Le Djimbilisme : L'Ultime Riposte de l'Afrique Contre les Gïżœ



Le Djimbilisme : L'Ultime Riposte de l'Afrique Contre les Géants de la Corruption et du Trafic d'Influence

Chers lecteurs, défenseurs de la justice et bùtisseurs d'une Afrique prospÚre,

Avant de plonger au cƓur d'une rĂ©volution judiciaire sans prĂ©cĂ©dent, nous vous invitons Ă  faire partie du changement. DĂ©couvrez l'Ɠuvre fondatrice de cette transformation, le « Nouveau Code pĂ©nal Africain pour la Haute Justice : Code africain de ResponsabilitĂ© des Hautes AutoritĂ©s et des Grandes EntitĂ©s » de Victor Djimbila Kazadi. Ce code, un jalon dans l'histoire de la justice, est votre guide pour comprendre et soutenir la lutte contre l'appauvrissement de l'Afrique.

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Maintenant, explorons ensemble les fondements d'une nouvelle Úre de responsabilité.

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L'Afrique, continent aux richesses inestimables, est malheureusement trop souvent le théùtre d'un appauvrissement systĂ©mique orchestrĂ© par des puissances Ă©conomiques et des Ă©lites corrompues. Au cƓur de ce flĂ©au se trouvent les infractions Ă©conomiques et financiĂšres, en particulier la corruption et le trafic d'influence. Ces crimes, bien plus que de simples dĂ©lits, sapent les fondations mĂȘmes de la souverainetĂ©, du dĂ©veloppement et de la confiance publique. Mais un nouveau paradigme Ă©merge, un cadre de justice audacieux et profondĂ©ment ancrĂ© dans l'Ă©thique africaine : le Djimbilisme.

I. Diagnostic des Infractions : Corruption et Trafic d'Influence : Une GangrĂšne pour l'Afrique

La corruption et le trafic d'influence sont des flĂ©aux interconnectĂ©s qui rongent la vitalitĂ© des nations africaines. La corruption, dĂ©finie comme l'abus de pouvoir public Ă  des fins privĂ©es, englobe aussi bien l'offre de pots-de-vin (corruption active) que leur acceptation (corruption passive). Le trafic d'influence, quant Ă  lui, instrumentalise des relations ou une position d'autoritĂ© pour manipuler des dĂ©cisions publiques ou l'attribution de contrats, toujours au profit d'intĂ©rĂȘts illĂ©gitimes.

A. Le RÎle Dévorant des Multinationales et l'Impact Dévastateur

Les multinationales, loin d'ĂȘtre de simples observateurs, sont souvent les principaux moteurs de la corruption active sur le continent. AnimĂ©es par la quĂȘte du profit Ă  tout prix, elles offrent des paiements illicites pour s'accaparer des concessions miniĂšres, des contrats pĂ©troliers ou des avantages commerciaux. Les consĂ©quences sont cataclysmiques :

‱ DĂ©tournement de Richesse Massif : Ces actes illĂ©gaux entraĂźnent une perte colossale de revenus pour les États africains. L'argent qui devrait impĂ©rativement financer l'Ă©ducation, la santĂ©, les infrastructures vitales est illicitement siphonnĂ© vers les comptes privĂ©s d'une Ă©lite corrompue et, plus grave encore, vers les caisses des entreprises corrupteurs, privant des millions de citoyens d'un avenir meilleur.

‱ Érosion Profonde de la Confiance : La gĂ©nĂ©ralisation de la corruption dĂ©truit la confiance du public envers les institutions gouvernementales, affaiblit les bases de la dĂ©mocratie et dĂ©courage drastiquement les investissements lĂ©gitimes, enfermant le continent dans un cercle vicieux de sous-dĂ©veloppement.

B. Les Lacunes du Cadre Judiciaire Actuel : Un Sentiment d'Impunité

La poursuite de ces crimes de haute volée est rendue d'une complexité décourageante par des facteurs structurels :

‱ La ComplicitĂ© au Sommet : Les affaires de corruption impliquent frĂ©quemment des agents publics de trĂšs haut niveau (ministres, prĂ©sidents), ce qui conduit Ă  un blocage systĂ©matique des enquĂȘtes au sein des systĂšmes judiciaires nationaux, souvent sous la pression ou l'influence politique.

‱ L'InadĂ©quation Criante des DĂ©lais : Bien que le dĂ©lai de prescription pĂ©nale puisse parfois atteindre 20 ans pour ces crimes Ă©conomiques graves, la sophistication des montages financiers, les rĂ©seaux d'obstruction institutionnelle et les manipulations des preuves rendent souvent ces dĂ©lais notoirement insuffisants. L'impunitĂ© devient ainsi la norme pour les auteurs de ces fraudes, qui jouissent de leurs fortunes illicites.

Il est temps de rompre avec cette fatalité.

II. Le Djimbilisme : L'Arme Fatale Contre la Corruption et le Trafic d'Influence

Le Djimbilisme n'est pas une simple rĂ©forme. C'est un nouveau cadre judiciaire rĂ©volutionnaire, profondĂ©ment ancrĂ© dans l'Ă©thique africaine, conçu spĂ©cifiquement pour juger les multinationales et leurs complices nationaux africains – prĂ©sidents, ministres, dĂ©putĂ©s, sĂ©nateurs, gouverneurs – responsables de la corruption et du trafic d'influence. Il propose une rupture radicale avec les dĂ©faillances passĂ©es, en instaurant des mĂ©canismes de justice qui ciblent les racines mĂȘmes de l'infraction.

A. Piliers PĂ©naux et de ResponsabilitĂ© Absolue : Frapper au CƓur du Mal

Le Djimbilisme instaure des principes inébranlables pour garantir une justice intransigeante :

‱ ImprescriptibilitĂ© des Crimes de Corruption et de Trafic d'Influence :

o Principe Fondamental : Les actes de corruption et de trafic d'influence qui entraßnent un détournement massif de fonds publics ou la spoliation de ressources nationales sont désormais déclarés imprescriptibles.

o Objectif Ultime : Supprimer l'échappatoire du délai de prescription, garantissant que les hauts responsables corrompus et les entreprises corrupteurs seront toujours justiciables, quelle que soit la durée écoulée depuis l'infraction. Nul ne pourra plus échapper à la justice en invoquant le temps.

