L’Afrique N’est Pas Pauvre, Elle Est Pilliée : Le Djimbilisme fac
L’Afrique N’est Pas Pauvre, Elle Est Pilliée : Le Djimbilisme face au Cancer de la Corruption
Avant de plonger au cœur de cette analyse révolutionnaire sur les mécanismes de pillage de notre continent, un impératif s'impose pour tout patriote et juriste engagé : posséder l'outil juridique qui change la donne.
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« Nouveau Code pénal Africain pour la Haute Justice : Code africain de Responsabilité des Hautes Autorités et des Grandes Entités » écrit par Victor Djimbila Kazadi.
Le meilleur code pénal jamais conçu, une arme juridique sans précédent pour la souveraineté africaine.
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Corruption Active et Passive : Le Manuel du Pillage Organisé
La corruption en Afrique n'est pas un simple « pourboire » ; c'est un système industriel de siphonnage des ressources nationales. D'un côté, les multnationales (corruption active) achètent l'accès aux richesses ; de l'autre, une partie de l'élite politique (corruption passive) vend l'avenir de son peuple pour des profits personnels.
Le Diagnostic d'un Crime Contre le Développement
Ce duo toxique engendre trois conséquences dévastatrices :
1. Le Gonflement Artificiel des Coûts : Les pots-de-vin sont facturés dans le coût des infrastructures. Le citoyen paie deux fois : par ses impôts et par la dette.
2. L'Hémorragie de Capitaux : L'argent sale ne reste jamais sur le continent ; il fuit vers des paradis fiscaux, appauvrissant la base monétaire africaine.
3. L'Immunité de l'Élite : Actuellement, les systèmes judiciaires sont souvent bloqués au sommet, et la prescription pénale (souvent 10 ans) permet aux coupables d'attendre que le temps efface leurs crimes.
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II. La Réponse Technique : Le Cadre de Justice Djimbiliste
Le Djimbilisme ne se contente pas de dénoncer ; il propose une stratégie de rupture pour juger les intouchables (Présidents, Ministres, Multinationales).
1. L’Imprescriptibilité : Le Temps ne Protège Plus le Crime
Le Djimbilisme introduit un pilier radical : l'imprescriptibilité des crimes de corruption majeure.
• Le principe : Un crime qui compromet la souveraineté économique d'une nation ne peut s'éteindre avec le temps.
• L'effet : Les corrupteurs et corrompus restent justiciables toute leur vie, éliminant la stratégie de l'attente et de l'obstruction.
2. Le Tribunal Panafricain Spécialisé en Corruption (TPSC)
Face à la faiblesse de certaines juridictions nationales, le Djimbilisme préconise la création d'une juridiction supranationale d'élite.
• Expertise Forensic : Utilisation de l'audit comptable de pointe pour tracer les bénéficiaires effectifs derrière les sociétés écrans.
• Responsabilité Binaire : Une condamnation simultanée de l'agent public africain (pour trahison) et de la multinationale (pour pillage), incluant la confiscation totale des biens.
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III. Feuille de Route et Stratégies d'Application
Le Djimbilisme déploie des outils techniques coercitifs pour rendre la corruption impossible :
Technique Djimbiliste Objectif Stratégique Impact sur l'Autonomie
MTTP (Transparence des Transactions) Publication obligatoire de tous les contrats publics et budgets. Élimine l'opacité nécessaire aux pots-de-vin.
RPCJAC (Réseau de Coopération) Entraide judiciaire accélérée entre États africains. Empêche les corrompus de cacher leurs fonds chez le voisin.
Protection des Lanceurs d'Alerte Statut légal et fonds de récompense via les avoirs confisqués. Brise la loi du silence par l'incitation patriotique.
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Conclusion : Un Nouvel Horizon Judiciaire
Le Djimbilisme marque la fin de l'ère de l'impunité. C'est un cadre de justice enraciné dans nos valeurs de dignité, mais armé de la technologie juridique la plus moderne. En jugeant la complicité au sommet et en traquant les multinationales jusque dans leurs sièges sociaux, nous restaurons la confiance et l'intégrité économique du continent.
L'Afrique de demain se construit sur la justice d'aujourd'hui.
Article 406 – Corruption active : offre ou promesse de pots-de-vin
1. Définition de l’infraction : Constitue un crime de corruption active toute action par laquelle une multinationale, ses filiales, dirigeants, représentants ou mandataires :
a) offre, promet ou transfère, directement ou indirectement, de l’argent, des biens matériels, voyages, cadeaux, avantages financiers ou toute autre gratification à un fonctionnaire, agent public, élu ou représentant d’une entité publique ou parapublique ;
b) cherche à influencer, orienter ou obtenir une décision officielle favorable pour l’entreprise, notamment l’octroi de marchés, licences, avantages fiscaux, contrats publics ou décisions réglementaires ;
c) utilise des intermédiaires, consultants, sociétés écrans ou montages financiers complexes pour dissimuler l’offre ou la promesse illicite ;
d) agit dans le but d’obtenir un avantage économique, fiscal, réglementaire ou contractuel indû.
Est également constitutive de l’infraction toute assistance, conseil ou complicité ayant pour objet l’offre ou la promesse de pots-de-vin.
2. Responsabilité pénale des personnes morales : La personne morale reconnue coupable encourt :
a) une amende de 200 000 000 USD à 1 500 000 000 USD, proportionnelle aux avantages obtenus et au préjudice causé à l’État africain ou à l’administration publique ;
b) la réparation intégrale des dommages économiques et fiscaux subis ;
c) la restitution obligatoire des bénéfices ou avantages obtenus illicitement ;
d) le gel, la saisie et la confiscation des comptes, filiales et actifs impliqués dans la corruption ;
e) l’interdiction d’exercer, de contracter avec l’État ou d’exploiter des ressources publiques pour une durée de 10 à 25 ans, ou définitivement en cas de récidive.
