L’Afrique Sous la Coupe du Crime Corporatif : Mettre Fin aux Marché
L’Afrique Sous la Coupe du Crime Corporatif : Mettre Fin aux Marchés de la Honte
Avant d'explorer comment le Djimbilisme démantèle les réseaux de pillage, armez-vous de l'outil juridique suprême. L’ignorance est la première complice de l'exploitation.
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Ne continuez pas sans avoir réservé votre exemplaire du « Nouveau Code pénal Africain pour la Haute Justice : Code africain de Responsabilité des Hautes Autorités et des Grandes Entités » écrit par Victor Djimbila Kazadi. C'est, sans conteste, le meilleur code pénal jamais conçu pour protéger la souveraineté africaine contre les géants prédateurs.
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I. Paiements Illicites : Le Diagnostic d’une Infraction Structurelle
Le versement de pots-de-vin par des multinationales pour l'obtention de marchés publics (extraction minière, infrastructures lourdes, armement) n'est pas un simple « coût de fonctionnement ». C'est une infraction économique majeure qui paralyse le continent.
1. La Mécanique du Pillage
Lorsqu'une multinationale corrompt un décideur public, les conséquences sont mathématiques et dévastatrices :
• Surfacturation Systématique : Le montant du pot-de-vin est réinjecté dans le coût final du contrat. C’est le contribuable africain qui, sans le savoir, finance la corruption qui l'appauvrit.
• Destruction de la Qualité : Les marchés ne sont plus attribués au plus compétent, mais au plus offrant en dessous-de-table. Résultat : des routes qui s'effondrent en deux ans et des équipements obsolètes.
• Hémorragie de Capitaux : Ces flux financiers illicites alimentent le blanchiment d'argent et la fraude fiscale, vidant les caisses des États au profit de comptes offshore.
2. L’Échec du Système Actuel : La Complicité au Sommet
Pourquoi la justice traditionnelle échoue-t-elle ?
• L’Impunité des Élites : Les enquêtes s'arrêtent là où commence le pouvoir (Présidences, Ministères).
• Le Piège de la Prescription : En ralentissant délibérément les procédures, les coupables attendent que le délai légal (souvent 10 ans) expire pour effacer leurs crimes.
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II. La Solution Djimbiliste : Une Justice Radicale et Restauratrice
Le Djimbilisme n'est pas une simple réforme ; c'est un changement de paradigme. Il propose un cadre de justice souverain, conçu pour frapper là où ça fait mal : le portefeuille et la liberté des prédateurs.
A. Les Piliers de la Responsabilité Absolue
Pour mettre fin à l'impunité, le Djimbilisme instaure deux règles d'acier :
1. L’Imprescriptibilité des Crimes de Corruption : Désormais, le temps ne protège plus. Que le crime ait 10, 20 ou 30 ans, la multinationale et le ministre corrompu resteront justiciables.
2. La Responsabilité Binaire et Confiscatoire : Le corrupteur étranger et le corrompu local sont jugés ensemble pour trahison économique. La sanction ? Une peine sévère doublée de la confiscation totale des biens mal acquis pour les restituer au Trésor public.
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III. Propositions Techniques et Stratégies d'Application
Le Djimbilisme déploie une ingénierie judiciaire de pointe pour rendre la corruption économiquement suicidaire pour les multinationales.
1. Le Tribunal Panafricain Spécialisé en Corruption (TPSC)
Une juridiction supranationale d'élite, protégée des pressions politiques locales. Le TPSC utilise le Forensic Accounting (comptabilité judiciaire) pour traquer les bénéficiaires effectifs derrière les montages de sociétés écrans les plus complexes.
2. Le Mécanisme de Transparence des Marchés Publics (MTMP)
Le Djimbilisme impose l'Open Data intégral. Chaque appel d'offres, chaque centime décaissé et chaque signature de contrat doit être publié en temps réel. L'opacité, terreau de la corruption, devient illégale.
3. La Protection Offensive des Lanceurs d'Alerte
Le Djimbilisme transforme chaque citoyen en gardien de la souveraineté. Non seulement le lanceur d'alerte est protégé juridiquement, mais il est rémunéré via un fonds prélevé sur les avoirs confisqués. Démasquer la corruption devient un acte patriotique et gratifiant.
Stratégie Djimbiliste Outil Technique Résultat Escompté
Poursuite Supranationale TPSC & Enquêteurs Financiers Fin des refuges judiciaires nationaux.
Transparence Radicale Plateforme MTMP Open Data Surveillance citoyenne permanente.
Justice Financière Rapatriement forcé des avoirs Restitution des fonds pour les écoles et hôpitaux.