‱ ResponsabilitĂ© PĂ©nale Binaire et Confiscatoire :

o Principe Inflexible : Juger sévÚrement les complices nationaux africains pour trahison économique et abus de pouvoir. Ces crimes, qui minent la souveraineté nationale, seront traités avec la plus grande fermeté.

o Sanctions Dissuasives : Application de peines de prison exemplaires et, surtout, la confiscation totale des biens et fortunes illicites, avec une obligation de restitution intĂ©grale de ces fonds au TrĂ©sor public de l'État lĂ©sĂ©. Le crime ne paiera plus, jamais.

B. Propositions Techniques et Stratégies d'Application : Une Architecture de Justice Imparable

L'efficacité du Djimbilisme contre la corruption repose sur une architecture juridique et institutionnelle spécialisée et une coopération coercitive sans précédent :

‱ CrĂ©ation du Tribunal Panafricain SpĂ©cialisĂ© en Corruption et CriminalitĂ© FinanciĂšre (TPSCCF) :

o StratĂ©gie RĂ©volutionnaire : Établir une juridiction dĂ©diĂ©e, vĂ©ritablement indĂ©pendante et dotĂ©e d'une compĂ©tence transnationale pour enquĂȘter et juger la grande corruption.

o Mise en ƒuvre ConcrĂšte : Le TPSCCF sera Ă©quipĂ© d'enquĂȘteurs financiers de pointe (forensic accounting) et d'experts en traçabilitĂ© des flux financiers, capables de suivre les pots-de-vin (y compris les commissions occultes et les cadeaux dĂ©guisĂ©s) et les fonds dĂ©tournĂ©s Ă  travers les circuits financiers internationaux les plus complexes.

‱ MĂ©canisme de Recouvrement des Avoirs et de CoopĂ©ration (MRAC) :

o StratĂ©gie Panafricaine : Mettre en place un outil de collaboration judiciaire panafricain puissant pour le gel accĂ©lĂ©rĂ© des fonds et l'assistance mutuelle renforcĂ©e en matiĂšre d'enquĂȘtes financiĂšres.

o Objectif Primordial : Garantir le rapatriement rapide et sans entrave des actifs illicites cachés à l'étranger, sous la supervision éclairée du TPSCCF, pour qu'ils soient réinjectés dans les économies des nations spoliées.

‱ Transparence Coercitive et Habilitation Citoyenne :

o Stratégie de Confiance : Imposer la publication intégrale et systématique des contrats publics et des déclarations de patrimoine des hauts fonctionnaires. La transparence devient une obligation, non une option.

o Application Participative : Le TPSCCF habilitera les communautés et la société civile à déposer des plaintes directes et collectives, transformant chaque citoyen en gardien actif de l'intégrité publique.

‱ RĂ©forme PĂ©nale Incitative :

o Stratégie de Protection et de Motivation : Mettre en place un statut juridique protecteur, robuste et inviolable pour les lanceurs d'alerte. ParallÚlement, un systÚme de récompense substantiel (financé par les fonds confisqués) sera instauré pour encourager activement la dénonciation de la corruption au sein des institutions. Les voix de la vérité seront protégées et valorisées.

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La corruption et le trafic d'influence ne sont pas une fatalitĂ©. Ce sont des menaces existentielles pour le dĂ©veloppement durable en Afrique, mais des menaces que nous pouvons et devons vaincre. Le Djimbilisme offre un cadre intĂ©gral, Ă©thique et techniquement redoutable. En instaurant l'imprescriptibilitĂ© pour ces crimes, en jugeant la complicitĂ© au sommet avec une fermetĂ© inĂ©galĂ©e, et en crĂ©ant un Tribunal SpĂ©cialisĂ© (TPSCCF) armĂ© d'outils de transparence et de recouvrement sophistiquĂ©s, le Djimbilisme est prĂȘt Ă  transformer la lutte contre la corruption en une initiative collective, efficace et inarrĂȘtable.

L'Afrique mérite une justice à la hauteur de ses ambitions. Le Djimbilisme est cette justice.

Pour approfondir votre compréhension et soutenir cette initiative majeure, n'oubliez pas de réserver votre exemplaire du « Nouveau Code pénal Africain pour la Haute Justice : Code africain de Responsabilité des Hautes Autorités et des Grandes Entités » de Victor Djimbila Kazadi. Votre engagement est la clé de notre succÚs collectif.

Article 397 – Corruption transnationale et obtention de traitement favorable par pots-de-vin

1. DĂ©finition de l’infraction : Constitue un crime de corruption transnationale toute action par laquelle une multinationale, ses filiales, dirigeants, reprĂ©sentants ou mandataires :

a) verse, offre, promet ou facilite, directement ou indirectement, des avantages financiers, biens, cadeaux ou toute forme de gratification Ă  des reprĂ©sentants Ă©trangers, agents publics internationaux, ou Ă  des entitĂ©s multilatĂ©rales afin d’obtenir un traitement favorable pour l’entreprise ;

b) cherche Ă  influencer la prise de dĂ©cision, l’octroi de marchĂ©s, de licences, d’avantages fiscaux, douaniers ou rĂ©glementaires dans un autre pays africain ou Ă  l’international ;

c) utilise des structures opaques, sociétés écrans, comptes offshore ou montages financiers complexes pour dissimuler la corruption ;

d) collabore avec des consultants, intermĂ©diaires ou complices pour garantir l’impunitĂ© ou faciliter la rĂ©alisation des paiements illicites.

Tout conseil, assistance ou participation Ă  la corruption transnationale dans le but d’obtenir un avantage Ă©conomique ou fiscal constitue Ă©galement une infraction.

