L’État à l’Épreuve du Chaos : Financement des Groupes Armés et
L’État à l’Épreuve du Chaos : Financement des Groupes Armés et l’Impératif du Djimbilisme
L'Afrique se trouve à la croisée des chemins. Derrière chaque conflit qui déchire nos terres, derrière chaque milice qui terrorise nos villages, se cache une réalité plus sombre : la création et le financement de groupes armés illégaux par ceux-là mêmes qui devraient protéger la nation.
Ce n'est pas seulement une question d'insécurité, c'est le paroxysme de la corruption institutionnelle. Quand un Ministre, un Gouverneur ou un Chef d'État utilise les ressources publiques ou le trafic illicite pour armer des milices privées, il ne commet pas seulement une faute politique ; il commet un crime contre l'humanité.
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I. La Mécanique du Crime : Comment l'Élite Arme le Chaos
Le financement des groupes armés en Afrique n'est pas un phénomène isolé, c'est une véritable économie criminelle structurée par le sommet.
• Le Pillage des Ressources : L'exploitation illégale des minerais, du bois et de la faune sert de "caisse noire" pour acheter des armes et fidéliser des combattants.
• La Manipulation Politique : Des milices sont créées pour intimider l'opposition, contrôler des zones stratégiques ou garantir un maintien au pouvoir par la terreur.
• Le Rempart de l'Inaction : Parfois, la corruption se manifeste par une inaction délibérée. Les autorités ferment les yeux sur les trafics en échange de dividendes politiques ou financiers.
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II. L'Arsenal du Djimbilisme : Une Haute Justice sans Frontières
Face à cette menace existentielle, le Djimbilisme s'érige comme le nouveau cadre de justice africain. Il ne s'agit pas d'une simple réforme, mais d'une transformation radicale conçue pour briser l'impunité des hauts responsables.
1. Stratégies Techniques de Traçabilité
Le Djimbilisme impose une surveillance financière de haute précision :
• Tracing International : Collaboration avec des plateformes mondiales pour traquer les flux financiers issus des ressources naturelles.
• Indépendance Judiciaire Absolue : Création de tribunaux de Haute Justice spécialisés, insensibles aux pressions politiques, capables de juger des Présidents ou des Ministres pour financement du terrorisme.
2. Sécurité Régionale et Imprescriptibilité
L’une des forces du Djimbilisme est la reconnaissance de l'imprescriptibilité des crimes de guerre.
• Zéro Délai de Prescription : Un responsable politique qui finance une milice aujourd'hui pourra être poursuivi dans 20 ou 30 ans. Le temps n'effacera jamais le crime.
• Partage de Renseignement : Mise en place d'un réseau sécurisé entre États africains pour couper les itinéraires d'approvisionnement en armes avant qu'ils n'atteignent les zones de conflit.
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III. Transformer la Société : L'Éducation et la Résilience
Le Djimbilisme ne se limite pas aux tribunaux. Il s'appuie sur nos valeurs culturelles pour vacciner la société contre l'extrémisme.
• Inclusion Communautaire : Donner un rôle légal aux autorités traditionnelles pour surveiller et signaler tout recrutement suspect.
• Éducation Civique : Sensibiliser les populations sur le fait que le soutien à une milice est une trahison envers la patrie et les générations futures.
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🚨 APPEL À L'ACTION : ARMEZ-VOUS DU DROIT POUR SAUVER L'AFRIQUE
Avant d’explorer les articles détaillés de ce blog, vous devez comprendre que la justice ne viendra pas de l'extérieur. Elle doit naître d'un cadre législatif puissant et endogène.
Le fondement de cette révolution juridique se trouve dans l'ouvrage majeur de Victor Djimbila Kazadi :
« Nouveau Code pénal Africain pour la Haute Justice : Code africain de Responsabilité des Hautes Autorités et des Grandes Entités »
C'est le meilleur code pénal jamais conçu depuis la création du monde pour établir la responsabilité des Présidents, Ministres, Députés et des Multinationales qui appauvrissent l'Afrique. Sans ce code, l'impunité continuera. Avec lui, la Haute Justice commence.
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Ne lisez pas l'histoire, écrivez-la en exigeant la Haute Justice.
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📖 ARTICLES CI-JOINTS :
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Article 294 – Création illégale de groupes armés et milices
Section 1 : Définition de l’infraction : Tout responsable politique en fonction, y compris les Présidents de la République, Premiers Ministres, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs ou tout autre haut fonctionnaire exerçant des fonctions exécutives, législatives ou administratives, qui, directement ou indirectement :
1. Crée, organise, finance ou encourage des milices, groupes paramilitaires ou formations armées non reconnues par l’État ;
2. Facilite l’acquisition d’armes, munitions, ressources financières ou logistiques pour ces groupes ;
3. Utilise ces groupes armés pour commettre des actes illégaux, menacer la sécurité nationale ou violer les droits fondamentaux des populations ;
est réputé coupable de création illégale de groupes armés.
Section 2 : Peines applicables : Les personnes reconnues coupables en vertu du présent article encourent :
1. Inhabilitation définitive à exercer toute fonction publique ou politique ;
2. Peine de prison : de 20 à 30 ans de réclusion, selon la gravité et l’ampleur de l’infraction ;
3. Amendes pécuniaires : de 5 000 000 USD à 50 000 000 USD, proportionnelles aux profits retirés et aux dommages causés par les groupes armés ;
4. Restitution et rétrocession obligatoire de tous les biens, ressources, fonds ou profits acquis illicitement en lien avec l’infraction ;
5. Confiscation additionnelle de biens directement ou indirectement liés à la création ou au financement des groupes armés.