3. Responsabilité pénale individuelle : Tout dirigeant, administrateur, comptable, fiscaliste, juriste, consultant ou complice impliqué dans l’offre ou la promesse de pots-de-vin encourt :
a) une peine d’emprisonnement de 12 à 35 ans ;
b) une amende personnelle de 500 000 USD à 15 000 000 USD ;
c) la confiscation totale des biens, avoirs et avantages obtenus directement ou indirectement ;
d) l’extradition obligatoire vers l’État africain ou la juridiction victime ;
e) l’interdiction d’exercer toute fonction de direction, de conseil ou de gestion pendant 20 ans à perpétuité.
4. Responsables publics complices : Tout agent public ayant accepté, couvert ou bénéficié de l’offre ou de la promesse de pots-de-vin est passible :
a) d’une peine d’emprisonnement de 15 à 40 ans ;
b) d’une amende de 2 000 000 USD à 25 000 000 USD ;
c) de la confiscation totale des biens acquis illicitement ;
d) de la déchéance des droits civiques et de l’inéligibilité pour 25 ans à perpétuité.
5. Prescription : Les infractions prévues au présent article sont soumises à un délai de prescription harmonisé pour tous les États africains, fixé à :
— 30 ans à compter de la découverte des faits,
— avec suspension automatique en cas de dissimulation via sociétés écrans, intermédiaires ou montages financiers complexes.
6. Coopération interétatique : Les États africains coopèrent pour :
a) le gel, la saisie et la restitution des avantages obtenus illicitement ;
b) l’échange d’informations fiscales, comptables et financières ;
c) la coordination des enquêtes et poursuites transfrontalières ;
d) l’extradition des responsables et complices vers les juridictions compétentes.
ARTICLE 407 — CORRUPTION PASSIVE (ACCEPTATION PAR L’AGENT PUBLIC)
1. Définition de l’infraction : Constitue l’infraction de corruption passive l’acceptation par un agent public, fonctionnaire, élu ou tout membre d’une institution publique, de pots-de-vin, cadeaux, avantages financiers ou non légitimes en échange de faveurs accordées à une multinationale, notamment :
a) l’attribution ou l’influence sur des marchés publics, contrats ou concessions ;
b) l’octroi de licences, autorisations ou dérogations réglementaires ;
c) la manipulation de contrôles fiscaux, audits ou inspections pour avantager la multinationale ;
d) tout acte ou omission destiné à favoriser une entité privée contre les intérêts publics.
2. Responsabilité pénale : Sont pénalement responsables :
• l’agent public ou fonctionnaire ayant accepté l’avantage indu ;
• la multinationale, ses dirigeants, filiales ou partenaires ayant proposé, offert ou facilité la corruption ;
• tout intermédiaire, conseiller ou complice ayant participé, conseillé ou couvert l’infraction.
3. Peines principales
1. Réparation et indemnisation obligatoire : La personne morale condamnée doit :
o restituer l’intégralité des avantages indûment obtenus ;
o verser une indemnité compensatoire équivalente à trois (3) fois le préjudice causé ;
o payer les intérêts légaux jusqu’au remboursement complet.
2. Amendes pour personnes morales : Entre 20 000 000 USD et 500 000 000 USD, proportionnelle à l’ampleur de la corruption et du préjudice public.
3. Amendes pour personnes physiques : Entre 200 000 USD et 5 000 000 USD, selon rôle et degré de participation.
4. Peines privatives de liberté
o Les agents publics reconnus coupables encourent 10 à 20 ans d’emprisonnement.
o Les dirigeants ou complices de la multinationale impliqués encourent 12 à 25 ans d’emprisonnement, proportionnel au préjudice causé à l’État africain.
4. Peines complémentaires
a) Extradition des responsables situés hors du territoire africain.
b) Gel immédiat des comptes, actifs, participations et flux financiers liés à l’infraction.
c) Restitution intégrale des fonds ou avantages obtenus.
d) Suspension ou retrait des licences commerciales, fiscales ou sectorielles pour une durée de 5 à 15 ans.
e) Interdiction d’exercer toute fonction de direction, de gestion ou de conseil dans des entreprises opérant en Afrique pour 10 à 20 ans.
f) Radiation des cabinets d’audit, conseils fiscaux ou juridiques ayant contribué ou couvert l’infraction.
5. Circonstances aggravantes : Peines portées au maximum lorsque :
• les montants détournés excèdent 20 000 000 USD ;
• l’infraction concerne des secteurs stratégiques ou des services publics essentiels ;
• la corruption est répétée ou planifiée sur plusieurs dossiers ;
• l’infraction implique des flux transnationaux ou sociétés écrans.
6. Prescription pénale harmonisée : L’action publique se prescrit par 20 ans, à compter du jour de la découverte effective de l’infraction, indépendamment de la date de commission initiale.
7. Coopération internationale : Les États africains coopèrent pour :
• l’échange automatique d’informations financières et judiciaires ;
• l’exécution des sanctions financières et le gel des avoirs ;
• l’entraide judiciaire et l’extradition des responsables ;
• la restitution intégrale des fonds ou avantages obtenus par corruption.
Article 408 — Influence illégale sur les marchés publics
1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction d’influence illégale sur les marchés publics tout acte, pratique ou stratégie par lequel une entreprise multinationale, ses filiales, dirigeants ou mandataires :
a) Verse ou promet des avantages indus, directement ou indirectement, à des responsables publics ou agents de l’État afin d’obtenir des contrats, concessions, licences, marchés publics ou privilèges économiques ;
b) Contourne volontairement les procédures légales, les appels d’offres, règles de transparence ou critères réglementaires en vigueur ;
c) Organise ou coordonne des mécanismes opaques (intermédiaires, sociétés écran, filiales offshore) destinés à garantir l’attribution irrégulière de marchés publics.
2. Élément intentionnel : L’infraction est constituée dès lors que l’entreprise ou ses représentants agissent sciemment ou ne pouvaient raisonnablement ignorer que leurs actions visaient à obtenir un avantage illégitime dans la passation de marchés publics.