2. Responsabilité pénale des personnes morales : La personne morale reconnue coupable encourt :

a) une amende de 200 000 000 USD à 1 500 000 000 USD, proportionnelle aux avantages indus obtenus et au préjudice causé ;

b) la rĂ©paration intĂ©grale des dommages Ă©conomiques et fiscaux causĂ©s aux États africains et partenaires internationaux ;

c) la restitution obligatoire de tous gains ou profits obtenus par la corruption ;

d) le gel, la saisie et la confiscation des comptes, filiales et flux financiers liĂ©s Ă  l’infraction ;

e) l’interdiction d’exercer, de contracter avec des entitĂ©s publiques africaines ou internationales pour une durĂ©e de 10 Ă  25 ans, ou dĂ©finitivement en cas de rĂ©cidive.

3. Responsabilité pénale individuelle : Tout dirigeant, administrateur, agent, comptable, fiscaliste, consultant ou complice ayant participé à la corruption transnationale encourt :

a) une peine d’emprisonnement de 12 à 40 ans ;

b) une amende personnelle de 500 000 USD Ă  20 000 000 USD ;

c) la confiscation totale des biens, avoirs et avantages acquis directement ou indirectement par la corruption ;

d) l’extradition obligatoire vers l’État africain ou Ă©tranger victime, conformĂ©ment aux conventions internationales ;

e) l’interdiction d’exercer toute fonction de direction, de gestion, de conseil ou d’audit pendant 20 ans Ă  perpĂ©tuitĂ©.

4. Responsables publics complices : Tout agent public ou représentant étranger ayant accepté, couvert ou facilité des paiements illicites est passible :

a) d’une peine d’emprisonnement de 15 à 40 ans ;

b) d’une amende de 2 000 000 USD à 25 000 000 USD ;

c) de la confiscation totale des biens et avoirs d’origine illicite ;

d) de la dĂ©chĂ©ance des droits civiques et de l’inĂ©ligibilitĂ© pour 25 ans Ă  perpĂ©tuitĂ©.

5. Prescription : Les infractions prĂ©vues au prĂ©sent article sont soumises Ă  un dĂ©lai de prescription uniforme pour tous les États africains, fixĂ© Ă  :

— 30 ans Ă  compter de la dĂ©couverte des faits,

— avec suspension automatique en cas de dissimulation via sociĂ©tĂ©s Ă©crans, comptes offshore, intermĂ©diaires ou montages financiers complexes.

6. CoopĂ©ration interĂ©tatique : Les États africains coopĂšrent pour :

a) le gel, la saisie et la restitution des profits ou avantages obtenus illicitement ;

b) l’échange d’informations financiĂšres, bancaires et fiscales concernant les pratiques de corruption transnationale ;

c) la coordination des enquĂȘtes et poursuites transfrontaliĂšres ;

d) l’extradition des responsables et complices vers les juridictions compĂ©tentes.

ARTICLE 398 — FAVORITISME DANS L’ATTRIBUTION DE MARCHÉS PUBLICS

1. DĂ©finition de l’infraction : Constitue l’infraction de favoritisme dans l’attribution de marchĂ©s publics toute action, manƓuvre ou omission par laquelle une multinationale, ses filiales, dirigeants ou partenaires :

a) influence, manipule ou truque le processus d’appel d’offres afin de favoriser une sociĂ©tĂ© spĂ©cifique ;

b) obtient ou offre des avantages illĂ©gaux, monĂ©taires ou non, en Ă©change de l’attribution d’un marchĂ© public ;

c) dissimule, falsifie ou omet volontairement des informations essentielles relatives aux offres, critÚres de sélection ou évaluations techniques et financiÚres ;

d) interfĂšre avec des agents publics, auditeurs, commissions de passation ou autres instances de contrĂŽle pour obtenir un avantage indu.

Est assimilĂ©e Ă  cette infraction toute action visant Ă  dĂ©tourner le marchĂ© public au profit d’intĂ©rĂȘts privĂ©s ou Ă©trangers, au dĂ©triment de l’État africain et de la concurrence loyale.

2. Responsabilité pénale : Sont pénalement responsables :

‱ la multinationale et toutes ses filiales, succursales ou entitĂ©s affiliĂ©es ;

‱ les dirigeants, administrateurs, directeurs gĂ©nĂ©raux, responsables commerciaux, juridiques ou financiers impliquĂ©s ;

‱ les agents publics complices ou tout intermĂ©diaire ayant participĂ©, facilitĂ© ou couvert l’opĂ©ration.

3. Peines principales

1. Réparation et indemnisation obligatoire : La personne morale condamnée doit :

o restituer le montant des avantages indûment obtenus ou versés ;

o verser une indemnité compensatoire équivalente à trois (3) fois le préjudice causé ;

o payer les intĂ©rĂȘts lĂ©gaux jusqu’au remboursement complet.

2. Amendes pour personnes morales

Entre 25 000 000 USD et 600 000 000 USD, proportionnelle Ă  l’ampleur du favoritisme et du prĂ©judice public.

3. Amendes pour personnes physiques

Entre 500 000 USD et 7 500 000 USD, selon le rĂŽle et la gravitĂ© de l’infraction.

4. Peines privatives de liberté

Les responsables physiques encourent 10 Ă  20 ans d’emprisonnement, en fonction de la gravitĂ© et de l’étendue du prĂ©judice.

4. Peines complémentaires

a) Extradition obligatoire des responsables situés hors du territoire africain.

b) Gel immĂ©diat des comptes, actifs et flux financiers liĂ©s Ă  l’infraction.

c) Restitution intégrale des fonds détournés ou avantages illégalement obtenus.

d) Suspension ou retrait des licences commerciales et fiscales pour une durée de 5 à 15 ans.

e) Interdiction d’exercer toute fonction de direction, de gestion ou de conseil dans des entreprises opĂ©rant en Afrique pendant 10 Ă  20 ans.

f) Radiation des cabinets d’audit, conseils juridiques ou consultants ayant contribuĂ© ou couvert le favoritisme.