Section 3 : Prescription pénale : Le délai de prescription pour les infractions prévues par le présent article est fixé à 30 ans à compter de la date de cessation des faits, applicable uniformément dans tous les pays africains signataires de ce Code. Les mesures de restitution et de rétrocession des biens mal acquis sont imprescriptibles.
Section 4 : Dispositions complémentaires
1. Les juridictions nationales compétentes peuvent coopérer avec les organes internationaux d’enquête et de répression lorsque la création ou le financement des groupes armés implique des acteurs étrangers ou des flux transfrontaliers.
2. Les infractions prévues au présent article s’ajoutent sans préjudice aux sanctions prévues par d’autres textes nationaux ou internationaux relatifs aux crimes contre l’humanité, au terrorisme, au trafic d’armes et aux violations des droits humains.
3. L’exécution des mesures de restitution, rétrocession et confiscation prime sur toute libération ou aménagement de peine.
Section 5 : Objectif du texte : Le présent article vise à protéger la sécurité nationale, prévenir l’usage illégal de groupes armés à des fins politiques ou criminelles, garantir la responsabilité des plus hauts responsables politiques, et promouvoir une gouvernance transparente et responsable, conforme aux standards internationaux du XXIᵉ siècle.
Article 295 : Financement Direct de Groupes Illégaux
Article 295.1. – Définition et Champ d’Application : Est coupable de Financement Direct de Groupes Illégaux tout Haut Responsable Politique en exercice (Président de la République, Premier Ministre, Ministre, Député, Sénateur, Gouverneur de province, ou toute personne exerçant des fonctions équivalentes de par la Constitution ou la loi), qui, dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, fournit, directement ou par personne interposée, des fonds, des armes, des équipements, des infrastructures (logements, bases d'entraînement), des moyens logistiques ou tout autre soutien matériel ou financier, avec l'intention que ces ressources soient utilisées pour soutenir les activités d’une milice, d’un groupe armé non étatique, d’une organisation criminelle, d’une mafia, ou d’une entité terroriste.
L'infraction est caractérisée par la simple fourniture des ressources, que les activités illégales du groupe aient été effectivement commises ou non. Le financement direct est présumé lorsque les ressources proviennent des fonds publics ou des biens de l'État.
Article 295.2. – Compétence et Juridiction : Les poursuites relatives à l'infraction de l'article 295.1 sont du ressort exclusif de la Haute Cour de Justice Panafricaine pour la Gouvernance Responsable (ou de la juridiction nationale de niveau constitutionnel équivalente désignée par chaque État membre pour juger les Hauts Responsables).
Article 295.3. – Sanctions Pénales et Conséquences : La commission de l’infraction de Financement Direct de Groupes Illégaux est passible des peines cumulatives et complémentaires suivantes :
1. Peine d’Emprisonnement : Une peine privative de liberté allant de vingt-cinq (25) ans à l’emprisonnement à vie (ou la peine maximale prévue par l’État membre, si celle-ci est inférieure à l’emprisonnement à vie).
2. Peine d’Inhabilitation Politique et Civique :
o Inhabilitation définitive et à vie à exercer toute fonction publique, élective ou administrative, à l'échelle nationale ou locale.
o Retrait immédiat et définitif de tous les avantages, pensions ou honneurs liés à l'exercice antérieur de fonctions publiques.
3. Amende Pécuniaire : Une amende obligatoire minimale de $8,000,000 (huit millions de Dollars des États-Unis), pouvant être portée à $30,000,000 (trente millions de Dollars des États-Unis), ou l'équivalent en monnaie locale convertie au taux officiel du jour du jugement.
4. Réparation et Restitution Obligatoire des Biens Mal Acquis :
o Confiscation de tous les biens, fonds, et avoirs dont l’origine illicite est établie ou dont la possession est manifestement disproportionnée par rapport aux revenus légaux du condamné (Biens Mal Acquis).
o Rétrocession obligatoire de ces biens à l'État et aux victimes, le montant devant au moins couvrir le coût estimé du financement illégal fourni.
Article 295.4. – Délai de Prescription Pénale : Le délai de prescription de l'action publique pour l'infraction de Financement Direct de Groupes Illégaux est fixé à trente (30) ans à compter du jour du dernier acte de financement. Ce délai est suspendu tant que le Haut Responsable Politique concerné exerce une fonction lui conférant l'immunité ou une protection équivalente.
Article 295.5. – Aggravation : La peine maximale est systématiquement requise lorsque ce financement a servi à perpétrer des actes de terrorisme, des crimes contre l'humanité, ou des atteintes graves et massives à l'intégrité territoriale de l'État.
Article 196 : Complicité dans des Activités Criminelles
1. Définition de l'Infraction : Commet le crime de Complicité dans des Activités Criminelles tout Haut Responsable Politique, en fonction ou ayant exercé (notamment les Présidents, Vice-Présidents, Premiers Ministres, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, Maires de grandes villes, ou toute personne exerçant des fonctions exécutives ou législatives de niveau similaire), qui, par action, abstention, collaboration active, ou tolérance intentionnelle , facilite, encourage, protège, ou s'associe directement ou indirectement aux activités d'Organisations Criminelles, de Groupes Armés, de Réseaux de Trafic, ou de toute entité engagée dans des crimes graves.
2. Éléments constitutifs du crime : Le crime est établi lorsque les actes du Haut Responsable Politique visent à :
• Protéger des individus ou des groupes engagés dans des crimes organisés (notamment les violences ciblées, l'extorsion, le trafic illicite de stupéfiants, de minéraux stratégiques, d'armes, la traite d'êtres humains, ou le blanchiment d'argent).
• Collaborer directement ou indirectement, y compris par l'utilisation abusive de l'autorité publique, en vue de garantir l'impunité ou de faciliter la logistique de ces activités criminelles.