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Conclusion : Un Acte de Souveraineté
Le Djimbilisme est le rempart dont l'Afrique a besoin pour cesser d'être le terrain de jeu des multinationales sans scrupules. En alliant valeurs ancestrales d'intégrité et technologies judiciaires modernes, ce cadre impose une vérité simple : la richesse de l'Afrique appartient aux Africains.
Le temps du pillage est révolu. Le temps du Djimbilisme est arrivé.
Article 421 – Offre de pots-de-vin à des responsables publics par les multinationales
Section 1 : Définition et champ d’application
1. Constitue une infraction le fait, pour toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, notamment les multinationales, de proposer, offrir, verser ou promettre, directement ou par intermédiaire, de l’argent, des avantages financiers, des biens ou toute autre forme de gratification à des responsables publics, afin d’influencer :
a) l’attribution d’un marché public, d’une concession, d’une licence ou d’un contrat public ;
b) la prise de décisions favorisant les intérêts de la personne ou de la société offrant le pot-de-vin au détriment de l’intérêt public.
2. L’infraction comprend toute tentative de corruption, qu’elle ait abouti ou non, dès lors que l’intention d’influencer la décision publique est établie.
Section 2 : Sanctions et mesures réparatrices
1. Réparation et indemnisation : Les contrevenants sont tenus de restituer les sommes, biens ou avantages indûment obtenus et d’indemniser intégralement l’État ou les populations lésées, proportionnellement aux bénéfices tirés de l’infraction.
2. Gel et restitution des avoirs : Tous les fonds, biens et profits liés à l’infraction sont gelés et restitués à l’État ou aux bénéficiaires légitimes.
3. Peines privatives de liberté et amendes :
o Les dirigeants ou responsables physiques encourent une peine de dix (10) à vingt (20) ans d’emprisonnement et une amende de cinq (5) à vingt (20) millions USD.
o Les complices, intermédiaires ou sociétés ayant facilité l’infraction sont passibles d’une peine de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de un (1) à cinq (5) millions USD.
4. Extradition : Les responsables étrangers peuvent être extradés selon les conventions internationales et régionales pour être jugés devant les juridictions africaines compétentes.
Section 3 : Prescription et compétence
1. La prescription de l’action publique est fixée à quinze (15) ans à compter de la découverte de l’infraction ou de la révélation des avoirs illicites, sans préjudice des mesures de gel et de restitution.
2. La compétence juridictionnelle inclut la Haute Justice Africaine et les tribunaux spécialisés en gouvernance responsable et lutte contre la corruption.
Section 4 : Dispositions complémentaires
1. Les multinationales et leurs dirigeants sont soumis à une obligation de transparence totale concernant toutes leurs transactions avec des responsables publics, incluant la déclaration des marchés, concessions et licences obtenus.
2. Les États africains peuvent coopérer avec les institutions financières et les organisations internationales pour la traçabilité des flux financiers liés à la corruption transnationale et à l’attribution des marchés publics.
Article 421 – Offre de pots-de-vin à des responsables publics par les multinationales
Section 1 : Définition et champ d’application
1. Constitue une infraction le fait, pour toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, notamment les multinationales, de proposer, offrir, verser ou promettre, directement ou par intermédiaire, de l’argent, des avantages financiers, des biens ou toute autre forme de gratification à des responsables publics, afin d’influencer :
a) l’attribution d’un marché public, d’une concession, d’une licence ou d’un contrat public ;
b) la prise de décisions favorisant les intérêts de la personne ou de la société offrant le pot-de-vin au détriment de l’intérêt public.
2. L’infraction comprend toute tentative de corruption, qu’elle ait abouti ou non, dès lors que l’intention d’influencer la décision publique est établie.
Section 2 : Sanctions et mesures réparatrices
1. Réparation et indemnisation : Les contrevenants sont tenus de restituer les sommes, biens ou avantages indûment obtenus et d’indemniser intégralement l’État ou les populations lésées, proportionnellement aux bénéfices tirés de l’infraction.
2. Gel et restitution des avoirs : Tous les fonds, biens et profits liés à l’infraction sont gelés et restitués à l’État ou aux bénéficiaires légitimes.
3. Peines privatives de liberté et amendes :
o Les dirigeants ou responsables physiques encourent une peine de dix (10) à vingt (20) ans d’emprisonnement et une amende de cinq (5) à vingt (20) millions USD.
o Les complices, intermédiaires ou sociétés ayant facilité l’infraction sont passibles d’une peine de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de un (1) à cinq (5) millions USD.
4. Extradition : Les responsables étrangers peuvent être extradés conformément aux conventions internationales et régionales, afin d’être jugés devant les juridictions africaines compétentes.
Section 3 : Prescription et compétence
1. La prescription de l’action publique est fixée à quinze (15) ans à compter de la découverte de l’infraction ou de la révélation des avoirs illicites, sans préjudice des mesures de gel et de restitution.