5. Circonstances aggravantes :Peines portées au maximum lorsque :

‱ le montant des avantages indus excùde 50 000 000 USD ;

‱ l’infraction concerne des projets stratĂ©giques ou d’intĂ©rĂȘt public (infrastructures, Ă©nergie, transport, santĂ©, Ă©ducation) ;

‱ le favoritisme implique des flux transnationaux ou sociĂ©tĂ©s Ă©crans ;

‱ l’infraction est rĂ©pĂ©tĂ©e ou organisĂ©e sur plusieurs marchĂ©s publics.

6. Prescription pĂ©nale harmonisĂ©e : L’action publique se prescrit par 20 ans, Ă  compter du jour de la dĂ©couverte effective de l’infraction, indĂ©pendamment de la date de commission initiale.

7. CoopĂ©ration internationale : Les États africains coopĂšrent pour :

‱ l’échange d’informations financiĂšres et contractuelles ;

‱ l’exĂ©cution des sanctions financiĂšres et le gel des avoirs ;

‱ les demandes d’entraide judiciaire et l’extradition des responsables ;

‱ la restitution intĂ©grale des fonds ou avantages indĂ»ment obtenus.

Article 399 — Manipulation ou intimidation de rĂ©gulateurs

1. DĂ©finition de l’infraction : Constitue une infraction de manipulation ou intimidation de rĂ©gulateurs tout acte, pratique ou stratĂ©gie par lequel une entreprise multinationale, ses filiales, dirigeants ou mandataires :

a) Exerce des pressions, menaces, incitations financiĂšres ou avantages indu sur des responsables, agents ou rĂ©gulateurs publics ou privĂ©s afin de les influencer dans l’exercice de leurs fonctions ;

b) Cherche à obtenir une négligence, un retard ou une abstention de la part des régulateurs concernant le respect des obligations légales, réglementaires, fiscales, environnementales ou sociales ;

c) Planifie ou organise des opĂ©rations de lobbying illĂ©gal, d’intimidation ou de corruption visant Ă  obtenir un avantage commercial ou fiscal indu sur le territoire africain.

2. ÉlĂ©ment intentionnel : L’infraction est constituĂ©e dĂšs lors que l’auteur agit sciemment ou ne pouvait raisonnablement ignorer que ses actions visaient Ă  obtenir un avantage indu en compromettant l’intĂ©gritĂ©, l’indĂ©pendance ou la diligence des rĂ©gulateurs.

3. Sanctions principales contre l’entreprise : Toute personne morale reconnue coupable est passible :

a) De la rĂ©paration intĂ©grale des prĂ©judices Ă©conomiques, sociaux ou environnementaux causĂ©s aux États africains ou aux populations affectĂ©es ;

b) D’une indemnisation obligatoire d’un montant minimal de 10 000 000 USD, pouvant ĂȘtre portĂ©e jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial consolidĂ© en cas de manipulation systĂ©matique ou rĂ©pĂ©tĂ©e ;

c) Du gel immédiat, de la saisie et de la restitution de tous fonds, biens ou avantages obtenus directement ou indirectement grùce aux pressions ou intimidations ;

d) D’une amende pĂ©nale comprise entre 50 000 000 USD et 1 000 000 000 USD, proportionnelle Ă  la gravitĂ© de l’infraction et Ă  l’ampleur de l’avantage obtenu ;

e) D’une interdiction d’exercer toute activitĂ© Ă©conomique stratĂ©gique (finance, ressources naturelles, Ă©nergie, tĂ©lĂ©coms, commerce international, infrastructures) sur le territoire des États concernĂ©s pour une durĂ©e de 10 Ă  25 ans ;

f) De l’extradition obligatoire des dirigeants, administrateurs, responsables ou agents impliquĂ©s vers l’État africain compĂ©tent.

4. Sanctions personnelles contre les complices : Toute personne physique — dirigeant, administrateur, auditeur, consultant, intermĂ©diaire ou agent — reconnue complice est passible :

a) D’une peine de 20 à 30 ans d’emprisonnement ferme ;

b) D’une amende comprise entre 1 000 000 USD et 15 000 000 USD ;

c) D’une interdiction d’exercer toute fonction de direction, de contrĂŽle ou de reprĂ©sentation d’entreprise en Afrique pour une durĂ©e de 15 Ă  20 ans ;

d) De la confiscation personnelle de tous fonds, biens ou avantages obtenus directement ou indirectement grñce à l’infraction.

5. ResponsabilitĂ© Ă©largie : La responsabilitĂ© pĂ©nale s’étend aux maisons-mĂšres, holdings, filiales, cabinets d’avocats, cabinets d’audit, banques, sociĂ©tĂ©s de conseil et toute entitĂ© ayant sciemment facilitĂ© ou participĂ© Ă  la manipulation ou intimidation des rĂ©gulateurs.

6. Prescription pĂ©nale : Le dĂ©lai de prescription de l’action publique est fixĂ© Ă  30 ans, courant Ă  compter de la dĂ©couverte des faits, afin d’assurer une harmonisation entre les États africains et de tenir compte de la complexitĂ© transnationale de l’infraction.

7. CompĂ©tence juridictionnelle : Les juridictions africaines spĂ©cialisĂ©es en haute justice, gouvernance responsable et rĂ©gulation Ă©conomique sont compĂ©tentes pour connaĂźtre de l’infraction, mĂȘme lorsque les actes ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s hors du territoire africain, dĂšs lors que le prĂ©judice touche les États africains.

Article 400 – ComplicitĂ© avec responsables corrompus et atteinte aux recettes publiques

1. DĂ©finition de l’infraction : Constitue un crime de complicitĂ© avec responsables corrompus toute action par laquelle une multinationale, ses filiales, dirigeants, reprĂ©sentants ou mandataires :

a) collabore, organise ou facilite la corruption de fonctionnaires, agents publics ou responsables étatiques en vue de réduire, éluder ou détourner les recettes fiscales, douaniÚres, ou autres revenus publics ;

b) met en place des montages financiers, comptables ou juridiques destinĂ©s Ă  masquer l’ampleur rĂ©elle des profits ou des transactions ;

c) utilise des sociĂ©tĂ©s Ă©crans, comptes offshore, filiales opaques ou structures complexes pour neutraliser le contrĂŽle des autoritĂ©s et garantir l’impunitĂ© ;

d) participe Ă  toute forme de manƓuvre illĂ©gale ou collusive entraĂźnant un prĂ©judice Ă©conomique direct Ă  l’État africain concernĂ©.