• Tolérer sciemment et intentionnellement de telles activités en manquant à son obligation légale d'agir, lorsque cette abstention a pour conséquence directe de pérenniser ou d'étendre la portée du crime organisé.
3. Sanctions Pénales et Réparatoires : Toute personne reconnue coupable du crime de Complicité dans des Activités Criminelles est passible des peines cumulatives suivantes :
A. Peine Privative de Liberté : Emprisonnement de quinze (15) ans à la réclusion criminelle à perpétuité , selon la gravité de l'implication et l'ampleur du préjudice national et humain causé.
B. Sanctions Pécuniaires : Amende pénale allant de $500,000 (Cinq Cent Mille Dollars Américains) à $5,000,000 (Cinq Millions de Dollars Américains) , sans préjudice des dommages-intérêts civils. Le produit de cette amende sera affecté prioritairement aux fonds de réparation des victimes et aux programmes de lutte contre le crime organisés.
C. Sanctions de Restitution et Rétrocession :
• Restitution immédiate et intégrale de tous les bénéfices, revenus, ou avantages tirés directement ou indirectement de la complicité criminelle.
• Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis : Confiscation et transfert à l'État ou à un fonds de gouvernance spécialisé de tous les biens, immeubles, comptes bancaires, et actifs financiers dont l'origine licite ne peut être établie et qui sont présumés provenir de l'activité criminelle ou de la complicité.
D. Peine d'Inéligibilité et Déchéance Civique : Inéligibilité et déchéance de tous les droits civiques et politiques à vie.
4. Prescription de l'Action Publique : Le délai de prescription de l'action publique pour le crime de complicité dans des activités criminelles par les hauts responsables politiques est fixé à trente (30) ans à compter de la date à laquelle le responsable politique a quitté ses fonctions. Ce délai est imprescriptible lorsque le crime est qualifié de Crime contre l'Humanité ou de Crime de Guerre au sens des instruments juridiques internationaux ratifiés par l'État.
5. Compétence Juridictionnelle : Les poursuites et le jugement de ce crime relèvent de la Cour de Justice Africaine pour la Haute Gouvernance ou de toute juridiction nationale de Haute Justice spécifiquement désignée et dotée des garanties d'indépendance et d'impartialité requises.
Article 297 – Abus de pouvoir pour facilitation de groupes armés
Section 1 : Définition de l’infraction : Tout responsable politique en fonction, y compris les Présidents de la République, Premiers Ministres, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs ou tout autre haut fonctionnaire exerçant des fonctions exécutives, législatives ou administratives, qui, directement ou indirectement :
1. Utilise ses fonctions officielles pour favoriser, protéger ou faciliter la création, l’organisation, le financement ou les opérations de milices, groupes paramilitaires ou formations armées non reconnues par l’État ;
2. Délivre ou omet de délivrer des autorisations légales ou des couvertures administratives pour permettre à ces groupes armés d’agir en toute impunité ;
3. Empêche ou entrave les enquêtes, poursuites judiciaires ou mesures de contrôle à l’encontre de ces groupes ;
est réputé coupable d’abus de pouvoir aggravé.
Section 2 : Peines applicables : Les personnes reconnues coupables en vertu du présent article encourent :
1. Inhabilitation définitive à exercer toute fonction publique ou politique ;
2. Peine de prison : de 15 à 25 ans de réclusion, selon la gravité de l’abus et les conséquences pour la sécurité nationale ou les populations civiles ;
3. Amendes pécuniaires : de 3 000 000 USD à 40 000 000 USD, proportionnelles aux profits ou avantages retirés et aux dommages causés par la facilitation des groupes armés ;
4. Restitution et rétrocession obligatoire de tous les biens, ressources, fonds ou profits acquis illicitement en lien avec l’infraction ;
5. Confiscation additionnelle de biens directement ou indirectement liés à l’abus de pouvoir.
Section 3 : Prescription pénale : Le délai de prescription pour les infractions visées par le présent article est fixé à 25 ans à compter de la date de cessation des faits, applicable uniformément dans tous les pays africains signataires de ce Code. Les mesures de restitution et de rétrocession des biens mal acquis sont imprescriptibles.
Section 4 : Dispositions complémentaires
1. Les juridictions nationales compétentes peuvent coopérer avec les organes internationaux d’enquête et de répression lorsque l’abus de pouvoir implique des acteurs étrangers ou des flux transfrontaliers.
2. Les infractions prévues au présent article s’ajoutent sans préjudice aux sanctions prévues par d’autres textes nationaux ou internationaux relatifs aux crimes contre l’humanité, au terrorisme, au financement de groupes armés ou aux violations des droits humains.
3. L’exécution des mesures de restitution, rétrocession et confiscation prime sur toute libération ou aménagement de peine.
Section 5 : Objectif du texte : Le présent article vise à garantir que les fonctions publiques ne soient pas détournées pour protéger ou favoriser des groupes armés illégaux, à assurer la responsabilité des plus hauts responsables politiques, et à promouvoir une gouvernance transparente, éthique et conforme aux standards internationaux du XXIᵉ siècle.
Article 298 : Recrutement Illégal à des Fins Violentes
Article 298.1. – Définition et Champ d’Application : Est coupable de Recrutement Illégal à des Fins Violentes tout Haut Responsable Politique en exercice (Président de la République, Premier Ministre, Ministre, Député, Sénateur, Gouverneur de province, ou toute personne exerçant des fonctions équivalentes de par la Constitution ou la loi), qui, dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, incite, ordonne, organise, finance, ou facilite le recrutement, la formation, l'enrôlement ou l'utilisation de civils non combattants, d'enfants soldats (toute personne de moins de 18 ans), ou de mercenaires au sein de milices, de groupes armés non étatiques, d'organisations criminelles, ou d'unités spéciales non régulières, dans le but de mener des opérations de violence, de déstabilisation, ou de répression politique ou civile.