3. Sanctions principales contre l’entreprise : Toute personne morale reconnue coupable est passible :
a) De la réparation intégrale des pertes financières et dommages économiques causés aux États africains ;
b) D’une indemnisation obligatoire d’un montant minimal de 15 000 000 USD, pouvant atteindre jusqu’à 15 % du chiffre d’affaires mondial consolidé, en fonction de l’importance et de la répétition des violations ;
c) Du gel immédiat, de la saisie et de la restitution de tous fonds, biens ou avantages obtenus directement ou indirectement grâce aux marchés obtenus illégalement ;
d) D’une amende pénale comprise entre 75 000 000 USD et 1 200 000 000 USD, proportionnelle à la gravité et à l’ampleur de l’infraction ;
e) D’une interdiction d’exercer toute activité économique stratégique (infrastructures, énergie, télécoms, commerce, ressources naturelles) sur le territoire africain pour une durée de 10 à 30 ans ;
f) De l’extradition obligatoire des dirigeants, administrateurs ou responsables impliqués vers l’État africain compétent.
4. Sanctions personnelles contre les complices : Toute personne physique — dirigeant, administrateur, intermédiaire, auditeur, consultant ou agent — reconnue complice est passible :
a) D’une peine de 25 à 35 ans d’emprisonnement ferme ;
b) D’une amende comprise entre 2 000 000 USD et 20 000 000 USD ;
c) D’une interdiction d’exercer toute fonction de direction, de contrôle ou de représentation d’entreprise sur le territoire africain pour une durée de 15 à 25 ans ;
d) De la confiscation personnelle de tous fonds, biens ou avantages obtenus directement ou indirectement grâce à l’infraction.
5. Responsabilité élargie : La responsabilité pénale s’étend aux maisons-mères, holdings, filiales offshore, cabinets d’avocats, cabinets d’audit, banques et sociétés de conseil ayant sciemment participé, facilité ou toléré l’obtention illégale de marchés publics.
6. Prescription pénale : Le délai de prescription de l’action publique est fixé à 30 ans, courant à compter de la découverte des faits, afin d’harmoniser la lutte contre la corruption et l’influence illégale sur les marchés publics dans tous les États africains.
7. Compétence juridictionnelle : Les juridictions africaines spécialisées en haute justice, gouvernance responsable et marchés publics sont compétentes pour connaître de l’infraction, même lorsque les actes ont été réalisés hors du territoire africain, dès lors que le préjudice touche les États africains ou leurs populations.
Article 409 – Corruption dans l’octroi de licences d’exploitation
1. Définition de l’infraction : Constitue un crime de corruption dans l’octroi de licences d’exploitation toute action par laquelle une multinationale, ses filiales, dirigeants, représentants ou mandataires :
a) verse, promet ou offre, directement ou indirectement, de l’argent, des biens matériels, voyages, cadeaux ou tout autre avantage à un agent public, fonctionnaire ou responsable d’une administration publique ou parapublique ;
b) cherche à obtenir, faciliter ou accélérer l’octroi de permis, licences ou autorisations d’exploitation minière, pétrolière, forestière ou commerciale ;
c) utilise des intermédiaires, consultants, sociétés écrans ou montages financiers complexes pour masquer les paiements ou avantages illicites ;
d) agit dans le but d’obtenir un traitement préférentiel, un avantage économique ou fiscal au détriment des intérêts publics et des recettes de l’État africain.
Est également constitutive de l’infraction toute assistance, conseil ou complicité visant à obtenir des licences d’exploitation par la corruption.
2. Responsabilité pénale des personnes morales : La personne morale reconnue coupable encourt :
a) une amende de 250 000 000 USD à 1 500 000 000 USD, proportionnelle aux bénéfices tirés de la licence ou au préjudice causé à l’État ;
b) la réparation intégrale des pertes économiques, fiscales et sociales ;
c) la restitution obligatoire des licences, permis et avantages obtenus illicitement ;
d) le gel, la saisie et la confiscation de tous comptes, filiales et actifs liés à l’infraction ;
e) l’interdiction d’exercer, de contracter avec l’État ou d’exploiter des ressources publiques pour une durée de 10 à 25 ans, ou définitivement en cas de récidive grave.
3. Responsabilité pénale individuelle : Tout dirigeant, administrateur, fiscaliste, comptable, juriste, consultant ou complice impliqué dans la corruption pour l’octroi de licences encourt :
a) une peine d’emprisonnement de 12 à 35 ans ;
b) une amende personnelle de 500 000 USD à 20 000 000 USD ;
c) la confiscation totale des biens, avoirs et avantages obtenus directement ou indirectement ;
d) l’extradition obligatoire vers l’État africain ou la juridiction compétente ;
e) l’interdiction d’exercer toute fonction de direction, de conseil ou de gestion pendant 20 ans à perpétuité.
4. Responsables publics complices : Tout agent public ayant accepté, couvert ou bénéficié des paiements illicites pour l’octroi de licences est passible :
a) d’une peine d’emprisonnement de 15 à 40 ans ;
b) d’une amende de 2 000 000 USD à 25 000 000 USD ;
c) de la confiscation totale des biens acquis illicitement ;
d) de la déchéance des droits civiques et de l’inéligibilité pour 25 ans à perpétuité.
5. Prescription : Les infractions prévues au présent article sont soumises à un délai de prescription harmonisé pour tous les États africains, fixé à :
— 30 ans à compter de la découverte des faits,
— avec suspension automatique en cas de dissimulation via sociétés écrans, intermédiaires ou montages financiers complexes.
6. Coopération interétatique : Les États africains coopèrent pour :
a) le gel, la saisie et la restitution des licences, permis et ressources obtenus illicitement ;
b) l’échange d’informations fiscales, financières et administratives ;
c) la coordination des enquêtes et poursuites transfrontalières ;
d) l’extradition des responsables et complices vers les juridictions compétentes.