Est Ă©galement constitutive de l’infraction toute assistance, conseil ou complicitĂ© dans l’organisation ou la facilitation de pratiques illĂ©gales affectant les recettes publiques.

2. Responsabilité pénale des personnes morales : La personne morale reconnue coupable encourt :

a) une amende de 200 000 000 USD à 1 200 000 000 USD, proportionnelle au montant des recettes publiques détournées ou éludées ;

b) la réparation et indemnisation intégrale des pertes fiscales, économiques et sociales ;

c) la restitution obligatoire de tous bénéfices, profits ou avantages acquis illégalement ;

d) le gel, la saisie et la confiscation des comptes, filiales et actifs liĂ©s Ă  l’infraction ;

e) l’interdiction d’exercer, de contracter avec l’État ou d’exploiter des ressources publiques pour une durĂ©e de 10 Ă  25 ans, ou dĂ©finitivement en cas de rĂ©cidive.

3. Responsabilité pénale individuelle : Tout dirigeant, administrateur, comptable, fiscaliste, juriste, consultant ou complice impliqué dans la collusion avec des responsables corrompus encourt :

a) une peine d’emprisonnement de 12 à 35 ans ;

b) une amende personnelle de 500 000 USD Ă  15 000 000 USD ;

c) la confiscation totale des biens, avoirs et avantages obtenus directement ou indirectement ;

d) l’extradition obligatoire vers l’État africain victime, conformĂ©ment aux conventions internationales ;

e) l’interdiction d’exercer toute fonction de direction, de conseil ou de gestion pendant 20 ans Ă  perpĂ©tuitĂ©.

4. Responsables publics complices : Tout agent public ayant accepté, facilité ou couvert des pratiques illégales de collusion est passible :

a) d’une peine d’emprisonnement de 15 à 40 ans ;

b) d’une amende de 1 500 000 USD à 20 000 000 USD ;

c) de la confiscation totale des biens acquis illicitement ;

d) de la dĂ©chĂ©ance des droits civiques et de l’inĂ©ligibilitĂ© pour 25 ans Ă  perpĂ©tuitĂ©.

5. Prescription : Les infractions prĂ©vues au prĂ©sent article sont soumises Ă  un dĂ©lai de prescription harmonisĂ© pour tous les États africains, fixĂ© Ă  :

— 30 ans Ă  compter de la dĂ©couverte des faits,

— avec suspension automatique en cas de dissimulation via structures offshore, sociĂ©tĂ©s Ă©crans, montages financiers complexes ou falsification comptable.

6. CoopĂ©ration interĂ©tatique : Les États africains coopĂšrent pour :

a) la saisie, le gel et la restitution des recettes publiques détournées ou éludées ;

b) l’échange d’informations fiscales, bancaires et financiĂšres ;

c) la coordination des enquĂȘtes et poursuites transfrontaliĂšres ;

d) l’extradition des responsables et complices vers la juridiction compĂ©tente

ARTICLE 401 — DÉTOURNEMENT DE FONDS PUBLICS VIA CORRUPTION

1. DĂ©finition de l’infraction : Constitue l’infraction de dĂ©tournement de fonds publics via corruption toute action, manƓuvre ou omission par laquelle une multinationale, ses filiales, succursales, dirigeants ou partenaires :

a) obtient, détourne ou cherche à détourner des ressources publiques (fonds budgétaires, subventions, royalties, redevances ou contrats publics) en contrepartie de paiements, cadeaux, avantages financiers ou non légitimes ;

b) corrompt des agents publics, Ă©lus, membres de commissions d’attribution ou tout fonctionnaire chargĂ© de la gestion ou du contrĂŽle des ressources publiques ;

c) falsifie, dissimule ou retarde volontairement des informations afin de masquer la corruption ou le détournement ;

d) facilite l’utilisation des fonds publics Ă  des fins privĂ©es ou Ă©trangĂšres, en contournant les procĂ©dures lĂ©gales ou rĂ©glementaires.

2. Responsabilité pénale : Sont pénalement responsables :

‱ la multinationale et toutes ses filiales, succursales ou entitĂ©s affiliĂ©es ;

‱ les dirigeants, administrateurs, directeurs financiers ou responsables opĂ©rationnels ayant participĂ© ou validĂ© l’infraction ;

‱ tout complice, agent public ou conseiller ayant facilitĂ©, conseillĂ© ou couvert le dĂ©tournement par corruption.

3. Peines principales

1. Réparation et indemnisation obligatoire

La personne morale condamnée doit :

o restituer intégralement les fonds publics détournés ;

o verser une indemnité compensatoire équivalente à trois (3) fois le montant détourné ;

o payer les intĂ©rĂȘts lĂ©gaux jusqu’au remboursement complet.

2. Amendes pour personnes morales : Entre 30 000 000 USD et 700 000 000 USD, proportionnelle Ă  l’ampleur du dĂ©tournement et du prĂ©judice public.

3. Amendes pour personnes physiques

Entre 500 000 USD et 8 000 000 USD, selon rÎle et degré de participation.

4. Peines privatives de liberté

Toute personne physique reconnue coupable encourt 12 Ă  25 ans d’emprisonnement, proportionnel au prĂ©judice causĂ© Ă  l’État africain.

4. Peines complémentaires

a) Extradition obligatoire des responsables situés hors du territoire africain.

b) Gel immĂ©diat des comptes, actifs, flux financiers et biens liĂ©s Ă  l’infraction.

c) Restitution intégrale des fonds publics détournés.

d) Suspension ou retrait des licences commerciales, fiscales ou sectorielles pour une durée de 10 à 20 ans.

e) Interdiction d’exercer toute fonction de direction, de gestion ou de conseil dans des entreprises opĂ©rant en Afrique pendant 15 Ă  20 ans.

f) Radiation des cabinets d’audit, conseils fiscaux, juridiques ou consultants ayant contribuĂ© ou couvert la corruption.