L'infraction est caractérisée par l'acte de recrutement lui-même ou le soutien intentionnel à celui-ci, indépendamment du succès des opérations menées par les personnes recrutées.
Article 298.2. – Compétence et Juridiction : Les poursuites relatives à l'infraction de l'article 298.1 sont du ressort exclusif de la Haute Cour de Justice Panafricaine pour la Gouvernance Responsable (ou de la juridiction nationale de niveau constitutionnel équivalente désignée par chaque État membre pour juger les Hauts Responsables).
Article 298.3. – Sanctions Pénales et Conséquences : La commission de l’infraction de Recrutement Illégal à des Fins Violentes est passible des peines cumulatives et complémentaires suivantes :
1. Peine d’Emprisonnement : Une peine privative de liberté allant de vingt (20) ans à l’emprisonnement à vie (ou la peine maximale prévue par l’État membre, si celle-ci est inférieure à l’emprisonnement à vie).
2. Peine d’Inhabilitation Politique et Civique :
o Inhabilitation définitive et à vie à exercer toute fonction publique, élective ou administrative, à l'échelle nationale ou locale.
o Retrait immédiat et définitif de tous les avantages, pensions ou honneurs liés à l'exercice antérieur de fonctions publiques.
3. Amende Pécuniaire : Une amende obligatoire minimale de $5,000,000 (cinq millions de Dollars des États-Unis), pouvant être portée à $20,000,000 (vingt millions de Dollars des États-Unis), ou l'équivalent en monnaie locale convertie au taux officiel du jour du jugement.
4. Réparation et Restitution Obligatoire des Biens Mal Acquis :
o Confiscation de tous les biens, fonds, et avoirs dont l’origine illicite est établie ou dont la possession est manifestement disproportionnée par rapport aux revenus légaux du condamné (Biens Mal Acquis).
o Rétrocession obligatoire de ces biens à l'État et aux fonds dédiés à la réinsertion sociale des enfants soldats et des victimes des violences.
Article 298.4. – Délai de Prescription Pénale : Le délai de prescription de l'action publique pour l'infraction de Recrutement Illégal à des Fins Violentes est fixé à trente (30) ans à compter du dernier acte de recrutement ou de soutien au recrutement.
Article 298.5. – Aggravation (Cas des Enfants Soldats) : La peine maximale est obligatoire lorsque le recrutement, l'enrôlement ou l'utilisation a concerné des enfants soldats, compte tenu de la gravité intrinsèque de ce crime au regard du droit international humanitaire et des conventions relatives aux droits de l'enfant.
Article 299 : Entrave à la Justice par un Haut Responsable Politique
1. Définition de l'Infraction : Commet le crime d' Entrave à la Justice tout Haut Responsable Politique, en fonction ou ayant exercé (notamment les Présidents, Vice-Présidents, Premiers Ministres, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, ou toute personne exerçant des fonctions exécutives ou législatives de haut niveau), qui utilise sa position, son autorité, ou les ressources publiques pour porter atteinte au bon fonctionnement de la justice en vue de protéger des intérêts illicites ou des Organisations Criminelles mentionnées à l'Article 296.
2. Éléments constitutifs du crime : Le crime est établi lorsque le Haut Responsable Politique commet l'un des actes suivants dans le cadre d'une procédure judiciaire, d'une enquête policière ou d'une inspection administrative :
• Blocage ou Sabotage des Enquêtes : Ordonner, faciliter, ou tolérer le gel, l'arrêt, le retard injustifié, ou la redirection illégale d'enquêtes visant des individus ou des groupes criminels.
• Falsification et Destruction de Preuves : Modifier, masquer, falsifier, ou ordonner la destruction de documents, de données numériques, ou de toute pièce à conviction susceptible d'établir la vérité.
• Intimidation du Corps Judiciaire : Exercer des pressions, menacer, promettre des avantages, ou user de toute forme d'intimidation ou de représailles (y compris les mutations abusives ou les limogeages illégaux) à l'encontre de magistrats, juges, procureurs, policiers ou d'autres auxiliaires de justice, en vue d'influencer ou d'empêcher leur action.
3. Sanctions Pénales et Réparatoires : Toute personne reconnue coupable du crime d'Entrave à la Justice est passible des peines cumulatives suivantes :
A. Peine Privative de Liberté : Emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle , en fonction du niveau d'autorité utilisé et de l'impact de l'enttrave sur l'issue de la justice.
B. Sanctions Pécuniaires : Amende pénale allant de $300,000 (Trois Cent Mille Dollars Américains) à $3,000,000 (Trois Millions de Dollars Américains) . Cette amende est versée à un fonds dédié au renforcement de l'indépendance de la Justice et à la protection des témoins.
C. Sanctions de Restitution et Rétrocession :
• Restitution : Remboursement des frais d'enquête gaspillés ou engagés du fait de l'entrave.
• Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis : Confiscation totale et sans compensation de tout patrimoine ou bien dont l'origine licite est manifestement disproportionnée par rapport aux revenus déclarés du responsable et qui est présumé avoir servi à financer ou à rétribuer l'entrave.
D. Peine d'Inéligibilité : Inéligibilité et interdiction définitive d'exercer toute fonction publique élective ou administrative pour le reste de sa vie.
4. Prescription de l'Action Publique : Le délai de prescription de l'action publique pour le crime d'Entrave à la Justice est fixé à vingt-cinq (25) ans à compter de la cessation des actes d'entrave ou de la date à laquelle le responsable politique a quitté ses fonctions, la date la plus tardive étant retenue. Ce délai est suspendu tant que l'auteur de l'infraction est protégé par l'immunité liée à sa fonction.