2. La compétence juridictionnelle inclut la Haute Justice Africaine et les tribunaux spécialisés en gouvernance responsable et lutte contre la corruption.
Section 4 : Dispositions complémentaires
1. Les multinationales et leurs dirigeants sont soumis à une obligation de transparence totale concernant toutes leurs transactions avec des responsables publics, incluant la déclaration des marchés, concessions et licences obtenus.
2. Les États africains peuvent coopérer avec les institutions financières et les organisations internationales pour assurer la traçabilité des flux financiers liés à la corruption transnationale et à l’attribution des marchés publics.
Article 423 — Falsification de documents ou d’appels d’offres
1. Définition de l’infraction :Constitue une infraction de falsification de documents ou d’appels d’offres toute action ou omission d’une multinationale ou de ses dirigeants consistant à :
a) Produire, altérer ou falsifier des documents officiels ou commerciaux, y compris appels d’offres, factures, certificats, attestations ou contrats, afin de contourner la procédure légale ;
b) Soumettre des informations inexactes ou frauduleuses aux autorités ou aux entités adjudicatrices pour obtenir indûment un marché, une concession ou un avantage économique ;
c) Dissimuler l’identité réelle des participants, des actionnaires ou des bénéficiaires pour créer l’apparence de conformité ;
d) Corrompre ou influencer des agents publics pour valider, tolérer ou couvrir ces pratiques.
2. Personnes et entités concernées
— Multinationales opérant sur le territoire africain ;
— Dirigeants, administrateurs et actionnaires principaux ;
— Comptables, auditeurs, conseillers financiers et juridiques complices ;
— Tout agent public ayant volontairement couvert ou facilité la falsification.
3. Peines principales : Les contrevenants encourent :
1. Réparation et indemnisation : Remboursement intégral des profits indûment obtenus et compensation des dommages causés à l’État, aux entreprises concurrentes et aux populations affectées.
2. Extradition des responsables : Les dirigeants ou complices étrangers résidant hors du pays peuvent être extradés pour répondre de leurs actes devant la Haute Cour de Justice.
3. Gel et restitution des avoirs : Tous biens, comptes bancaires, actifs financiers, entreprises ou cryptomonnaies liés à l’infraction doivent être gelés puis restitués à l’État ou aux victimes.
4. Peine de prison et amendes pour complices :
o Réclusion de cinq (5) à quinze (15) ans pour dirigeants, administrateurs ou complices ;
o Amende de 500 000 USD à 5 000 000 USD par personne selon le rôle et la gravité de la participation.
4. Circonstances aggravantes : Les peines sont maximales lorsque :
— Le montant des profits indûment obtenus dépasse 50 000 000 USD ;
— La falsification concerne plusieurs marchés ou pays africains ;
— Les actes ont été planifiés via des montages sophistiqués ou sociétés écrans ;
— L’infraction a causé un préjudice économique majeur à l’État, aux programmes sociaux ou aux entreprises concurrentes.
Dans ces cas, l’amende peut atteindre 45 000 000 USD et la réclusion jusqu’à vingt (20) ans.
5. Prescription pénale harmonisée
— Délai minimal de trente (30) ans pour l’action publique ;
— Suspension de la prescription tant que les responsables occupent des fonctions permettant de bloquer l’enquête ou dissimuler les preuves ;
— Prescription ne courant qu’à partir de la découverte effective de l’infraction par les autorités compétentes.
6. Coopération internationale et juridiction
— La Haute Cour de Justice détient compétence exclusive pour juger les multinationales et leurs dirigeants ;
— Les États africains coopèrent pour :
• l’extradition et la poursuite des responsables étrangers,
• le gel et la restitution des avoirs,
• la reconnaissance mutuelle des jugements,
• le partage d’informations commerciales, financières et juridiques pour garantir l’exécution des peines et réparations.
Article 424 – Influence illégale sur les comités d’attribution
1. Définition du crime : Est puni au titre du présent article toute action visant à influencer illégalement les décisions des commissions ou comités responsables de l’attribution de marchés, contrats ou licences publiques ou privées. Sont notamment considérées comme infractions :
• la pression, intimidation, menace ou coercition exercée sur les membres de ces comités ;
• l’offre ou le versement d’avantages financiers, cadeaux ou tout autre bénéfice dans le but d’obtenir un traitement préférentiel ;
• toute manœuvre visant à orienter la décision des organes d’attribution de manière contraire aux principes de transparence, d’égalité et de loyauté.
2. Champ d’application : Le présent article s’applique à toutes les personnes morales et physiques, y compris les multinationales, leurs dirigeants, administrateurs, agents, filiales ou partenaires, intervenant directement ou indirectement dans des pratiques visant à fausser le processus d’attribution de marchés en Afrique.