5. Circonstances aggravantes : Les peines sont portées au maximum lorsque :

‱ le montant dĂ©tournĂ© excĂšde 50 000 000 USD ;

‱ l’infraction concerne des fonds destinĂ©s aux services publics essentiels (Ă©ducation, santĂ©, infrastructures, sĂ©curitĂ©) ;

‱ les flux passent par des juridictions offshore ou sociĂ©tĂ©s Ă©crans ;

‱ la corruption est organisĂ©e, rĂ©pĂ©tĂ©e ou planifiĂ©e sur plusieurs exercices ou Ă  l’échelle transnationale.

6. Prescription pĂ©nale harmonisĂ©e : L’action publique relative au dĂ©tournement de fonds publics via corruption se prescrit par 20 ans, Ă  compter du jour de la dĂ©couverte effective de l’infraction, indĂ©pendamment de sa date de commission initiale.

7. CoopĂ©ration internationale : Les États africains coopĂšrent pour :

‱ l’échange automatique d’informations financiĂšres et judiciaires ;

‱ l’exĂ©cution des sanctions financiĂšres et le gel des avoirs ;

‱ l’entraide judiciaire et l’extradition des responsables ;

‱ la restitution intĂ©grale des fonds publics dĂ©tournĂ©s.

Article 402 — Entrave à la transparence et aux audits

1. DĂ©finition de l’infraction : Constitue une infraction d’entrave Ă  la transparence et aux audits tout acte, mĂ©canisme ou pratique par lequel une entreprise multinationale, ses filiales, dirigeants ou mandataires :

a) Masque, dissimule ou falsifie des transactions financiĂšres, contrats, subventions ou avantages obtenus par des moyens corrompus ;

b) AltÚre, détruit ou omet volontairement de fournir des informations nécessaires aux audits internes, externes ou fiscaux ;

c) EmpĂȘche ou retarde l’accĂšs des autoritĂ©s de contrĂŽle, auditeurs ou rĂ©gulateurs aux documents comptables, financiers et contractuels afin de masquer des pratiques illĂ©gales.

2. ÉlĂ©ment intentionnel : L’infraction est constituĂ©e dĂšs lors que l’auteur agit sciemment ou ne pouvait raisonnablement ignorer que ses actions visaient Ă  limiter la transparence, Ă  dissimuler des pratiques corrompues ou Ă  Ă©chapper aux audits.

3. Sanctions principales contre l’entreprise : Toute personne morale reconnue coupable est passible :

a) De la rĂ©paration intĂ©grale des dommages Ă©conomiques, fiscaux et sociaux causĂ©s aux États africains ;

b) D’une indemnisation obligatoire d’un montant minimal de 10 000 000 USD, pouvant atteindre jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial consolidĂ© pour les infractions systĂ©matiques ou rĂ©pĂ©tĂ©es ;

c) Du gel immédiat, de la saisie et de la restitution de tous fonds, biens ou avantages obtenus directement ou indirectement grùce aux pratiques masquant les transactions illégales ;

d) D’une amende pĂ©nale comprise entre 50 000 000 USD et 1 000 000 000 USD, proportionnelle Ă  la gravitĂ© et Ă  l’ampleur de l’infraction ;

e) D’une interdiction d’exercer toute activitĂ© Ă©conomique stratĂ©gique (finance, ressources naturelles, tĂ©lĂ©coms, Ă©nergie, commerce international, infrastructures) sur le territoire africain pour une durĂ©e de 10 Ă  25 ans ;

f) De l’extradition obligatoire des dirigeants, administrateurs ou responsables impliquĂ©s vers l’État africain compĂ©tent.

4. Sanctions personnelles contre les complices : Toute personne physique — dirigeant, administrateur, auditeur, consultant, intermĂ©diaire ou agent — reconnue complice est passible :

a) D’une peine de 20 à 30 ans d’emprisonnement ferme ;

b) D’une amende comprise entre 1 000 000 USD et 15 000 000 USD ;

c) D’une interdiction d’exercer toute fonction de direction, d’audit ou de gestion financiĂšre pour une durĂ©e de 15 Ă  20 ans ;

d) De la confiscation personnelle de tous fonds, biens ou avantages obtenus directement ou indirectement grñce à l’infraction.

5. ResponsabilitĂ© Ă©largie : La responsabilitĂ© pĂ©nale s’étend aux maisons-mĂšres, holdings, filiales offshore, cabinets d’avocats, cabinets d’audit, banques et sociĂ©tĂ©s de conseil ayant sciemment facilitĂ© ou participĂ© Ă  la dissimulation des transactions ou Ă  l’entrave aux audits.

6. Prescription pĂ©nale : Le dĂ©lai de prescription de l’action publique est fixĂ© Ă  30 ans, courant Ă  compter de la dĂ©couverte des faits, afin d’assurer une harmonisation entre les États africains et de tenir compte de la nature transnationale et complexe de l’infraction.

7. CompĂ©tence juridictionnelle : Les juridictions africaines spĂ©cialisĂ©es en haute justice, gouvernance responsable et fiscalitĂ© internationale sont compĂ©tentes pour connaĂźtre de l’infraction, mĂȘme lorsque les actes ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s hors du territoire africain, dĂšs lors que le prĂ©judice touche directement les États africains ou leurs recettes publiques

Article 403 – Impact sur le dĂ©veloppement local et prĂ©judice aux recettes publiques

1. DĂ©finition de l’infraction : Constitue un crime affectant le dĂ©veloppement local toute action par laquelle une multinationale, ses filiales, dirigeants, reprĂ©sentants ou mandataires :

a) rĂ©duit artificiellement les recettes publiques d’un État africain par le biais de corruption, dĂ©tournement de ressources, sous-dĂ©claration de profits, Ă©vasion fiscale, ou manipulation comptable ;

b) organise, facilite ou bĂ©nĂ©ficie de pratiques visant Ă  appauvrir les États africains, entravant le financement des infrastructures, de l’éducation, de la santĂ© et du dĂ©veloppement Ă©conomique local ;

c) utilise des montages financiers, juridiques ou opĂ©rationnels pour neutraliser le contrĂŽle des autoritĂ©s nationales et masquer l’ampleur rĂ©elle des bĂ©nĂ©fices ou ressources exploitĂ©es ;

d) collabore avec des responsables publics ou intermĂ©diaires pour garantir l’impunitĂ© de ces pratiques.