5. Principe de non-cumul : Les poursuites pour Entrave à la Justice peuvent être exercées des poursuites pour les crimes sous-jacents que le responsable cherchait à protéger.
Article 300 – Atteinte aux droits fondamentaux et création ou soutien de groupes armés violant les droits humains
Section 1 : Définition de l’infraction
1. Tout haut responsable politique en fonction, y compris mais non limité à : Président de la République, Premier ministre, ministre, député, sénateur, gouverneur ou équivalent, qui, directement ou indirectement :
a) crée, finance, soutient ou organise des groupes armés paramilitaires ou civils en dehors des structures étatiques légitimes,
b) permet ou favorise leurs activités lorsqu’elles commettent des violations graves et systématiques des droits humains contre la population civile,
est coupable d’atteinte aux droits fondamentaux.
2. Constituent notamment des violations des droits humains : meurtres, exécutions sommaires, tortures, déplacements forcés, violences sexuelles ou tout autre acte portant atteinte à la dignité humaine et à la vie civile.
Section 2 : Peines principales et complémentaires
1. La peine principale pour toute personne reconnue coupable de cette infraction est :
o Inhabilitation définitive à exercer toute fonction publique ou politique.
o Emprisonnement ferme de 15 à 30 ans, selon la gravité et l’ampleur des violations constatées.
2. Peines complémentaires :
o Amendes obligatoires allant de 500 000 à 5 000 000 USD, proportionnelles à la gravité de l’infraction et aux bénéfices tirés de l’activité criminelle.
o Restitution et réparation intégrale aux victimes ou à leurs héritiers, incluant la compensation des pertes matérielles et morales.
o Rétrocession obligatoire des biens mal acquis, confisqués et reversés à l’État ou à des programmes de reconstruction humanitaire et de réinsertion des victimes.
Section 3 : Prescription
• Cette infraction est prescrite après 25 ans à compter de la date des faits, ou 5 ans après cessation des activités criminelles du groupe armé soutenu, la plus longue des deux échéances s’appliquant.
• Les actes qualifiés de crimes contre l’humanité, incluant les violations graves et systématiques des droits humains, sont imprescriptibles.
Section 4 : Dispositions finales
1. Les juridictions nationales et la Cour africaine de haute justice peuvent exercer compétence pour juger les infractions prévues par le présent article, même lorsque les faits ont été commis partiellement dans un autre État africain.
2. La mise en œuvre de la peine de rétrocession des biens mal acquis doit se faire dans le respect des procédures internationales de saisie et de restitution.
3. Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions pénales spéciales existantes en matière de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité.
Article 301 – Complicité dans des crimes de guerre ou crimes contre l’humanité
Section 1 : Définition de l’infraction
1. Tout haut responsable politique en fonction, y compris mais non limité à : Président de la République, Premier ministre, ministre, député, sénateur, gouverneur ou équivalent, qui :
a) participe directement ou indirectement, par action ou omission, à la planification, au soutien logistique, financier ou politique de groupes armés illégaux,
b) permet ou favorise leurs activités lorsqu’elles commettent des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité,
est coupable de complicité dans des crimes de guerre ou crimes contre l’humanité.
2. Les crimes de guerre et crimes contre l’humanité incluent notamment : exécutions extrajudiciaires, déplacements forcés, violences sexuelles, torture, attaques ciblées contre des civils, et toutes autres violations graves et systématiques du droit humanitaire international.
Section 2 : Peines principales et complémentaires
1. La peine principale pour toute personne reconnue coupable est :
o Inhabilitation définitive à exercer toute fonction publique, politique ou militaire.
o Emprisonnement ferme de 20 à 35 ans, selon la gravité des actes et le nombre de victimes.
2. Peines complémentaires :
o Amendes obligatoires allant de 1 000 000 à 10 000 000 USD, proportionnelles à l’ampleur de la complicité et aux gains tirés.
o Restitution intégrale et réparation aux victimes ou à leurs héritiers, incluant dommages matériels et moraux.
o Rétrocession obligatoire des biens mal acquis, saisis et affectés à des programmes de réparation et de reconstruction humanitaire.
Section 3 : Prescription
• Cette infraction est prescrite après 30 ans à compter de la date des faits, ou 5 ans après cessation des activités criminelles du groupe armé, la plus longue échéance s’appliquant.
• Les actes constituant des crimes de guerre ou crimes contre l’humanité sont imprescriptibles, conformément au droit international.
Section 4 : Dispositions finales
1. Les juridictions nationales et la Cour africaine de haute justice ont compétence pour juger les infractions prévues par le présent article, même si une partie des faits a eu lieu dans un autre État africain.
2. La mise en œuvre de la rétrocession des biens mal acquis doit se faire selon les normes internationales de saisie et restitution.
3. Le présent article s’applique sans préjudice des autres dispositions pénales internationales relatives aux crimes de guerre et crimes contre l’humanité.
Article 302 : Financement Criminel par Détournement de Ressources Publiques
1. Définition de l'Infraction : Commet le crime de Financement Criminel par Détournement de Ressources Publiques tout Haut Responsable Politique, en fonction ou ayant exercé (notamment les Présidents, Vice-Présidents, Premiers Ministres, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, ou toute personne exerçant des fonctions exécutives ou législatives de haut niveau), qui, intentionnellement , utilise, détourne, ou permet l'utilisation de fonds publics, de biens, de matériels, d'infrastructures, ou de services de l'État pour le compte ou au bénéfice direct ou indirect d'Organisations Criminelles, de Groupes Armés, ou de Réseaux de Trafic.