3. Peines principales : Toute personne reconnue coupable des faits visés au présent article est passible des peines suivantes :
• Prison ferme : de 8 à 18 ans pour les dirigeants et responsables principaux ; de 4 à 12 ans pour les complices.
• Amendes : de 3 à 30 millions USD pour les personnes morales ; de 300 000 à 3 millions USD pour les personnes physiques, proportionnellement au préjudice causé et aux avantages obtenus illicitement.
• Réparation et indemnisation des dommages : restitution intégrale des fonds ou avantages obtenus illicitement, et paiement de dommages-intérêts aux États ou communautés affectées.
• Mesures accessoires : interdiction temporaire ou définitive d’exercer des fonctions dirigeantes, gel immédiat et confiscation des avoirs liés directement ou indirectement aux infractions.
• Extradition : toute personne se trouvant à l’étranger et reconnue coupable pourra être extradée pour être jugée conformément aux dispositions du présent Code.
4. Prescription pénale : Le délai de prescription des infractions prévues par le présent article est fixé à 15 ans à compter de la révélation des faits ou de la connaissance de l’influence illégale, suspensible dès l’ouverture d’une enquête officielle ou de procédures judiciaires dans l’un des États africains signataires.
5. Coopération internationale : Les États africains parties au présent Code s’engagent à mutualiser informations et preuves, à collaborer avec leurs homologues étrangers et à mettre en œuvre des mécanismes communs de lutte contre toute manipulation ou influence illégale dans l’attribution de marchés et contrats.
6. Dispositions finales : Les dispositions du présent article sont d’ordre public et s’imposent aux législations nationales des États africains signataires. Toute clause contractuelle ou convention contraire est réputée nulle et non avenue.
Article 425 – Utilisation de filiales ou sociétés écrans par les multinationales
Section 1 : Définition et champ d’application
1. Constitue une infraction le fait, pour toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, notamment les multinationales, d’utiliser des filiales, sociétés écrans ou tout intermédiaire juridique afin de :
a) transférer des fonds ou avantages illicites dans le but de masquer leur origine ;
b) contourner les obligations fiscales, réglementaires ou contractuelles, ou détourner des ressources publiques destinées au développement de l’Afrique.
2. L’infraction comprend toute opération, directe ou indirecte, permettant de dissimuler les flux financiers illégaux ou de créer une apparence légale pour des fonds obtenus illicitement.
Section 2 : Sanctions et mesures réparatrices
1. Réparation et indemnisation : Les contrevenants sont tenus de restituer l’intégralité des fonds, biens ou profits obtenus illicitement, et d’indemniser les États africains ou les populations lésées, proportionnellement au préjudice subi.
2. Gel et restitution des avoirs : Tous les avoirs, comptes, biens et profits liés à l’infraction sont gelés et restitués aux États africains ou aux bénéficiaires légitimes.
3. Peines privatives de liberté et amendes :
o Les dirigeants ou responsables physiques encourent une peine de dix (10) à vingt (20) ans d’emprisonnement et une amende de cinq (5) à vingt (20) millions USD.
o Les complices, intermédiaires ou sociétés ayant facilité l’infraction sont passibles d’une peine de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de un (1) à cinq (5) millions USD.
4. Extradition : Les responsables étrangers peuvent être extradés conformément aux conventions internationales et régionales pour être jugés devant les juridictions africaines compétentes.
Section 3 : Prescription et compétence
1. La prescription de l’action publique est fixée à quinze (15) ans à compter de la découverte de l’infraction ou de la révélation des avoirs illicites, sans préjudice des mesures de gel et de restitution.
2. La compétence juridictionnelle inclut la Haute Justice Africaine et les tribunaux spécialisés en gouvernance responsable et lutte contre la fraude financière internationale.
Section 4 : Dispositions complémentaires
1. Les multinationales et leurs dirigeants ont une obligation de transparence totale concernant toutes leurs filiales, sociétés intermédiaires et transactions financières.
2. Les États africains peuvent coopérer avec les institutions financières et organisations internationales pour assurer la traçabilité des flux financiers et prévenir l’usage de structures occultes pour détourner des ressources publiques.
Article 426 — Entrave à la transparence et aux audits
1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction d’entrave à la transparence et aux audits toute action ou omission d’une multinationale ou de ses dirigeants consistant à :
a) Masquer des paiements, transactions ou flux financiers pour dissimuler l’existence ou l’ampleur de pratiques illégales, y compris la corruption, la fraude fiscale ou la sous-facturation ;
b) Altérer, falsifier ou manipuler les comptes, registres ou rapports financiers destinés aux autorités fiscales, aux auditeurs ou aux investisseurs ;
c) Empêcher ou retarder les audits et contrôles légaux par intimidation, obstruction ou dissimulation d’informations ;
d) Influencer ou corrompre des auditeurs, comptables ou agents publics afin de garantir que les irrégularités restent non détectées.