ARTICLE 410 — MANIPULATION DES INSPECTIONS ET CONTRÔLES
1. Définition de l’infraction : Constitue l’infraction de manipulation des inspections et contrôles toute action, manœuvre ou omission par laquelle une multinationale, ses filiales, dirigeants ou partenaires :
a) effectue des paiements, cadeaux ou avantages indus pour obtenir la non-application ou la suspension des normes de sécurité, environnementales, sanitaires ou fiscales ;
b) influence, intimide ou corrompt des inspecteurs, auditeurs, agents de contrôle ou toute autorité publique en charge de la vérification de la conformité aux obligations légales ;
c) falsifie ou dissimule des rapports, documents, audits ou preuves afin de masquer des manquements ou violations ;
d) détourne volontairement l’action des autorités de contrôle pour obtenir un avantage illégal.
2. Responsabilité pénale : Sont pénalement responsables :
• la multinationale et toutes ses filiales, succursales ou entités affiliées ;
• les dirigeants, administrateurs, directeurs opérationnels, financiers ou responsables de la conformité ayant participé ou validé l’infraction ;
• tout agent public, auditeur ou intermédiaire ayant accepté, facilité ou couvert l’opération.
3. Peines principales
1. Réparation et indemnisation obligatoire : La personne morale condamnée doit :
o restituer les avantages indûment obtenus ;
o verser une indemnité compensatoire équivalente à trois (3) fois le préjudice causé ;
o payer les intérêts légaux jusqu’au remboursement complet.
2. Amendes pour personnes morales : Entre 25 000 000 USD et 600 000 000 USD, proportionnelle à l’ampleur de la fraude et du préjudice public.
3. Amendes pour personnes physiques : Entre 500 000 USD et 7 500 000 USD, selon rôle et degré de participation.
4. Peines privatives de liberté : Les responsables physiques encourent 12 à 25 ans d’emprisonnement, proportionnel au préjudice causé à l’État africain ou à la collectivité.
4. Peines complémentaires
a) Extradition obligatoire des responsables situés hors du territoire africain.
b) Gel immédiat des comptes, actifs, participations et flux financiers liés à l’infraction.
c) Restitution intégrale des fonds ou avantages indûment obtenus.
d) Suspension ou retrait des licences commerciales, fiscales ou sectorielles pour une durée de 10 à 20 ans.
e) Interdiction d’exercer toute fonction de direction, de gestion ou de conseil dans des entreprises opérant en Afrique pour 15 à 20 ans.
f) Radiation des cabinets d’audit, conseils fiscaux, juridiques ou consultants ayant contribué ou couvert l’infraction.
5. Circonstances aggravantes : Peines portées au maximum lorsque :
• le montant des avantages indus excède 50 000 000 USD ;
• l’infraction concerne des secteurs stratégiques ou impacte gravement la sécurité, l’environnement ou la santé publique ;
• la manipulation est répétée ou organisée sur plusieurs inspections ou exercices ;
• l’infraction implique des flux transnationaux ou sociétés écrans.
6. Prescription pénale harmonisée : L’action publique se prescrit par 20 ans, à compter du jour de la découverte effective de l’infraction, indépendamment de sa date de commission initiale.
7. Coopération internationale :Les États africains coopèrent pour :
• l’échange automatique d’informations financières, techniques et judiciaires ;
• l’exécution des sanctions financières et le gel des avoirs ;
• l’entraide judiciaire et l’extradition des responsables ;
• la restitution intégrale des fonds ou avantages obtenus par manipulation des inspections.
Article 411 — Détournement de fonds publics via corruption
1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction de détournement de fonds publics via corruption tout acte par lequel une entreprise multinationale, ses filiales, dirigeants ou mandataires :
a) Partage, détourne ou manipule des ressources publiques avec des fonctionnaires corrompus afin d’obtenir des avantages illégitimes ;
b) Verse ou promet des pots-de-vin, commissions occultes ou avantages indus pour s’assurer la remise ou la manipulation des fonds publics ;
c) Utilise des filiales, sociétés écran ou mécanismes financiers opaques pour dissimuler le détournement ou rendre sa traçabilité difficile aux autorités.
2. Élément intentionnel : L’infraction est constituée dès lors que l’auteur agit sciemment ou ne pouvait raisonnablement ignorer que ses actions conduiraient à un détournement de fonds publics au détriment de l’État africain et de ses populations.
3. Sanctions principales contre l’entreprise : Toute personne morale reconnue coupable est passible :
a) De la réparation intégrale des pertes financières et préjudices économiques et sociaux causés aux États africains ;
b) D’une indemnisation obligatoire d’un montant minimal de 20 000 000 USD, pouvant atteindre jusqu’à 15 % du chiffre d’affaires mondial consolidé, proportionnelle à l’ampleur et à la durée du détournement ;
c) Du gel immédiat, de la saisie et de la restitution de tous fonds, biens ou avantages obtenus directement ou indirectement grâce aux pratiques de corruption ;
d) D’une amende pénale comprise entre 100 000 000 USD et 1 500 000 000 USD, proportionnelle à la gravité de l’infraction ;
e) D’une interdiction d’exercer toute activité économique stratégique (finance, ressources naturelles, télécoms, infrastructures) sur le territoire africain pour une durée de 10 à 30 ans ;
f) De l’extradition obligatoire des dirigeants, administrateurs ou responsables impliqués vers l’État africain compétent.
4. Sanctions personnelles contre les complices : Toute personne physique — dirigeant, administrateur, intermédiaire, auditeur, consultant ou fonctionnaire corrompu — reconnue complice est passible :
a) D’une peine de 25 à 35 ans d’emprisonnement ferme ;
b) D’une amende comprise entre 2 000 000 USD et 20 000 000 USD ;
c) D’une interdiction d’exercer toute fonction de direction, audit ou gestion d’entreprise sur le territoire africain pour une durée de 15 à 25 ans ;
d) De la confiscation personnelle de tous fonds, biens ou avantages obtenus directement ou indirectement grâce à l’infraction.