2. Éléments constitutifs du crime : Le crime est établi lorsque les actes du Haut Responsable Politique consistent à :
• Détourner des Fonds Publics : Transférer, allouer illégalement, ou laisser s'évaporer des ressources financières de l'État (y compris les aides, subventions, et recettes fiscales) vers des entités criminelles.
• Détournement de Biens et Matériels : Utiliser des équipements de l'État (véhicules, armes, matériel de communication, fournitures logistiques, etc.) pour appuyer les opérations de groupes armés ou criminels.
• Utilisation d'Infrastructures Publiques : Mettre à disposition des infrastructures (bases militaires, bureaux administratifs, dépôts) ou des services publics (sécurité, renseignements) en vue de faciliter les activités de ces groupes.
3. Sanctions Pénales et Réparatoires : Toute personne reconnue coupable du crime de Financement Criminel par Détournement de Ressources Publiques est passible des peines cumulatives suivantes :
A. Peine Privative de Liberté : Emprisonnement de quinze (15) ans à vingt-cinq (25) ans de réclusion criminelle , sans possibilité de libération conditionnelle avant la moitié de la peine prononcée.
B. Sanctions Pécuniaires : Amende pénale allant de $1,000,000 (Un Million de Dollars Américains) à $10,000,000 (Dix Millions de Dollars Américains) . Cette amende est appliquée sans préjudice des dommages-intérêts dus à l'État et aux victimes.
C. Sanctions de Restitution et Rétrocession :
• Restitution immédiate à l'État de la totalité des fonds, biens et valeurs détournés ou utilisés illégalement, indexés à leur valeur marchande actuelle.
• Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis : Confiscation totale et définitive de tous les biens meubles et immeubles, des comptes bancaires, et de tout actif dont l'enrichissement illicite est établi ou manifestement lié aux fonds détournés.
D. Peine d'Inéligibilité : Inéligibilité et interdiction définitive et irrévocable d'exercer toute fonction publique, élective ou administrative.
4. Prescription de l'Action Publique : Le délai de prescription de l'action publique pour le crime de Financement Criminel par Détournement de Ressources Publiques est fixé à trente (30) ans à compter de la date à laquelle le Haut Responsable Politique a arrêté ses fonctions. Ce délai est imprescriptible lorsque le financement criminel a entraîné des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre au sens des instruments internationaux.
5. Disposition Spéciale : La valeur des ressources détournées constitue une circonstance aggravante majeure lors de l'application des peines.
Article 303 : Collusion avec des Acteurs Étrangers et Financement de Groupes Armés
1. Définition de l'Infraction : Commet le crime de Collusion avec des Acteurs Étrangers et Financement de Groupes Armés tout Haut Responsable Politique, en fonction ou ayant exercé (notamment les Présidents, Vice-Présidents, Premiers Ministres, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, ou toute personne exerçant des fonctions exécutives ou législatives de haut niveau), qui, intentionnellement et en violation de ses devoirs de loyauté envers la Nation, établit, maintient, ou facilite une relation de soutien ou de financement (direct ou indirect) avec des Puissances, États, Entités, ou Groupes Étrangers dans le but de :
• Soutenir des Groupes Armés opérant sur le territoire national ou des États voisins.
• Poursuivre des intérêts politiques, économiques, ou personnels au détriment de la souveraineté, de la sécurité, ou des intérêts fondamentaux de la Nation.
2. Éléments Constitutifs du Crime : Le crime est établi lorsque le Haut Responsable Politique commet l'un des actes suivants :
• Soutien Matériel ou Financier : Fournir des fonds, du matériel, des informations stratégiques, ou une assistance logistique, sous quelque forme que ce soit, à des groupes armés, des milices, ou des réseaux terroristes en lien avec des acteurs étrangers.
• Intelligence et Compromission : Partager des informations confidentielles ou de défense nationale avec une puissance étrangère ou ses agents en échange d'un avantage politique, financier ou personnel illicite.
• Favoritisme Économique Criminel : Accorder des contrats, des concessions minières ou des avantages économiques majeurs à des entités étrangères ou à leurs affiliés en contrepartie d'un financement destiné à des groupes armés ou à un enrichissement personnel illégal.
3. Sanctions Pénales et Réparatoires : Toute personne reconnue coupable du crime de Collusion avec des Acteurs Étrangers et Financement de Groupes Armés est passible des peines cumulatives suivantes :
A. Peine Privative de Liberté : Réclusion criminelle à perpétuité. La gravité de l'atteinte à la souveraineté nationale justifie cette peine.
B. Sanctions Pécuniaires : Amende pénale allant de $5,000,000 (Cinq Millions de Dollars Américains) à $20,000,000 (Vingt Millions de Dollars Américains). Le produit de cette amende est versé à un fonds de défense nationale et de sécurité des frontières.
C. Sanctions de Restitution et Rétrocession :
• Restitution : Remboursement des montants perçus illégalement ou des préjudices financiers subis par l'État du fait de la collusion.
• Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis : Confiscation totale et irrévocable de la totalité des biens, des actifs, et des participations financières, où qu'ils soient situés, dont l'origine licite ne peut être établie et qui sont présumés provenir de la collusion ou du financement criminel.
D. Peine d'Inéligibilité et Déchéance : Déchéance de la Nationalité (si la loi nationale le permet et si le préjudice est jugé maximal) et interdiction définitive d'exercer toute fonction publique ou d'accéder à tout mandat électif.
4. Prescription de l'Action Publique : Le délai de prescription de l'action publique pour le crime de Collusion avec des Acteurs Étrangers et Financement de Groupes Armés est imprescriptible, compte tenu de son caractère d'atteinte permanente aux intérêts vitaux de l'État et à la sécurité nationale.
5. Compétence Juridictionnelle : Les poursuites et le jugement de ce crime relèvent de la juridiction de Haute Justice ou de la Cour de Sécurité de l'État, dont les membres disposent d'une indépendance et d'une protection garanties.