2. Personnes et entités concernées
— Multinationales opérant sur le territoire africain ;
— Dirigeants, administrateurs et actionnaires principaux ;
— Comptables, auditeurs, conseillers financiers et juridiques complices ;
— Tout agent public ayant volontairement couvert ou facilité l’entrave.
3. Peines principales : Les contrevenants encourent :
1. Réparation et indemnisation : Remboursement intégral des pertes fiscales, financiers ou économiques subies par l’État ou les victimes, majoré d’intérêts et de dommages-intérêts pour préjudice social.
2. Extradition des responsables : Les dirigeants ou complices étrangers résidant hors du pays peuvent être extradés pour répondre de leurs actes devant la Haute Cour de Justice.
3. Gel et restitution des avoirs : Tous biens, comptes bancaires, actifs financiers, entreprises ou cryptomonnaies liés à l’infraction doivent être gelés puis restitués à l’État ou aux victimes.
4. Peine de prison et amendes pour complices :
o Réclusion de cinq (5) à quinze (15) ans pour dirigeants, administrateurs ou complices ;
o Amende de 500 000 USD à 5 000 000 USD par personne selon le rôle et la gravité de la participation.
4. Circonstances aggravantes : Les peines sont maximales lorsque :
— Le montant des flux financiers masqués ou des pertes causées dépasse 50 000 000 USD ;
— L’entrave concerne plusieurs pays africains ou entités publiques ;
— Les actes ont été organisés via des montages financiers complexes ou sociétés écrans ;
— L’infraction a causé un préjudice significatif à l’État, aux programmes sociaux ou aux investisseurs.
Dans ces cas, l’amende peut atteindre 45 000 000 USD et la réclusion jusqu’à vingt (20) ans.
5. Prescription pénale harmonisée
— Délai minimal de trente (30) ans pour l’action publique ;
— Suspension de la prescription tant que les responsables occupent des fonctions permettant de bloquer l’enquête ou de dissimuler les preuves ;
— Prescription ne courant qu’à partir de la découverte effective de l’infraction par les autorités compétentes.
6. Coopération internationale et juridiction
— La Haute Cour de Justice détient compétence exclusive pour juger les multinationales et leurs dirigeants ;
— Les États africains coopèrent pour :
• l’extradition et la poursuite des responsables étrangers,
• le gel et la restitution des avoirs,
• la reconnaissance mutuelle des jugements,
• le partage d’informations financières, comptables et fiscales pour garantir l’exécution des peines et réparations.
Article 427 – Blanchiment lié aux paiements illicites
1. Définition du crime : Est puni au titre du présent article tout acte de blanchiment visant à dissimuler des fonds versés à des agents publics ou à des intermédiaires dans le cadre de paiements illicites. Constituent notamment des actes punissables :
• l’utilisation de circuits financiers complexes, sociétés écrans, comptes offshore ou instruments financiers dérivés pour masquer l’origine ou la destination des fonds ;
• le transfert de fonds par des filiales ou partenaires étrangers dans le but de contourner les contrôles légaux ;
• toute opération ayant pour objet ou effet de rendre difficile la traçabilité de paiements illicites effectués à des fins de corruption ou d’influence sur des décisions publiques ou privées.
2. Champ d’application : Le présent article s’applique à toutes les personnes morales et physiques, y compris les multinationales, leurs dirigeants, administrateurs, agents, filiales ou partenaires, impliqués directement ou indirectement dans des pratiques de blanchiment de fonds liés à des paiements illicites sur le territoire africain ou ayant un effet sur des États africains.
3. Peines principales : Toute personne reconnue coupable des faits visés au présent article est passible des peines suivantes :
• Prison ferme : de 10 à 25 ans pour les dirigeants et responsables principaux ; de 5 à 15 ans pour les complices.
• Amendes : de 5 à 50 millions USD pour les personnes morales ; de 500 000 à 5 millions USD pour les personnes physiques, proportionnellement au montant des fonds blanchis et au préjudice causé.
• Réparation et indemnisation des dommages : restitution intégrale des fonds blanchis et paiement de dommages-intérêts aux États ou communautés affectées.
• Mesures accessoires : interdiction temporaire ou définitive d’exercer des fonctions dirigeantes, gel immédiat et confiscation des avoirs liés directement ou indirectement au blanchiment.
• Extradition : toute personne se trouvant à l’étranger et reconnue coupable pourra faire l’objet d’une demande d’extradition pour être jugée conformément aux dispositions du présent Code.
4. Prescription pénale : Le délai de prescription des infractions prévues par le présent article est fixé à 15 ans à compter de la révélation des faits ou de la connaissance du blanchiment, suspensible dès l’ouverture d’une enquête officielle ou de procédures judiciaires dans l’un des États africains signataires.