5. Responsabilité élargie : La responsabilité pénale s’étend aux maisons-mères, holdings, filiales offshore, cabinets d’avocats, cabinets d’audit, banques et sociétés de conseil ayant sciemment participé, facilité ou toléré le détournement de fonds publics via corruption.
6. Prescription pénale : Le délai de prescription de l’action publique est fixé à 30 ans, courant à compter de la découverte des faits, afin d’harmoniser la lutte contre la corruption et les détournements transnationaux dans tous les États africains.
7. Compétence juridictionnelle : Les juridictions africaines spécialisées en haute justice, gouvernance responsable et lutte contre la corruption sont compétentes pour connaître de l’infraction, même lorsque les actes ont été réalisés hors du territoire africain, dès lors que le préjudice touche les États africains ou leurs populations.
Article 412 – Trafic d’influence et manipulation des décisions administratives
1. Définition de l’infraction : Constitue un crime de trafic d’influence toute action par laquelle une multinationale, ses filiales, dirigeants, représentants ou mandataires :
a) utilise ses relations personnelles, professionnelles ou institutionnelles avec des agents publics, élus ou responsables d’administration pour modifier, orienter ou influencer une décision administrative ;
b) agit dans le but d’obtenir des avantages économiques, fiscaux, réglementaires ou contractuels au détriment de l’intérêt public ou des recettes de l’État africain ;
c) recourt à des intermédiaires, consultants, sociétés écrans ou montages financiers complexes pour dissimuler l’influence exercée ;
d) facilite ou couvre toute action visant à contourner les procédures légales ou réglementaires pour favoriser l’entreprise.
Tout conseil, assistance ou complicité visant à influencer indûment les décisions administratives constitue également une infraction.
2. Responsabilité pénale des personnes morales : La personne morale reconnue coupable encourt :
a) une amende de 200 000 000 USD à 1 200 000 000 USD, proportionnelle aux avantages obtenus et au préjudice causé ;
b) la réparation intégrale des pertes économiques et fiscales induites par l’influence illégale ;
c) la restitution obligatoire de tous profits, avantages ou ressources obtenus illicitement ;
d) le gel, la saisie et la confiscation de tous comptes, filiales et actifs liés à l’infraction ;
e) l’interdiction d’exercer, de contracter avec l’État ou d’exploiter des ressources publiques pour une durée de 10 à 25 ans, ou définitivement en cas de récidive grave.
3. Responsabilité pénale individuelle : Tout dirigeant, administrateur, consultant, fiscaliste, juriste ou complice impliqué dans le trafic d’influence encourt :
a) une peine d’emprisonnement de 12 à 35 ans ;
b) une amende personnelle de 500 000 USD à 15 000 000 USD ;
c) la confiscation totale des biens, avoirs et avantages obtenus directement ou indirectement ;
d) l’extradition obligatoire vers l’État africain ou la juridiction compétente ;
e) l’interdiction d’exercer toute fonction de direction, de conseil ou de gestion pendant 20 ans à perpétuité.
4. Responsables publics complices : Tout agent public ayant accepté, couvert ou facilité le trafic d’influence est passible :
a) d’une peine d’emprisonnement de 15 à 40 ans ;
b) d’une amende de 2 000 000 USD à 25 000 000 USD ;
c) de la confiscation totale des biens acquis illicitement ;
d) de la déchéance des droits civiques et de l’inéligibilité pour 25 ans à perpétuité.
5. Prescription : Les infractions prévues au présent article sont soumises à un délai de prescription harmonisé pour tous les États africains, fixé à :
— 30 ans à compter de la découverte des faits,
— avec suspension automatique en cas de dissimulation via sociétés écrans, intermédiaires ou montages financiers complexes.
6. Coopération interétatique : Les États africains coopèrent pour :
a) le gel, la saisie et la restitution des profits, avantages ou ressources obtenus illicitement ;
b) l’échange d’informations financières, fiscales et administratives ;
c) la coordination des enquêtes et poursuites transfrontalières ;
d) l’extradition des responsables et complices vers les juridictions compétentes.
Article 413 – Abus de subventions et incitations publiques par les multinationales
Section 1 : Définition et champ d’application
1. Constitue une infraction le fait, pour toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, et notamment pour les multinationales, de bénéficier de manière illégitime de crédits d’impôt, subventions, incitations fiscales, ou autres avantages financiers publics, par la voie de la corruption, de la fraude ou de manœuvres dolosives.
2. L’infraction vise tout acte ou omission contribuant directement ou indirectement à l’appauvrissement des États africains et au détournement de ressources publiques destinées au développement durable, à la santé publique, à l’éducation et à la sécurité sociale.
Section 2 : Sanctions et mesures réparatrices
1. Réparation et indemnisation : Les contrevenants sont tenus de verser une indemnisation intégrale à l’État ou aux populations affectées, calculée sur la base du préjudice réel et des bénéfices illicites obtenus.
2. Gel et restitution des avoirs : Tous les avoirs, fonds, biens et profits résultant directement ou indirectement de l’infraction sont gelés et restitués à l’État ou aux victimes.
3. Peines privatives de liberté et amendes :
o Toute personne physique reconnue coupable encourt une peine de dix (10) à vingt (20) ans d’emprisonnement et une amende de cinq (5) à vingt (20) millions USD, proportionnelle aux gains illicites.
o Les complices, conseillers, intermédiaires ou sociétés ayant facilité l’infraction sont passibles d’une peine de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de un (1) à cinq (5) millions USD.
4. Extradition : Les responsables étrangers peuvent être extradés conformément aux conventions internationales et régionales, afin d’être jugés devant les juridictions compétentes africaines.
Section 3 : Prescription et compétence
1. La prescription de l’action publique est fixée à quinze (15) ans à compter de la date de découverte de l’infraction ou de la révélation des avoirs illicites, sans préjudice des mesures de gel et de restitution.