Article 304 – Tolérance à des activités terroristes
Section 1 : Définition de l’infraction
1. Tout haut responsable politique en fonction, y compris mais non limité à : Président de la République, Premier ministre, ministre, député, sénateur, gouverneur ou équivalent, qui :
a) tolère, par action ou omission, des activités violentes ou terroristes commises par des groupes armés ou organisations terroristes,
b) omet volontairement de sanctionner, poursuivre ou empêcher ces actions,
est coupable de tolérance à des activités terroristes.
2. Sont considérées comme activités terroristes, les actions visant à :
o provoquer la peur dans la population,
o déstabiliser l’État ou ses institutions,
o commettre des violences contre des civils ou des infrastructures publiques,
conformément au droit international et aux conventions africaines pertinentes.
Section 2 : Peines principales et complémentaires
1. La peine principale pour toute personne reconnue coupable est :
o Inhabilitation définitive à exercer toute fonction publique, politique ou militaire.
o Emprisonnement ferme de 15 à 25 ans, selon la gravité et les conséquences des actes tolérés.
2. Peines complémentaires :
o Amendes obligatoires de 500 000 à 5 000 000 USD, proportionnelles à l’ampleur des violations et aux bénéfices obtenus indirectement.
o Restitution et réparation intégrale aux victimes ou à leurs héritiers, incluant dommages matériels et moraux.
o Rétrocession obligatoire des biens mal acquis, saisis et affectés à des programmes de sécurité et de reconstruction des zones affectées par les actes terroristes.
Section 3 : Prescription
• Cette infraction est prescrite après 20 ans à compter de la date des faits, ou 5 ans après cessation des activités criminelles du groupe terroriste, la plus longue échéance s’appliquant.
• Les actes qualifiés de crimes terroristes graves ou de crimes contre l’humanité sont imprescriptibles.
Section 4 : Dispositions finales
1. Les juridictions nationales et la Cour africaine de haute justice ont compétence pour juger les infractions prévues par le présent article, même si les faits ont été commis partiellement dans un autre État africain.
2. La mise en œuvre de la rétrocession des biens mal acquis doit respecter les normes internationales de saisie et restitution.
3. Le présent article s’applique sans préjudice des autres dispositions pénales internationales et régionales relatives aux crimes terroristes et à la sécurité publique.
Article 305 – Obstruction à la paix et à la sécurité nationale
Section 1 : Définition de l’infraction
1. Tout haut responsable politique en fonction, y compris mais non limité à : Président de la République, Premier ministre, ministre, député, sénateur, gouverneur ou équivalent, qui :
a) crée, finance, soutient ou tolère des groupes armés ou paramilitaires agissant en dehors du cadre légal de l’État,
b) met en danger directement ou indirectement la paix civile, la stabilité nationale ou l’intégrité territoriale,
est coupable d’obstruction à la paix et à la sécurité nationale.
2. Constituent des actes d’obstruction :
o l’organisation de milices illégales,
o le financement de factions armées menaçant la population ou les institutions étatiques,
o la non-intervention volontaire face à des risques graves pour la paix ou la stabilité du pays.
Section 2 : Peines principales et complémentaires
1. La peine principale pour toute personne reconnue coupable est :
o Inhabilitation définitive à exercer toute fonction publique, politique ou militaire.
o Emprisonnement ferme de 20 à 35 ans, selon l’ampleur de la menace et le nombre de victimes.
2. Peines complémentaires :
o Amendes obligatoires allant de 1 000 000 à 10 000 000 USD, proportionnelles aux bénéfices tirés et aux dommages causés.
o Restitution intégrale et réparation aux victimes ou à l’État, incluant dommages matériels et moraux.
o Rétrocession obligatoire des biens mal acquis, confisqués et affectés à la reconstruction et au maintien de la paix.
Section 3 : Prescription
• Cette infraction est prescrite après 25 ans à compter de la date des faits, ou 5 ans après cessation des activités des groupes armés, la plus longue échéance s’appliquant.
• Les actes constituant des crimes de guerre ou crimes contre l’humanité commis dans ce cadre sont imprescriptibles.
Section 4 : Dispositions finales
1. Les juridictions nationales et la Cour africaine de haute justice ont compétence pour juger les infractions prévues par le présent article, même si une partie des faits a été commise dans un autre État africain.
2. La mise en œuvre de la rétrocession des biens mal acquis doit respecter les normes internationales de saisie et restitution.
3. Le présent article s’applique sans préjudice des autres dispositions pénales internationales et régionales relatives à la sécurité, la paix et l’intégrité territoriale.
Article 306 – Manipulation politique par recours à des groupes armés
Section 1 : Définition de l’infraction
1. Tout haut responsable politique en fonction, y compris mais non limité à : Président de la République, Premier ministre, ministre, député, sénateur, gouverneur ou équivalent, qui :
a) utilise, finance, soutient ou tolère des groupes armés, milices ou organisations paramilitaires dans un but politique,
b) se sert de ces groupes pour intimider des opposants, contrôler des régions ou influencer le processus électoral,
est coupable de manipulation politique par recours à des groupes armés.
2. Constituent notamment des actes de manipulation politique :
o menaces, violences ou harcèlement contre des candidats ou militants d’opposition,
o occupation armée ou contrôle de zones géographiques dans un but électoral,
o pression, corruption ou coercition sur les populations pour orienter le vote.
Section 2 : Peines principales et complémentaires
1. La peine principale pour toute personne reconnue coupable est :
o Inhabilitation définitive à exercer toute fonction publique, politique ou militaire.
o Emprisonnement ferme de 15 à 25 ans, selon la gravité et l’étendue des violations.
