Les États parties s’engagent à coopérer pour l’exécution des peines, restitution des biens et sanction des milices ou groupes criminels ;

3. La responsabilité pénale est personnelle et indivisible, aucune fonction ou immunité ne pouvant exonérer le responsable de ses actes ou omissions illicites

Article 284 : Protection Légale ou Réglementaire Illégitime

Section 1 : Incrimination

Article 284 : Protection Légale ou Réglementaire Illégitime : Est puni de l'emprisonnement et des peines prévues au présent article, tout haut responsable politique ou administratif qui, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, se rend coupable de Création ou Manipulation Illégitime de Dispositions Normatives.

La Création ou Manipulation Illégitime de Dispositions Normatives s'entend de l'acte de :

1. Créer, promulguer, modifier ou abroger sciemment et intentionnellement toute loi, règlement, décret, ordonnance ou acte administratif ayant pour but principal et avéré d'accorder une immunité, une protection judiciaire ou une amnistie ciblée et illégitime à des personnes physiques ou morales, sachant ou ayant de fortes raisons de croire qu'elles sont impliquées dans des crimes graves, notamment la corruption, le détournement de fonds publics, le blanchiment d'argent, le trafic d'influence, le financement du terrorisme, ou les crimes économiques transnationaux.

2. Utiliser ou interpréter frauduleusement les pouvoirs réglementaires ou décrétaux pour bloquer, entraver ou annuler une enquête, une poursuite ou un jugement visant des acteurs criminels de haut niveau.

Section 2 : Sanctions : Les peines appliquées sont cumulatives et proportionnelles à la gravité de l'acte et au préjudice causé à la justice, à la bonne gouvernance et aux finances publiques.

A. Peines d'Emprisonnement

• Peine Principale : Emprisonnement de dix (10) ans à vingt-cinq (25) ans de réclusion criminelle.

B. Peines Complémentaires Obligatoires

1. Inhabilitation : Inhabilitation à vie de briguer ou d'exercer toute fonction publique élective ou administrative, y compris les fonctions au sein d'organisations internationales ou régionales africaines.

2. Amende Pécuniaire : Une amende allant de cinq cent mille (500 000 $) USD à cinq millions (5 000 000 $) USD, sans préjudice de la restitution. L'amende peut être majorée jusqu'à trois (3) fois le montant du préjudice causé ou de l'avantage illégitime recherché.

3. Restitution et Rétrocession Obligatoire :

o Restitution intégrale de tous les biens, fonds, et avantages (directs ou indirects) obtenus par l'auteur de l'infraction ou par les acteurs criminels protégés, ainsi que la saisie et la confiscation de tous les actifs résultant ou facilitant l'infraction.

o Rétrocession obligatoire à l'État ou à la victime lésée des biens mal acquis par l'auteur et ses complices, dont l'origine licite ne peut être établie, qu'ils soient situés sur le territoire national ou à l'étranger.

C. Publicité de la Sentence : La décision de justice définitive est obligatoirement publiée et diffusée par tous moyens (officiels et médiatiques) au niveau national et auprès des institutions régionales africaines compétentes, aux frais du condamné.

Section 3 : Délai de Prescription Pénale : Le délai de prescription de l'action publique pour l'infraction prévue à l'Article 284 est fixé à trente (30) ans.

Ce délai ne commence à courir qu'à compter :

1. De la cessation des fonctions publiques de l'auteur de l'infraction ; ou,

2. De la découverte de l'acte illégitime si celle-ci est postérieure à la cessation des fonctions.

En cas de dissimulation des faits ou de leur caractère criminel (infraction occulte), le point de départ de la prescription est reporté au jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.

Article 285 : Utilisation des Forces de Sécurité pour Protéger des Intérêts Criminels

Section I : Définition de l'Infraction et Champ d'Application

Article 285-1 : Infraction de Détournement Criminel des Forces Armées et de Sécurité : Est passible des peines prévues au présent article tout Haut Responsable Politique en exercice (Président de la République, Premier Ministre, Ministre, Député, Sénateur, Gouverneur de province ou toute autre fonction assimilée de haut niveau exécutif ou législatif) qui, intentionnellement et par un abus de son autorité suprême ou de sa chaîne de commandement , ordonne, autorise, facilite ou tolère le déploiement, l'utilisation ou l'intervention de la Police Nationale, de l'Armée (forces armées), des services de renseignement ou de toute autre force publique de sécurité dans le but de :

1. Protéger, couvrir ou défendre les activités illégales d'organisations criminelles, de milices armées , de groupes de trafiquants (minerais, faune sauvage, drogues) ou d'entités se livrant à l'exploitation destructrice illicite de ressources naturelles.