5. Coopération internationale : Les États africains parties au présent Code s’engagent à collaborer entre eux et avec leurs homologues étrangers pour l’échange d’informations financières, la traque des circuits de blanchiment et la mise en œuvre de mesures communes de lutte contre la corruption transfrontalière.
6. Dispositions finales : Les dispositions du présent article sont d’ordre public et s’imposent aux législations nationales des États africains signataires. Toute clause contractuelle ou convention contraire est réputée nulle et non avenue.
Article 428 – Abus des procédures d’appel d’offres par les multinationales
Section 1 : Définition et champ d’application
1. Constitue une infraction le fait, pour toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, notamment les multinationales, de manipuler ou d’abuser des procédures d’appel d’offres publiques afin de favoriser indûment une entreprise, en :
a) déformant les critères de sélection ;
b) effectuant une sélection biaisée des candidats ;
c) modifiant de manière arbitraire les règles applicables à l’appel d’offres.
2. L’infraction inclut toute action ou omission ayant pour effet de détourner les marchés publics ou concessions, de réduire les recettes publiques ou de compromettre la transparence et l’équité des processus de passation.
Section 2 : Sanctions et mesures réparatrices
1. Réparation et indemnisation : Les contrevenants sont tenus de restituer toutes les sommes ou avantages indûment obtenus et d’indemniser l’État ou les populations lésées, proportionnellement au préjudice réel et aux bénéfices tirés de l’infraction.
2. Gel et restitution des avoirs : Tous les fonds, biens et profits liés à l’infraction sont gelés et restitués à l’État ou aux bénéficiaires légitimes.
3. Peines privatives de liberté et amendes :
o Les dirigeants ou responsables physiques encourent une peine de dix (10) à vingt (20) ans d’emprisonnement et une amende de cinq (5) à vingt (20) millions USD.
o Les complices, intermédiaires ou sociétés ayant facilité l’infraction sont passibles d’une peine de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de un (1) à cinq (5) millions USD.
4. Extradition : Les responsables étrangers peuvent être extradés conformément aux conventions internationales et régionales pour être jugés devant les juridictions africaines compétentes.
Section 3 : Prescription et compétence
1. La prescription de l’action publique est fixée à quinze (15) ans à compter de la découverte de l’infraction ou de la révélation des avoirs illicites, sans préjudice des mesures de gel et de restitution.
2. La compétence juridictionnelle inclut la Haute Justice Africaine et les tribunaux spécialisés en gouvernance responsable et lutte contre la corruption des marchés publics.
Section 4 : Dispositions complémentaires
1. Les multinationales et leurs dirigeants sont tenus à une obligation de transparence totale concernant toutes leurs participations et transactions dans les procédures d’appel d’offres.
2. Les États africains peuvent coopérer avec les institutions financières et organismes internationaux pour assurer la traçabilité des flux financiers et prévenir toute manipulation des marchés publics.
Article 429 — Paiements déguisés en commissions ou frais
1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction de paiements déguisés toute action ou omission d’une multinationale ou de ses dirigeants consistant à :
a) Masquer des pots-de-vin ou avantages indus sous la forme de commissions, honoraires de conseil, “frais de facilitation” ou toute autre transaction apparente légale ;
b) Utiliser des sociétés écrans, filiales ou intermédiaires pour transférer ou dissimuler ces paiements ;
c) Dissimuler l’intention réelle derrière des contrats ou accords commerciaux pour éviter la détection par les autorités ;
d) Corrompre ou influencer des agents publics ou privés pour valider, tolérer ou couvrir ces paiements.
2. Personnes et entités concernées
— Multinationales opérant sur le territoire africain ;
— Dirigeants, administrateurs et actionnaires principaux ;
— Comptables, auditeurs, conseillers financiers et juridiques complices ;
— Tout agent public ayant volontairement couvert, facilité ou bénéficié de ces paiements déguisés.
3. Peines principales : Les contrevenants encourent :
1. Réparation et indemnisation : Remboursement intégral des sommes versées illégalement et compensation des dommages causés à l’État, aux entreprises ou aux populations affectées.
2. Extradition des responsables : Les dirigeants ou complices étrangers résidant hors du pays peuvent être extradés pour répondre de leurs actes devant la Haute Cour de Justice.
3. Gel et restitution des avoirs : Tous biens, comptes bancaires, actifs financiers, entreprises ou cryptomonnaies liés à l’infraction doivent être gelés puis restitués à l’État ou aux victimes.
4. Peine de prison et amendes pour complices :
o Réclusion de cinq (5) à quinze (15) ans pour dirigeants, administrateurs ou complices ;
o Amende de 500 000 USD à 5 000 000 USD par personne selon le rôle et la gravité de la participation.