2. Les juridictions africaines compétentes pour juger ces infractions sont désignées au niveau national et régional, incluant la Haute Justice Africaine et les tribunaux spécialisés en gouvernance responsable.
Section 4 : Dispositions complémentaires
1. Les multinationales et leurs dirigeants sont tenus à une obligation de transparence et de déclaration annuelle des subventions et crédits d’impôt reçus.
2. Les États africains peuvent coopérer avec les institutions financières internationales pour le suivi et la traçabilité des flux financiers concernés.
Article 414 — Entrave à la transparence par les multinationales
1. Définition de l’infraction :: Est puni conformément aux dispositions du présent article toute personne morale ou physique exerçant des activités économiques sur le territoire africain qui, directement ou par l’intermédiaire de filiales, de partenaires ou d’agents, met en œuvre des pratiques destinées à :
a) Masquer ou dissimuler des paiements illicites à des agents publics, fonctionnaires ou décideurs ;
b) Cacher ou falsifier des relations, accords, contrats ou avantages accordés à des représentants de l’État afin d’éviter, entraver ou retarder les contrôles, audits, inspections et enquêtes financières ou administratives.
2. Peines applicables :
a) Responsables principaux (dirigeants, administrateurs ou mandataires) :
• Prison ferme : de 10 à 20 ans, selon la gravité et le préjudice causé à l’État ou aux populations locales ;
• Amende personnelle : de 5 000 000 USD à 50 000 000 USD.
b) Complices et intermédiaires (personnes physiques ou morales ayant participé au masquage ou à la dissimulation) :
• Prison ferme : de 5 à 10 ans ;
• Amende : de 1 000 000 USD à 10 000 000 USD.
c) Sanctions civiles et patrimoniales pour la multinationale :
• Gel immédiat et restitution intégrale des avoirs détournés ou illicites, y compris comptes à l’étranger ;
• Réparation intégrale des dommages économiques et sociaux causés aux États ou communautés affectées.
3. Extradition et coopération internationale :: Les États africains signataires du présent code s’engagent à :
• Procéder à l’extradition des responsables et complices présents sur leur territoire vers le pays de juridiction compétente ;
• Coopérer pour la localisation, le gel et la restitution des avoirs, sans restriction, dans un délai maximum de six mois à compter de la demande officielle.
4. Prescription : L’action pénale relative à l’infraction définie au présent article se prescrit vingt (20) ans après la découverte des faits, indépendamment de la date de commission de l’infraction, afin d’assurer une efficacité maximale de la justice contre la corruption et la dissimulation des paiements illicites.
5. Dispositions complémentaires :
• Les entreprises impliquées peuvent être radiées de toute activité économique sur le territoire africain jusqu’à pleine réparation des dommages ;
• Les juridictions africaines compétentes peuvent appliquer des mesures conservatoires provisoires, y compris saisie de biens, suspension d’activités et interdiction d’opérations financières transfrontalières.
Article 415 – Blanchiment lié à la corruption
1. Définition du crime : Est puni au titre du présent article tout acte de blanchiment de capitaux réalisé en lien avec la corruption, incluant la dissimulation, la conversion, le transfert ou l’utilisation de fonds obtenus ou versés à titre de pots-de-vin, commissions illégales ou autres avantages illicites dans le cadre de transactions commerciales, financières ou administratives. Ce blanchiment peut se matérialiser par l’utilisation de circuits financiers complexes, d’instruments financiers dérivés, de sociétés écrans, de trusts ou de comptes à l’étranger destinés à masquer l’origine des fonds illicites.
2. Champ d’application : Le présent article s’applique à toutes les personnes morales et physiques, y compris les multinationales et leurs dirigeants, agents, filiales ou sous-traitants, qui participent directement ou indirectement à de tels actes sur le territoire africain ou ayant des effets sur les États africains.
3. Peines principales : Toute personne reconnue coupable des faits visés au présent article est passible des peines suivantes :
• Prison ferme : de 10 à 25 ans pour les dirigeants, administrateurs et responsables principaux ; de 5 à 15 ans pour les complices.
• Amendes : de 5 à 50 millions USD pour les personnes morales, et de 500 000 à 5 millions USD pour les personnes physiques, proportionnellement à la gravité de l’infraction et au montant des fonds blanchis.
• Réparation et indemnisation des dommages : obligation de restituer la totalité des fonds blanchis, ainsi que le paiement de dommages-intérêts correspondant à l’appauvrissement ou aux pertes subies par l’État ou les communautés affectées.
• Mesures accessoires : interdiction temporaire ou définitive d’exercer des fonctions dirigeantes, gel immédiat et confiscation des avoirs, saisie des biens liés directement ou indirectement aux fonds blanchis.
• Extradition : toute personne se trouvant à l’étranger et reconnue coupable pourra faire l’objet d’une demande d’extradition pour être jugée conformément aux dispositions de ce code.
4. Prescription pénale : Le délai de prescription pour les infractions visées par le présent article est fixé à 15 ans à compter de la révélation des faits ou de la connaissance de la transaction ayant permis le blanchiment. Toutefois, ce délai est suspendu dès l’ouverture d’une enquête officielle ou de procédures judiciaires dans l’un des États africains signataires du présent Code.
5. Coopération internationale : Les États africains parties au présent Code s’engagent à mutualiser les informations financières, à collaborer avec les institutions judiciaires et à mettre en œuvre des mécanismes communs de lutte contre le blanchiment de capitaux liés à la corruption.
6. Dispositions finales : Les dispositions du présent article sont d’ordre public et s’imposent aux législations nationales des États africains signataires. Toute clause contractuelle, convention ou acte juridique contraire est réputé nul et non avenu.