2. Intimider, menacer ou réprimer les citoyens, les défenseurs de l'environnement, les journalistes ou les agents de l'État qui tentent de dénoncer ou de faire cesser ces activités criminelles.

3. Apporter un soutien logistique, opérationnel ou militaire direct à des intérêts privés ou criminels en violation flagrante du devoir de protection de la population et du territoire national.

L'infraction est caractérisée par la preuve du détournement de la mission constitutionnelle des forces de sécurité au profit d'une entreprise criminelle ou illicite.

Section II : Sanctions Pénales et Financières

Article 285-2 : Peines Principales : La commission de l'infraction prévue à l'article 285-1 est punie des peines suivantes :

1. Peine d'Emprisonnement : Un emprisonnement ferme allant de trente (30) ans à la réclusion criminelle à perpétuité , compte tenu de l'atteinte à la sécurité de l'État et des populations.

2. Inhabilitation Civique et Politique Perpétuelle : Interdiction définitive et irrévocable d'exercer toute fonction publique élective ou par nomination, ainsi que toute activité dans le secteur de la défense ou de la sécurité.

3. Amende Pécuniaire : Une amende minimale de 20 000 000 USD (vingt millions de dollars américains) , pouvant être portée à dix (10) fois le bénéfice généré par l'intérêt criminel protégé.

Article 285-3 : Peines Complémentaires Obligatoires : Le jugement prononçant la culpabilité doit obligatoirement inclure :

1. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis : Confiscation totale et définitive de tous les biens, fonds, et avoirs, nationaux et étrangers, dont l'origine licite ne peut être établie, présume être le produit ou la contrepartie de la protection criminelle.

2. Responsabilité pour Dommages : Condamnation solidaire au paiement des dommages et intérêts aux victimes de la répression ou des exactions commises par les forces de sécurité agissant sous l'ordre illégal du condamné.

Section III : Prescription de l'Action Publique

Article 285-4 : Délai de Prescription : L'infraction d' Utilisation des Forces de Sécurité pour Protéger des Intérêts Criminels étant un crime grave portant atteinte aux fondements de l'État :

Le délai de prescription de l'action publique est fixé à cinquante (50) ans révolus .

Ce délai commence à courir à compter de la date de la cessation des fonctions du Haut Responsable Politique concerné ou, si elle est postérieure, à compter de la date de la découverte de la collaboration ou de la protection active des intérêts criminels.

Article 286 – Collusion transnationale et facilitation de crimes internationaux par des responsables politiques

Section 1 : Définition de l’infraction : Tout responsable politique en fonction, y compris les Présidents de la République, Premiers Ministres, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs ou tout autre haut fonctionnaire exerçant des fonctions exécutives, législatives ou administratives, qui, directement ou indirectement :

1. Entre en collusion avec des groupes criminels étrangers ou locaux ;

2. Facilite, par action ou omission, le trafic international de drogues, armes, minerais, ressources stratégiques ou autres biens illicitement exploités ;

3. Délivre des autorisations, licences ou couvertures légales en violation manifeste des normes nationales ou internationales de lutte contre la criminalité organisée ;

est réputé coupable de collusion transnationale aggravée.

Section 2 : Peines applicables : Les personnes reconnues coupables en vertu du présent article encourent :

1. Inhabilitation définitive à exercer toute fonction publique ou politique ;

2. Peine de prison : de 20 à 30 ans de réclusion, selon la gravité et l’étendue de la collusion ;

3. Amendes pécuniaires : de 5 000 000 USD à 50 000 000 USD, proportionnelles aux profits retirés et à la gravité des infractions ;

4. Restitution et rétrocession obligatoire de tous les biens, ressources, fonds ou profits acquis illicitement ou obtenus par le biais de la collusion ;

5. Confiscation additionnelle de biens liés directement ou indirectement à l’infraction.

Section 3 : Prescription pénale : Le délai de prescription pour les infractions visées par le présent article est fixé à 30 ans à compter de la date de cessation des faits, sans préjudice des dispositions internationales relatives à la coopération judiciaire et à l’extradition. Ce délai est applicable uniformément dans tous les pays africains signataires de ce Code, afin de garantir l’efficacité de la poursuite des crimes transnationaux.