4. Circonstances aggravantes : Les peines sont maximales lorsque :
— Le montant des paiements déguisés dépasse 50 000 000 USD ;
— Les actes impliquent plusieurs marchés ou pays africains ;
— La fraude a été organisée via des montages financiers complexes ou sociétés écrans ;
— L’infraction a causé un préjudice économique significatif à l’État, aux programmes sociaux ou aux entreprises concurrentes.
Dans ces cas, l’amende peut atteindre 45 000 000 USD et la réclusion jusqu’à vingt (20) ans.
5. Prescription pénale harmonisée
— Délai minimal de trente (30) ans pour l’action publique ;
— Suspension de la prescription tant que les responsables occupent des fonctions permettant de bloquer l’enquête ou dissimuler les preuves ;
— Prescription ne courant qu’à partir de la découverte effective de l’infraction par les autorités compétentes.
6. Coopération internationale et juridiction
— La Haute Cour de Justice détient compétence exclusive pour juger les multinationales et leurs dirigeants ;
— Les États africains coopèrent pour :
• l’extradition et la poursuite des responsables étrangers,
• le gel et la restitution des avoirs,
• la reconnaissance mutuelle des jugements,
• le partage d’informations financières, commerciales et juridiques pour garantir l’exécution des peines et réparations.
Article 430 – Non-respect des conventions internationales anti-corruption
1. Définition du crime : Est puni au titre du présent article toute violation des obligations découlant des conventions internationales relatives à la lutte contre la corruption, notamment :
• la Convention des Nations Unies contre la corruption ;
• la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales ;
• toute autre norme internationale adoptée par les États africains parties au présent Code visant à prévenir ou sanctionner la corruption transnationale.
Sont considérées comme violations : la non-transposition, le contournement, la falsification de rapports ou le refus de coopérer avec les autorités compétentes dans le cadre des obligations internationales.
2. Champ d’application : Le présent article s’applique à toutes les personnes morales et physiques, y compris les multinationales, leurs dirigeants, administrateurs, agents, filiales ou partenaires étrangers, impliqués directement ou indirectement dans des pratiques contraires aux conventions internationales anti-corruption ayant un effet sur des États africains.
3. Peines principales : Toute personne reconnue coupable des faits visés par le présent article est passible des peines suivantes :
• Prison ferme : de 8 à 20 ans pour les dirigeants et responsables principaux ; de 4 à 12 ans pour les complices.
• Amendes : de 3 à 40 millions USD pour les personnes morales ; de 300 000 à 4 millions USD pour les personnes physiques, proportionnellement à la gravité de la violation et au préjudice causé.
• Réparation et indemnisation des dommages : restitution intégrale des fonds ou avantages obtenus illicitement, et paiement de dommages-intérêts aux États ou communautés affectées.
• Mesures accessoires : interdiction temporaire ou définitive d’exercer des fonctions dirigeantes, gel immédiat et confiscation des avoirs liés directement ou indirectement à l’infraction.
• Extradition : toute personne se trouvant à l’étranger et reconnue coupable pourra faire l’objet d’une demande d’extradition pour être jugée conformément aux dispositions du présent Code.
4. Prescription pénale : Le délai de prescription des infractions prévues par le présent article est fixé à 15 ans à compter de la révélation des faits ou de la connaissance de la violation, suspensible dès l’ouverture d’une enquête officielle ou de procédures judiciaires dans l’un des États africains signataires.
5. Coopération internationale : Les États africains parties au présent Code s’engagent à mutualiser informations et preuves, collaborer avec les institutions internationales et homologues étrangers, et mettre en œuvre des mécanismes communs de prévention et de sanction des violations des conventions anti-corruption.
6. Dispositions finales : Les dispositions du présent article sont d’ordre public et s’imposent aux législations nationales des États africains signataires. Toute clause contractuelle, convention ou accord contraire est réputé nul et non avenue.
Article 431 – Impact sur le développement public par les multinationales
Section 1 : Définition et champ d’application
1. Constitue une infraction le fait, pour toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, notamment les multinationales, de réduire volontairement les recettes publiques ou de favoriser des marchés publics inefficaces ou excessivement coûteux, entraînant :
a) un affaiblissement de la capacité de l’État à financer les infrastructures et services essentiels ;
b) une diminution de l’investissement dans l’éducation, la santé, la sécurité sociale et le développement économique durable.
2. L’infraction comprend toute action ou omission délibérée ayant pour effet de compromettre l’intérêt public et le développement socio-économique des populations africaines.
Section 2 : Sanctions et mesures réparatrices
1. Réparation et indemnisation : Les contrevenants sont tenus de restituer toutes les sommes, biens ou profits indûment obtenus et d’indemniser intégralement l’État ou les populations affectées, proportionnellement au préjudice réel.