Article 416 – Corruption environnementale par les multinationales
Section 1 : Définition et champ d’application
1. Constitue une infraction de corruption environnementale le fait, pour toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, et notamment pour les multinationales, de proposer, offrir, promettre ou verser des paiements, avantages ou incitations financières afin d’obtenir :
a) des dérogations, exemptions ou assouplissements à la législation environnementale en vigueur ;
b) l’abandon ou l’atténuation de sanctions administratives ou pénales liées à des infractions environnementales.
2. L’infraction comprend tout acte contribuant directement ou indirectement à la dégradation de l’environnement et à l’appauvrissement des populations africaines par détournement des normes de protection écologique.
Section 2 : Sanctions et mesures réparatrices
1. Réparation et indemnisation : Les contrevenants sont tenus de réparer intégralement les dommages causés à l’environnement, aux écosystèmes et aux communautés affectées, ainsi que de verser une indemnisation proportionnelle aux bénéfices tirés de l’infraction.
2. Gel et restitution des avoirs : Tous les fonds, biens et profits liés à l’infraction sont gelés et restitués aux États africains, communautés locales ou organismes de protection environnementale compétents.
3. Peines privatives de liberté et amendes :
o Toute personne physique reconnue coupable encourt une peine de dix (10) à vingt (20) ans d’emprisonnement et une amende de cinq (5) à vingt (20) millions USD.
o Les complices, intermédiaires ou sociétés ayant facilité l’infraction sont passibles d’une peine de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de un (1) à cinq (5) millions USD.
4. Extradition : Les responsables étrangers peuvent être extradés selon les conventions internationales et régionales, afin d’être jugés devant les juridictions africaines compétentes.
Section 3 : Prescription et compétence
1. La prescription de l’action publique est fixée à quinze (15) ans à compter de la découverte de l’infraction ou de la révélation des avoirs illicites, sans préjudice des mesures de gel et de restitution.
2. La juridiction compétente inclut la Haute Justice Africaine et les tribunaux spécialisés en gouvernance responsable et protection environnementale.
Section 4 : Dispositions complémentaires
1. Les multinationales et leurs dirigeants ont une obligation de transparence concernant toutes leurs activités et autorisations environnementales.
2. Les États africains peuvent coopérer avec les organismes financiers et environnementaux internationaux pour le suivi des flux financiers et des activités affectant l’écosystème.
Article 417 — Influence illégale sur la législation et la régulation par les multinationales
1. Définition de l’infraction : Est puni conformément aux dispositions du présent article toute personne morale ou physique exerçant des activités économiques sur le territoire africain qui, directement ou par l’intermédiaire de filiales, partenaires, lobbyistes ou agents, met en œuvre des pratiques visant à :
a) Corrompre, soudoyer ou influencer illégalement des responsables législatifs, régulateurs ou décideurs publics afin d’obtenir des lois, règlements, décrets, arrêtés ou décisions administratives favorables à l’entreprise ;
b) Promettre, offrir ou octroyer des avantages financiers, matériels ou autres en échange de décisions législatives ou réglementaires favorables ;
c) Entraver, manipuler ou retarder des processus démocratiques ou consultatifs pour faire adopter des normes avantageant directement l’entreprise ou ses filiales.
2. Peines applicables :
a) Responsables principaux (dirigeants, administrateurs ou mandataires) :
• Prison ferme : de 10 à 25 ans selon la gravité et l’impact sur les États africains ;
• Amende personnelle : de 5 000 000 USD à 75 000 000 USD.
b) Complices et intermédiaires (personnes physiques ou morales ayant participé à l’influence illégale) :
• Prison ferme : de 5 à 12 ans ;
• Amende : de 1 000 000 USD à 15 000 000 USD.
c) Sanctions civiles et patrimoniales pour la multinationale :
• Gel immédiat et restitution intégrale des avoirs obtenus illégalement, y compris à l’étranger ;
• Réparation intégrale des dommages économiques, sociaux et environnementaux causés aux États et communautés affectés.
3. Extradition et coopération internationale :: Les États africains signataires s’engagent à :
• Procéder à l’extradition des responsables et complices présents sur leur territoire vers la juridiction compétente ;
• Coopérer pour la localisation, le gel et la restitution des avoirs dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la demande officielle.
4. Prescription : L’action pénale relative à l’infraction définie au présent article se prescrit vingt (20) ans après la découverte des faits, indépendamment de la date de commission de l’infraction, afin d’assurer une justice effective contre la corruption législative et réglementaire.
5. Dispositions complémentaires :
• Les entreprises impliquées peuvent être temporairement interdites d’exercer des activités sur le territoire africain jusqu’à pleine réparation des dommages ;
• Les juridictions africaines compétentes peuvent appliquer des mesures conservatoires provisoires, y compris saisie de biens, suspension d’activités et interdiction d’opérations financières transfrontalières.
Article 418 – Collusion internationale
1. Définition du crime : Est puni au titre du présent article tout acte de collusion internationale visant à faciliter la corruption locale, incluant l’usage de filiales, sociétés partenaires, filiales offshore, sociétés écrans ou toute entité étrangère pour influencer illégalement des fonctionnaires, obtenir des avantages fiscaux indus, ou détourner des ressources publiques africaines. Constitue également collusion internationale la mise en place de mécanismes transfrontaliers destinés à contourner les lois nationales anti-corruption.
2. Champ d’application : Le présent article s’applique à toutes les personnes morales et physiques, y compris les multinationales, leurs dirigeants, administrateurs, agents ou partenaires étrangers, qui participent directement ou indirectement à des pratiques de collusion ayant des effets sur les États africains.
3. Peines principales : Toute personne reconnue coupable des faits visés au présent article est passible des peines suivantes :
• Prison ferme : de 10 à 20 ans pour les dirigeants et responsables principaux ; de 5 à 12 ans pour les complices.
• Amendes : de 5 à 40 millions USD pour les personnes morales, et de 500 000 à 4 millions USD pour les personnes physiques, proportionnellement à la gravité de l’infraction et au montant des avantages obtenus illicitement.
• Réparation et indemnisation des dommages : restitution intégrale des fonds ou avantages indûment obtenus, ainsi que paiement de dommages-intérêts aux États ou communautés affectées.