Section 4 : Dispositions complémentaires

1. Les juridictions nationales compétentes sont habilitées à saisir les organes internationaux d’enquête et de répression lorsque la collusion implique des acteurs étrangers ou des flux transfrontaliers de biens illicites.

2. Les infractions prévues au présent article sont réputées imprescriptibles en matière civile et administrative concernant la restitution et la rétrocession des biens mal acquis.

3. Les peines édictées s’appliquent sans préjudice des sanctions prévues par d’autres textes pénaux nationaux ou internationaux relatifs à la corruption, au blanchiment d’argent et aux crimes contre l’humanité ou le financement du terrorisme.

Section 5 : Objectif du texte : Le présent article a pour finalité de garantir la responsabilité pénale des plus hauts responsables politiques, de protéger l’intégrité de l’État, de prévenir la collusion avec la criminalité organisée et de promouvoir une gouvernance transparente, responsable et conforme aux standards internationaux du XXIᵉ siècle.

Article 287 : Complicité dans des Violences Organisées

Article 287.1. – Définition et Champ d’Application : Est coupable de Complicité dans des Violences Organisées tout Haut Responsable Politique en exercice (Président de la République, Premier Ministre, Ministre, Député, Sénateur, Gouverneur de province, ou toute personne exerçant des fonctions équivalentes de par la Constitution ou la loi), qui, par un acte positif, une omission intentionnelle, un soutien matériel ou logistique, ou un financement, rend possible, facilite, ou encourage, directement ou indirectement, la commission de massacres, d’attaques, d’enlèvements, de menaces graves ou d’autres actes de violence graves et systémiques perpétrés par des milices, des groupes armés, des forces non étatiques, ou des entités agissant sous leur contrôle ou avec leur acquiescement, y compris lorsque ces actes ont pour objectif de maintenir ou d’obtenir le pouvoir ou de neutraliser l’opposition politique ou civile.

La complicité indirecte inclut notamment la fourniture de renseignements, l'abstention délibérée d'agir pour prévenir ou faire cesser ces violences alors que le Haut Responsable Politique en avait le pouvoir et le devoir légal, ou l'utilisation de la propagande étatique ou publique pour inciter à la haine ou justifier ces actes.

Article 287.2. – Compétence et Juridiction : Les poursuites relatives à l'infraction de l'article 287.1 sont du ressort exclusif de la Haute Cour de Justice Panafricaine pour la Gouvernance Responsable (ou de la juridiction nationale de niveau constitutionnel équivalente désignée par chaque État membre pour juger les Hauts Responsables).

Article 287.3. – Sanctions Pénales et Conséquences : La commission de l’infraction de Complicité dans des Violences Organisées est passible des peines cumulatives et complémentaires suivantes :

1. Peine d’Emprisonnement : Une peine privative de liberté allant de vingt (20) ans à l’emprisonnement à vie (ou la peine maximale prévue par l’État membre, si celle-ci est inférieure à l’emprisonnement à vie).

2. Peine d’Inhabilitation Politique et Civique :

o Inhabilitation définitive et à vie à exercer toute fonction publique, élective ou administrative, à l'échelle nationale ou locale.

o Retrait immédiat et définitif de tous les avantages, pensions ou honneurs liés à l'exercice antérieur de fonctions publiques.

3. Amende Pécuniaire : Une amende obligatoire minimale de $5,000,000 (cinq millions de Dollars des États-Unis), pouvant être portée à $20,000,000 (vingt millions de Dollars des États-Unis), ou l'équivalent en monnaie locale convertie au taux officiel du jour du jugement. Cette amende sera versée à un Fonds Panafricain de Réparation pour les Victimes de Violences Organisées.