Tout conseil, assistance ou complicitĂ© ayant pour objet de rĂ©duire artificiellement les recettes publiques ou d’entraver le dĂ©veloppement Ă©conomique local est Ă©galement punissable.

2. Responsabilité pénale des personnes morales : La personne morale reconnue coupable encourt :

a) une amende de 250 000 000 USD à 1 500 000 000 USD, proportionnelle aux pertes économiques et fiscales induites ;

b) la rĂ©paration intĂ©grale des dommages causĂ©s aux États africains, incluant les pertes fiscales, Ă©conomiques et sociales ;

c) la restitution obligatoire de tous bénéfices, profits ou ressources détournés ou dissimulés ;

d) le gel, la saisie et la confiscation de tous actifs, comptes et filiales impliqués ;

e) l’interdiction d’exercer, de contracter avec l’État ou d’exploiter des ressources publiques pour une durĂ©e de 10 Ă  30 ans, ou dĂ©finitivement en cas de rĂ©cidive grave.

3. Responsabilité pénale individuelle : Tout dirigeant, administrateur, comptable, fiscaliste, juriste, consultant ou complice impliqué dans la réduction artificielle des recettes publiques encourt :

a) une peine d’emprisonnement de 12 à 40 ans ;

b) une amende personnelle de 500 000 USD Ă  20 000 000 USD ;

c) la confiscation totale des biens et avantages obtenus directement ou indirectement par ces pratiques ;

d) l’extradition obligatoire vers l’État africain victime, conformĂ©ment aux conventions internationales ;

e) l’interdiction d’exercer toute fonction de direction, de conseil ou de gestion pendant 20 ans Ă  perpĂ©tuitĂ©.

4. Responsables publics complices : Tout agent public ayant facilité, couvert ou bénéficié de la réduction artificielle des recettes publiques est passible :

a) d’une peine d’emprisonnement de 15 à 40 ans ;

b) d’une amende de 2 000 000 USD à 25 000 000 USD ;

c) de la confiscation totale des biens acquis illicitement ;

d) de la dĂ©chĂ©ance des droits civiques et de l’inĂ©ligibilitĂ© pour 25 ans Ă  perpĂ©tuitĂ©.

5. Prescription : Les infractions prĂ©vues au prĂ©sent article sont soumises Ă  un dĂ©lai de prescription harmonisĂ© pour tous les États africains, fixĂ© Ă  :

— 30 ans Ă  compter de la dĂ©couverte des faits,

— avec suspension automatique en cas de dissimulation via sociĂ©tĂ©s Ă©crans, structures offshore, montages financiers complexes ou falsification comptable.

6. CoopĂ©ration interĂ©tatique : Les États africains coopĂšrent pour :

a) la saisie, le gel et la restitution des ressources, bénéfices et profits détournés ;

b) l’échange d’informations fiscales, bancaires et financiĂšres ;

c) la coordination des enquĂȘtes et poursuites transfrontaliĂšres ;

d) l’extradition des responsables et complices vers la juridiction compĂ©tente

ARTICLE 404 — VIOLATION DES CONVENTIONS INTERNATIONALES ANTI-CORRUPTION

1. DĂ©finition de l’infraction : Constitue l’infraction de violation des conventions internationales anti-corruption toute action, manƓuvre ou omission par laquelle une multinationale, ses filiales, succursales ou dirigeants :

a) contrevient aux obligations prĂ©vues par la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC), la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption ou toute autre convention internationale anti-corruption ratifiĂ©e par un État africain ;

b) omet volontairement de prévenir, détecter ou sanctionner des actes de corruption au sein de ses filiales, filiales étrangÚres, partenaires commerciaux ou agents ;

c) facilite, tolÚre ou participe à des pratiques corruptives affectant des agents publics, élus ou tout organisme chargé de la gestion des fonds publics ou de la réglementation ;

d) falsifie, retarde ou dissimule des informations destinées aux autorités internationales, régionales ou nationales chargées de la surveillance anti-corruption.

2. Responsabilité pénale : Sont pénalement responsables :

‱ la personne morale multinationale et toutes ses filiales ou entitĂ©s associĂ©es ;

‱ les dirigeants, administrateurs, directeurs financiers, juridiques, opĂ©rationnels ou de conformitĂ© ayant participĂ© ou validĂ© la violation ;

‱ tout complice, consultant ou intermĂ©diaire ayant facilitĂ©, conseillĂ© ou couvert l’infraction.

3. Peines principales

1. Réparation et indemnisation obligatoire : La multinationale condamnée doit :

o restituer l’intĂ©gralitĂ© des fonds dĂ©tournĂ©s ou avantage indĂ»ment obtenu ;

o verser une indemnité compensatoire équivalente à trois (3) fois le préjudice subi ;

o payer les intĂ©rĂȘts lĂ©gaux cumulĂ©s jusqu’au remboursement complet.

2. Amendes pour personnes morales : Entre 30 000 000 USD et 700 000 000 USD, proportionnelle Ă  l’ampleur et Ă  la gravitĂ© de l’infraction.

3. Amendes pour personnes physiques : Entre 500 000 USD et 8 000 000 USD, selon rÎle et degré de participation.

4. Peines privatives de libertĂ© : Toute personne physique reconnue coupable encourt 12 Ă  25 ans d’emprisonnement, proportionnel au prĂ©judice causĂ© Ă  l’État africain ou Ă  la collectivitĂ© internationale.