• Mesures accessoires : interdiction temporaire ou définitive d’exercer des fonctions dirigeantes ou commerciales sur le territoire africain ; gel immédiat et confiscation des avoirs liés directement ou indirectement aux actes de collusion.
• Extradition : toute personne se trouvant à l’étranger et reconnue coupable pourra être extradée pour être jugée selon les dispositions du présent Code.
4. Prescription pénale : Le délai de prescription des infractions visées par le présent article est fixé à 15 ans à compter de la connaissance effective des faits ou de la révélation de la collusion, suspensible dès l’ouverture d’une enquête officielle ou de procédures judiciaires dans l’un des États africains signataires.
5. Coopération internationale : Les États africains parties au présent Code s’engagent à collaborer avec leurs homologues étrangers, partager informations et preuves, et mettre en œuvre des mécanismes communs de lutte contre la collusion transfrontalière et la corruption internationale affectant le continent africain.
6. Dispositions finales : Les dispositions du présent article sont d’ordre public et s’imposent à toutes les législations nationales des États africains signataires. Toute clause contractuelle ou convention contraire est réputée nulle et non avenue.
Article 419 – Impact sur le développement public par les multinationales
Section 1 : Définition et champ d’application
1. Constitue une infraction le fait, pour toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, notamment les multinationales, de réduire volontairement ou de manipuler les recettes publiques, par fraude, abus de subventions, transfert de profits, optimisation fiscale abusive ou toute autre pratique illicite, entraînant un affaiblissement significatif de la capacité de l’État à financer les services publics essentiels, incluant l’éducation, la santé, la sécurité sociale et les infrastructures.
2. L’infraction comprend tout acte ayant pour effet de priver les populations africaines des ressources publiques nécessaires à leur développement socio-économique et à leur bien-être.
Section 2 : Sanctions et mesures réparatrices
1. Réparation et indemnisation : Les contrevenants sont tenus de restituer intégralement les sommes détournées ou perdues, et d’indemniser l’État ou les populations affectées, proportionnellement au préjudice réel et aux profits illicites réalisés.
2. Gel et restitution des avoirs : Tous les biens, fonds, revenus et profits liés à l’infraction sont immédiatement gelés et restitués à l’État ou aux bénéficiaires légitimes.
3. Peines privatives de liberté et amendes :
o Les dirigeants ou responsables physiques encourent une peine de dix (10) à vingt (20) ans d’emprisonnement et une amende de cinq (5) à vingt (20) millions USD.
o Les complices, sociétés ou intermédiaires ayant facilité l’infraction sont passibles d’une peine de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de un (1) à cinq (5) millions USD.
4. Extradition : Les responsables étrangers peuvent être extradés conformément aux conventions internationales et régionales, afin d’être jugés devant les juridictions africaines compétentes.
Section 3 : Prescription et compétence
1. La prescription de l’action publique est fixée à quinze (15) ans à compter de la découverte de l’infraction ou de la révélation des avoirs illicites, sans préjudice des mesures de gel et de restitution.
2. La compétence juridictionnelle inclut la Haute Justice Africaine et les tribunaux spécialisés en gouvernance responsable et protection du développement public.
Section 4 : Dispositions complémentaires
1. Les multinationales et leurs dirigeants doivent déclarer de manière transparente toutes les opérations pouvant affecter les recettes publiques et la capacité de l’État à financer les services essentiels.
2. Les États africains peuvent coopérer avec les organismes financiers internationaux pour la traçabilité des flux et la prévention des pratiques illicites affectant le développement public.
Article 420 – Violation des conventions internationales par les multinationales
Section 1 : Définition et champ d’application
1. Constitue une infraction le fait, pour toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, notamment les multinationales, de ne pas respecter ou de violer intentionnellement les conventions internationales en matière de lutte contre la corruption, incluant mais sans s’y limiter :
a) la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC) ;
b) la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption de fonctionnaires étrangers ;
c) toute autre convention internationale ratifiée par les États africains.
2. L’infraction comprend tout acte ou omission visant à contourner, affaiblir ou neutraliser les mécanismes internationaux de prévention et de sanction de la corruption, entraînant une perte ou un détournement de ressources publiques africaines.
Section 2 : Sanctions et mesures réparatrices
1. Réparation et indemnisation : Les contrevenants sont tenus de restituer les fonds, biens ou avantages indûment obtenus et d’indemniser l’État ou les populations victimes, proportionnellement au préjudice réel et aux profits illicites réalisés.
2. Gel et restitution des avoirs : Tous les avoirs, biens et profits liés à la violation sont gelés et restitués aux États africains ou aux victimes légitimes.
3. Peines privatives de liberté et amendes :
o Les dirigeants ou responsables physiques encourent une peine de dix (10) à vingt (20) ans d’emprisonnement et une amende de cinq (5) à vingt (20) millions USD.
o Les complices, intermédiaires ou sociétés ayant facilité la violation sont passibles d’une peine de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de un (1) à cinq (5) millions USD.
4. Extradition : Les responsables étrangers peuvent être extradés conformément aux conventions internationales et régionales, afin d’être jugés devant les juridictions africaines compétentes.
Section 3 : Prescription et compétence
1. La prescription de l’action publique est fixée à quinze (15) ans à compter de la découverte de l’infraction ou de la révélation des avoirs illicites, sans préjudice des mesures de gel et de restitution.
2. La juridiction compétente inclut la Haute Justice Africaine et les tribunaux spécialisés en gouvernance responsable et conformité aux conventions internationales.
Section 4 : Dispositions complémentaires
1. Les multinationales et leurs dirigeants sont tenus à une obligation de transparence et de déclaration annuelle concernant le respect des conventions internationales anti-corruption.
2. Les États africains peuvent coopérer avec les organismes internationaux et les institutions financières pour le suivi et la traçabilité des flux financiers liés à la corruption transnationale.