4. Réparation et Restitution Obligatoire des Biens Mal Acquis :

o Confiscation de tous les biens, fonds, et avoirs dont l’origine illicite est établie ou dont la possession est manifestement disproportionnée par rapport aux revenus légaux du condamné (Biens Mal Acquis).

o Rétrocession obligatoire de ces biens à l'État, à un fonds fiduciaire pour le développement social, ou à un programme de dédommagement des victimes. Le jugement peut ordonner la restitution des sommes ou des biens détournés ou acquis de manière illicite.

Article 287.4. – Délai de Prescription Pénale : Le délai de prescription de l'action publique pour l'infraction de Complicité dans des Violences Organisées est fixé à trente (30) ans à compter du jour où l'acte de complicité a cessé.

Toutefois, lorsque l’infraction est qualifiée de crime contre l’humanité conformément aux instruments juridiques internationaux ratifiés par l'État, elle est déclarée imprescriptible.

Article 287.5. – Procédure et Garanties : Le procès se déroulera dans le respect des garanties d'un procès équitable telles que définies par la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et les conventions internationales en vigueur. Les procédures de cette Haute Cour privilégieront la transparence numérique et l'efficacité.

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Note : Le présent article s'applique sans préjudice des poursuites et sanctions supplémentaires découlant du droit international pénal, notamment en matière de crimes contre l'humanité, de génocide ou de crimes de guerre.

Article 288 : Entrave Criminelle à la Transparence et Dissimulation d'Affaires Criminelles

Section I : Définition de l'Infraction et Champ d'Application

Article 288-1 : Infraction d'Obstruction Criminelle à la Transparence : Est passible des peines prévues au présent article tout Haut Responsable Politique en exercice (Président de la République, Premier Ministre, Ministre, Député, Sénateur, Gouverneur de province ou toute autre fonction assimilée de haut niveau exécutif ou législatif) qui, intentionnellement et par un abus de son autorité ou de ses fonctions , se rend coupable d'entrave à la transparence en :

1. Masquant, dissimulant ou omettant de révéler des liens factuels, financiers, ou opérationnels existant entre le responsable politique, ses proches, ou ses entités interposées, et des organisations criminelles, des milices armées, des réseaux de trafic illicite ou toute autre entité se livrant à des crimes graves contre l'État, l'environnement ou les populations.

2. Ordonnant, facilitant ou participant au blocage systématique de l'accès à l'information publique, aux documents officiels, aux registres de propriété ou aux données environnementales, lorsque cet accès est légalement requis par le public, les médias, la société civile, ou les institutions de contrôle.

3. Détruisant, falsifiant ou manipulant des archives ou des documents dans le but d'empêcher l'établissement de la vérité sur des actes de corruption, de trafic ou de destruction écologique.

L'infraction est caractérisée dès lors que l'enttrave à la transparence vise à protéger des intérêts criminels et à garantir l'impunité du responsable ou de ses associés.

Section II : Sanctions Pénales et Financières

Article 288-2 : Peines Principales : La commission de l'infraction prévue à l'article 288-1 est punie des peines suivantes :

1. Peine d'Emprisonnement : Un emprisonnement ferme allant de quinze (15) à trente (30) ans .

2. Inhabilitation Civique et Politique Perpétuelle : Interdiction définitive et irrévocable d'exercer toute fonction publique élective ou par nomination, ainsi que toute activité de gestion ou de consultation des fonds publics.

3. Amende Pécuniaire : Une amende comprend entre 5 000 000 USD (cinq millions de dollars américains) et 35 000 000 USD (trente-cinq millions de dollars américains) . Cette amende est sans préjudice de la réparation civile des dommages.

Article 288-3 : Peines Complémentaires Obligatoires : Le jugement prononçant la culpabilité doit obligatoirement inclure :

1. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis : Confiscation totale et définitive de tous les biens, fonds, et actifs, nationaux et étrangers, dont l'origine licite ne peut être établie ou qui ont été utilisés pour masquer les liens criminels.

2. Obligation de Divulgation : Condamnation à la publication intégrale et immédiate de tous les documents, informations ou privilèges financiers qui ont fait l'objet de l'enttrave, dans les conditions définies par la Haute Cour.

Section III : Prescription de l'Action Publique

Article 288-4 : Délai de Prescription : Compte tenu de la nature dissimulée de l'infraction et de la nécessité de préserver la bonne gouvernance :

Le délai de prescription de l'action publique pour l'infraction d' Entrave Criminelle à la Transparence et Dissimulation d'Affaires Criminelles est fixé à quarante (40) ans révolus .