2. Peines complémentaires :
o Amendes obligatoires de 500 000 à 5 000 000 USD, proportionnelles aux avantages obtenus et aux dommages causés.
o Restitution et réparation intégrale aux victimes ou à l’État, incluant dommages matériels et moraux.
o Rétrocession obligatoire des biens mal acquis, saisis et affectés à des programmes de consolidation démocratique et de reconstruction.
Section 3 : Prescription
• Cette infraction est prescrite après 20 ans à compter de la date des faits, ou 5 ans après cessation des activités des groupes armés, la plus longue échéance s’appliquant.
• Les actes constituant des crimes graves contre l’État ou les populations dans ce cadre sont imprescriptibles.
Section 4 : Dispositions finales
1. Les juridictions nationales et la Cour africaine de haute justice ont compétence pour juger les infractions prévues par le présent article, même si une partie des faits a été commise dans un autre État africain.
2. La mise en œuvre de la rétrocession des biens mal acquis doit se faire dans le respect des normes internationales de saisie et restitution.
3. Le présent article s’applique sans préjudice des autres dispositions pénales internationales et régionales relatives à la démocratie, à la sécurité électorale et aux droits fondamentaux.
Article 307 – Non-respect des conventions internationales relatives à la sécurité et à la protection des civils
Section 1 : Définition de l’infraction
1. Tout haut responsable politique en fonction, y compris mais non limité à : Président de la République, Premier ministre, ministre, député, sénateur, gouverneur ou équivalent, qui :
a) viole ou omet de respecter les obligations internationales en matière de sécurité, de contrôle des armes ou de protection des civils,
b) prend des mesures ou tolère des pratiques contraires aux conventions internationales ratifiées par l’État,
est coupable de non-respect des conventions internationales.
2. Constituent notamment des violations :
o le non-contrôle des armes lourdes ou légères favorisant des conflits internes ou régionaux,
o la non-protection des populations civiles lors de conflits armés,
o l’entrave aux missions humanitaires ou au droit humanitaire international.
Section 2 : Peines principales et complémentaires
1. La peine principale pour toute personne reconnue coupable est :
o Inhabilitation définitive à exercer toute fonction publique, politique ou militaire.
o Emprisonnement ferme de 15 à 30 ans, selon la gravité et les conséquences des violations.
2. Peines complémentaires :
o Amendes obligatoires de 500 000 à 5 000 000 USD, proportionnelles aux dommages causés et aux avantages indus obtenus.
o Restitution et réparation intégrale aux victimes ou à l’État, incluant dommages matériels et moraux.
o Rétrocession obligatoire des biens mal acquis, saisis et affectés à la protection des populations et à la reconstruction post-conflit.
Section 3 : Prescription
• Cette infraction est prescrite après 25 ans à compter de la date des faits, ou 5 ans après cessation des violations, la plus longue échéance s’appliquant.
• Les actes constituant des crimes graves contre les civils ou le droit international sont imprescriptibles.
Section 4 : Dispositions finales
1. Les juridictions nationales et la Cour africaine de haute justice ont compétence pour juger les infractions prévues par le présent article, même si une partie des faits a été commise dans un autre État africain.
2. La mise en œuvre de la rétrocession des biens mal acquis doit se faire dans le respect des normes internationales de saisie et restitution.
3. Le présent article s’applique sans préjudice des autres dispositions pénales internationales et régionales relatives à la sécurité, au contrôle des armes et à la protection des civils.
Article 308 – Entrave aux missions humanitaires
Section 1 : Définition de l’infraction
1. Tout haut responsable politique en fonction, y compris mais non limité à : Président de la République, Premier ministre, ministre, député, sénateur, gouverneur ou équivalent, qui :
a) utilise, soutient ou protège des groupes armés ou milices dans le but d’empêcher l’accès des ONG ou agences humanitaires aux populations civiles,
b) entrave volontairement la fourniture d’aide humanitaire, de soins médicaux, d’aliments ou de services essentiels aux civils,
est coupable d’entrave aux missions humanitaires.
2. Constituent notamment des actes d’entrave :
o menaces, violences ou blocus contre les personnels humanitaires ou leurs infrastructures,
o occupation ou contrôle de zones empêchant la distribution d’aide,
o obstruction administrative ou logistique délibérée aux interventions humanitaires légales.
Section 2 : Peines principales et complémentaires
1. La peine principale pour toute personne reconnue coupable est :
o Inhabilitation définitive à exercer toute fonction publique, politique ou militaire.
o Emprisonnement ferme de 15 à 25 ans, selon la gravité et l’ampleur des entraves.
2. Peines complémentaires :
o Amendes obligatoires de 500 000 à 5 000 000 USD, proportionnelles aux dommages causés et aux avantages indus obtenus.
o Restitution et réparation intégrale aux victimes ou à l’État, incluant dommages matériels et moraux.
o Rétrocession obligatoire des biens mal acquis, saisis et affectés à la relance des missions humanitaires et à la reconstruction des populations affectées.
Section 3 : Prescription
• Cette infraction est prescrite après 20 ans à compter de la date des faits, ou 5 ans après cessation des actions entravant l’aide humanitaire, la plus longue échéance s’appliquant.
• Les actes constituant des crimes graves contre les civils ou le droit humanitaire sont imprescriptibles.
Section 4 : Dispositions finales
1. Les juridictions nationales et la Cour africaine de haute justice ont compétence pour juger les infractions prévues par le présent article, même si une partie des faits a été commise dans un autre État africain.
2. La mise en œuvre de la rétrocession des biens mal acquis doit respecter les normes internationales de saisie et restitution.
3. Le présent article s’applique sans préjudice des autres dispositions pénales internationales et régionales relatives à la protection humanitaire et aux droits des civils.
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