4. Peines complémentaires

a) Extradition obligatoire des responsables situés hors du territoire africain.

b) Gel immĂ©diat des comptes, actifs, participations et flux financiers liĂ©s Ă  l’infraction.

c) Restitution intégrale des fonds ou avantages détournés.

d) Suspension ou retrait des licences commerciales et sectorielles pour une durée de 10 à 20 ans.

e) Interdiction d’exercer toute fonction de direction, de gestion ou de conseil au sein d’une entreprise opĂ©rant en Afrique pour 15 Ă  20 ans.

f) Radiation des cabinets d’audit, conseils fiscaux, juridiques ou consultants ayant contribuĂ© ou couvert l’infraction.

5. Circonstances aggravantes : Les peines sont portées au maximum lorsque :

‱ les montants dĂ©tournĂ©s ou avantages indus excĂšdent 50 000 000 USD ;

‱ l’infraction concerne des secteurs stratĂ©giques ou ressources naturelles ;

‱ l’infraction implique des flux transnationaux ou sociĂ©tĂ©s Ă©crans ;

‱ la violation est rĂ©pĂ©tĂ©e, planifiĂ©e ou organisĂ©e Ă  grande Ă©chelle.

6. Prescription pĂ©nale harmonisĂ©e : L’action publique relative Ă  la violation des conventions internationales anti-corruption se prescrit par 20 ans, Ă  compter du jour de la dĂ©couverte effective de l’infraction, indĂ©pendamment de la date de commission initiale.

7. CoopĂ©ration internationale : Les États africains coopĂšrent pour :

‱ l’échange automatique d’informations financiĂšres et anti-corruption ;

‱ l’exĂ©cution des sanctions financiĂšres et le gel des avoirs ;

‱ l’entraide judiciaire et l’extradition des responsables ;

‱ la restitution intĂ©grale des fonds ou avantages dĂ©tournĂ©s.

Article 405 — CrĂ©ation d’un systĂšme de collusion

1. DĂ©finition de l’infraction : Constitue une infraction de crĂ©ation d’un systĂšme de collusion toute action par laquelle une entreprise multinationale, ses filiales, dirigeants ou mandataires :

a) Établit, organise ou maintient un rĂ©seau durable de corruption impliquant des autoritĂ©s publiques, des partenaires commerciaux, des intermĂ©diaires et des filiales, afin de garantir ou de pĂ©renniser des avantages illĂ©gitimes ;

b) Coordonne des pratiques illicites telles que versement de pots-de-vin, cadeaux, avantages indus ou autres incitations pour influencer des décisions publiques ou privées ;

c) Planifie ou exĂ©cute des mĂ©canismes opaques visant Ă  dissimuler la nature, l’étendue ou les bĂ©nĂ©ficiaires de la collusion.

2. ÉlĂ©ment intentionnel : L’infraction est constituĂ©e dĂšs lors que l’auteur agit sciemment ou ne pouvait raisonnablement ignorer que la mise en place de ce systĂšme vise Ă  obtenir des avantages injustifiĂ©s ou illĂ©gaux au dĂ©triment des États africains.

3. Sanctions principales contre l’entreprise : Toute personne morale reconnue coupable est passible :

a) De la rĂ©paration intĂ©grale des dommages Ă©conomiques, fiscaux et sociaux causĂ©s aux États africains et aux parties affectĂ©es ;

b) D’une indemnisation obligatoire d’un montant minimal de 15 000 000 USD, pouvant atteindre jusqu’à 15 % du chiffre d’affaires mondial consolidĂ© si la collusion est massive ou rĂ©pĂ©tĂ©e ;

c) Du gel immédiat, de la saisie et de la restitution de tous fonds, biens ou avantages obtenus directement ou indirectement grùce au systÚme de collusion ;

d) D’une amende pĂ©nale comprise entre 75 000 000 USD et 1 200 000 000 USD, proportionnelle Ă  l’ampleur et Ă  la durĂ©e du rĂ©seau de collusion ;

e) D’une interdiction d’exercer toute activitĂ© Ă©conomique stratĂ©gique (ressources naturelles, finance, tĂ©lĂ©coms, commerce international, infrastructures) sur le territoire africain pour une durĂ©e de 10 Ă  30 ans ;

f) De l’extradition obligatoire des dirigeants, administrateurs, responsables ou agents impliquĂ©s vers l’État africain compĂ©tent.

4. Sanctions personnelles contre les complices : Toute personne physique — dirigeant, administrateur, intermĂ©diaire, auditeur, consultant ou agent — reconnue complice est passible :

a) D’une peine de 25 à 35 ans d’emprisonnement ferme ;

b) D’une amende comprise entre 2 000 000 USD et 20 000 000 USD ;

c) D’une interdiction d’exercer toute fonction de direction, de contrĂŽle ou de reprĂ©sentation d’entreprise en Afrique pour une durĂ©e de 15 Ă  25 ans ;

d) De la confiscation personnelle de tous fonds, biens ou avantages obtenus directement ou indirectement grñce à l’infraction.

5. ResponsabilitĂ© Ă©largie : La responsabilitĂ© pĂ©nale s’étend aux maisons-mĂšres, holdings, filiales offshore, cabinets d’avocats, cabinets d’audit, banques et sociĂ©tĂ©s de conseil ayant sciemment participĂ©, facilitĂ© ou tolĂ©rĂ© la mise en place d’un systĂšme de collusion.

6. Prescription pĂ©nale : Le dĂ©lai de prescription de l’action publique est fixĂ© Ă  30 ans, courant Ă  compter de la dĂ©couverte des faits, afin d’assurer une harmonisation entre les États africains et de tenir compte de la complexitĂ© transnationale de l’infraction.

7. CompĂ©tence juridictionnelle : Les juridictions africaines spĂ©cialisĂ©es en haute justice, gouvernance responsable et lutte contre la corruption sont compĂ©tentes pour connaĂźtre de l’infraction, mĂȘme lorsque les actes ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s hors du territoire africain, dĂšs lors que le prĂ©judice affecte les États africains ou leurs populations.



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