Ce délai commence à courir à compter de la date de la découverte des liens masqués ou des informations dissimulées par le public ou les autorités compétentes, même après la cessation des fonctions du Haut Responsable Politique.

Article 289 – Atteinte aux droits fondamentaux et protection d’acteurs violents

Section 1 : Définition de l’infraction : Tout responsable politique en fonction, y compris les Présidents de la République, Premiers Ministres, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs ou tout autre haut fonctionnaire exerçant des fonctions exécutives, législatives ou administratives, qui, directement ou indirectement :

1. Met en danger la vie, la sécurité ou les droits fondamentaux des populations civiles ;

2. Protège, tolère ou facilite les activités d’acteurs violents, criminels ou illégaux, y compris milices, groupes armés ou organisations terroristes ;

3. Omets de prendre les mesures légales nécessaires pour prévenir ou réprimer des atteintes graves aux droits humains ;

est réputé coupable d’atteinte grave aux droits fondamentaux.

Section 2 : Peines applicables : Les personnes reconnues coupables en vertu du présent article encourent :

1. Inhabilitation définitive à exercer toute fonction publique ou politique ;

2. Peine de prison : de 15 à 25 ans de réclusion, selon la gravité et l’étendue de la mise en danger des populations ;

3. Amendes pécuniaires : de 2 000 000 USD à 30 000 000 USD, proportionnelles au préjudice causé et aux profits ou avantages retirés de la protection d’acteurs violents ;

4. Restitution et rétrocession obligatoire de tous les biens, ressources, fonds ou profits acquis illicitement par l’infraction ;

5. Confiscation additionnelle de biens directement ou indirectement liés à la violation des droits fondamentaux.

Section 3 : Prescription pénale : Le délai de prescription pour les infractions visées par le présent article est fixé à 25 ans à compter de la date de cessation des faits, applicable uniformément dans tous les pays africains signataires de ce Code. Les mesures de restitution et de rétrocession des biens mal acquis sont imprescriptibles.

Section 4 : Dispositions complémentaires

1. Les juridictions nationales compétentes peuvent saisir les organes internationaux d’enquête et de répression lorsque la mise en danger implique des acteurs étrangers ou des populations transfrontalières.

2. Les infractions prévues par le présent article s’ajoutent sans préjudice aux sanctions prévues par d’autres textes nationaux et internationaux relatifs aux crimes contre l’humanité, à la torture, aux violations des droits humains et à la corruption.

3. Les mesures de réparation, restitution et rétrocession sont prioritaires et doivent être exécutées avant toute libération ou aménagement de peine.

Section 5 : Objectif du texte : Le présent article vise à protéger les populations civiles, garantir le respect des droits fondamentaux, prévenir la complicité des responsables politiques avec des acteurs violents ou illégaux, et promouvoir une gouvernance responsable, éthique et conforme aux standards internationaux du XXIᵉ siècle.

Article 290 : Trafic d’Influence Impliquant des Groupes Organisés

Article 290.1. – Définition et Champ d’Application : Est coupable de Trafic d'Influence Impliquant des Groupes Organisés tout Haut Responsable Politique en exercice (Président de la République, Premier Ministre, Ministre, Député, Sénateur, Gouverneur de province, ou toute personne exerçant des fonctions équivalentes de par la Constitution ou la loi), qui, en usant ou en alléguant de son influence réelle ou supposée, découlant de sa fonction, de son mandat, ou de ses relations personnelles ou politiques, sollicite, reçoit, accepte, ou fait promettre un don, une promesse, un avantage ou tout autre bénéfice, en contrepartie de l'octroi, de la promesse d'octroi, ou de l'intervention en vue de l'obtention d'un avantage indu à une organisation criminelle, une mafia, une milice, ou un groupe armé non étatique.

L'avantage indu inclut, sans s'y limiter : l'attribution de marchés publics, de concessions, de licences, de permis d’exploitation (ressources naturelles, sécurité privée), la fourniture d'informations confidentielles, l'immunité judiciaire, la non-application délibérée de la loi, ou la facilitation de leurs activités illicites.