2. Gel et restitution des avoirs : Tous les fonds, biens et profits liés à l’infraction sont gelés et restitués aux États africains ou aux bénéficiaires légitimes.
3. Peines privatives de liberté et amendes :
o Les dirigeants ou responsables physiques encourent une peine de dix (10) à vingt (20) ans d’emprisonnement et une amende de cinq (5) à vingt (20) millions USD.
o Les complices, intermédiaires ou sociétés ayant facilité l’infraction sont passibles d’une peine de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de un (1) à cinq (5) millions USD.
4. Extradition : Les responsables étrangers peuvent être extradés conformément aux conventions internationales et régionales pour être jugés devant les juridictions africaines compétentes.
Section 3 : Prescription et compétence
1. La prescription de l’action publique est fixée à quinze (15) ans à compter de la découverte de l’infraction ou de la révélation des avoirs illicites, sans préjudice des mesures de gel et de restitution.
2. La compétence juridictionnelle inclut la Haute Justice Africaine et les tribunaux spécialisés en gouvernance responsable et protection du développement public.
Section 4 : Dispositions complémentaires
1. Les multinationales et leurs dirigeants sont soumis à une obligation de transparence totale concernant toutes leurs participations et transactions susceptibles d’affecter les recettes publiques et l’efficacité des marchés.
2. Les États africains peuvent coopérer avec les institutions financières et organismes internationaux pour assurer la traçabilité des flux financiers et prévenir toute action compromettant l’investissement public dans les infrastructures et services essentiels.
Article 432 — Création d’un système durable de corruption
1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction de création d’un système durable de corruption toute action ou omission d’une multinationale ou de ses dirigeants consistant à :
a) Mettre en place des réseaux permanents de paiements illicites, impliquant agents publics, partenaires commerciaux ou intermédiaires, afin de sécuriser l’obtention récurrente de marchés, concessions ou avantages économiques ;
b) Organiser des structures financières, contrats ou sociétés écrans pour pérenniser ces pratiques et en dissimuler l’existence ;
c) Corrompre, influencer ou suborner de manière répétée des agents publics ou privés pour maintenir le système actif et fonctionnel ;
d) Dissimuler l’ampleur et la continuité du réseau pour éviter la détection par les autorités ou auditeurs.
2. Personnes et entités concernées
— Multinationales opérant sur le territoire africain ;
— Dirigeants, administrateurs et actionnaires principaux ;
— Comptables, auditeurs, conseillers financiers et juridiques complices ;
— Tout agent public ayant volontairement couvert, facilité ou bénéficié du système de corruption.
3. Peines principales : Les contrevenants encourent :
1. Réparation et indemnisation : Remboursement intégral des sommes indûment perçues et compensation des dommages économiques et sociaux causés à l’État, aux entreprises et aux populations.
2. Extradition des responsables : Les dirigeants ou complices étrangers résidant hors du pays peuvent être extradés pour répondre de leurs actes devant la Haute Cour de Justice.
3. Gel et restitution des avoirs : Tous biens, comptes bancaires, actifs financiers, entreprises ou cryptomonnaies liés à l’infraction doivent être gelés puis restitués à l’État ou aux victimes.
4. Peine de prison et amendes pour complices :
o Réclusion de dix (10) à vingt (20) ans pour dirigeants, administrateurs ou complices ;
o Amende de 1 000 000 USD à 10 000 000 USD par personne selon le rôle et la gravité de la participation.
4. Circonstances aggravantes : Les peines sont maximales lorsque :
— Les montants des paiements illicites cumulés dépassent 100 000 000 USD ;
— Le réseau implique plusieurs pays africains ou une multitude de marchés et contrats ;
— L’infraction a provoqué un préjudice économique majeur ou affecté des programmes sociaux essentiels ;
— Les actes ont été planifiés via des montages financiers sophistiqués ou sociétés écrans.
Dans ces cas, l’amende peut atteindre 90 000 000 USD et la réclusion jusqu’à vingt-cinq (25) ans.
5. Prescription pénale harmonisée
— Délai minimal de trente-cinq (35) ans pour l’action publique ;
— Suspension de la prescription tant que les responsables occupent des fonctions permettant de bloquer l’enquête ou dissimuler les preuves ;
— Prescription ne courant qu’à partir de la découverte effective du réseau de corruption par les autorités compétentes.
6. Coopération internationale et juridiction
— La Haute Cour de Justice détient compétence exclusive pour juger les multinationales et leurs dirigeants ;
— Les États africains coopèrent pour :
• l’extradition et la poursuite des responsables étrangers,
• le gel et la restitution des avoirs,
• la reconnaissance mutuelle des jugements,
• le partage d’informations financières, commerciales et juridiques pour garantir l’exécution des peines et réparations.