Article 290.2. – Compétence et Juridiction : Les poursuites relatives à l'infraction de l'article 290.1 sont du ressort exclusif de la Haute Cour de Justice Panafricaine pour la Gouvernance Responsable (ou de la juridiction nationale de niveau constitutionnel équivalente désignée par chaque État membre pour juger les Hauts Responsables).

Article 290.3. – Sanctions Pénales et Conséquences : La commission de l’infraction de Trafic d'Influence Impliquant des Groupes Organisés est passible des peines cumulatives et complémentaires suivantes :

1. Peine d’Emprisonnement : Une peine privative de liberté allant de quinze (15) ans à vingt-cinq (25) ans de réclusion criminelle.

2. Peine d’Inhabilitation Politique et Civique :

o Inhabilitation définitive et à vie à exercer toute fonction publique, élective ou administrative, à l'échelle nationale ou locale.

o Retrait immédiat et définitif de tous les avantages, pensions ou honneurs liés à l'exercice antérieur de fonctions publiques.

3. Amende Pécuniaire : Une amende obligatoire minimale de $3,000,000 (trois millions de Dollars des États-Unis), pouvant être portée à $15,000,000 (quinze millions de Dollars des États-Unis), ou l'équivalent en monnaie locale convertie au taux officiel du jour du jugement.

4. Réparation et Restitution Obligatoire des Biens Mal Acquis :

o Confiscation de tous les biens, fonds, et avoirs dont l’origine illicite est établie ou dont la possession est manifestement disproportionnée par rapport aux revenus légaux du condamné (Biens Mal Acquis).

o Rétrocession obligatoire de ces biens à l'État, à un fonds fiduciaire pour la lutte contre la corruption et le crime organisé, ou à un programme de dédommagement des victimes du crime organisé. Le jugement peut ordonner la restitution des sommes ou des biens reçus en contrepartie du trafic d'influence.

Article 290.4. – Délai de Prescription Pénale : Le délai de prescription de l'action publique pour l'infraction de Trafic d'Influence Impliquant des Groupes Organisés est fixé à vingt (20) ans à compter du jour où l'infraction a été commise ou, en cas de dissimulation, à compter du jour où elle a été révélée.

Article 290.5. – Aggravation : La peine est aggravée lorsque le bénéfice obtenu par l'organisation criminelle ou la milice a conduit directement à des crimes de sang, des actes de terrorisme, ou un appauvrissement majeur de l'État.

Article 291 : Tolérance Criminelle à l'Extorsion, au Racket et au Pillage

Section I : Définition de l'Infraction et Champ d'Application

Article 291-1 : Infraction de Tolérance Criminelle et Complicité Passive d'Extorsion : Est passible des peines prévues au présent article tout Haut Responsable Politique en exercice (Président de la République, Premier Ministre, Ministre, Député, Sénateur, Gouverneur de province ou toute autre fonction assimilée de haut niveau exécutif ou législatif) qui, intentionnellement et par un manquement grave à son devoir de protection , tolère, ignore, ou protège activement des individus, des groupes armés, des milices, ou des agents publics qui se livrent à des actes systématiques d':

1. Extorsion et Racket : Taxation forcée, perception illégale de prélèvement, prélèvements arbitraires ou toute autre forme d' enrichissement illicite commis sous la contrainte, la menace ou l'intimidation contre les populations locales, les communautés autochtones ou les opérateurs économiques.

2. Pillage : Vol, confiscation ou destruction de biens, récoltes, bétail ou de moyens de subsistance des populations, en particulier dans les zones de ressources naturelles ou de conflit.

La tolérance est établie par l' omission délibérée de prendre les mesures d'ordre public, judiciaires, ou administratives nécessaires pour mettre fin à ces activités, malgré la connaissance confirmée ou présumée (au vu des informations publiques disponibles) de leur existence et de leur impact sur la sécurité et le bien-être des populations.

Section II : Sanctions Pénales et Financières

Article 291-2 : Peines Principales : La commission de l'infraction prévue à l'article 291-1 est punie des peines suivantes :

1. Peine d'Emprisonnement : Un emprisonnement ferme allant de vingt (20) ans à la réclusion criminelle à perpétuité , compte tenu de l'atteinte grave à la sécurité humaine et à l'ordre public.

2. Inhabilitation Civique et Politique Perpétuelle : Interdiction définitive et irrévocable d'exercer toute fonction publique élective ou par nomination, ainsi que toute fonction de gestion, de contrôle ou de sécurité.

3. Amende Pécuniaire : Une amende minimale de 10 000 000 USD (dix millions de dollars américains) , portée au montant nécessaire pour couvrir l'intégralité du préjudice matériel et moral subi par les populations victimes de l'extorsion et du pillage.

Article 291-3 : Peines Complémentaires Obligatoires : Le jugement prononçant la culpabilité doit obligatoirement inclure :

1. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis : Confiscation totale et définitive de tous les biens, fonds, et avoirs, nationaux et étrangers, dont l'origine licite ne peut être établie, présume être le produit ou la contrepartie de la tolérance criminelle.

2. Fonds d'Indemnisation des Victimes : Condamnation au versement d'une somme destinée à la constitution d'un fonds d'indemnisation et de réhabilitation pour les victimes d'extorsion et de pillage tolérés.

Section III : Prescription de l'Action Publique

Article 291-4 : Délai de Prescription : Compte tenu de la nature des infractions sous-jacentes (extorsion, pillage) souvent liées à des conflits prolongés et à la violence :

Le délai de prescription de l'action publique pour l'infraction de Tolérance Criminelle à l'Extorsion, au Racket et au Pillage est fixé à cinquante (50) ans révolus .

Ce délai commence à courir à compter de la date de la cessation des fonctions du Haut Responsable Politique concerné, ou à partir de la date de la cessation des activités illégales tolérées si celle-ci est postérieure.

Article 292 : Détournement de Ressources Publiques au Profit de Groupes Criminels

Article 292.1. – Définition et Champ d’Application : Est coupable de Détournement de Ressources Publiques au Profit de Groupes Criminels tout Haut Responsable Politique en exercice (Président de la République, Premier Ministre, Ministre, Député, Sénateur, Gouverneur de province, ou toute personne exerçant des fonctions équivalentes de par la Constitution ou la loi), qui, dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, soustrait, détourne ou fait détourner, des fonds publics, des équipements, des moyens logistiques, des armes, des munitions, des véhicules, des vivres, ou toute autre ressource appartenant à l'État, à des fins autres que l'intérêt général, en les fournissant, directement ou indirectement, à des organisations criminelles, des mafias, des milices, des groupes armés non étatiques, ou des entités terroristes.

L'infraction est caractérisée dès lors qu'il y a intention de détourner la ressource et connaissance que le bénéficiaire est un groupe illégal visant à compromettre la sécurité publique ou l'intégrité de l'État.

Article 292.2. – Compétence et Juridiction : Les poursuites relatives à l'infraction de l'article 292.1 sont du ressort exclusif de la Haute Cour de Justice Panafricaine pour la Gouvernance Responsable (ou de la juridiction nationale de niveau constitutionnel équivalente désignée par chaque État membre pour juger les Hauts Responsables).

Article 292.3. – Sanctions Pénales et Conséquences : La commission de l’infraction de Détournement de Ressources Publiques au Profit de Groupes Criminels est passible des peines cumulatives et complémentaires suivantes :

1. Peine d’Emprisonnement : Une peine privative de liberté allant de vingt (20) ans à l’emprisonnement à vie (ou la peine maximale prévue par l’État membre, si celle-ci est inférieure à l’emprisonnement à vie).

2. Peine d’Inhabilitation Politique et Civique :

o Inhabilitation définitive et à vie à exercer toute fonction publique, élective ou administrative, à l'échelle nationale ou locale.

o Retrait immédiat et définitif de tous les avantages, pensions ou honneurs liés à l'exercice antérieur de fonctions publiques.

3. Amende Pécuniaire : Une amende obligatoire minimale de $5,000,000 (cinq millions de Dollars des États-Unis), pouvant être portée à $25,000,000 (vingt-cinq millions de Dollars des États-Unis), ou l'équivalent en monnaie locale convertie au taux officiel du jour du jugement.

4. Réparation et Restitution Obligatoire des Biens Mal Acquis :

o Confiscation de tous les biens, fonds, et avoirs dont l’origine illicite est établie ou dont la possession est manifestement disproportionnée par rapport aux revenus légaux du condamné (Biens Mal Acquis).

o Rétrocession obligatoire de ces biens à l'État. Le condamné est, en outre, tenu de rembourser intégralement et solidairement la valeur marchande totale des ressources publiques détournées, majorée des intérêts légaux, au profit du Trésor Public.

Article 292.4. – Délai de Prescription Pénale : Le délai de prescription de l'action publique pour l'infraction de Détournement de Ressources Publiques au Profit de Groupes Criminels est fixé à trente (30) ans à compter du jour où l'acte matériel de détournement a été commis.

Article 292.5. – Sanctions Complémentaires : Les personnes morales (sociétés, organisations) ayant servi d'intermédiaires ou de complices dans ce détournement encourent la dissolution, la confiscation de leurs biens, et une amende pénale allant jusqu'à $50,000,000 (cinquante millions de Dollars des États-Unis).

Article 293 : Création d’un Environnement de Violence Organisée

Article 293.1. – Définition et Champ d’Application : Est coupable de Création d’un Environnement de Violence Organisée tout Haut Responsable Politique en exercice (Président de la République, Premier Ministre, Ministre, Député, Sénateur, Gouverneur de province, ou toute personne exerçant des fonctions équivalentes de par la Constitution ou la loi), qui, par des actes positifs ou des omissions intentionnelles graves et répétées, et dans le but de maintenir ou d’étendre le contrôle politique ou d’entraver l’exercice des droits fondamentaux, instaure, favorise, ou laisse perdurer délibérément et sciemment un climat général d’impunité et d’insécurité au sein duquel des milices, des groupes armés, des escadrons de la mort, ou des entités criminelles agissent en dehors du cadre légal, sachant que leurs actions violentes servent ses intérêts politiques ou ceux du régime en place.

Cette infraction inclut, notamment : l'ordre ou l'acquiescement à la non-poursuite systématique des auteurs de violences liées au pouvoir, la détérioration intentionnelle des capacités des forces de sécurité légales, ou l'instrumentalisation des institutions publiques (justice, police, armée) pour protéger les groupes violents non étatiques.

Article 293.2. – Compétence et Juridiction : Les poursuites relatives à l'infraction de l'article 293.1 sont du ressort exclusif de la Haute Cour de Justice Panafricaine pour la Gouvernance Responsable (ou de la juridiction nationale de niveau constitutionnel équivalente désignée par chaque État membre pour juger les Hauts Responsables).

Article 293.3. – Sanctions Pénales et Conséquences : La commission de l’infraction de Création d’un Environnement de Violence Organisée est passible des peines cumulatives et complémentaires suivantes :

1. Peine d’Emprisonnement : Une peine privative de liberté allant de vingt (20) ans à l’emprisonnement à vie (ou la peine maximale prévue par l’État membre, si celle-ci est inférieure à l’emprisonnement à vie).

2. Peine d’Inhabilitation Politique et Civique :

o Inhabilitation définitive et à vie à exercer toute fonction publique, élective ou administrative, à l'échelle nationale ou locale.

o Retrait immédiat et définitif de tous les avantages, pensions ou honneurs liés à l'exercice antérieur de fonctions publiques.

3. Amende Pécuniaire : Une amende obligatoire minimale de $4,000,000 (quatre millions de Dollars des États-Unis), pouvant être portée à $20,000,000 (vingt millions de Dollars des États-Unis), ou l'équivalent en monnaie locale convertie au taux officiel du jour du jugement. Cette amende est affectée à la réhabilitation des victimes et des régions affectées par cette violence.

4. Réparation et Restitution Obligatoire des Biens Mal Acquis :

o Confiscation de tous les biens, fonds, et avoirs dont l’origine illicite est établie ou dont la possession est manifestement disproportionnée par rapport aux revenus légaux du condamné (Biens Mal Acquis).

o Rétrocession obligatoire de ces biens à l'État ou au fonds de réparation mentionné ci-dessus.

Article 293.4. – Délai de Prescription Pénale : Le délai de prescription de l'action publique pour l'infraction de Création d’un Environnement de Violence Organisée est fixé à trente (30) ans à compter du jour où l’environnement de violence a été effectivement démantelé ou où l’auteur a cessé ses fonctions.

Article 293.5. – Aggravation : La peine maximale est systématiquement appliquée lorsque cet environnement a conduit à la commission de crimes contre l'humanité ou de génocide.



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